Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 427 Arrêt du 30 avril 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Christine Magnin, avocate contre B.________ SÀRL, demanderesse et intimée, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat Objet Contrat d’entreprise – ordonnance d’instruction – irrecevabilité du recours Recours du 2 novembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 19 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ Sàrl a adressé le 12 mai 2017 à A.________ une offre relative à la pose de balustrades dans la maison de ce dernier, sise Route C.________ à D.________. Après la réalisation des travaux, à la fin du mois d’octobre 2017, la demanderesse a adressé le 12 décembre 2017 sa facture n°eee au défendeur pour un montant total de CHF 10'074.90. Le 22 février 2018, B.________ Sàrl a mis A.________ en demeure de lui payer sa facture du 12 décembre 2017 dans les 10 jours. Ayant reçu un montant de CHF 5'275.30 du défendeur, B.________ Sàrl a requis par courrier du 6 mars 2018 le paiement par A.________ du solde de CHF 4'799.60 dans les 10 jours, annexant une facture datée du 6 mars 2018 à son courrier. Après avoir adressé deux rappels à A.________, en date des 13 et 20 mars 2018, B.________ Sàrl a reçu de ce dernier une copie de sa facture n°eee du 12 décembre 2017 avec des annotations manuscrites en modifiant les montants et portant les mentions suivantes : « - dégât marche 500.- », « - peinture tête escalier 300.- », « - dois à A.________ 1'372.- », « dégât carrelage 630.- », d’où un « total à payé 5'275.30 ». Par courrier daté du 19 mars 2017 mais vraisemblablement envoyé le 19 mars 2018, adressé à la demanderesse, A.________ a exposé à cette dernière les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir lui verser le solde de sa facture, à savoir le fait que le certificat de garantie ne lui avait pas été transmis, qu’un rabais de 3% et un escompte de 2% avaient été convenus, une compensation pour des travaux qu’il aurait exécutés antérieurement pour le responsable de la demanderesse, différents dégâts causés pendant l’exécution des travaux, un défaut relatif au fait que les verres posés sont gras et impossibles à nettoyer et le fait que la plus-value demandée pour la main courante n’était pas acceptable. B.________ Sàrl a répondu par courriel du 29 mars 2018 au courrier précité du défendeur, réfutant les arguments de ce dernier. Les parties n’ayant pu s’entendre sur la suite à donner à leur litige, B.________ Sàrl a formulé en date du 8 novembre 2018 une requête de conciliation dirigée contre A.________, puis, la conciliation n’ayant pu aboutir, a déposé sa demande en justice du 12 février 2019. Elle concluait notamment à ce que ce dernier soit condamné à lui verser un montant de CHF 4'799.60, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 décembre 2017. Par mémoire du 8 avril 2019, A.________ a déposé une réponse, concluant à ce que la demande soit rejetée. Par décision du 21 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a limité la procédure aux questions relatives à l’avis des défauts, à la détermination du régime juridique de la responsabilité applicable aux dommages allégués comme provoqués lors de l’exécution du contrat, en particulier sous l’angle de la prescription, ainsi qu’au rabais et à l’escompte. Elle a en outre constaté que, dans le cadre de la procédure limitée, il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par le défendeur, celle-ci portant sur la constatation et l’étendue des défauts, qui n’ont pas à être résolus dans le cadre de la procédure limitée. Enfin, elle a indiqué que, dans le cadre de la procédure limitée, une audience serait assignée ayant pour objet l’interrogatoire des parties. Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Lors de l’audience du 5 novembre 2019, les parties ont été entendues, un délai leur a été imparti pour fournir divers renseignements ressortant du procès-verbal ou pour formuler d’ultimes
