Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 258 Arrêt du 28 décembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) – pensions en faveur des enfants mineurs, frais extraordinaires, répartition des frais Appel du 15 juin 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 26 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1981, et B.________, née en 1986, se sont mariés en 2005. Trois enfants sont issus de leur union, C.________, née en 2009, D.________, née en 2010, et E.________, né en 2016. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2018, la garde des enfants C.________, D.________ et E.________ a été confiée à leur mère, le droit de visite du père étant réservé. A.________ a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes: CHF 700.- pour C.________ du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, puis CHF 900.- dès le 1er avril 2019, CHF 700.- pour D.________ du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, puis CHF 900.- dès le 1er septembre 2020, et CHF 1'800.pour E.________ du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, CHF 1'600.- du 1er avril 2019 au 31 août 2020 et CHF 1'400.- dès le 1er septembre 2020. Il a été constaté que l'entretien convenable de E.________ n'était pas assuré. Les éventuels frais extraordinaires des enfants étaient en outre assumés par A.________. Cette décision a été rendue par défaut, A.________ n'ayant pas déposé de réponse, ni comparu à l'audience. Le 5 août 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai formée par A.________ le 7 juin 2019. B. Le 31 octobre 2019, A.________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant une diminution des pensions dues à compter du 1er septembre 2018. Après avoir entendu les époux à l'audience du 17 décembre 2019, le Président du Tribunal a rendu sa décision le 26 mai 2020, rejetant la requête en modification. C. Par mémoire du 15 juin 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision. S'il n'a pas remis en cause les pensions dues jusqu'au 31 décembre 2018, il a conclu à ce que celles dues dès le 1er janvier 2019 soient réduites à CHF 350.- par enfant, allocations familiales en sus, qu'il soit constaté que les pensions précitées permettent d'assurer l'entretien convenable des enfants et que les éventuels frais extraordinaires des enfants qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie (orthodontie, lunettes, traitement médical, etc.) soient assumés par moitié par chacun des parents. Enfin, il a requis que les frais des deux instances soient mis à la charge de l'intimée. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé selon arrêt du 25 juin 2020. Dans sa réponse du 13 juillet 2020, B.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par arrêt du 16 juillet 2020. Le 4 décembre 2020, A.________ a produit son avis de taxation 2019 ainsi que des attestations de salaire AVS.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 4 juin 2020. Déposé le lundi 15 juin 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contestation relative aux contributions d'entretien en première instance (le mari concluait à des pensions de CHF 500.- en faveur de chacun de ses trois enfants dès le 1er septembre 2018, soit une différence de CHF 200.- au moins par mois et par enfant), la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables en tant qu'ils ont un impact sur les contributions d'entretien dues en faveur des enfants. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée indéterminée des mesures protectrices, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral paraît atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ remet en question le montant des contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de ses trois enfants. 2.1. C'est le lieu de relever ce qui suit: selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1; 123 III 161 consid. 4b et les références; arrêt
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures dont il est établi qu'elles devront être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2; 137 III 193 consid. 3.6 ss, spéc. consid. 3.8; arrêt TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1). Le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêts TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2; 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et référence). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid. 6.3.5; arrêt TF 5A_634/2013 précité consid. 