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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.07.2022 101 2020 26

7. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·16,472 Wörter·~1h 22min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 26 Arrêt du 7 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, demandeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Katia Berset, avocate contre B.________, défendeur, intimé, appelant joint, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate Objet Effets de la filiation – Modification de l'entretien de l'enfant mineur (art. 286 CC) et compétence internationale Appel du 31 janvier 2020 et appel joint du 13 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A. C.________, née en 1988, et B.________, né en 1990, sont les parents non mariés de l'enfant A.________, né en 2014. B.________ est également le père de D.________, né en 2017, issu d'une autre relation. B. Par décision du 17 avril 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a pris acte de l'accord passé entre les parents lors de la séance du même jour, s'agissant de la pension alimentaire due par B.________ en faveur de son enfant A.________, à hauteur de CHF 500.- par mois, allocations éventuelles non comprises. C. Par acte du 18 juillet 2018, A.________, agissant par l'intermédiaire de sa mère C.________, a déposé une demande de conciliation doublée d'une requête de provisio ad litem par-devant le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine dans le cadre de l'action en modification de la contribution d'entretien qu'il entendait intenter contre son père. Il demandait l'augmentation de la pension à CHF 810.- par mois jusqu'à ses dix ans, puis à CHF 1'000.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Après l'échec de la conciliation, par mémoire du 30 novembre 2018, A.________ a déposé sa demande au fond. Par réponse du 29 mai 2019, B.________ a conclu à son rejet, frais et dépens à charge du demandeur. Par décision présidentielle du 12 décembre 2019, la demande en modification de la contribution d'entretien déposée le 30 novembre 2018 par A.________ a été rejetée. D. Par acte du 31 janvier 2020, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de sa mère C.________, a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision du 17 avril 2015 de la Justice de paix soit modifiée en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien dès le 18 juillet 2018 par le versement, en mains de C.________, de CHF 1'000.- jusqu'à ses dix ans et de CHF 1'200.- dès ses dix ans et jusqu'à sa majorité ou audelà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il demande que la décision du 12 décembre 2019 du Président du tribunal soit annulée et que la cause lui soit renvoyée. Dans le même acte, il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du 11 février 2020. Le 13 mars 2020, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et a formé un appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel et, dans le cadre de son appel joint, à ce que la décision de la Justice de paix soit modifiée en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement mensuel de CHF 400.- dès le 1er avril 2020, frais et dépens à charge de son fils. Il a de plus requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du 17 mars 2020. Par sa réponse du 25 mai 2020, A.________ a conclu au rejet de l'appel joint. De plus, dans le même acte, il a modifié partiellement son appel, concluant à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement de CHF 1'000.- jusqu'au 30 juin 2020, de CHF 1'300.dès le 1er juillet 2020 jusqu'à ses dix ans et de CHF 1'500.- dès ses 10 ans et jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. En date du 15 novembre 2021, B.________ a allégué que C.________ lui avait annoncé son intention de quitter définitivement la Suisse pour le Portugal avec leur fils commun, vraisemblablement d'ici à la fin de l'année 2021. Il a alors confirmé conclure au rejet de l'appel mais

Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 a modifié son appel joint, en concluant à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement mensuel de CHF 150.- dès le mois qui suivrait son départ définitif pour le Portugal. Le 10 décembre 2021, la mandataire de A.________ a communiqué à la Cour de céans que les parties se seraient entendues sur le droit de C.________ à déplacer le domicile de l'enfant au Portugal. Elles se seraient également mises d'accord sur une réduction des pensions à un montant EUR 250.- par mois dès le 1er janvier 2022. Par courrier du 16 décembre 2021, B.________ a confirmé s'être entendu avec la mère de l'appelant au sujet du déplacement du lieu de résidence de l'enfant et sur la réduction de la contribution d'entretien, sans toutefois signer de convention. Il a en outre indiqué que C.________ avait introduit une procédure au Portugal et que dans ce cadre, en date du 7 décembre 2021, les parties avaient été convoquées à une audience par vidéoconférence qui a donné lieu à un accord provisoire entre les parties. Cet accord a été homologué par un Juge de E.________. Il a sollicité que la Cour de céans constate que, dès le 1er janvier 2022, la contribution d'entretien telle que convenue par-devant la Justice de paix est caduque et qu'elle est entièrement remplacée par celle nouvellement fixée pardevant l'autorité portugaise saisie. Par conséquent, il indique que sa conclusion nouvelle formulée dans son courrier du 15 novembre 2021 est devenue sans objet, la question de la contribution d'entretien n'étant plus litigieuse dès le 1er janvier 2022. Par courriers du 30 mai et du 7 juin 2022, sur demande de la Juge déléguée, A.________ a produit des pièces complémentaires en lien avec son déménagement au Portugal et les revenus de sa mère. Le 10 juin 2022, B.________ s'est déterminé sur ces nouvelles pièces. Enfin, le 30 juin 2022, l'appelant a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée – qui régit notamment les procédures indépendantes relatives à des prétentions concernant des enfants et relevant du droit de la famille (PC CPC-DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 295 n. 3) – est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de A.________ le 18 décembre 2019 (DO 87). Déposé le 31 janvier 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, à savoir CHF 310.- (810 – 500) du 18 juillet 2018 jusqu'au dix ans de A.________ et CHF 500.- (1'000 – 500) dès ses dix ans, pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à B.________ pour le dépôt de la réponse à l'appel. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'enfant sera ci-après désigné en qualité d'appelant et le père en qualité d'intimé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par l'appelant et l'intimé ainsi que leurs nouvelles allégations sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel, notamment que l'intimé soit astreint à verser des contributions d'entretien à hauteur de CHF 1'000.- du 18 juillet 2018 au 30 juin 2020 et de CHF 1'300.- du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 et que dans son appel joint l'intimé indique n'être prêt à verser que CHF 400.- par mois dès le 1er avril 2020, alors que le Président du tribunal a rejeté la demande en modification de la contribution d'entretien, confirmant ainsi le montant de CHF 500.- et qu'enfin, dès le 1er janvier 2022, les parties indiquent avoir passé un accord provisoire homologué par les autorités portugaises sur la réduction de la pension, qui s'établit dès lors à EUR 250.- et n'est plus litigieuse, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF) ne semble pas être atteinte. 2. L'appelant et sa mère sont de nationalité portugaise et ont changé de domicile, ayant déménagé au Portugal à la fin de l'année 2021, soit entre la notification de la décision du Président du tribunal du 12 décembre 2019 et le présent arrêt. De plus, l'appelant a saisi les autorités portugaises qui ont rendu une décision provisoire en date du 7 décembre 2021. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient d'examiner en premier lieu la compétence des autorités judiciaires suisses ainsi que le droit applicable à la présente cause au vu des domiciles respectifs des parties et des procédures introduites dans deux Etats différents. 2.1. La compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), les traités internationaux étant toutefois réservés (art. 1 al. 1 let. a et 2 LDIP). Le litige étant de nature civile, et tant la Suisse que le Portugal y étant parties, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 20 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12) s'applique à la présente cause (art. 5 al. 2 CL). Dans l'hypothèse où des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention de Lugano, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (art. 27 al. 1 CL). De plus, une fois que la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (art. 27 al. 2 CL). En l'espèce, le Président du tribunal a été saisi le 18 juillet 2018 (DO 1 requérant) d'une requête de conciliation doublée d'une requête de provisio ad litem dans le cadre d'une action en modification