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 réquisitions de preuves et indiquer si la procédure probatoire pouvait être close dans le cadre de la procédure limitée. Enfin, les mandataires des parties ont plaidé l’incident. Par décision du 19 octobre 2020, la Présidente a constaté que A.________ a perdu ses droits à faire valoir la garantie pour les défauts vis-à-vis de B.________ Sàrl en lien avec ses griefs relatifs à la main courante et aux verres gras (ch. 1.1), constaté que le grief relatif au retard causé par la fausse commande des verres ne constitue pas un défaut (ch. 1.2), constaté que les dégâts prétendument provoqués lors de l’exécution du contrat et ne concernant pas l’objet travaillé sont soumis au régime juridique de la responsabilité contractuelle au sens de l’art. 101 CO et que les prétentions élevées par le défendeur ne sont pas prescrites (ch. 1.3) et constaté que B.________ Sàrl a accepté tacitement un escompte de 2% et un rabais de 3% en faveur de A.________ dans le cadre du contrat d’entreprise liant ces derniers. Elle a renvoyé les frais à la décision finale. C. Le 2 novembre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 octobre 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision rendue le 19 octobre 2020 par la Présidente soit annulée et modifiée en ce sens qu’il est constaté que A.________ n’est pas déchu de ses droits contre B.________ Sàrl en lien avec les créances compensatrices relatives à la main courante et aux verres gras et que partant la demande déposée le 12 février 2019 par B.________ Sàrl contre lui soit rejetée; les frais et dépens étant mis à la charge de B.________ Sàrl. Subsidiairement, il conclut à ce que la décision rendue le 19 octobre 2020 par la Présidente soit annulée et renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 30 novembre 2020, B.________ Sàrl conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________, subsidiairement à ce que le recours soit rejeté, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________, et plus subsidiairement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, frais judiciaires et dépens à la charge de l’Etat. Par mémoire du 4 décembre 2020, A.________ a déposé une détermination spontanée. B.________ Sàrl a adressé des brèves observations par écrit du 22 janvier 2021. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). En l’espèce, la Présidente a arrêté que la décision du 19 octobre 2020 constitue une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours que pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (décision attaquée, ch. VII, p. 24). Le recourant estime que ladite décision, du moins sur les objets contestée dans le cadre de son recours, tranche définitivement au fond deux créances compensatrices qu’il a soulevés en première instance. Il est ainsi pour lui douteux que la décision attaquée puisse être qualifiée d’ordonnance d’instruction (recours, ch. V., p. 2 s.). Cette question sera abordée ci-après (infra consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 4'799.60, ce qui exclut la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC). 1.3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Il est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Bien qu’il conteste que la décision attaquée soit une ordonnance d’instruction, le recourant a déposé son écrit le 2 novembre 2020, soit dans les 10 jours dès la notification survenue le 23 octobre 2020. 1.4. Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. Conformément à l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Aussi, il ne sera pas tenu compte des preuves nouvelles jointes à la détermination spontanée du recourant du 4 décembre 2020. 1.6. Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPC, lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond. Il s’agit des décisions finales. La notion est procédurale puisqu’elle englobe les décisions qui tranchent matériellement et définitivement le fond, mais aussi celles qui ne mettent fin au procès que pour des raisons de procédure, par une déclaration d’irrecevabilité qui n’empêchera pas toujours un nouveau procès (cela dépendra en pratique du motif procédural retenu : irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée d’une décision précédente empêchera ainsi d’introduire un nouveau procès, mais non par exemple une irrecevabilité faute de versement d’avances ou de sûretés selon l’art. 102 al. 2 CPC ou une irrecevabilité pour incompétence). Sont aussi finales des décisions mettant fin à certaines contestations par exemple de droit des poursuites sans statuer sur le droit litigieux luimême : est par exemple final en ce sens un prononcé de mainlevée d’opposition, qu’il s’agisse d’une mainlevée provisoire ou définitive, quoiqu’il ne s’agisse pas d’une décision au fond dotée de l’autorité de la chose jugée (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 236 n. 3 et réf. citées). La décision partielle – prise à des fins de simplification du procès au sens de l’art. 125 CPC – s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie de litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (CR CPC-JEANDIN, art. 308 n. 8). Selon l’art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Il s’agit généralement de décisions rendues au début du procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC : sont en particulier incidentes selon l’art 237 CPC de telles décisions séparées écartant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription ou l’absence d’un des éléments de la responsabilité comme la faute dans une action en dommages-intérêts (alors que si l’irrecevabilité ou le moyen libératoire préjudiciel est admis, le procès prend fin et la décision est finale selon l’art. 236 CPC). Il faut cependant distinguer entre décisions séparées et décisions incidentes (arrêt TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1), car toutes les décisions rendues sur des questions ou des conclusions particulières selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC ne remplissent pas les conditions de l’art. 237 CPC : en effet, certaines peuvent être finales et non incidentes selon le résultat auquel le tribunal est parvenu sur la question séparée en question (par exemple si dans les hypothèses évoquées ci-dessus il admet l’irrecevabilité ou le moyen libératoire préjudiciel au lieu de les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 écarter) ; d’autres peuvent être partielles (ce qui représente dans le système du CPC une variante de décision finale), par exemple si le tribunal a tranché séparément une conclusion du demandeur parmi plusieurs, voire les conclusions reconventionnelles du défenseur en réservant un examen ultérieur de la demande principale (arrêt TF 4A_545/2014 précité). Enfin, certaines décisions séparées selon l’art 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée pouvait influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (CR CPC-TAPPY, art. 237 n. 3). Le jugement qui admet l’irrecevabilité (par exemple pour incompétence ratione loci) ou qui retient la prescription est une décision finale mettant fin au procès. A l’inverse, le jugement qui rejette un tel moyen (refus du juge de se déclarer incompétent ; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours : si l’instance supérieure annule ce jugement, rendant finalement une décision contraire admettant l’incompétence ou la prescription, elle mettra fin au procès tout en provoquant de la sorte une économie de temps et/ou de frais appréciable au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CR CPC-JEANDIN, art. 308 n. 9). Mais l’art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal pourrait, pour simplifier le procès, limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Il ne faut pas confondre la limitation de l’instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l’art. 237 al. 1 CPC (arrêt TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Les décisions sur incident visées par l’art. 319 let. b CPC, au contraire de celles de la let. a, ne peuvent pas mettre fin, même partiellement, à l’instance : elle ne concerne pas l’objet du litige, le bien-fondé ou la recevabilité de la demande, mais la procédure (arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Soit elles en règlent le déroulement formel et l’organisation concrète (ordonnances d’instruction, art. 124 CPC), soit elles tranchent des questions incidentes de pure procédure (autres décisions, par exemple sur la récusation). La distinction entre ordonnances d’instruction et autres décisions selon l’art. 319 let. b CPC – controversée et souvent malaisée – importe pour déterminer le délai de recours, lorsque la décision n’est pas prise en procédure sommaire (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 319 n. 7 et réf. citées). Ces décisions ne peuvent être attaquées séparément que dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2 de l’art. 319 let. b CPC, soit dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparables (ch. 2 ). Hormis ces cas, elles ne peuvent être contestées qu’avec la décision finale, pourvu encore qu’elles aient eu un caractère causal pour celle-ci (PC CPC- BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 8). 2.2. La Présidente a arrêté que la décision attaquée constitue une ordonnance d’instruction qui peut faire l’objet d’un recours pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (décision attaquée, ch. VII p. 24). La Présidente a justifié sa positon comme suit : « 1. En application de l’art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (al. 1). Les questions ou conclusions à trancher séparément peuvent être de nature formelle (questions de recevabilité) ou matérielle (questions de fond). Selon l’art. 125 lit. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses : celle où il s’agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (par ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236) ou incidente (art. 237). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d’être partie et les autres conditions mentionnées à l’art. 59 CP. Celle-ci – et il s’agit de la deuxième hypothèse – peut cependant aussi porter sur une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme par exemple la qualification du contrat, ce qui débouchera alors sur une décision qui ne sera ni finale ni incidente. La condition pour limiter la procédure est la possibilité de simplifier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 le procès. La limitation de la procédure entraîne ainsi en particulier une simplification du procès lorsqu’elle peut aboutir immédiatement à une décision finale, laquelle rend superflu l’examen des autres points. Le Message l’envisage aussi dans le but de statuer par une décision incidente, étant précisé que selon l’art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Les art. 125 let. a et 222 al. 3 sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n’est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions, même de recevabilité, et dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle option. Celle-ci dépendra notamment de la nature de la question dont il s’agit, mais aussi de la plus ou moins grande complexité de l’instruction nécessaire avant une décision sur l’ensemble des points litigieux, voire de la plus ou moins grande probabilité d’aboutir d’emblée à une décision finale. 2. En l’espèce, en réponse aux prétentions de la demanderesse, le défendeur invoque plusieurs créances compensatrices, à savoir des dommages relatifs à l’objet travaillé (balustrade) ainsi qu’à des objets non-travaillés provoqués lors de l’exécution du contrat et un escompte et un rabais prévus par les parties. S’agissant de la responsabilité contractuelle liée à la prestation contractuelle, si l’Autorité de céans arrive à la conclusion que le défendeur n’a pas donné un avis des défauts valable selon les exigences strictes de la jurisprudence, alors qu’il était nécessaire de le faire, les créances compensatrices alléguées n’auront ainsi pas à être examinées. Il en va de même pour la question relative à la détermination du régime juridique de la responsabilité applicable aux dommages allégués comme provoqués lors de l’exécution du contrat, laquelle permettra de déterminer le délai de prescription applicable et sera potentiellement de nature à mettre un terme à l’examen de cette créance sans de plus amples mesures d’instruction. De plus, avec l’accord des parties, la Présidente a également décidé de limiter la procédure à la question du rabais et de l’escompte allégués par le défendeur qui pourraient fonder une diminution de prix. Ces points seront successivement analysés ci-après (ch. V). ». Le dispositif de dite décision est quant à lui le suivant : « 1. Dans le cadre de la procédure limitée : 1.1. Il est constaté que A.________ a perdu ses droits à faire valoir la garantie pour les défauts vis-à-vis de B.________ SÀRL en lien avec ses griefs relatifs à la main courante et aux verres gras (allégués 15.1 et 15.7). 1.2. Il est constaté que le grief relatif au retard causé par la fausse commande des verres (allégué 15.9) ne constitue pas un défaut. 1.3. II est constaté que les dégâts prétendument provoqués lors de l’exécution du contrat et ne concernant pas l’objet travaillé (allégués 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.6) sont soumis au régime juridique de la responsabilité contractuelle au sens de l’art. 101 CO et que les prétentions élevées par le défendeur ne sont pas prescrites. 1.4. Il est constaté que B.________ SÀRL a accepté tacitement un escompte de 2% et un rabais de 3% en faveur de A.________ dans le cadre du contrat d’entreprise liant ces derniers. 2. Les frais sont renvoyés à la décision finale. ». 2.3. Le recourant relève que la décision attaquée, du moins sur les objets par lui contestés dans le cadre du recours, tranche définitivement au fond deux créances compensatrices qu’il a soulevées. Il est pour lui douteux que la décision puisse être qualifiée d’ordonnance d’instruction. Il considère que dite décision est une décision incidente (art. 319 al. 1 CPC), voire une autre décision pouvant causer un préjudice difficilement irréparable [sic] (art. 319 al. 2 CPC). S’agissant du préjudice qui devrait être justifié à ce stade, il soulève le fait que les deux objets contestés pourraient à eux seuls mettre un terme définitif au litige, puisqu’au travers du système de la compensation, ils rendraient la prétention de l’intimée contre lui sans objet. Le recourant indique que l’importance d’examiner à ce stade ces deux créances compensatrices est d’autant plus essentielle qu’à défaut, la procédure d’instruction devra se poursuivre sur les autres points encore ouverts et il sera nécessaire de mettre sur pied une expertise judiciaire longue et coûteuse, ainsi que d’entendre de nombreux témoins. Compte tenu de la faible valeur litigieuse de la cause (moins de CHF 5'000.