4.2; pour le tout: arrêt TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1). En l'occurrence, il résulte du dossier que l'intervention du Service de l'action sociale (SASoc) était connue des parties en première instance déjà, l'appelant ayant d'ailleurs lui-même produit un courrier dudit service du 5 avril 2019 (bordereau du 31 octobre 2019, pièce no 2). Partant, quand bien même la jurisprudence fédérale précitée a été critiquée en doctrine (cf. AEBI-MÜLLER/DROESE, Das Kind, der Staat und der Vorschuss, in Festschrift für Thomas Koller, 2018, p. 1 ss; MANI, Praxisprobleme bei der Alimentenbevorschussung und der Vollstreckung von Unterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2018 p. 940 ss; cf. arrêt TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3), elle n'en est pas moins maintenue, de sorte que, l'appel étant exclusivement dirigé contre la représentante des enfants, et que la subrogation légale voulue par l'art. 289 CC a ceci de particulier que la légitimation passive demeure partagée entre la collectivité publique et l'enfant créancier d'aliments, la Cour n'est pas en mesure, cas échéant, de revoir la part avancée par la collectivité publique, en d'autres termes ne peut pas réduire la contribution en dessous du montant avancé par celle-ci (arrêt TC FR 101 2019 81 du 21 janvier 2020 consid. 3), soit CHF 400.- par mois et par enfant. Point n'est besoin, pour le surplus, d'examiner si le Président du Tribunal aurait dû traiter cette question, dès lors qu'il a rejeté la requête en modification. 2.2. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et la référence), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; pour le tout: arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1). Le https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+179+CC%22+changement+notable+essentiel&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Afr&number_of_ranks=0#page604 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+179+CC%22+changement+notable+essentiel&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-189%3Afr&number_of_ranks=0#page189 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+179+CC%22+changement+notable+essentiel&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.3. En l'espèce, la décision attaquée (p. 5-7) retient que la faillite de l'entreprise "F.________" de l'appelant, intervenue en janvier 2019, justifie de réexaminer le montant des contributions d'entretien fixées dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2018. S'agissant de l'épouse, le premier juge a considéré que tout revenu viendrait en premier lieu couvrir son propre déficit non couvert par le coût indirect retenu dans la contribution d'entretien de E.________ (compte tenu du principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier, le coût indirect, correspondant au déficit de la mère par CHF 2'580.10, n'est qu'en partie couvert par la contribution due par le père), de sorte qu'il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Quant à A.________, le premier juge, après avoir constaté que la décision de mesures protectrices du 23 novembre 2018 faisait état d'un salaire annuel de CHF 63'000.-, soit CHF 5'250.- par mois, a retenu ce qui suit (p. 5-6): A.________ allègue réaliser, en tant qu'employé auprès de la société "G.________", à H.________, un revenu mensuel net de CHF 4'068.45, et ne plus exercer d'activité indépendante. Les pièces produites ne correspondant pas à ces déclarations, à part le montant de CHF 9'060.- correspondant au montant des allocations familiales destinées aux enfants, il n'est pas possible en l'état de déterminer avec exactitude quels sont les revenus effectifs de A.________. Il est vraisemblable qu'ils se situent entre CHF 74'500.-, soit le montant retenu par le Service cantonal des contributions dans l'avis de taxation d'office 2017, et CHF 51'184.-, revenu allégué mais non prouvé par le requérant dans sa déclaration d'impôts 2019, soit une moyenne de CHF 62'842.-, ce qui justifie de retenir, comme précédemment, un revenu mensuel de CHF 5'250.-. S'agissant de ses charges, il les a établies à CHF 2'723.20 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'200.-, prime d'assurance-ménage par CHF 25.-, prime d'assurance-maladie par CHF 298.20), d'où un disponible, avant impôts, de CHF 2'526.80. Il n'a pas été retenu de frais d'exercice du droit de visite, celui-ci n'étant, aux dires mêmes du père, pas exercé de manière complète et régulière. Partant, le premier juge a constaté que le solde disponible de A.________, auquel il convenait d'ajouter les allocations familiales, lui permettait le versement des contributions d'entretien dues aux enfants, et a rejeté la requête en modification. 2.4. L'appelant conteste ce raisonnement. Il fait valoir en substance que l'évolution de sa situation financière ne lui permet plus de verser les contributions d'entretien fixées en novembre 2018, ajoutant que l'intimée doit se voir imputer un revenu hypothétique. Quant à celle-ci, elle estime que les allégations de son époux, pour autant que recevables sous l'angle de leur motivation qu'elle qualifie à tout le moins de déficiente, sont dépourvues de toute cohérence, la réalité des revenus de ce dernier n'étant nullement établie. 