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 de la contribution d'entretien puis de la demande au fond en date du 30 novembre 2018 (DO 1). Partant, c'est bien la Cour de céans qui reste compétente s'agissant de la procédure au fond. 2.2. Aux termes de l'art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01), la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu, soit en l'espèce le 1er janvier 2022. En l'espèce, il conviendra donc de fixer la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2022 en appliquant les règles du droit portugais. Le Code civil portugais (Código civil, Decreto-Lei n° 47344 de 1966, version consolidée disponible sur internet [https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/ decreto-lei/1966-34509075], ci-après CCPt), règle les obligations alimentaires aux art. 2003 ss. Selon l'art. 2004 CCPt, les aliments doivent être proportionnels aux moyens de celui qui doit les fournir et aux besoins de celui qui les reçoit. La pension alimentaire est fixée en versements mensuels, sauf accord ou disposition légale contraire, ou s’il existe des motifs justifiant des mesures d’exception (art. 2005 al. 1 CCPt). Tant que la pension alimentaire n’est pas fixée définitivement, le tribunal peut, à la demande du créancier ou d’office, accorder une pension alimentaire provisoire, dont le montant est fixé à sa discrétion prudente. Le remboursement des aliments provisoires reçus ne peut être ordonné (art. 2007 CCPt). Si, après fixation de la pension alimentaire par le tribunal ou par accord des intéressés, les circonstances déterminantes de leur fixation changent, la pension alimentaire imposée peut être réduite ou augmentée, selon le cas (art. 2012 CCPt). Pour la période antérieure au 1er janvier 2022, c'est en revanche le droit suisse qui reste applicable. 3. De manière générale, pour la période du 18 juillet 2018 au 31 décembre 2021, l'on comprend que A.________ fait valoir la violation des art. 276 ss CC, plus particulièrement des art. 285 et 286 al. 2 CC, et l'établissement inexact des faits lors de la fixation des situations financières de ses parents telle qu'effectuée par le Président du tribunal pour déterminer s'il devait admettre l'action en modification des contributions d'entretien. 3.1. Conformément à l’art. 276 CC, l'entretien de l’enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 8.1 in fine et 8.2). Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 poursuites du ou des débiteurs d'entretien. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt TC FR 101 2021 281 du 17 mars 2022 consid. 4.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans son ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, il prescrit désormais la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adaptés aux circonstances est couverts, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"; consid. 8.3.1). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). En outre, il y a encore lieu de mentionner que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l'important étant que sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 3.2. Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande des parents ou de l’enfant. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant. Celle-ci permet de demander la modification d'une contribution d'entretien fixée dans une convention d'entretien approuvée antérieurement (art. 13c Tit. fin. CC). S'agissant d'un enfant dont les parents n'ont pas été mariés, l'entrée en vigueur du nouveau droit justifie donc, à elle seule, une demande de modification de la pension sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition du changement notable de situation telle que prévue par l'art. 286 al. 2 CC (arrêt TF 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1). Dans ce contexte, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 En l'espèce, la contribution d'entretien en faveur de l'appelant a été fixée par une convention du 17 avril 2015 et ratifiée par la Justice de paix le même jour, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Partant, c'est à juste titre que le premier juge est entré en matière sur la requête et a recalculé la contribution d'entretien en faveur de l'appelant. Du reste, l'intimé ne le conteste pas. 4. En ce qui concerne le revenu de B.________, le Président du tribunal a retenu qu'au moment de la décision du 12 décembre 2019, l'intimé réalisait un revenu mensuel de CHF 3'307.-, hors allocations familiales mais part au treizième salaire, frais de repas et impôt à la source compris. 4.1 Dans son seul grief y relatif, l'appelant fait valoir que le calcul du Président du tribunal pour établir le revenu de l'intimé à CHF 3'307.- est erroné. Il considère en effet qu'en faisant la moyenne des salaires nets de janvier à juillet 2019, on parvient à un revenu mensuel net moyen de CHF 3'437.-. Par ailleurs, il indique que sur la base du certificat de salaire 2018, le revenu mensuel net s'établissait cette année-ci à CHF 3'585.-. Enfin, il estime que l'intimé va bénéficier d'une augmentation de salaire puisqu'il a mentionné qu'il allait obtenir son permis C. Dès lors, il se justifie selon lui, de retenir que l'intimé réalise un salaire mensuel net de CHF 3'500.-. De son côté, l'intimé admet qu'il réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 3'500.-, treizième salaire compris et hors allocations familiales. Il précise toutefois qu'il n'a pas encore reçu son permis C et que quoi qu'il en soit, l'éventuel octroi de ce permis n'aurait aucune incidence sur son salaire. 4.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'intimé admet réaliser un revenu mensuel net moyen de CHF 3'500.-. En effet, selon les pièces produites, il a perçu un revenu de CHF 3'174.- (2'474 – 300 [allocation pour enfant] + 1'000 [remboursement d'une avance sur salaire]) en janvier 2019, de CHF 3'201.- (3'301 – 300 [allocation pour enfant] + 200 [remboursement d'une avance sur salaire]) en février 2019, de CHF 3'237.- (3'537 – 300 [allocation pour enfant]) en mars 2019, de CHF 3'110.- (3'410 – 300 [allocation pour enfant]) en avril 2019, de CHF 3'155.- (3'455 – 300 [allocation pour enfant]) en mai 2019, de CHF 3'146.- (3'446 – 300 [allocation pour enfant]) en juin 2019 et de CHF 3'183.- (3'483 – 300 [allocation pour enfant]) en juillet 2019 (pièces 2, 21 et 22 défendeur). Pour l'année 2019, étant précisé qu'un treizième salaire est versé à l'intimé, ce dernier a donc réalisé un revenu mensuel moyen de CHF 3'437.- ([3'174 + 3'201 + 3'237 + 3'110 + 3'155 + 3'146 + 3'183] / 7 x 13 / 12). En outre, pour l'année 2018, l'intimé avait perçu en moyenne CHF 3'585.- net par mois ([49'655 – 2'143 – 882 – 3'600] / 12 ; pièce 1 défendeur). Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que le revenu mensuel moyen de B.________ s'élève à CHF 3'500.-. 5. S'agissant des charges de B.________, le Président du tribunal les a fixées à CHF 2'207.-. 5.1. Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que c'est à tort que le Président du tribunal a retenu que l'intimé devait s'acquitter d'une part au loyer de 60%, représentant un montant de CHF 360.-, alors que sa concubine, avec qui il partage pourtant le logement, ne doit prendre en charge que les 40% restants. De même, il conteste que la totalité des frais liés à la prime annuelle de l'assurance ménage de l'intimé lui ait été attribuée et non pas répartis entre concubins. De son côté, l'intimé estime que le calcul effectué par le Président du tribunal ne prête pas le flanc à la critique. 5.1.1. Lorsque l'un des parents partage son logement avec une personne adulte, il convient de déduire du loyer la part relative au colocataire ou concubin, en général la moitié (ATF 132 III 453

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 consid. 5) : en effet, même une simple "communauté de toit et de table" entraîne des économies pour chacun des concubins, de sorte que, par analogie avec les lignes directrices en matière de poursuite, il convient de retenir que chacun supporte les charges communes (montant de base, loyer, etc…) à parts égales, indépendamment de la participation effective. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2), car il importe de ne pas prétériter la famille du débirentier en faveur de son nouveau partenaire (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Enfin, il est admis que la participation au loyer d'un concubin peut atteindre 2/3 dans l'hypothèse où il loge des enfants, leur part au coût du logement devant ainsi être prise en compte (arrêt TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.3 ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 88). 5.1.2. En l'espèce, durant la période en question, soit du 18 juillet 2018 au 31 décembre 2021, seul l'enfant commun des concubins vivait avec eux, étant rappelé que deux autres couples logeaient également dans l'habitation (DO 33 & 58). Ainsi, rien ne justifie de déroger à la règle jurisprudentielle qui veut que le loyer soit partagé à parts égales entre les concubins. Toutefois, le calcul de la part de loyer dont l'intimé doit s'acquitter et tel qu'effectué par le Président du tribunal est exact dans son résultat bien que les pourcentages indiqués dans la motivation sont erronés. Il est donc juste de retenir que l'intimé s'acquitte d'un loyer de CHF 360.- (2'700 / 3 [trois couples] x 0.8 [déduction de la part de 20% de l'enfant commun] / 2). Enfin, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital LP (ATF 134 III 323 consid. 3; OCHSNER, Le minimum vital, in SJ 2012 II 138). L'assurance ménage est obligatoire dans le canton de Fribourg (art. 1 de la loi sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie, RSF 732.2.1) de sorte qu'il convient d'incorporer les primes payées dans le minimum vital de l'intimé. S'agissant du montant en lui-même de la prime d'assurance ménage, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le Président du tribunal n'a pas imputé l'entier de la part du couple à l'intimé mais bien qu'un sixième du montant total (pièce 6 défendeur), de sorte que le grief est dénué de toute pertinence. Partant, le montant mensuel de CHF 36.- (215.60 [prime mensuelle totale] / 3 / 2) doit être maintenu. 5.2. Dans un deuxième grief, l'appelant s'en prend aux frais relatifs au remboursement du crédit à la consommation de l'intimé et conteste qu'il en soit tenu compte dans le calcul du minimum vital puisqu'il n'aurait pas servi à assurer l'entretien de la famille. De son côté, l'intimé estime que dans la mesure où le coût de l'entretien de l'appelant est couvert, il n'y a pas de raison de ne pas retenir le remboursement dudit crédit à la consommation. Il allègue en outre que cette dépense est justifiée par ses besoins ainsi que par ceux de sa famille et qu'au vu de ses actes, il limite déjà au maximum ses dépenses de sorte qu'il serait injuste de ne pas retenir ces frais. 5.2.1. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital LP de ses membres est couvert, le juge doit établir le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital, l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. S'agissant des dettes, il peut être fait application par analogie de la jurisprudence y relative dans le cadre de la détermination du minimum vital d'un couple marié. Ainsi, seules les dettes régulièrement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 remboursées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Par conséquent, les dettes personnelles envers des tiers, qui ne concernent qu'un seul époux, passent en principe après l'obligation d'entretien du droit de la famille. De surcroît, les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (TC VD HC/2020/915 du 24 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées). 5.2.2. En l'espèce, en ce qui concerne le crédit à la consommation (pièce 7 défendeur) pour lequel des mensualités sont dues, l'intimé ne précise pas ce qu'il a financé par ce crédit et donc rien n'indique qu'il a été nécessaire à l'acquisition de son revenu. Ainsi, au vu de ce qui précède et vu la situation financière restreinte des parties, il n'en sera pas tenu compte. 5.3. Dans un troisième grief, l'appelant conteste que la prime de l'assurance 3ème pilier A (prévoyance liée) ait été prise en compte dans le calcul du minimum vital de l'intimé. L'intimé considère lui, comme pour le remboursement du crédit à la consommation, que dans la mesure où le coût de l'entretien de l'appelant est couvert, rien ne justifie de ne pas retenir ladite prime. 5.3.1. S’agissant d'assurances-vie ou 3ème pilier, de manière générale, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des parents que si l'assurance remplace les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa jurisprudence récente, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2021 467 du 28 mars 2022 consid. 3.3). 5.3.2. En l'espèce, les cotisations de l'intimé à un 3ème pilier A ne sauraient être comptabilisées dans ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille puisqu'il ne travaille pas comme indépendant et que cette prévoyance n'est pas destinée à combler un éventuel déficit de son deuxième pilier. Partant, c'est à tort que le Président du tribunal a retenu cette charge dans le calcul de son minimum vital. 5.4. Dans un quatrième et dernier grief relatif aux charges de l'intimé, l'appelant s'en prend encore à la méthode de calcul choisie par le Président du tribunal, consistant à retenir les coûts du second fils de l'intimé, D.________, dans son minimum vital. En effet, selon lui, le disponible de l'intimé hors coût des enfants doit être réparti entre tous les enfants selon le principe d'égalité de traitement, soit après le calcul du coût direct de chacun séparément. Quant à l'intimé, il estime que dans son résultat, la méthode de calcul est correcte, puisque son solde disponible couvre tant sa participation à l'entretien de D.________ qu'à celle de l'appelant. 5.4.1. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 consid. 4.2). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montant de base, part au loyer et primes d'assurancemaladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement (ATF 127 III 68 consid. 2c; arrêt TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10; arrêts TC FR 101 2022 38 du 1er juin 2022 consid. 3.2 et 101 2018 144 du 4 avril 2019 consid. 3.4.3). 5.4.2. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les charges de l'enfant D.________ ne doivent pas être déduites lors de l'établissement du minimum vital de l'intimé. En faisant de la sorte, le principe d'égalité de traitement entre enfants a été violé et, quand bien même le résultat serait correct, cette méthode de calcul ne peut être suivie. Ainsi, c'est à tort que le Président du tribunal a pris en compte ledit coût de CHF 400.- avant même d'établir le disponible de l'intimé hors coût des enfants. 5.5. De son côté, l'intimé indique que depuis la décision du 12 décembre 2019, il doit dorénavant s'acquitter d'une nouvelle charge, à savoir de frais pour son véhicule. Il allègue que les enfants nécessitent l'emploi d'un véhicule et que sa compagne en a également besoin pour se rendre sur son lieu de travail dans la mesure où elle effectue des horaires de nuit. Les coûts mensuels dudit véhicule s'élèvent à CHF 456.- (293 [leasing] + 108 [prime assurance-véhicule] + 55 [impôt véhicule]). Pour l'appelant, il serait faux de retenir ces charges puisque l'intimé n'habite qu'à quelques minutes à pied de son lieu de travail et que sa compagne travaillait déjà à F.________ à l'époque de la décision attaquée (DO 58). Ainsi, il considère que sa situation n'a pas changé. 5.5.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2), n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2018 6 du 19 juin 2018 consid. 2.3.1); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, pour l'assurance et pour l'impôt correspond à la part du besoin nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3). 5.5.2. En l'espèce, des allégations même de l'intimé il ressort que ce dernier n'a pas besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui suffit déjà à rejeter la prise en compte de ces frais dans le calcul de son minimum vital. De plus, le fait que sa compagne en aurait besoin en raison de ses horaires de nuit ne lui est d'aucun secours puisqu'il appartient alors à elle d'en assumer les frais. De surcroît, on comprend difficilement la raison pour laquelle l'intimé allègue s'acquitter de l'entier des frais de leasing, d'impôt et d'assurance pour une voiture dont il n'a même pas l'utilité

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 principale. Finalement, s'agissant de la nécessité du véhicule pour les enfants, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, elle n'est pas plus pertinente puisqu'il s'agit alors d'un emploi pour des déplacements on ne peut plus privés. Partant, ces frais ne doivent pas être retenus, ce d'autant plus que les moyens financiers à disposition des parties sont limités. 5.6. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision attaquée, le total des charges mensuelles de l'intimé s'élève à CHF 1'498.- (850 [minimum vital] + 360 [loyer] + 252 [assurance-maladie] + 36 [assurance ménage]) du 18 juillet 2018 au 31 décembre 2019 et à CHF 1'527.- (1'498 + 29 [augmentation assurance-maladie, pièce 9 intimé]) dès le 1er janvier 2020. 5.7. Le disponible de l'intimé s'élève par conséquent à CHF 2'000.- (3'500 – 1'498) de juillet 2018 à décembre 2019 et à CHF 1'975.- (3'500 – 1'527) dès janvier 2020. 6. En ce qui concerne l'établissement du revenu de C.________ par le Président du tribunal, l'appelant formule différents griefs y relatifs. Il ressort de la décision querellée qu'elle touchait avant son départ au Portugal CHF 2'937.- par mois pour ses activités, hors allocations familiales. Ce revenu moyen a été calculé sur la base des fiches de salaire de janvier à juin 2019. 6.1. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (RFJ 2019 63). Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50%, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subissait un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'était pas censé compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3; cf. ég. arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Dans un autre cas, dans lequel un père en incapacité de travail avait la garde d'une enfant de 12 ans, elle a considéré qu'au moment de déterminer l'entretien convenable de l'enfant, et donc la contribution de prise en charge à y inclure, il fallait examiner le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et que seule la différence entre ce revenu et ses charges était déterminante au titre du coût indirect (arrêt TC FR 101 2019 1 du 2 juillet 2019 consid. 3.2.1). 6.2. En cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir en principe compte d'une moyenne des revenus sur trois ans (arrêt TC FR 101 2021 333 du 4 février 2022 consid. 2.2.1). Plus les fluctuations sont importantes, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_451/2020 du 31 mars 2020 consid. 4.3 et 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). En l'occurrence, à partir du mois de septembre 2019, la mère de l'appelant s'est trouvée en incapacité de travail à un taux plus ou moins important. De plus, les années 2020 et 2021 ont également été, en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions qui ont été ordonnées, des années difficiles dans le secteur dans lequel la mère de l'appelante exerçait son activité, à savoir l'organisation de dégustations dans des centres commerciaux. Il convient ainsi de calculer son revenu mensuel moyen sur la base des années 2017, 2018 ainsi que 2019 et non pas, comme l'a fait le Président du tribunal, en se limitant à quelques mois de l'année 2019. En effet, ces années sont représentatives de sa capacité de gain et, quand bien même elle devait avoir subi une diminution de revenu par la suite, elle ne serait de toute manière, au stade du calcul des coûts indirects, pas imputable à la prise en charge de l'appelant, un revenu théorique devant alors être retenu à concurrence de ce qu'elle percevait précédemment. 6.3. S'agissant de 2017 et 2018, les revenus mensuels moyens nets de la mère de l'appelant peuvent être établis sur la base de ses certificats de salaire. Ainsi, durant l'année 2017, la mère de l'appelant a réalisé un revenu annuel net de CHF 32'870.- (pièce 6 demandeur) ce qui, ramené au mois, représente en moyenne CHF 2'739.- (32'870 / 12). Pour 2018, son revenu annuel s'est élevé à CHF 34'733.- (pièce 15 demandeur) et donc, son revenu mensuel moyen net était de CHF 2'894.-. 6.4. Pour l'année 2019, l'appelant considère que le calcul du revenu de sa mère tel que réalisé dans la décision attaquée sur la base des fiches de salaire de janvier à juin 2019 est erroné. 6.4.1. Dans un premier grief, l'appelant estime que le calcul du revenu mensuel moyen de sa mère est inéquitable puisqu'il ne tiendrait pas compte de ses périodes de vacances alors même que son salaire comporte une indemnité y relative. Ainsi, il demande à ce que les mois d'août et de septembre 2019 soient ajoutés avant de faire la moyenne et non, comme l'a fait le Président du tribunal, en se limitant aux mois de janvier à juillet [recte : juin] 2019.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 Le contrat individuel de travail prévoit que le tarif horaire brut comprend les vacances (art. 8 du contrat individuel de travail horaire, pièce 22 demandeur). Durant l'année 2019, la mère de l'appelant a eu droit à 25 jours de vacances. Sur douze mois, elle subit donc forcément un peu plus d'un mois durant lequel aucun salaire ne lui est versé, mais cet état de fait est pris en compte dans le supplément de rémunération qu'elle perçoit à ce titre pour les périodes au cours desquelles elle travaille. Dans ces conditions, sous réserve de ce qui suit (consid. 6.4.4 ci-après), le revenu mensuel moyen doit être calculé sur douze mois de travail, y compris les mois – tels par exemple ceux de janvier et d'août 2019 – où les salaires ont été manifestement plus bas que la moyenne, certainement en raison de vacances prises. 6.4.2. Dans un deuxième grief relatif aux revenus de sa mère, l'appelant allègue que cette dernière se trouve en incapacité de travail totale depuis la mi-septembre 2019. Il précise qu'elle a en effet subi un accident en fin août 2019 des suites duquel elle souffre de graves problèmes de dos qui l'obligeraient notamment à suivre un traitement chez un ostéopathe et un physiothérapeute. L'appelant soutient que sa mère ne touche plus que 80% de son salaire. De son côté, l'intimé doute du bien-fondé des problèmes de dos et de l'incapacité de travail allégués et estime que, si la mère de l'appelant était effectivement en incapacité de travail depuis la miseptembre 2019, on aurait pu attendre de lui qu'il l'allègue immédiatement, ce qu'il n'aurait pas fait dans le cadre de la procédure de première instance, ni même dans son mémoire d'appel du 31 janvier 2020. De plus, il estime que l'appelant ne démontre pas non plus que le diagnostic qui ressort du courriel du 15 juin 2020 de la Dre G.________ induirait une incapacité de travail. Enfin, il s'étonne que la mère de l'appelant n'ait pas déposé de demande de prestations AI, alors qu'elle aurait toujours été en incapacité de travail après une année. La Cour doit tenir compte de ce fait nouveau en vertu de la maxime inquisitoire qui prévaut en l'espèce. En effet, même si l'appelant aurait pu porter ces éléments à la connaissance de l'autorité de première instance et d'appel plus tôt, il ne saurait lui être reproché de l'avoir fait tardivement comme le soutient l'intimé, les parties pouvant invoquer librement des faits nouveaux en procédure d'appel indépendamment des conditions strictes de l'art. 317 CPC lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, ainsi que relevé plus haut, le revenu mensuel moyen de la mère de l'appelant doit être calculé sur les années 2017 à 2019, ces dernières étant représentatives de sa capacité de gain. Pour l'année 2019, les mois à prendre en considération sont ceux de janvier à août. En effet, même à considérer qu'elle a subi une perte de 20% de son revenu depuis septembre 2019, il n'en demeure pas moins que dite perte ne peut se justifier par la prise en charge de l'enfant mais bien qu'en raison de ses problèmes de santé ou des restrictions liées au Covid-19. Or, il n'appartient pas à l'intimé de devoir supporter ces pertes dans le cas d'un éventuel manco du côté de la mère. Dès lors, le grief de l'appelant se retrouve sans fondement. 6.5. Dans un troisième grief relatif aux revenus de sa mère, l'appelant soutient que, depuis janvier 2020, soit après trois mois d'incapacité de travail, le versement des allocations familiales a été interrompu. En l'espèce, au vu des pièces nouvellement produites par l'appelant en dates du 30 mai et du 7 juin 2022, il convient de constater que si certes le versement des allocations familiales a été irrégulier, il n'a pas pour autant été interrompu et tous les montants auquel il avait droit à ce titre ont été versés (pièce 25 appelant). Ce moyen se retrouve ainsi sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 6.6. 6.6.1. Dans un quatrième et dernier grief, l'appelant allègue que les montants correspondant aux chiffres 2805, 3100, 3101, 3107 et 3108 figurant sur les fiches de salaire de ne doivent pas entrer dans le calcul du revenu moyen de sa mère car il s'agirait de charges, ces montants étant avancés par son employeur afin qu'elle puisse acheter les aliments dont elle a besoin pour effectuer les dégustations. Il indique qu'en fin de mois, lesdites dépenses sont calculées de manière effective, sur remise de justificatifs, et le trop versé est déduit de son salaire. De plus, il considère que c'est également à tort que les indemnités kilométriques à partir du vingt-et-unième kilomètre ont été incluses à la moyenne des revenus, puisqu'à nouveau, il s'agirait de dépenses effectives. Enfin, il précise qu'en dessous des vingt-et-un premiers kilomètres, les déplacements sont entièrement à la charge de sa mère. De son côté, l'intimé estime qu'en sus de son salaire net, la mère de l'appelant perçoit une indemnité kilométrique qui rémunère également son temps de déplacement et ne constitue dès lors pas uniquement un remboursement de frais. Ainsi, il ne faut pas selon lui déduire cette indemnité, ou du moins pas entièrement. 6.6.2. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les montants sous chiffres 2805, 3101, 3102, 3107 et 3108 correspondent à un système d'avances que verse l'employeur de la mère de l'appelant pour qu'elle puisse se procurer des marchandises lui permettant d'accomplir ses obligations professionnelles (pièces 7, 16, 20, 22 demandeur ; pièces 5, 16, 17, 25 et 39 appelant). Une fois les achats effectués, les frais effectifs sont comparés au montant de l'avance et la correction correspondante effectuée. Partant, il ne s'agit pas là d'éléments du revenu mais d'un simple système permettant le remboursement des frais effectifs qu'engendre l'activité de la mère. Ainsi, c'est à tort que le Président du tribunal en a tenu compte pour établir son revenu moyen sur l'année 2019. S'agissant de l'indemnité kilométrique, le contrat de travail n'indique pas ce qu'elle comprend ni à combien elle s'élève (pièce 22 demandeur). Toutefois et par exemple, il ressort du décompte salaire d'avril 2019 que la mère de l'appelant a perçu ce mois-là une indemnité kilométrique de CHF 592.- (pièce 20 demandeur). Cela correspond peu ou prou au total des indemnités par trajet tel qu'il en ressort de la planification mensuelle d'avril 2019 des lieux de dégustation (pièce 17 appelant). En effet, en procédant à l'addition desdits montants, on arrive à un total de CHF 617.-. Ainsi, on apprend que pour son déplacement à la Chaux-de-Fonds, distant d'environ soixante-cinq kilomètres de H.________, la mère a perçu CHF 81.- d'indemnité. De plus, il n'est pas contesté que les vingt premiers kilomètres sont à sa charge. Par conséquent, chaque kilomètre parcouru au-delà de cette limite est indemnisé par son employeur à hauteur de CHF 0.74 (81.90 / [2 x 65 – 20]). Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, il ne semble pas que l'indemnité rémunère le temps de déplacement mais constitue simplement un défraiement des coûts qu'engendrent pour les employés l'emploi de leur véhicule privé. Partant, l'entier de ces indemnités doit être déduit du salaire de la mère de l'appelant avant de calculer son revenu mensuel moyen. 6.7. Ainsi, jusqu'à fin août 2019, les montants mensuels à prendre en considération pour calculer le revenu moyen de la mère de l'appelant en 2019 sont de CHF 540.- en janvier 2019, CHF 3'363.en février 2019, CHF 4'354.- en mars 2019, CHF 1'315.- en avril 2019, CHF 3'278.- en mai 2019, CHF 1'884.- en juin 2019, CHF 2'188.- en juillet 2019 et CHF 190.- en août 2019 (pièce 5 appelant). Le revenu moyen mensuel net de la mère de l'appelant s'établit par conséquent à CHF 2'139.- ([540 + 3'363 + 4'354 + 1'315 + 3'278 + 1'884 + 2'188 + 190] / 8) pour l'année 2019.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 6.8. Eu égard à ce qui précède et aux montant non contestés de la décision querellée, le revenu mensuel net de C.________, hors allocations familiales, s'élève en moyenne à CHF 2'590.- ([2'739 + 2'894 + 2'139] / 3). 7. S'agissant des charges de C.________, il a été retenu dans la décision querellée qu'elles s'élevaient avant son départ pour le Portugal à CHF 1'880.35. 7.1. 7.1.1. Dans un premier grief, l'appelant estime que le Président du tribunal n'a à tort pas retenu les frais de déplacement qui sont à la charge de sa mère, cette dernière n'étant indemnisée par son employeur qu'à partir du vingt-et-unième kilomètre. Il propose alors de retenir les frais de transport admis par les autorités fiscales puisqu'ils ne le seraient que sur justificatifs et hors frais que l'employeur aurait pris à sa charge. Un montant annuel de CHF 4'087.- devrait alors être pris en considération. De son côté, l'intimé commence par affirmer que la mère de l'appelant n'a pas allégué de frais de déplacement en première instance alors que son activité professionnelle était la même. De plus, il estime que les forfaits retenus par les autorités fiscales ne sauraient être repris tels quels comme charges dans le cadre de la fixation de l'entretien de l'enfant. Il estime alors que le montant de CHF 4'087.- est largement exagéré. Enfin, il constate que ni l'appelant, ni sa mère, n'indiquent le nombre de kilomètres à la charge de cette dernière et que dans l'hypothèse où elle serait réellement en incapacité totale de travail, elle n'a de fait pas de frais de déplacement. 7.1.2. S'agissant des frais de déplacement, la jurisprudence cantonale retient que le calcul de ceuxci en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, pour l'assurance et pour l'impôt correspond à la part du besoin nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3). 7.1.3. In casu, la nécessité d'un véhicule n'est pas contestée. Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de se baser sur le forfait admis par les autorités fiscales. Ainsi, au regard de la planification des lieux de dégustation pour le mois d'avril 2019 (pièce 17 appelant), on constate que la mère de l'appelant a perçu à vingt-et-une reprises une indemnité de son employeur, ce qui implique qu'au préalable, les vingt premiers kilomètres étaient à sa charge. De plus, elle a effectué cinq déplacements pour lesquelles elle n'a rien perçu. Ainsi, on peut estimer à 470 km ([21 x 20] + [5 x 10]) la distance totale parcourue le mois en question pour ses déplacements professionnels et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par son employeur. Les frais à sa charge le mois en question représentent par conséquent environ CHF 65.- (470 km x 0.08 l/km x 1.75). Or, étant rappelé que, d'une part, les heures de travail et les frais de déplacement ayant servi de base au calcul correspondent au salaire versé au mois de mai et que, d'autre part, il s'agit d'un mois où la mère de l'appelant a bien plus travaillé qu'en moyenne, il convient d'arrondir à CHF 50.- les frais de déplacement qui demeurent en moyenne chaque mois à sa charge. Enfin, si certes elle était

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 temporairement en incapacité de travail depuis le mois de septembre 2019, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle a continué à faire quelques heures mensuellement et donc à se déplacer (pièces 25 et 39 appelant) de sorte qu'il se justifie de continuer à tenir compte de ces frais. 7.2. 7.2.1. Dans un deuxième grief, l'appelant conteste encore l'estimation de la charge d'impôt de sa mère telle que réalisée par le Président du tribunal. Il indique en effet que cette estimation se fonde sur la charge d'impôts d'un revenu réduit de CHF 10'941.-. Or, le solde du revenu réalisé en 2018 aurait été imposé à la source puisqu'elle n'a obtenu son permis C qu'en fin d'année 2018. Ainsi, il estime à CHF 3'000.- les impôts 2019 de sa mère. Quant à l'intimé, dans la mesure où le certificat de salaire 2018 mentionne un montant de CHF 419.40 à titre d'impôts à la source, il estime qu'il s'agit de retenir ce montant. De plus, il soutient que la charge d'impôt alléguée par l'appelant se fonde sur un revenu annuel de CHF 35'000.-, soit CHF 2'916.65 par mois, alors qu'il estime que la mère réalise un revenu de CHF 2'076.-. 7.2.2. Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. 7.2.3. En l'espèce, dans la mesure où les pièces produites en lien avec l'imposition de la mère de l'appelant sont incomplètes et confuses – seules certaines pages étant produites pour l'année 2018 ainsi qu'une pièce relative aux acomptes 2020 (pièce 24 demandeur ; pièces 11 et 21 appelant) –, il convient de se fonder sur le calculateur d'impôts de la Confédération. Les taux d'impôts entre la commune de H.________ et celle de I.________, dont fait partie J.________, étant proches, respectivement de 0.81% et de 0.85% pour les années 2019 à 2021 (Coefficients et taux d'impôts communaux, www.fr.ch, sous Etat et droit – Commune), il n'est pas nécessaire de procéder à des différenciations en fonction du domicile fiscal, étant de surcroît rappelé que la fixation des situations financières des parties comporte toujours une certaine approximation. Ainsi, en 2019, un revenu propre d'environ CHF 2'590.- par mois a été pris en compte pour la mère de l'appelant (consid 6.8 ci-avant), soit quelque CHF 31'080.- pour toute l'année (12 x 2'590). Après adjonction des contributions pour l'enfant par CHF 12'000.- (env. CHF 1'000.- x 12) et des allocations (env. CHF 3'600.-), son revenu fiscal se situe à CHF 46'680.-. Selon le simulateur de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), une personne seule, avec un enfant à charge, domiciliée à H.________ paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 2'207.-, soit CHF 183.- par mois. Les contributions

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 d'entretien et les allocations représentent, pour l'appelant, environ CHF 15'600.- par an, soit 33% du revenu total du parent gardien, de sorte que seuls 67% (100% - 33%) de cette charge doit être prise en compte chez la mère. Cela correspond à CHF 122.- par mois pour la mère et CHF 61.- pour l'appelant. Pour 2020, le même revenu propre mensuel de CHF 2'590.- a été retenu, soit quelque CHF 31'080.par an (12 x 2'590). Après adjonction des contributions pour l'enfant par CHF 12'000.- (env. CHF 1'000.- x 12) et des allocations (env. CHF 3'180.-) son revenu fiscal se situe à CHF 46'260.-. Selon le simulateur susmentionné, la charge d'impôts cantonal, communal et fédéral direct s'élève à CHF2'119.-, soit CHF 176.- par mois. Les contributions d'entretien et les allocations représentent, pour l'appelant, environ CHF 15'180.- par an, soit 32% du revenu total du parent gardien, de sorte que seuls 68% (100% - 32%) de cette charge doit être prise en compte chez la mère. Cela correspond à CHF 119.- par mois pour la mère et CHF 57.- pour l'appelant. Enfin, pour 2021, en prenant en compte le même revenu propre mensuel de CHF 2'590.-, soit quelque CHF 31'080.- par an (12 x 2'590), et après adjonction des contributions pour l'enfant par CHF 12'000.- (env. CHF 1'000 x 12) et des allocations (env. CHF 3'180.-), le revenu fiscal de la mère de l'appelant se situe à CHF 46'260.-. Selon le simulateur susmentionné, la charge d'impôts cantonal, communal et fédéral direct s'élève à CHF 2'062.-, soit CHF 171.- par mois. Les contributions d'entretien et les allocations représentent, pour l'appelant, environ CHF 15'180.- par an, soit 32% du revenu total du parent gardien, de sorte que seuls 68% (100% - 32%) de cette charge doit être prise en compte chez la mère. Cela correspond à CHF 116.- par mois pour la mère et CHF 55.- pour l'appelant. 7.3. 7.3.1. L'intimé s'en prend quant à lui aux frais médicaux non couverts ainsi qu'aux frais d'ostéopathie de la mère de l'appelant que ce dernier allègue en appel. Il estime en effet qu'outre le fait qu'elle n'aurait allégué ni en première instance, ni en procédure d'appel souffrir de problèmes de santé, ces frais ne sont pas réguliers. Pour l'appelant, sa mère souffre de graves problèmes de dos ce qui l'obligerait à suivre un traitement chez un ostéopathe et un physiothérapeute. Une ordonnance de la médecin généraliste est produite (pièce 19 appelant). 7.3.2. Au stade du minimum vital LP, les frais de santé sont en principe compris dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers (arrêt TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 8.8). De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.2.4). 7.3.3. En l'espèce, la situation financière des parties étant serrée, il convient de retenir que les frais médicaux de la mère non couverts par l'assurance (pièce 8a appelant) sont dans l'ensemble compris dans le montant de base du minimum vital LP. Seuls les frais des séances d'ostéopathie faisant suite à l'ordonnance médicale du 30 octobre 2019 (pièce 19 appelant) seront pris en compte et ce, pour l'année 2019. Néanmoins, bien que six séances aient été prescrites, seules des quittances pour quatre consultations ont été produites et seront donc retenues (pièce 8b appelant), ce qui représente un montant moyen mensuel de CHF 44.- ([130 x 2 + 275] / 12). En outre, l'appelant n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'il y aurait eu la nécessité de séances supplémentaires. Partant, ni les frais médicaux non couverts par l'assurance, ni les éventuels frais d'ostéopathie en

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 sus desdites quatre séances ne doivent être pris en considération lors de l'établissement du minimum vital de la mère de l'appelant. 7.4. Dans un dernier grief, l'intimé conteste que soit pris en considération la redevance radio/télévision dans le calcul du minimum vital de la mère comme le demande l'appelant puisque ce montant serait déjà inclus dans le montant de base. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les frais et redevances radio-TV ou téléphone sont compris dans le montant de base du minimum vital et il n’y a pas lieu d’en rajouter un montant supplémentaire (ATF 126 III 353 consid. 1 a bb ; cf. arrêt TF 9C_866/2014 du 31 mars 2015 consid. 3.3 ; arrêt TC FR 101 2021 25 du 22 mars 2022 consid. 4.8.2 c). Partant, c'est à juste titre que le Président du tribunal n'en a pas tenu compte. 7.5. 7.5.1. L'appelant continue en informant la Cour de céans du déménagement du frère de sa mère, qui vivait jusqu'alors avec eux à H.________, dès le mois de juillet 2020, ce qui aurait eu pour conséquence de faire augmenter les charges de sa mère. Ainsi, il allègue qu'à partir de ce moment le montant de base du minimum vital de celle-ci doit être augmenté à CHF 1'350.- et le loyer à CHF 1'144.- (1'430 x 80%). De son côté, l'intimé estime qu'il appartenait à la mère de trouver un logement moins onéreux. Il allègue de plus que le loyer de l'appartement en question se monte à CHF 1'300.- et non à CHF 1'430.-. De plus, il produit le rapport du 3 décembre 2020 du SEJ à l'attention de la Justice de paix duquel il ressort que le 23 novembre 2020, la mère de l'intimé a informé le responsable d'établissement du changement de domicile et d'école de son fils. Ainsi, il allègue qu'ils sont retournés vivre avec l'oncle de l'appelant dès le 21 novembre 2020 mais dans une nouvelle commune, soit à J.________. Dès lors, il demande que le montant de base du minimum vital LP soit ramené à CHF 850.- et le loyer à CHF 572.- dès cette date. Pour l'appelant ledit déménagement à J.________ s'est fait dans l'urgence et il soutient qu'en date du 4 février 2021, sa mère n'avait toujours pas trouvé de repreneur pour son appartement de sorte qu'elle continuait à s'acquitter de ce loyer. 7.5.2. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Il convient alors de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TC FR 101 2021 208 du 10 janvier 2022 consid. 3.6.1 et les références). Enfin, si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). 7.5.3. En l'espèce, personne ne conteste que l'appelant, sa mère et le frère de cette dernière vivaient ensemble dans un appartement à H.________ du 18 juillet 2018 à juillet 2020. Ainsi, jusqu'en décembre 2019, le loyer s'élevait à CHF 1'300.- (pièces 18 et 23 demandeur). Dans ce montant, n'est pas compris les coûts de location d'un garage (CHF 105.-) et d'une place de parc (CHF 25.-). Il n'est pas contesté que la mère et son frère avaient besoin d'un véhicule pour des raisons professionnelles. Ces charges peuvent donc être rajoutées au loyer. Il s'élève alors au total