-), il paraît alors tout à fait disproportionné – tant du point de vue des coûts, de l’intérêt à l’économie de procédure, de l’allongement inutile de la procédure, que des risques financiers du recourant à devoir se défendre contre la revendication infondée de l’intimée –
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d’interdire au recourant de pouvoir contester aujourd’hui la décision attaquée sur deux points simples à trancher et permettant de liquider définitivement l’affaire. L’inverse constituerait du formalisme excessif (recours, ch. V, p. 2 s.). Dans sa détermination spontanée du 4 décembre 2020, le recourant a précisé que, selon la jurisprudence, un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale. Ainsi, cela ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (arrêt TC FR 101 2012- 137-138 du 11 juin 2012 consid. 1.a). Il précise que, dans sa réponse du 8 avril 2019 dans la procédure de première instance, il a requis, à titre de preuve, tant pour les travaux de réparation de la balustrade que pour les défauts des verres gras, une vision locale ainsi qu’une expertise judiciaire. Il souligne que, avec la décision attaquée, qui constate qu’il a perdu ses droits à faire valoir la garantie pour les défauts vis-à-vis de l’intimée en lien avec les griefs relatifs à la main courante et aux verres gras, la vision locale et l’expertise judiciaire, qui seront prochainement mises en œuvre pour examiner les autres défauts et préjudices par lui allégués, ne concerneront plus la main courante et les verres. Le rejet d’un recours contre la décision attaquée aurait alors pour conséquence qu’en cas d’admission du recours sur la main courante et le défaut des verres avec la décision finale, il serait nécessaire de renvoyer l’affaire en première instance, pour statuer sur l’existence ou non d’un préjudice ou d’un défaut de B.________ Sàrl ; une nouvelle vision locale et une nouvelle expertise devraient être organisées pour ces deux seuls éléments. A cet égard, le recourant indique que pour des motifs d’unicité, de célérité et d’efficacité de la procédure ainsi que pour éviter des frais judiciaires et d’expertise inutilement élevés, il paraît indispensable de statuer à présent sur le recours contre la décision querellée, et de permettre de trancher l’ensemble des aspects techniques du dossier en une seule fois ; cela paraît d’autant plus vrai que la valeur litigieuse est faible et qu’on se trouve en procédure simplifiée, qui, selon l’art. 246 CPC doit, dans la mesure du possible, être réglée lors de la première audience (détermination, ad. V, p. 2). 2.4. Dans sa réponse du 30 novembre 2020, l’intimée, se référant à la doctrine et la jurisprudence, estime que, de toute évidence, la décision attaquée n’est pas une décision finale. Elle n’est pas plus une décision partielle dès lors qu’elle ne tranche pas complètement l’une ou plusieurs conclusions. Elle relève de plus que dite décision ne tranche pas une question qui pourrait mettre fin au procès si l’instance de recours statuerait en sens inverse. En effet, s’agissant du point 1.1 de la décision litigieuse, s’il était statué en sens inverse, à savoir que A.________ n’avait pas perdu ses droits à faire valoir la garantie pour les défauts vis-à-vis de B.________ Sàrl, le procès ne prendrait pas fin puisque bon nombre de questions demeurent en suspens, notamment celle de l’existence réelle de défauts et celle de savoir ce qu’il advient des autres prétendues créances dont A.________ entend se prévaloir. Il en va également de même s’agissant des points 1.2 à 1.4 de la décision attaquée. L’intimée note encore que la décision querellée ne constitue pas une décision sur incident, celle-ci ne portant pas sur des questions de pure procédure, d’organisation formelle ou de déroulement du procès. Elle en déduit que la décision litigieuse ne pouvait pas être contestée à ce stade de la procédure et devra l’être lors de la décision finale. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, faute d’objet de recours (réponse, ad. V, p.4). L’intimée relève que, si par impossible la décision attaquée devait être considérée comme une autre décision ou une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC, il doit être constaté que le recourant ne peut se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. D’abord, le recourant se prévaut d’un tel préjudice en alléguant que les deux objets qu’il conteste pourraient à eux seuls mettre un terme définitif au litige, puisqu’au travers du système de la compensation, ils rendraient la prétention de l’intimée contre lui sans objet. Cette argumentation
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 ne peut, selon elle, être suivie puisque le recourant n’a pas formulé de demande reconventionnelle et se voit ainsi dénier la possibilité d’invoquer une quelconque compensation de créances. Ensuite, le recourant précise que l’importance d’examiner les deux créances compensatrices est d’autant plus essentielle puisque, à défaut, la procédure d’instruction devra se poursuivre sur les autres points encore ouverts et il sera nécessaire de mettre sur pied une expertise longue et couteuse, ainsi que d’entendre de nombreux témoins. L’intimée peine à comprendre le recourant dès lors que, d’une part, il invoque des créances en compensation sur la base de la garantie pour les défauts, alléguant notamment avoir formulé un avis des défauts en temps utile en lien avec la qualité des verres fournis. Si tel devait être le cas, ce que l’intimée conteste, la cause ne pourrait pas être considérée comme liquidée puisque bon nombre de questions devraient encore être analysées, notamment la question de savoir si les verres présentent un défaut et, le cas échéant, le montant de la réparation ou de l’indemnisation. L’intimée souligne que l’autorité de première instance avait uniquement pour mission de déterminer si l’avis des défauts a été formulé en temps utile et non pas de statuer sur l’existence des prétendus défauts (réponse, ad. V, p. 5). Enfin, le recourant invoque des créances en compensation notamment en lien avec la responsabilité contractuelle, lesquelles requièrent une instruction approfondie tel qu’il l’indique lui-même, mais affirme que si les questions en lien avec la garantie pour les défauts sur lesquels a statué la première juge étaient tranchées, cela mettrait un terme définitif au litige en vertu de la compensation. L’intimée contestant fermement que le recourant puisse invoquer une compensation et l’existence même de ces prétendues créances en compensation, le litige ne pourrait également pas être considéré comme étant terminé sous cet angle. L’intimée en conclut que le recourant ne peut être suivi lorsqu’il estime être susceptible de subir un préjudice difficilement réparable et que partant son recours doit être déclaré irrecevable (réponse, ad. V, p. 6). Dans ses brèves observations du 22 janvier 2021, l’intimée rapporte que le recourant se prévaut d’un préjudice difficilement réparable en affirmant, en substance, que le fait de statuer sur son recours permettrait d’éviter des frais judiciaires et d’expertise inutiles ainsi que de poursuivre des buts d’unicité de la procédure, de célérité et d’efficacité. Elle souligne que, à la lecture de la détermination du 4 décembre 2020, le recourant, peu importe l’issue donnée à son recours, estime qu’une vision locale et une expertise judiciaire devront être réalisées. Elle en déduit que la procédure est bien loin d’être terminée et les frais à engager risquent d’être considérables. Partant, les buts de célérité, d’efficacité et d’économicité invoqués par le recourant pour justifier la présence d’un préjudice irréparable font défaut (observations, ad. V, p. 1 s.). 2.5. En l’espèce, il appert que la décision attaquée ne saurait constituer une décision finale ou une décision incidente. En effet, si la Cour de céans devait admettre le recours et annuler la décision querellée, elle ne mettrait pas fin au procès (supra consid. 2.1). Pour s’en convaincre, il suffit de souligner, comme le reconnaît d’ailleurs le recourant lui-même (supra consid 2.3; détermination, ad. V, p. 2), que, en toute hypothèse s’il devait être fait droit au recours, il s’agirait alors de mener une vision locale et une expertise pour déterminer non seulement l’existence des prétendus défauts, mais également, le cas échéant, le montant de la réparation ou de l’indemnisation. Il appert ainsi clairement que si la Cour rend une décision contraire à la première juge, elle ne mettra ainsi pas fin au procès. La décision querellée n’est pas plus une décision partielle bien que prise à des fins de simplification du procès dès lors qu’elle ne tranche pas définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin (supra consid. 2.1). En effet, indépendamment de la question de l’avis des défauts concernant la main courante et les verres gras (ch. 1.1 du dispositif de la décision attaquée), le différend y relatif ne prend pas fin, comme il l’a été constaté ci-dessus. De même, les constatations retenues aux ch. 1.2 et 1.3 du dispositif de la décision querellée ne sauraient mettre un terme même partiel au litige opposant les parties.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Sur le vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.1), la décision de la Présidente ne pouvait pas être contestée à ce stade de la procédure et ne pourra l’être que lors de la décision finale. Partant, le recours interjeté le 2 novembre 2020 doit être déclaré irrecevable. 2.6. Par surabondance, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente, il importe de noter que la décision attaquée ne constitue pas une ordonnance d’instruction dès lors qu’elle ne règle pas le déroulement formel et l’organisation concrète de la procédure (supra consid. 2.1). Tout au plus, dite décision pourrait être une autre décision au sens de l’art. 319 let. b CPC. A cet égard, il conviendrait alors que le recourant démontre que dite décision lui cause un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure, un accroissement des frais, un préjudice financier, ou le risque de ne pas obtenir gain de cause, ne suffisent en principe pas (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 12 et réf. citées; CR CPC-JEANDIN, art. 319 n.22a et réf. citées; BSK ZPO-SPÜHLER, 3ème éd. 2017, art. 319 n. 7). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 13-14; CR CPC-JEANDIN, art. 319 n. 22a). En l’espèce, les motifs que le recourant fait valoir au titre de préjudice irréparable portent sur le fait qu’il lui paraît disproportionné, tant du point de vue des coûts, de l’intérêt à l’économie de procédure, de l’allongement inutile de la procédure, que des risques financiers, de l’interdire de pouvoir contester aujourd’hui la décision attaquée (recours, ch. V., p. 2 s.). Il évoque également que, avec la décision attaquée, qui constate qu’il a perdu ses droits à faire valoir la garantie pour les défauts vis-à-vis de l’intimée en lien avec les griefs relatifs à la main courante et aux verres gras, la vision locale et l’expertise judiciaire, qui seront prochainement mises en œuvre pour examiner les autres défauts et préjudices par lui allégués, ne concerneront plus la main courante et les verres. Le rejet d’un recours contre la décision attaquée aurait alors pour conséquence qu’en cas d’admission du recours sur la main courante et le défaut des verres avec la décision finale, il serait nécessaire de renvoyer l’affaire en première instance, pour statuer sur l’existence ou non d’un préjudice ou d’un défaut de B.________ Sàrl ; une nouvelle vision locale et une nouvelle expertise devraient être organisées pour ces deux seuls éléments. A cet égard, le recourant indique que pour des motifs d’unicité, de célérité et d’efficacité de la procédure ainsi que pour éviter des frais judiciaires et d’expertise inutilement élevés, il paraît indispensable de statuer à présent sur le recours contre la décision querellée, et de permettre de trancher l’ensemble des aspects techniques du dossier en une seule fois ; cela paraît d’autant plus vrai que la valeur litigieuse est faible et qu’on se trouve en procédure simplifiée, qui, selon l’art. 246 CPC doit, dans la mesure du possible, être réglée lors de la première audience (détermination, ad. V, p. 2). Partant, la Cour constate non seulement que le recourant invoque des conséquences non couvertes par la notion de préjudice difficilement réparable, mais aussi que l’éventuel préjudice pourrait être réparé par une décision favorable au fond. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour ce motif également.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier de la complexité moyenne de la procédure de recours, les dépens de B.________ Sàrl peuvent être arrêtés au montant de CHF 1’250.-, débours par CHF 62.50 (5% de CHF 1'250) et TVA par CHF 101.05 (7,7% de CHF 1'312.50) en sus. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 600.- sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance par lui prestée. III. Les dépens de B.________ Sàrl pour la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'413.55, TVA par 101.05 comprise, et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 30 avril 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :