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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.11.2020 101 2020 416

27. November 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,945 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 416 Arrêt du 27 novembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Anne- Sophie Brady, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate Objet Divorce – liquidation du régime matrimonial (art. 205 CC) Appel du 27 octobre 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1964, et B.________, née en 1976, se sont mariés en 2007. Une fille, née en 2012, est issue de leur union, chacun des époux ayant par ailleurs un enfant né d’une précédente union. A.________ est propriétaire de l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________, une habitation individuelle avec jardin d’agrément. B. Le 13 février 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil de la Broye. Le 4 septembre 2019, elle a déposé sa motivation écrite, à laquelle A.________ a répondu le 9 décembre 2019. Les époux ont comparu à la séance du Tribunal du 29 juin 2020. Ils ont passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce et ont été interrogés sur leur situation personnelle et financière. Par décision du 23 septembre 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des époux, attribué la garde sur l’enfant commune à la mère, réglé le droit de visite du père et fixé les contributions dues par celui-ci pour sa fille, dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux, réglé le partage des avoirs de prévoyance et liquidé le régime matrimonial. A ce titre, il a notamment ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________, le prix de vente devant être partagé par moitié entre les époux après remboursement de la dette hypothécaire et paiement des impôts et frais de vente (ch. 9.d). C. Par acte du 27 octobre 2020, A.________ fait appel de la décision du 23 septembre 2020 exclusivement sur le chiffre 9.d du dispositif, dont il demande principalement la suppression. Subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit dit que, vis-à-vis du créancier hypothécaire, il entreprendra toute démarche utile pour libérer B.________ de sa qualité de codébitrice solidaire, et que, à titre interne, il est pris acte qu’il reprend les dettes qui pèsent sur l’immeuble et libère son ex-épouse de toute obligation y relative. Il fait valoir, d’une part, qu’il est l’unique propriétaire de l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________, et, d’autre part, que c’est à tort que le Tribunal a retenu que les parties s’étaient mises d’accord sur la conclusion 10.d de B.________ selon laquelle, dans l’hypothèse où la banque créancière refuserait de la libérer, l’immeuble serait mis en vente. Par mémoire du 18 novembre 2020, l’intimée s’en est remise à justice et s’est distanciée de la procédure d’appel, admettant par ailleurs que c’est à tort que le Tribunal avait retenu que les parties étaient copropriétaires de l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________ et avait, à ce titre, ordonné le partage du bénéfice de la vente. en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 28 septembre 2020. Déposé le 27 octobre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit le montant de la dette hypothécaire par CHF 427'000.-, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de la liquidation du régime matrimonial. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu le montant contesté en appel au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 427'000.-, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L’appel porte exclusivement sur le sort réservé par le Tribunal à l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________. Le Tribunal est parti de la prémisse erronée que cet immeuble appartient en copropriété aux deux époux et qu’il y a donc lieu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de trancher la question du partage de cet immeuble (cf. décision attaquée consid. 8). Dans la mesure où, en réalité, cet immeuble appartient au seul appelant, il n’y avait pas de copropriété à partager. 2.2. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de statuer sur le chef de conclusions 10.d de l’intimée en première instance, ainsi formulé : « Dans l’hypothèse où la banque créancière refuserait de libérer B.________, l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________ sera mis en vente ». Il s’agit en effet du seul point sur lequel les parties ne sont pas parvenues à un accord lors de la séance du 29 juin 2020 (cf. DO 134). Il ressort du dossier judiciaire qu’une dette hypothécaire de CHF 427'000.- grève l’immeuble propriété de l’appelant et que l’intimée, bien qu’elle ne soit pas copropriétaire de l’immeuble (cf. DO 67 et 93, allégué 25), a accepté de se porter codébitrice solidaire de cette dette (cf. pièce 115 du bordereau du défendeur du 9 décembre 2019). Ce faisant, elle a pris un risque économique dans l’hypothèse où le débiteur principal, à savoir A.________, ne serait pas en mesure d’honorer le paiement des intérêts ou le remboursement de la dette, et où la mise en vente forcée de l’immeuble ne devrait pas couvrir le montant de la dette hypothécaire, et on comprend qu’elle aimerait être libérée de cette obligation. Du point de vue du régime matrimonial, force est cependant de constater que cette question ne relève pas de la liquidation du régime, mais d’un rapport juridique ordinaire qui obéit aux art. 143 ss CO. Le fait que la banque créancière de la dette hypothécaire libère ou ne libère par l’intimée de son engagement ne saurait par ailleurs trouver de solution en l’absence et à l’insu du créancier. Cette question ne peut donc trouver de réponse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sauf à retenir l’offre de l’appelant qui figure dans les conclusions subsidiaires de son appel. Compte tenu de ce qui précède, il sera pris acte que l’appelant s’est engagé à entreprendre toute démarche utile pour libérer au plus vite l’intimée de sa qualité de codébitrice solidaire des dettes hypothécaires qui pèsent sur l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 D.________ dont il est propriétaire, et de toute obligation y relative. Il sera en outre pris acte qu’au plan interne, l’appelant reprend les dettes qui pèsent sur l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________ dont il est propriétaire et qu’il libère l’intimée de toute obligation relative à ce bien immobilier. L’appel sera admis dans cette mesure. 3. 3.1. Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC) et, d'autre part, les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Un recours étant alors nécessaire pour corriger cette erreur, les frais judiciaires peuvent être laissés à la charge du canton pour autant que la partie adverse n’ait pas conclu au rejet du recours (cf. PC CPC-STOUDMANN, 2020, art. 107 n. 42). L'art. 107 al. 2 CPC ne s’étend en revanche pas aux dépens, de sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC (cf. ATF 140 III 385 consid. 4.1; 139 III 471 consid. 3.3). Tel est en particulier le cas en cas de recours pour retard injustifié ou de recours contre le refus d’assistance judiciaire (cf. ATF 142 III 110 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant obtient gain de cause et son appel a été rendu nécessaire en raison d’une erreur grave des premiers juges. Quant à l’intimée, elle s’en est remise à justice. Partant, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 800.-. 3.3. S’agissant des dépens, l'art. 107 al. 2 CPC n’est pas applicable et c'est dès lors les règles générales de répartition au sens de l'art. 106 ss CPC qui doivent s'appliquer. Dans la mesure où l’intimée s’en est remise à justice, les dépens ne sauraient cependant être mis à sa charge (art. 107 al. 1 let. f CPC). Dans ces conditions, il ne sera pas alloué de dépens. 3.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le premier juge a réparti les frais de procédure par moitié entre les parties et cette répartition apparaît équitable compte tenu du sort de l’ensemble des questions traitées. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel est admis partiellement. Partant, le chiffre 9.d du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 septembre 2020 est modifié et a dorénavant la teneur suivante : 9.d Il est pris acte que A.________ s’est engagé à entreprendre toute démarche utile pour libérer au plus vite B.________ de sa qualité de codébitrice solidaire des dettes hypothécaires qui pèsent sur l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________ dont il est propriétaire, et de toute obligation y relative. Il est pris acte qu’au plan interne, A.________ reprend les dettes qui pèsent sur l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________ dont il est propriétaire et qu’il libère B.________ de toute obligation relative à ce bien immobilier. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 800.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2020/dbe Le Président : La Greffière :

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