Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.12.2020 101 2020 458

14. Dezember 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,080 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 458 Arrêt du 14 décembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière : Pauline Volery Parties A.________ et B.________, requérants et recourants, représentés par Me Alain Cottagnoud, avocat contre C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat Objet Mesures provisionnelles – recours manifestement irrecevable (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 26 novembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 17 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu’un litige portant sur une haie de thuyas oppose les parties, qui vivent sur des parcelles voisines ; que par décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a donné suite à la requête déposée par A.________ et B.________ et ordonné à C.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de cesser immédiatement tous travaux consistant notamment à détruire la haie séparant les art. 343 et 448 du Registre foncier de la Commune de D.________, propriété des époux A.________ et B.________, de l’art. 138 du Registre foncier de la Commune de D.________, propriété de C.________ ; que par requête de mesures provisionnelles du 26 août 2020, A.________ et B.________ ont formulé les conclusions suivantes : « 1. La Décision à titre superprovisionnelle rendue par le Tribunal de l’arrondissement de la Glâne est confirmée. 2. Un délai est ordonné à la partie instante pour introduire action au fond. 3. Une servitude de jouissance sera inscrite sur la parcelle de la partie intimée. L’assiette de la servitude est coloriée en jaune (cf. pièce No 5). 4. Les frais de procédure et de jugement sont avancés par la partie instante et seront renvoyés à fin de cause. » ; que le Président a entendu les parties en audience du 8 septembre 2020, celle-ci ayant été suivie d’une inspection des lieux en présence des parties et de leurs mandataires respectifs ; que par mémoire du 29 septembre 2020, A.________ et B.________ ont complété leur requête de mesures provisionnelles du 26 août 2020 en prenant les conclusions suivantes : « 1. La Décision à titre superprovisionnelle rendue par le Tribunal de l’arrondissement de la Glâne est confirmée. 2. Un délai est ordonné à la partie instante pour introduire action au fond. 3. Une servitude de jouissance sera inscrite sur la parcelle de la partie intimée. 4. Les frais de procédure et de jugement sont avancés par la partie instante et seront renvoyés à fin de cause. » ; que par réponse du 28 octobre 2020, C.________ a conclu à ce que les requérants soient déboutés de toutes leurs conclusions, tant sur les mesures provisionnelles que sur le fond ; que par décision du 17 novembre 2020, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par les requérants contre la défenderesse et a révoqué l’ordre donné par décision du 29 juillet 2020 à cette dernière ; il a en outre prévu que sa décision serait exécutoire dès le 11 décembre 2020 ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision par mémoire du 26 novembre 2020 en formulant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. 2. L’effet suspensif est accordé. 3. La requête de mesures provisionnelles est admise. 4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de C.________ 5. Une indemnité à titre de dépens est allouée aux époux A.________ et B.________. » ; que le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; que, même si le CPC ne le mentionne pas expressément, le mémoire de recours doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission du recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.2, in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; arrêt TC/FR 101 2016 324 du 26 octobre 2016) ; que les conclusions doivent certes être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.2) ; que néanmoins, le prononcé requis doit consister en une affirmation ayant une conséquence juridique (Rechtsfolgebehauptung) assortie d’une demande de protection juridique (Rechtsschutzantrag) sous la forme d’une conclusion condamnatoire, formatrice ou en constat (arrêt TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1) ; qu’en l’espèce, les conclusions telles que formulées par les recourants, assistés d’un avocat, ne comprennent aucune conclusion condamnatoire, formatrice ou en constat ; qu’une conclusion manquante ne peut pas être interprétée à la lumière des motifs du recours ; que partant, il ne peut être entré en matière sur le recours du 26 novembre 2020, qui est manifestement irrecevable ; qu’afin de minimiser les frais, l’irrecevabilité du recours peut être prononcée d’office, avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet ; que vu le sort du recours, les frais judiciaires de la procédure, fixés forfaitairement à CHF 300.-, doivent être mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC) ; qu’il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge solidaire de A.________ et B.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par les recourants, le solde de CHF 700.- leur étant restitué. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 14 décembre 2020/pvo Le Président : La Greffière :

101 2020 458 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.12.2020 101 2020 458 — Swissrulings