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 à CHF 1'430.-, la mère devant s'en acquitter à hauteur de CHF 572.- (1'430 / 2 x 80%) et un montant de CHF 143.- (1'430 / 2 x 20%) devant être pris en compte dans les charges de l'enfant. À partir de janvier 2020, le loyer a augmenté (pièce 23c appelant). Il s'élevait à CHF 1'450.- auxquels il faut rajouter les frais du garage (CHF 100.-) et de la place de parc (CHF 30.-). Le coût du logement était donc de CHF 1'580.-, la mère devant s'acquitter de CHF 632.- (1'580 / 2 x 80%) et l'appelant de CHF 158.- (1'580 / 2 x 20%). Dès juillet 2020, l'oncle de l'appelant s'est établi dans un appartement sis à J.________. Partant, l'appelant et sa mère se sont retrouvés seuls dans le logement de H.________. Le premier délai de résiliation du contrat de ce dernier logement était au 31 mars 2021. Ainsi, jusqu'à cette date, quand bien même l'appelant et sa mère seraient retournés vivre avec l'oncle dans l'appartement de ce dernier, il se justifie de tenir compte du loyer de CHF 1'580.-. Le coût du logement du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 est alors de CHF 1'264.- (1'580 x 80%) pour la mère et de CHF 316.- (1'580 x 20%) pour l'appelant. Pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, la situation est la suivante. D'une part, il aurait été possible de résilier le contrat de bail pour le logement de H.________ au 31 mars 2021 (pièce 23c appelant), d'autant plus que l'appelant et sa mère sont inscrits dans la commune de I.________ à l'adresse de l'oncle de l'appelant depuis le 21 novembre 2020 (lettre du SEJ du 3 décembre 2020 produite par l'intimé le 17 décembre 2020). Cela est confirmé par la mandataire de l'appelant par son courrier du 4 février 2021 dans lequel elle indique que le changement de domicile s'est fait d'urgence et que la mère n'a pas encore trouvé de repreneur pour l'appartement. Enfin, il ressort également du contrat de bail pour l'appartement de K.________ que l'adresse de l'appelant et de sa mère est à J.________. Malgré ces différents éléments, il semble que dans les faits, l'appelant ait continué à vivre dans l'appartement de H.________ jusqu'en juin 2021 sans quoi sa mère n'aurait pas attendu d'emménager à K.________ pour résilier ledit bail. Le changement de domiciliation administrative à J.________ ne sera par conséquent pas pris en compte et il sera encore tenu compte du loyer de H.________ pour cette période. Toutefois, dès le 31 mars, les frais mensuels du garage par CHF 100.- ne sauraient être retenus, la mère n'ayant besoin que d'une place et ayant eu la possibilité de la résilier. Ainsi, il sera tenu compte d'un loyer mensuel de CHF 1'480.- (1'580 – 100) pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, ce qui au demeurant est un loyer raisonnable. La mère doit donc s'acquitter de CHF 1'184.- (1'580 x 80%) et l'appelant de CHF 296.- (1'480 x 20%). Enfin, du 1er juillet au 31 décembre 2021, l'appelant et sa mère ont emménagé avec le père de cette dernière dans un appartement à K.________. Le loyer total était de CHF 1'710.-, la mère devant s'acquitter de CHF 684.- (1'710 / 2 x 80%) et l'appelant de CHF 171.- (1'710 / 2 x 20%). 7.6. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision, le total des charges mensuelles de la mère de l'appelant s'élève à :  CHF 2'001.- (850 [minimum vital] + 572 [loyer] + 157 [assurance-maladie] + 10 [assurance ménage] + 50 [frais de déplacement] + 100 [frais de véhicule] + 122 [impôts] + 140 [frais de repas]) du 18 juillet 2018 au 31 décembre 2018;  CHF 2'045.- (850 [minimum vital] + 572 [loyer] + 157 [assurance-maladie] + 10 [assurance ménage] + 50 [frais de déplacement] + 100 [frais de véhicule] + 122 [impôts] + 140 [frais de repas] + 44 [frais médiaux]) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31  CHF 2'212.- (850 [minimum vital] + 632 [loyer] + 311 [assurance-maladie] + 10 [assurance ménage] + 50 [frais de déplacement] + 100 [frais de véhicule] + 119 [impôts] + 140 [frais de repas]) du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020;  CHF 3'354.- (1'350 [minimum vital] + 1'264 [loyer] + 311 [assurance-maladie] + 21 [assurance ménage] + 50 [frais de déplacement] + 100 [frais de véhicule] + 118 [impôts ; ([6 x 119] + [3 x 116]) / 9] + 140 [frais de repas]) du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021;  CHF 3'272.- (1'350 [minimum vital] + 1'184 [loyer] + 311 [assurance-maladie] + 21 [assurance ménage] + 50 [frais de déplacement] + 100 [frais de véhicule] + 116 [impôts] + 140 [frais de repas]) du 1er avril 2021 au 30 juin 2021;  CHF 2'261.- (850 [minimum vital] + 684 [loyer] + 311 [assurance-maladie] + 10 [assurance ménage] + 50 [frais de déplacement] + 100 [frais de véhicule] + 116 [impôts] + 140 [frais de repas]) du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. 7.7. Le disponible de la mère de l'appelant s'élève par conséquent à CHF 589.- (2'590 – 2'001) de juillet 2018 à décembre 2018, à CHF 545.- (2'590 – 2'045) de janvier 2019 à décembre 2019, à CHF 378.- (2'590 – 2'212) de janvier 2020 à juin 2020 et à CHF 329.- (2'590 – 2'261) de juillet 2021 à décembre 2021. En revanche, elle souffre d'un déficit qui s'élève à CHF 764.- (3'354 – 2'590) de juillet 2020 à mars 2021 et à CHF 682.- (3'272 – 2'590) d'avril 2021 à juin 2021. 8. S'agissant du coût d'entretien de l'enfant D.________, le Président du tribunal a établi qu'il s'élève à CHF 800.- par mois, allocations familiales en sus. L'intimé ne devant s'acquitter que de la moitié de ces coûts, la mère de l'enfant, qui est également l'actuelle compagne de l'intimé, prenant en charge l'autre moitié, il a retenu le montant de CHF 400.-. 8.1. Dans un premier grief, l'appelant considère qu'il se justifie d'élargir le montant de base du minimum vital LP de 20% notamment pour permettre quelques loisirs et activités à l'enfant et donc de retenir un montant de CHF 480.- plutôt que de CHF 400.-. L'entretien de l'enfant comprend ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 278a lit. C CC et 301a lit. C CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins devant être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre que le Président du tribunal n'a pas élargi de 20% le montant de base du minimum vital LP mais en est resté au montant de CHF 400.-. 8.2. Dans un deuxième grief, l'appelant estime que le Président du tribunal n'a à tort pas tenu compte du subside de CHF 44.- attribué par décision du 20 février 2019 de l'Office vaudois de l'assurance-maladie dans l'établissement du coût direct de l'enfant. Ainsi, il considère qu'en prenant

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 en compte ce montant, le subside est plus élevé que le coût de la prime de sorte qu'aucun frais ne doit être retenu s'agissant des primes LAMal et LCA. De son côté, l'intimé indique que le subside cantonal s'élève à CHF 112.-, montant qui comprend celui de CHF 44.- allégué par l'appelant. En l'espèce, il ressort de la décision du 20 février 2019 de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (pièce 20 défendeur) que le montant de CHF 112.- comprend également l'éventuel droit à un subside spécifique en vertu des dispositions sur le taux d'effort maximum. L'annexe à laquelle la décision renvoie confirme à son tour que le montant du subside complémentaire est inclus dans la décision. Partant, le grief de l'appelant est dénué de toute pertinence s'agissant de ce montant de CHF 44.-. Toutefois, c'est à tort que le Président du tribunal n'a pas tenu compte de ce subside dans le calcul du coût d'entretien de D.________. Partant, un montant mensuel de CHF 112.- doit être déduit de sa prime d'assurance pour l'année 2019. Enfin dès l'année 2020, les primes LAMal et LCA s'élèvent à CHF 52.25 après déduction du subside cantonal de CHF 70.- (pièce 9 intimé). 8.3. Dans un dernier grief, l'appelant s'en prend aux frais de garde qui ne doivent pas selon lui être pris en compte. Outre le fait qu'il souligne que l'intimé n'a pas produit de pièce confirmant ces frais, il allègue que dans la mesure où les parents de l'enfant vivent dans le même logement que ses grands-parents, ces derniers doivent être en mesure de s'en occuper. Quant à l'intimé, il indique qu'il convient effectivement de tenir compte des frais de garde par CHF 370.- puisqu'il travaille à 100% et sa compagne à 85%. De plus, les grands-parents maternels exerceraient également une activité. Ainsi, il confirme ses propos selon lesquelles l'enfant est bel et bien gardé par une maman de jour. Enfin, il considère qu'il serait inéquitable de retenir des frais de garde pour l'appelant par CHF 350.-, alors que sa mère travaille à mi-temps environ, et aucun frais pour son deuxième fils. En l'espèce, si certes l'intimé a allégué lors de l'audience du 21 août 2019 que D.________ était gardé du mardi au vendredi par une maman de jour (DO 58), il n'a toutefois produit aucune pièce y afférant. Dès lors, il ne sera pas tenu compte des éventuels frais de garde, faute de justificatifs. 8.4. Eu égard à ce qui précède, les coûts d'entretien de D.________ s'élèvent jusqu'à décembre 2019 à CHF 290.- (400 [montant de base] + 180 [part au logement] + 124 [primes d'assurances LAMal et LCA] – 112 [subsides]), allocations familiales de CHF 300.- déduites. La participation par moitié assumée par l'intimé est ainsi de CHF 145.- par mois. De janvier 2020 à avril 2024, lesdits coûts s'élèvent à CHF 370.- (400 + 180 + 52 [primes LAMal et LCA]), allocations de CHF 265.- déduites. La participation par moitié assumée par l'intimé est ainsi de CHF 185.- par mois. Dès le 1er mai 2024, l'entretien de l'enfant s'élève à CHF 570.- (632 + 200 [minimum vital LP de CHF 400.- pour un enfant jusqu'à 10 ans, CHF 600.- pour la suite]), allocations de CHF 265.déduites. La participation par moitié assumée par l'intimé est ainsi de CHF 285.-. 9. Il reste à examiner les griefs en lien avec le coût de l'entretien de l'enfant A.________ que le Président du tribunal a établi à CHF 645.30 par mois, allocations familiales en sus.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 9.1. Dans un premier grief, comme pour l'enfant D.________, l'appelant demande à ce que son montant de base du minimum vital LP soit élargi de 20%. Pour les mêmes raisons (consid. 8.1 ciavant), cette requête doit être rejetée et le montant de CHF 400.- maintenu. 9.2. 9.2.1. Dans un deuxième grief, l'appelant considère que ses frais médicaux non couverts en Suisse et au Portugal pour respectivement CHF 124.30 et CHF 59.20 par mois font partie de son entretien convenable et doivent ainsi être comptabilisés dans son minimum vital. Pour l'intimé, ces dits frais médicaux non couverts n'ont pas à être inclus, d'une part parce qu'ils n'ont pas été allégués en première instance, et d'autre part car l'appelant ne souffre pas de problèmes de santé, ce que ce dernier n'allèguerait d'ailleurs pas. 9.2.2. Au stade du minimum vital LP, les frais de santé sont en principe compris dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers (arrêt TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 8.8). De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.2.4). 9.2.3. En l'espèce et contrairement à sa mère, rien n'indique que l'appelant souffre de problèmes de santé particuliers. Ainsi, bien que ces frais soient importants, s'élevant rien qu'en Suisse à plus de CHF 8'600.- pour l'année 2019 (pièce 13 appelant) dont CHF 1'491.60 (966.90 + 524.70) n'ont pas été pris en charge par son assurance-maladie, il faut considérer qu'ils sont couverts par le montant de base du minimum vital LP. Partant, il ne saurait être tenu compte des frais médicaux non couverts dans le calcul de son coût d'entretien. 9.3. En ce qui concerne les frais de crèche, ils peuvent être retenus pour la période du 18 juillet 2018 au 31 août 2019 dans la mesure où la mère de l'appelant était occupée par son travail qui plus est avec des horaires irréguliers et que ce placement permettait de socialiser l'enfant ce qui lui facilitera l'entrée à l'école. Ces frais peuvent être établis à CHF 275.- ([263 + 297.50 + 319 + 153 + 196.50 + 138 + 291.50 + 251.50 + 491 + 317.50] / 10) en moyenne du 18 juillet 2018 au 31 août 2019 (pièces 19 et 21 demandeur). Toutefois, en septembre 2019, l'enfant a commencé l'école et la mère s'est trouvée en incapacité de travail. Or, rien n'indique qu'elle était dans une situation médicale, personnelle et sociale telle qu'elle avait besoin de pouvoir bénéficier d'une garde pour son fils. Elle ne l'allègue d'ailleurs pas et l'appelant confirme qu'elle s'est occupée de lui dès son incapacité de travail. Ainsi, il indique que le service de garde n'a facturé que 50% des plages réservées. Or, il ressort du règlement dudit service qu'il s'agit simplement d'une modalité classique des contrats à horaires irréguliers, les prestations d'accueil effectives étant dues et dans tous les autres cas, les heures correspondant au 50% de la plage horaire maximale convenue étant facturées (L.________, Règlement des placements, 2018, www.L.________.ch, sous Documents [consulté le 28 mars 2022], art. 15.1.2). Il faut en conclure que, bien qu'elle fût en mesure de s'occuper elle-même de l'enfant et n'eut plus besoin de le placer, la mère de l'appelant n'a entrepris aucune démarche en vue de faire diminuer les coûts en résiliant le contrat, ce qui est possible sous réserve d'un délai d'un mois pour le même jour du mois suivant (L.________, op. cit., art. 17.1.1), ou a minima de revoir les plages horaires réservées à la baisse. Cette solution se justifie d'autant plus qu'il doit être rappelé que la situation financière des parties est serrée. Ainsi, les frais d'accueil familial ne seront retenus que pour le mois de septembre 2019 et seulement à hauteur de CHF 180.- (pièce 15 appelant). En outre, aucune pièce n'a été produite

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 qui permettrait d'attester que l'enfant se rendait encore à la crèche durant les années 2020 et 2021 de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Enfin, l'appelant ayant quitté la Suisse dès janvier 2022, il n'est pas nécessaire de traiter des frais de placement de la période subséquente. 9.4. Concernant la participation de l'appelant au loyer, il peut être renvoyé de manière générale au consid. 7.5. Ainsi, elle s'élève à CHF 143.- du 18 juillet 2018 au 31 décembre 2019, à CHF 158.du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, à CHF 316.- du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, à CHF 296.du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et à CHF 171.- du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. 9.5. S'agissant des primes de l'assurance-maladie, elles s'élevaient en 2019 à CHF 52.30 (87.50 – 57.40 + 22.20 ; pièce 17 demandeur) et à CHF 59.95 (113.45 – 53.50 ; pièces 7 et 12 appelant) en 2020 après déduction des subsides. Partant et étant rappelé que la fixation des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, c'est un montant de CHF 55.- sur la période allant de juillet 2018 à décembre 2021 qui sera retenu. 9.6. L'appelant demande encore à ce que soit pris en considération les frais induits par ses cours de musique à hauteur de CHF 565.- pour le premier semestre de l'année scolaire 2020-2021. Selon la jurisprudence, les frais de loisir (effectifs ou forfaitaires) des enfants doivent être couverts par leur participation à l'excédent, si excédent il y a (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En l'espèce, outre la jurisprudence fédérale précitée qui exclut à elle seule d'admettre de tels frais s'agissant d'un enfant mineur, le fait qu'il s'agisse in casu d'un "pack découverte" (pièce 22 appelant), ne s'étalant que sur un semestre et n'ayant de fait pas de caractère régulier, ne permet pas d'en tenir compte au stade de l'établissement du minimum vital de l'appelant. 9.7. 9.7.1. En première instance, le Président du tribunal est arrivé à la conclusion qu'aucune des parties ne souffraient d'un déficit de sorte que la question des coûts indirects ne se posait pas. Toutefois, au vu de ce qui précède, la mère de l'appelant subit un déficit de juillet 2020 à juin 2021. 9.7.2. En l'espèce, selon la jurisprudence susmentionnée, les soins à apporter à l'appelant, qui est né en 2014, représente un investissement de 100% jusqu'à la fin août 2019. A partir de septembre 2019, l'enfant est entré en 1H et ne présente aucun problème de santé ou autres causes qui exigeraient une prise en charge accrue. L'investissement en temps qu'il représente n'est alors plus que de 50%. Or, le déficit du parent gardien porte justement sur des périodes postérieures à septembre 2019. Certes, lorsqu'un parent est en incapacité de gain pour des raisons d'invalidité ou médicales, il subit un déficit en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'est pas censée compenser l'entier de ce déficit (cf. supra consid. 6.1; arrêt TC FR 101 2018 162, 169 et 203 du 26 mars 2019 consid. 3.3). Toutefois, la mère de l'appelant, bien que partiellement en incapacité de travail, a continué à percevoir un revenu, des indemnités de l'assurance-accident et des prestations de l'assurance-chômage (cf. supra consid. 5). Ainsi, au vu de la jurisprudence, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à un taux supérieur à 50% de l'entrée à l'école primaire de l'appelant jusqu'au secondaire. Selon le calculateur de salaire Salarium (www.lohnrechner.bfs.admin.ch), une femme, âgée de 33 ans, détentrice d'un permis C, sans formation, travaillant dans le commerce de détail à 50%, sans fonction de cadre, est en mesure d'obtenir en moyenne un salaire mensuel brut de CHF 2'030.-, ce qui correspond peu ou prou à un revenu net de CHF 1'725.- (env. 15% de charges sociales). Or, même partiellement en incapacité de travail, elle a toujours perçu un revenu moyen net supérieur à CHF 1'725.- par mois

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 de sorte que ses déficits, à savoir CHF 750.- de juillet 2020 à mars 2021 et CHF 670.- d'avril 2021 à juin 2021, sont liés à la prise en charge de l'appelant et doivent être intégrés aux coûts d'entretien de ce dernier. 9.8. Eu égard à ce qui précède, les coûts d'entretien de A.________ avant répartition de l'éventuel excédent, allocations familiales déduites par CHF 300.- jusqu'à fin 2019 puis par CHF 265.-, s'élèvent à :  CHF 634.- (400 [montant de base] + 143 [part au logement] + 55 [primes d'assurances LAMal et LCA – subsides] + 275 [frais de garde] + 61 [impôts]) de juillet 2018 à août 2019 ;  CHF 539.- (400 [montant de base] + 143 [part au logement] + 55 [primes d'assurances LAMal et LCA – subsides] + 180 [frais de garde] + 61 [impôts]) en septembre 2019 ;  CHF 355.- (400 [montant de base] + 143 [part au logement] + 55 [primes d'assurances LAMal et LCA – subsides] + 61 [impôts]) d'octobre 2019 à décembre 2019 ;  CHF 405.- (400 [montant de base] + 158 [part au logement] + 55 [primes d'assurances LAMal et LCA – subsides] + 57 [impôts]) de janvier 2020 à juin 2020 ;  CHF 1'327.- (400 [montant de base] + 316 [part au logement] + 55 [primes d'assurances LAMal et LCA – subsides] + 764 [coûts indirects] + 57 [impôts]) de juillet 2020 à décembre 2020 ;  CHF 1'325.- (400 [montant de base] + 316 [part au logement] + 55 [primes d'assurances LAMal et LCA – subsides] + 764.- [coûts indirects] + 55 [impôts]) de janvier 2021 à mars 2021 ;  CHF 1'223.- (400 [montant de base] + 296 [part au logement] + 55 [primes d'assurances LAMal et LCA – subsides] + 682.- [coûts indirects] + 55 [impôts]) d'avril 2021 à juin 2021;  CHF 416.- (400 [montant de base] + 171 [part au logement] + 55 [primes d'assurances LAMal et LCA – subsides] + 55 [impôts]) de juillet 2021 à décembre 2021. 10. 10.1. Au vu de ce qui précède, la situation se présente dorénavant comme suit pour la période de juillet 2018 à décembre 2021 :  De juillet 2018 à août 2019: o L'intimé a un disponible de CHF 2'000.- qui lui permet de couvrir les coûts de ses deux enfants par CHF 779.- (634 + 145) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 1'221.-.  En septembre 2019: o L'intimé a un disponible de CHF 2'000.- qui lui permet de couvrir les coûts de ses deux enfants par CHF 684.- (539 + 145) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 1'316.-.  D'octobre 2019 à décembre 2019: o L'intimé a un disponible de CHF 2'000.- qui lui permet de couvrir les coûts de ses deux enfants par CHF 500.- (355 + 145) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 1'500.-.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31  De janvier 2020 à 30 juin 2020: o L'intimé a un disponible de CHF 1'975.- qui lui permet de couvrir les coûts de ses deux enfants par CHF 590.- (405 + 185) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 1'385.-.  De juillet 2020 à décembre 2020: o L'intimé a un disponible de CHF 1'975.- alors que les coûts de ses deux enfants se montent à CHF 1'512.- (1'327 + 185) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 463.-.  De janvier 2021 à mars 2021: o L'intimé a un disponible de CHF 1'975.- alors que les coûts de ses deux enfants se montent à CHF 1'510.- (1'325 + 185) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 465.-.  De avril 2021 à juin 2021: o L'intimé a un disponible de CHF 1'975.- alors que les coûts de ses deux enfants se montent à CHF 1'408.- (1'223 + 185) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 567.-.  De juillet 2021 à décembre 2021: o L'intimé a un disponible de CHF 1'975.- qui lui permet de couvrir les coûts de ses deux enfants par CHF 601.- (416 + 185) après déduction des allocations familiales. Il lui reste un solde de CHF 1'374.-. 10.2. Il convient encore de répartir l'excédent auquel l'appelant peut prétendre au même titre que son demi-frère, soit par ¼. Partant les contributions d'entretien de A.________ devraient être fixées comme suit:  CHF 939.- de juillet 2018 à août 2019 (634 + 305 [¼ de 1'221]);  CHF 868.- en septembre 2019 (539 + 329 [¼ de 1'316]);  CHF 730.- d'octobre 2019 à décembre 2019 (355 + 375 [¼ de 1'500]);  CHF 751.- de janvier 2020 à juin 2020 (405 + 346 [¼ de 1'385]);  CHF 1'442.- de juillet 2020 à décembre 2020 (1'327 + 115 [¼ de 463]);  CHF 1'441.- de janvier 2021 à mars 2021 (1'325 + 116 [¼ de 465]);  CHF 1'364.- d'avril 2021 à juin 2021 (1'223 + 141 [¼ de 567]);  CHF 759.- de juillet 2021 à décembre 2021 (400 + 343 [¼ de 1'374]). 11. Pour les périodes dès le 1er janvier 2022, les parties indiquent que le montant de la contribution d'entretien n'est plus litigieux, ayant trouvé un accord provisoire lors de l'audience du 7 décembre 2021 par vidéoconférence par devant E.________. Cet accord prévoit une contribution d'entretien de EUR 250.- par mois et a été homologué par ladite autorité. Elles demandent alors qu'il soit constaté que, dès le 1er janvier 2022, la contribution d'entretien fixée dans leur convention ratifiée par la Justice de paix le 17 avril 2015 est caduque et qu'elle est entièrement remplacée par celle fixée par les autorités portugaises.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 11.1. Comme indiqué (consid. 2.1 ci-avant), c'est bien la Cour de céans, et non les autorités judiciaires portugaises, qui est compétente s'agissant de la procédure au fond. En revanche, en matière de mesures provisionnelles, la Convention de Lugano prévoit, outre la compétence du tribunal désigné par elle pour connaître du fond, que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (art. 31 CL; arrêt TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4). 11.2. S'agissant du revenu et des charges de B.________, sa situation n'ayant pas évolué entre le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, il est possible de reprendre le disponible tel que calculé précédemment (cf. consid. 3 et 4). Son revenu est donc de CHF 3'500.- par mois, ses charges de CHF 1'527.- et il présente par conséquence un disponible arrondi de CHF 1'975.-, ce qui équivaut à EUR 1'955.- (CHF 1'975.- au taux de 0.99). 11.3. Concernant C.________, il se justifie de recalculer sa situation financière dans la mesure où elle a déménagé au Portugal. 11.3.1. S'agissant de ses revenus, l'appelant allègue que sa mère travaille pour une agence immobilière à un taux variable d'environ 80% et qu'elle toucherait en moyenne un revenu de EUR 400.- par mois (pièces 27 et 39 appelant). Toutefois, les pièces produites ne sont pas des fiches de salaire mais un document de l'autorité fiscale et douanière duquel il n'est pas possible de déterminer la récurrence des versements, ni les périodes concernées. Quant au courriel de la gérante de la société pour laquelle C.________ travaille, il ne saurait non plus avoir la valeur probante d'un certificat de salaire. Le montant allégué n'est du reste que peu plausible. D'une part, le revenu minimum au Portugal s'élève à EUR 705.- en 2022 (art. 3 Decreto-Lei n° 109-B/2021 du 7 décembre 2021, disponible sur internet [https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-b-2021- 175595604]), ce qui représente, pour une activité à 80%, au minimum EUR 564.- par mois. D'autre part, le salaire annuel moyen selon les statistiques pour une activité dans l'immobilier est de EUR 15'901.- au taux de 100%, soit EUR 1'325.- par mois (pièce 12 intimé). Faute d'avoir produit devant la Cour de céans des pièces plus précises malgré y avoir été invitée par courrier de la Juge déléguée du 25 mars 2022, le revenu de la mère de l'appelant sera établi sur la base de dite statistique. Ainsi, au taux allégué de 80%, son revenu mensuel s'élève à EUR 1'060.-. Dès le mois de septembre 2029, l'appelant aura 16 ans révolus et il pourra alors être attendu de sa mère qu'elle travaille à 100% et donc qu'elle réalise un revenu de EUR 1'325.-. 11.3.2. Les charges mensuelles principales de la mère de l'appelant sont les suivantes : son montant de base par EUR 708.- (CHF 1'350.- adapté selon les indices des niveaux de prix par pays 2020, résultats provisoires, UE27 = 100 (produit intérieur brut) disponibles sur https://www.bfs.admin.ch : 85.1x100/159.3 = 53% [consulté le 9 juin 2022], au taux de 0.99), les intérêts hypothécaires par EUR 200.- (après déduction de 20% correspondant à la participation de l'appelant), l'assurance ménage par EUR 22.-, les impôts immobiliers par EUR 25.- (304 / 12), l'assurance-maladie par EUR 16.-, l'assurance véhicule par EUR 32.- (384 / 12) et les frais de repas par EUR 82.-. Après déduction des charges précitées qui s'élèvent à EUR 1'085.-, C.________ subit un déficit mensuel de EUR 25.- (1'060 – 1'085) du 1er janvier 2022 au 31 août 2029, puis réalise un bénéfice de EUR 240.- (1'325 – 1'085) dès le 1er septembre 2029. Dans la mesure où le déficit est minime et où l'établissement de la situation financière des parties comporte une part certaine d'approximation s'agissant en particulier de coûts à l'étranger, il n'en sera pas tenu compte au moment d'établir le montant des contributions d'entretien dues en faveur de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 L'intimé s'en prend certes à certaines charges alléguées par l'appelant, à savoir les intérêts hypothécaires et les primes d'assurance habitation et maladie. Il estime en effet que les pièces produites, qui consistent en des extraits bancaires, ne permettent pas de déterminer à quelle fréquence les versements sont effectués (pièces 28, 29, 31 et 33 appelant). S'il doit être admis que dites pièces ne permettent pas de connaître le détail des différents postes, il en va différemment des pièces produites le 30 juin 2022 qui attestent d'un versement mensuel de ces charges (pièce 40 appelant), qui sont au surplus raisonnables et correspondent aux prix du marché. Ainsi, s'agissant en particulier des intérêts hypothécaires, le taux hypothécaire semble être de 3.55% (250 [intérêts mensuels] x 12 / 84'310 [montant du crédit; pièce 28 appelant]), ce qui correspond aux prix du marché (cf. p. ex. Santander, Crédito Habitação, www.santander.pt, sous credito-habitacao [consulté le 28 juin 2022]). Cette solution se justifie d'autant plus que la mère de l'appelant ne souffre d'aucun déficit de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne devra quoi qu'il en soit être supportée par l'intimé. 11.4. S'agissant des coûts d'entretien hors répartition de l'éventuel excédent, de D.________, il peut également être renvoyé aux calculs qui précèdent (cf. consid. 8 ci-avant) puisque sa situation n'a pas évolué. Ainsi, le père doit y contribuer par CHF 145.- jusqu'à décembre 2019, CHF 185.- de janvier 2020 à avril 2024 et CHF 285.- dès le 1er mai 2024, ce qui correspond respectivement à EUR 143.- [CHF 145.- au taux de 0.99], EUR 183.- [CHF 185.- au taux de 0.99] et EUR 282.- [CHF 285.- au taux de 0.99]. 11.5. 11.5.1. A.________ quant à lui a vu son coût d'entretien évoluer des suites de son déménagement avec sa mère au Portugal. Ainsi, il convient de réactualiser le calcul de ses coûts dès le 1er janvier 2022. Concernant les besoins de l'appelant, ses charges principales sont les suivantes : son montant de base par EUR 210.- (CHF 400.- adaptés selon les Indices des niveaux de prix par pays 2020, résultats provisoires, UE27 = 100 (produit intérieur brut): 85.1x100/159.3 = 53% [consulté le 9 juin 2022], au taux de 0.99), sa part aux intérêts hypothécaires par EUR 50.- (250 – 200) et ses frais de

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