2.4.1. En procédant de la sorte, le Président du Tribunal a admis l'existence d'un changement notable et durable justifiant le principe même d'une modification et, partant, un nouvel examen des situations financières respectives des époux, pour finalement en conclure que l'appelant était en mesure, au moyen de son solde, de continuer à s'acquitter des contributions dues. 2.4.2. Or, au vu des pièces produites, la question se pose de savoir si la faillite de la société exploitée par l'appelant, "F.________", constitue bien un changement significatif (essentiel) et durable des circonstances de fait, question à laquelle il s'impose de répondre par la négative. Certes, en appel tout comme en première instance, A.________ allègue travailler exclusivement pour la société "G.________", à H.________, et percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 CHF 4'068.45 (bordereau du 31 octobre 2019, pièce no 5; appel p. 5), n'exerçant plus d'activité indépendante (appel p. 4). Au stade de l'appel, il s'est expressément réservé la production de sa taxation 2019, qu'il a en définitive produite le 4 décembre 2020 (pièce no 15), de même que les attestations de salaire AVS établies par son employeur (pièce no 16). La lecture de ces documents ne permet cependant pas d'infirmer l'appréciation du premier juge quant à l'impossibilité d'établir avec exactitude les revenus réalisés par l'époux, bien au contraire. Alors que le certificat de salaire délivré pour 2019 par la société I.________ – désormais radiée du Registre du commerce – indique un salaire annuel net de CHF 56'441.- (bordereau du 20 avril 2020, pièce no 10), les attestations produites en appel pour la même période n'indiquent qu'un salaire annuel de CHF 49'039.- (CHF 28'859.- + CHF 20'180.-). Force est de constater que les montants diffèrent sensiblement, sans que l'appelant tente ne serait-ce que l'ébauche d'une explication. A cela s'ajoute que le Service cantonal des contributions ne retient à l'égard de A.________ qu'une activité indépendante, se basant sur un compte de pertes et profits 2019, pour un montant annuel de CHF 60'464.-. Si l'appelant explique contester cet état de fait, il n'a cependant pas annoncé son intention de former une réclamation à l'encontre de l'avis de taxation. Il se contente d'opposer sa propre version, à savoir qu'il a réalisé, pour son activité salariée, des revenus à hauteur de CHF 49'039.-, qu'il a complétés par son activité indépendante (cf. son courrier du 4 décembre 2019), alors même qu'il n'a cessé de clamer, tout au long de la procédure, ne plus exercer en tant qu'indépendant. Ses tentatives d'explications, bancales, ne sont pas convaincantes. En définitive, il n'est pas déraisonnable de penser que l'appelant a continué à exercer une activité indépendante, en sus de son activité de salarié. Certes, dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée (ou maxime inquisitoire sociale). Cette maxime n'oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêts TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En l'occurrence, A.________ n'amène aucun élément concret en appel permettant de ne pas tenir compte du revenu annuel retenu dans l'avis de taxation que lui-même produit, soit CHF 60'464.- au moins. De même, il allègue en appel ne réaliser désormais qu'un revenu mensuel net de CHF 4'068.45, mais ne produit aucun décompte de salaire, alors même que son appel a été déposé le 15 juin 2020. Partant, au vu du flou entourant la nature des revenus perçus par l'appelant, respectivement leur montant, il se justifie, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2), et à l'aune de la simple vraisemblance (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 130 III 321 consid. 5; arrêts TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2), de se baser sur l'avis de taxation produit, d'où une diminution annuelle de l'ordre de CHF 3'000.-. Partant, il n'existe pas, par rapport à la décision de mesures protectrices du 23 novembre 2018, de changement déterminant dans la situation financière de l'appelant. Ses revenus ont certes évolué, mais pas dans une mesure notable au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que le Président du Tribunal aurait dû considérer que la situation ne s'était pas modifiée et rejeter, pour ce motif déjà, la requête de diminution des contributions d'entretien déposée par A.________. Dans son résultat,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs formulés par l'appelant. 2.4.3. Compte tenu des motifs présidant à ce constat, l'audition de J.________ n'est pas susceptible d'amener un autre résultat, d'où le rejet de cette réquisition, qui plus est dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuves et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), sans compter que rien au dossier ne démontre qu'il est effectivement l'exploitant du restaurant G.________, à H.________. 2.5. A toutes fins utiles, la Cour relève que la critique de l'appelant relative aux frais d'exercice du droit de visite aurait de toute manière été écartée: en effet, s'il est exact, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392), que ceux-ci sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien, le juge doit tout de même les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation. Or, l'appelant n'établit pas à satisfaction qu'il exerce régulièrement son droit de visite, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu de frais y relatifs. Un sort identique aurait été donné à son grief relatif aux frais de véhicule, dès lors qu'il se borne à articuler des chiffres, sans les étayer par pièces ou de quelconque autre manière. De même, la Cour n'aurait pas fait droit au grief de l'époux tendant à imputer à l'intimée un revenu hypothétique. Outre le fait que A.________ ne formule aucune critique concrète sur ce point à l'encontre de la motivation du premier juge, ne respectant ainsi pas le prescrit de l'art. 311 al. 1 CPC, l'on relèvera ce qui suit: dans la décision initiale du 23 novembre 2018, le déficit de l'épouse a été fixé à CHF 2'580.10, soit à concurrence de ses charges, que l'appelant ne remet pas en cause en tant que telles. Partant, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, tout revenu réalisé par B.________ viendrait en premier lieu couvrir son propre déficit non couvert par le coût indirect retenu dans la contribution d'entretien en faveur de E.________. A supposer qu'il faille lui imputer un revenu hypothétique, il ne saurait être exigé d'elle, au vu de la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), qu'elle travaille à un taux supérieur à 50 %, E.________ étant âgé de seulement 4 ans. Le revenu qu'elle serait ainsi à même de réaliser à ce taux – que l'appelant chiffre lui-même à CHF 3'800.- pour 36 heures par semaine (appel p. 5) –, ne couvrirait ainsi pas ses charges (CHF 3'800.- x 50 / 80). Aucun élément ne permet d'infirmer la correcte appréciation du premier juge sur cette question. Enfin, l'argument de l'appelant selon lequel il aurait été privé de se défendre dans le cadre de la procédure, invoquant un abus de droit (cf. appel p. 7), est dénué de toute pertinence: quand bien même la décision de mesures protectrices du 23 novembre 2018 a été rendue par défaut, la décision présidentielle du 5 août 2019 déclarant irrecevable sa requête en restitution de délai, qu'il n'a alors pas remise en question, expose clairement les motifs de ce résultat (bordereau du 31 octobre 2019, pièce no 4); A.________ est dès lors malvenu de chercher une nouvelle fois à s'en prévaloir. 2.6. 2.6.1. A.________ conclut encore à ce que les frais extraordinaires des enfants qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie (orthodontie, lunettes, traitement médical, etc.) soient assumés à raison de la moitié par chacun des parents. 2.6.2. Faute cependant de contenir la moindre motivation sur ce point, son chef de conclusion est irrecevable (cf. art. 311 al. 1 CPC). Au demeurant, eût-il été recevable qu'il aurait été rejeté. En effet, à défaut d'accord des parties sur le principe d'une prise en charge des besoins extraordinaires imprévus des enfants (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 références citées; cf. arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3), le premier juge aurait dû dès le départ rejeter la conclusion de B.________, l'art. 286 al. 3 CC étant destiné à la fixation d'une "contribution" ("eine Leistung", "un contributo") et les prétentions requises n'étant pas suffisamment déterminées. Cela étant, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.2), la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; pour le tout: arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1). Or, en l'absence de changement notable et durable de circonstances (cf. supra consid. 2.4.2), la Cour n'est pas à même de revoir la décision attaquée sur cette question, pas davantage qu'elle ne peut corriger la décision du 23 novembre 2018, entrée en force. 3. En conséquence, l'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté, qui plus est dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ceux-ci comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 4.2. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). 4.3. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante) https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+179+CC%22+changement+notable+essentiel&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Afr&number_of_ranks=0#page604 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+179+CC%22+changement+notable+essentiel&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-189%3Afr&number_of_ranks=0#page189 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+179+CC%22+changement+notable+essentiel&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 26 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. III. Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :