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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.05.2020 101 2020 24

25. Mai 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,741 Wörter·~34 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 24 Arrêt du 25 mai 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Sandro Brantschen, avocat contre B.________, agissant par sa mère C.________, requérant et intimé, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat Objet Curatelle de surveillance des relations personnelles, contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur et provisio ad litem Appel du 31 janvier 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 17 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________, né hors mariage en 2018, est le fils de A.________ et de C.________, nés respectivement en 1986 et en 1990. Les parents et leur enfant ont fait ménage commun jusqu'en août 2019. Le 13 septembre 2019, suite à la séparation de ses parents, B.________, agissant par sa mère, a introduit à l'encontre de son père une procédure tendant à l'attribution de sa garde à C.________, à la réglementation du droit de visite de A.________ et à la fixation de la contribution d'entretien due par ce dernier pour son fils. A.________ et C.________, chacun assisté de son mandataire, ont comparu à l'audience du Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) du 15 octobre 2019, consacrée à la tentative de conciliation et aux mesures provisionnelles. Ils ont conclu une convention provisoire relative à l'attribution de la garde et à la réglementation du droit de visite, ainsi qu'au versement par le père d'acomptes sur la contribution d'entretien à fixer. Le 28 octobre 2019, la mère a fait état de difficultés dans l'exercice du droit de visite et sollicité l'instauration d'une curatelle de surveillance de celui-ci. Par décision de mesures provisionnelles du 17 janvier 2020, le Président a confié la garde de B.________ à sa mère, réglé le droit de visite du père selon l'accord des parents et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il a aussi astreint A.________ à verser pour son fils une contribution d'entretien – couvrant son entretien convenable – de CHF 1'740.- pour septembre 2019, CHF 1'800.- pour octobre 2019, CHF 2'800.- pour novembre 2019, CHF 3'230.pour décembre 2019 et CHF 3'030.- dès janvier 2020, le tout sous déduction des acomptes déjà versés, ainsi qu'une provisio ad litem de CHF 5'000.-. B. Le 31 janvier 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 17 janvier 2020. Il conclut, sous suite de frais, à la suppression de la curatelle de surveillance des relations personnelles et à la réduction de la contribution d'entretien à CHF 1'582.50 pour septembre 2019, CHF 1'622.80 pour octobre 2019, CHF 1'293.05 pour chacun des mois de novembre et décembre 2019, puis CHF 776.40 dès janvier 2020. Il a aussi sollicité l'effet suspensif. Dans sa réponse du 27 février 2020, l'intimé conclut au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais, et au versement par son père d'une provisio ad litem de CHF 3'000.pour la présente procédure. Il a aussi requis l'assistance judiciaire, à titre subsidiaire par rapport à la provision sollicitée. Par arrêt du 3 mars 2020, le Président de la Cour a admis la requête subsidiaire d'assistance judiciaire. Le même jour, par un prononcé distinct, il a rejeté la requête d'effet suspensif. Le 11 mars 2020, l'appelant s'est déterminé sur la requête de provisio ad litem, concluant à son rejet, et a répliqué sur le mémoire de réponse du 27 février 2020. Le 19 mars 2020, l'intimé s'est spontanément déterminé sur cette écriture. Le 15 avril 2020, Me Matia Trosic, avocat-stagiaire à Lausanne, a indiqué avoir été désigné curateur de surveillance des relations personnelles. Il a demandé à consulter le dossier, qui a été brièvement mis à sa disposition le 17 avril 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en aliments (art. 304 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 22 janvier 2020 (DO/174). Déposé le 31 janvier 2020, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la contestation de l'instauration de la curatelle n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Quant à la contribution d'entretien, vu les conclusions respectives des parties en première instance, soit d'une part CHF 700.- puis CHF 1'660.- par mois, et d'autre part CHF 599.50 puis CHF 849.50, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des éléments nouveaux invoqués par les parties en appel, notamment les pièces 6bis (échanges Whatsapp), 7 et 8 (factures de la crèche et de téléphone mobile) du bordereau de l'appel, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, qui concernant la période courant depuis septembre 2019, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant s'en prend d'abord à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il conclut à sa suppression. 2.1. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles, peuvent être conférés au curateur.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant, que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère euxmêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but, ce qui suppose le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 ; arrêt TC FR 106 2017 60 du 10 août 2017 consid. 3c). La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est alors proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider luimême de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Celles-ci peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieux et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent et sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). 2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que les parents rencontrent une grande difficulté à communiquer et des tensions, et qu'ils ont tous deux indiqué que le droit de visite du père ne se déroule pas ainsi que prévu dans la convention provisoire du 15 octobre 2019. Estimant que les parents ne parviennent vraisemblablement pas à remédier par eux-mêmes à la situation, il a instauré un curateur de surveillance des relations personnelles, auquel il a confié le mandat de planifier le droit de visite de A.________, de l'adapter si nécessaire, et de conseiller et assister les parents à ce sujet (décision attaquée, p. 7). 2.3. L'appelant critique ce raisonnement. Il fait valoir que le premier juge ne s'est fondé que sur les indications de la mère, alors que les échanges Whatsapp au dossier démontrent qu'il communique de façon respectueuse et, surtout, qu'il fait preuve de flexibilité et de collaboration avec C.________, qui lui a confié d'entente entre eux l'enfant B.________ de manière plus étendue que ce qui était prévu dans la convention du 15 octobre 2019. Pour lui, au vu de ces éléments, la manière dont il exerce son droit de visite n'est aucunement problématique, ni susceptible de contrevenir au bon développement de son fils, et il apparaît que la démarche de la mère relève de la pure chicanerie (appel, p. 5). De son côté, l'intimé relève notamment que l'audience du 15 octobre 2019, dont l'objet principal était la réglementation du droit de visite, a duré près de 5 ½ heures, ce qui est révélateur des tensions entre ses parents, et que la situation ne s'est pas améliorée entre-temps, les horaires n'étant pas toujours respectés et les interactions entre les parents demeurant trop fréquentes, vu leurs difficultés. Il ajoute que, si les échanges écrits sont corrects, il n'en va pas toujours de même des interactions orales, lors desquelles l'appelant profite de "régler ses comptes", et que ce dernier a souvent recours aux grands-parents durant les visites, plutôt que de s'occuper de son fils lui-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 même (réponse, p. 8). Dans sa réplique spontanée (p. 3-4), l'appelant conteste ces reproches. Il indique s'occuper de son fils personnellement, même s'il arrive certes qu'il le confie aux grandsparents, comme la mère le fait avec ses propres parents, et précise accepter chaque occasion – régulièrement proposée par C.________ – de le voir de manière plus étendue. Il relève qu'en audience, la mère refusait absolument un élargissement du droit de visite, ce qui "constitue un élément supplémentaire corroborant le fait qu'un tiers doit être nommé afin d'objectiver les intérêts de l'enfant B.________, à qui l'on refuse injustement de voir davantage son père". 2.4. Cette dernière phrase du père est, à elle seule, révélatrice des tensions et des difficultés de communication rencontrées par les parents. Certes, ceux-ci semblent être parvenus à organiser de manière satisfaisante le droit de visite du père, voire à l'élargir ponctuellement d'entente entre eux. Cependant, il apparaît qu'ils ne sont pas en bons termes et que, dans ces conditions, il est adéquat de limiter autant que possible les contacts entre eux, dans un but évident de stabilité et de calme pour l'enfant. L'appelant semble partir de la prémisse qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles ne peut être instaurée que lorsque l'exercice de celles-ci se révèle problématique et risque de porter préjudice au bien de l'enfant. Or, il n'en est rien : au contraire, si tel était le cas, il faudrait alors envisager une limitation du droit de visite en lui-même. En réalité, une curatelle est ordonnée lorsqu'en soi les visites se passent bien, mais que leur organisation est compliquée en raison de la mauvaise entente entre les parents. Cette condition paraît pleinement réalisée en l'espèce et l'on peine à voir pourquoi, d'un côté, le père estime qu'un curateur de représentation de l'enfant au sens de l'art. 299 CPC devrait être désigné mais, de l'autre côté, refuse que le droit de visite soit planifié par une personne neutre. Il ne s'agit pas de le priver de moments avec son fils, mais uniquement de faire en sorte que ceux-ci soient organisés de manière optimale, en évitant au maximum les contestations et les tensions qui pourraient surgir entre les parents. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question. 3. L'appelant conteste aussi le montant de la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de son fils. Il conclut à sa diminution. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caissemaladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. En l'espèce, le Président a retenu que A.________ a renoncé, au stade des mesures provisionnelles, à produire des pièces justificatives de sa situation financière et à établir celle-ci de manière précise, reconnaissant disposer de moyens suffisants pour assumer le coût d'entretien de son fils (décision attaquée, p. 12-13). Ce point n'est pas remis en cause en appel. 3.3. S'agissant de C.________, la décision attaquée (p. 13, 18, 21 et 24) retient qu'elle travaille à mi-temps comme vendeuse dans une boulangerie et qu'elle a gagné par ce biais CHF 1'927.50 en septembre 2019, CHF 1'631.55 en octobre 2019, CHF 1'669.05 en novembre 2019 et CHF 1'650.- en moyenne dès décembre 2019. Ces montants ne sont pas critiqués en appel. Jusqu'au 14 novembre 2019, la mère de l'intimé a, de plus, bénéficié d'indemnités du chômage, à hauteur de CHF 827.45 en septembre, de CHF 1'265.45 en octobre et de CHF 413.45 pour la moitié de novembre. Dès la date précitée, le premier juge n'a plus tenu compte de ces indemnités, dans la mesure où son délai-cadre était terminé et où, vu le très jeune âge de B.________, il ne pouvait être exigé de sa mère qu'elle travaille à un taux supérieur à 50 % (décision attaquée, p. 21). L'appelant critique ce raisonnement. Il fait valoir que, jusqu'en novembre 2019, son ancienne compagne était inscrite au chômage et donc disposée à travailler à un taux supérieur à 50 %, de sorte qu'il est raisonnablement exigible d'attendre d'elle qu'elle maintienne cette situation (appel, p. 10-11). 3.3.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). S'agissant de l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, et donc du taux d'activité exigible du parent gardien, la jurisprudence récente modifie les paliers valables antérieurement. S'il ne peut toujours être exigé d'un époux qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, respectivement fini sa scolarité obligatoire (arrêt TC FR 101 2019 275 du 20 avril 2020 consid. 3.1.1), on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). Il s'agit toutefois là de règles générales, auxquelles le juge peut déroger en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 et 4.7.9).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3.3.2. En l'espèce, il est vrai qu'au moment de la séparation, la mère de l'intimé travaillait à mitemps et était, en sus, inscrite au chômage pour un taux supplémentaire. Elle a cependant déclaré en première instance qu'alors qu'elle travaillait à 100 % avant son congé-maternité, elle avait repris à mi-temps après la naissance de son fils (DO/74), ce qui tend à rendre vraisemblable qu'elle s'était entendue avec le père pour être disponible pour l'enfant. Si son inscription partielle au chômage semble néanmoins impliquer qu'elle était alors disposée à travailler de manière plus étendue, il ne faut pas oublier que les parents faisaient alors ménage commun, ce qui était de nature à faciliter un emploi à 70, 80 ou 100 %, taux plus compliqué à assumer pour une mère célibataire. De plus, il n'est pas contesté que son délai-cadre au chômage est arrivé à son terme en novembre 2019, de sorte qu'elle ne peut plus, dans l'immédiat, bénéficier de prestations de cette assurance. Dans la mesure où B.________ est âgé de 18 mois seulement, un emploi à 50 % représente déjà plus que ce qui pourrait être exigé de la mère actuellement selon la jurisprudence. Il ne semble dès lors pas adéquat, qui plus est au stade des mesures provisionnelles, de lui imposer d'augmenter son taux d'activité et son revenu. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a uniquement tenu compte, dès minovembre 2019, du revenu réalisé par C.________ par son emploi de vendeuse à 50 %. Ce grief est infondé. 3.4. L'appelant critique aussi plusieurs des charges de la mère prises en compte par le Président. 3.4.1. Il lui reproche d'abord d'avoir compté, entre le 1er septembre et le 15 octobre 2019, période durant laquelle l'intimé et sa mère ont vécu gratuitement chez les parents de celle-ci, un minimum vital de CHF 1'350.-. Selon lui, il faut réduire le montant de base à CHF 1'000.- (appel, p. 7). Lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). En l'espèce, toutefois, il n'y a aucune raison de réduire pour cette période le minimum vital de la mère de l'intimé, puisqu'elle n'a pas du tout participé aux frais de logement. 3.4.2. Il critique aussi le fait qu'un montant forfaitaire de CHF 100.- ait été retenu pour les impôts, de même qu'une somme de CHF 26.- pour une assurance-maladie complémentaire, en sus de la prime de l'assurance de base par CHF 214.95 (appel, p. 7-8). Il est vrai qu'au vu de la situation financière serrée de C.________, ces charges qui ne sont pas incluses dans le minimum vital du droit des poursuites n'auraient pas dû être comptées (supra, consid. 3.1). Il en sera dès lors fait abstraction. 3.4.3. Il s'en prend également au montant du loyer retenu dès le 15 octobre 2019, soit CHF 1'545.- par mois, garage inclus. Il fait valoir que cette charge est disproportionnée par rapport au revenu de son ancienne compagne, ce d'autant que celle-ci n'était pas dans une situation d'urgence puisqu'elle résidait chez ses parents. Selon lui, il convient de ne retenir que CHF 1'200.par mois, ce qui est déjà généreux. En outre, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le premier juge n'a pas examiné le caractère raisonnable du loyer malgré ses critiques réitérées (appel, p. 8-9). S'agissant de cette dernière critique, elle tombe d'emblée à faux. Fait notamment partie du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu ; il suffit, pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 répondre à cette exigence, que soient mentionnés, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). En l'espèce, si le premier juge n'a pas discuté le montant du loyer, c'est bien qu'il a considéré implicitement qu'il n'était pas critiquable. De plus, et surtout, l'appelant a été en mesure de contester cette charge devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition. Quant au montant du loyer, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). Dans le cas particulier, selon la pièce 19 de son bordereau de première instance, la mère de l'intimée loue un appartement de 3 ½ pièces pour un loyer de base de CHF 1'225.-, plus CHF 200.- d'acompte de charges et CHF 120.- pour un garage. Après déduction de la part au logement de l'enfant, cela représente pour elle-même un loyer total, place de stationnement incluse, de CHF 1'260.- (CHF 1'545.- – CHF 285.- ; décision attaquée, p. 25). Un tel montant se situe à l'évidence dans la fourchette des loyers usuels de la région et il n'est pas décisif qu'elle ne gagne par elle-même que CHF 1'650.- en moyenne par mois. 3.4.4. Concernant les frais de véhicule de C.________, retenus à hauteur de CHF 405.- par mois, l'appelant relève qu'ils semblent excessifs, "[s]ans pour autant nécessairement vouloir remettre en cause ce point" (appel, p. 9). Il n'y a dès lors pas matière à examiner cette charge, qui n'est pas véritablement critiquée. 3.4.5. Enfin, l'appelant fait valoir qu'il paie chaque mois les frais de téléphonie mobile de son ancienne compagne, par CHF 100.- environ, et qu'il convient de déduire ce montant du minimum vital de base de celle-ci (appel, p. 11). Les frais de téléphone, TV et internet sont en principe inclus dans le minimum vital de base (ATF 126 III 353 consid. 1a/bb ; arrêt TC FR 101 2018 379 du 29 avril 2019 consid. 3.3.1), de sorte qu'ils ne sont pas comptés de manière séparée. Il appartenait dès lors à l'appelant, suite à la séparation, d'entreprendre les démarches pour que l'abonnement de la mère de son fils soit mis au nom de et payé par celle-ci. S'il ne l'a pas fait, il ne saurait exiger qu'il en soit tenu compte par une déduction du minimum vital de la mère. Au demeurant, il s'agit d'un montant mensuel modeste. 3.5. Au vu de ce qui précède, la situation financière de C.________ se présente de la manière suivante : - septembre 2019 : solde disponible de CHF 1'040.- (CHF 914.- selon la décision + CHF 126.-) ; - octobre 2019 : solde disponible de CHF 268.55 (CHF 142.55 selon la décision + CHF 126.-) ; - novembre 2019 : déficit de CHF 1'175.95 (– CHF 1'301.95 selon la décision + CHF 126.-) ; - dès décembre 2019 : déficit de CHF 1'608.45 (– CHF 1'734.45 selon la décision + CHF 126.-). 4. 4.1. Le premier juge a calculé les coûts directs de l'intimé sur la base des tabelles zurichoises, dont il a repris les montants tels quels, en adaptant toutefois la part au logement et la prime de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 caisse-maladie pour retenir leur quotité effective. Il a notamment relevé que l'appelant est enseignant, activité qui lui rapporte CHF 5'762.70 net par mois, et qu'il est en sus associé gérant d'une société exploitant deux salles de fitness, qui a réalisé en 2018 un bénéfice de CHF 107'814.83 correspondant à un revenu – que le père pourrait se procurer – de CHF 8'985.par mois (décision attaquée, p. 15-16). 4.1.1. L'appelant critique la reprise des montants des tabelles zurichoises sans adaptation au niveau de vie fribourgeois. Il fait valoir que la mère de son fils a une situation financière modeste et que lui-même ne peut disposer librement du bénéfice de la société qu'il gère, qui concerne au demeurant 2018 et non 2019, dans la mesure où il est destiné à assurer le fonctionnement de l'entreprise. Il estime qu'il ne faut dès lors se fonder que sur son revenu d'enseignant, qui ne dénote pas une situation financière particulièrement aisée, et ajoute que le fait qu'il ait renoncé, au stade des mesures provisionnelles, à se prévaloir d'une éventuelle atteinte à son minimum vital ne saurait impliquer de retenir un revenu particulièrement élevé (appel, p. 6). 4.1.2. Les tabelles zurichoises peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens ; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). En l'espèce, comme retenu par le premier juge, il résulte de la comptabilité 2018 de la société D.________ Sàrl (pièce 16 du bordereau de première instance de l'intimé), gérée par l'appelant, qu'elle a réalisé cette année-là un bénéfice de CHF 107'814.83. Le père ne donne aucune indication sur le résultat de l'exercice 2019. Même s'il n'est pas démontré qu'il se serait servi et se serve encore un salaire, ni la quotité de celui-ci, il faut relever que A.________ n'a pas souhaité, au stade des mesures provisionnelles, établir précisément sa situation financière, reconnaissant avoir un disponible suffisant pour assumer les coûts directs et indirects de son fils (DO/81). Or, avec son seul revenu d'enseignant, de CHF 5'750.- environ, et des charges alléguées de quelque CHF 3'700.- en première instance (DO/57), il paraît difficile d'assumer l'entier de ce coût. Il faut dès lors partir de l'idée que la situation financière de l'appelant est bonne, voire très bonne : dans le cas contraire, il n'aurait pas renoncé à l'établir. Si l'on tient compte uniquement du revenu d'enseignant de l'appelant et de celui réalisé par la mère, les parents ont des ressources cumulées de CHF 7'400.- environ. Au vu du revenu complémentaire que l'appelant retire de sa société, l'on aboutit vraisemblablement au minimum à un revenu cumulé voisin de CHF 10'000.- par mois. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'appliquer la réduction usuelle des coûts prévus par les tabelles zurichoises, à concurrence de 25 % pour le canton de Fribourg. Le calcul de l'entretien convenable de l'intimé sera donc effectué sur la base des montants prévus par les tabelles. Cependant, ceux-ci pourront être légèrement arrondis vers le bas, afin de tenir équitablement compte du fait que le coût de la vie à Fribourg est moindre qu'à Zurich. 4.2. L'appelant conteste aussi les frais de crèche de son fils, que le premier juge a retenus dès le 1er janvier 2020 à concurrence de CHF 587.45 par mois (décision attaquée, p. 27-28). Il fait

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 valoir que, selon la facture de janvier 2020 qu'il produit (pièce 7), les frais de garde ne s'élèvent plus qu'à CHF 273.-, ce qui s'explique par le fait que l'intimé est désormais pris en charge par une structure d'accueil vaudoise (appel, p. 11). L'intimé ne nie pas cette situation (réponse, p. 14) et la quotité des frais de crèche résulte clairement de la facture produite. Il y a dès lors lieu de revoir ce poste. 4.3. Le coût de l'enfant B.________ peut dès lors être arrêté comme il suit : - septembre 2019 : (CHF 260.- [nourriture] + CHF 90.- [habillement] + CHF 290.- [autres coûts] soit CHF 640.-, arrondi à CHF 600.-) + CHF 83.40 [caisse-maladie] + CHF 1'319.10 [crèche] – CHF 300.- [allocations familiales] = CHF 1'702.50 ; - octobre 2019 : CHF 600.- + CHF 83.40 + CHF 142.50 [part au loyer] + CHF 1'239.40 [crèche] – CHF 300.- = CHF 1'765.30 ; - novembre 2019 : CHF 600.- + CHF 83.40 + CHF 285.- [part au loyer] + CHF 789.65 [crèche] + CHF 1'175.95 [déficit de la mère] – CHF 300.- = CHF 2'634.- ; - décembre 2019 : CHF 600.- + CHF 83.40 + CHF 285.- + CHF 789.65 + CHF 1'608.45 [déficit de la mère] – CHF 300.- = CHF 3'066.50 ; - dès janvier 2020 : CHF 600.- + CHF 83.40 + CHF 285.- + CHF 273.- [crèche] + CHF 1'608.45 [déficit de la mère] – CHF 300.- = CHF 2'549.85. 4.4. Pour les mois de septembre et d'octobre 2019, l'appelant ne conteste pas la mise à sa charge de l'entier du coût de son fils, malgré le fait que la mère dispose alors d'un solde mensuel (appel, p. 13 à 15). Il sera dès lors astreint à verser pour ces mois-là une pension mensuelle moyenne de CHF 1'740.-, montant déjà alloué par le premier juge pour septembre 2019. Pour novembre et décembre 2019, vu l'absence de tout disponible du côté de la mère, le père doit continuer à couvrir l'entier du coût de son fils. La contribution d'entretien s'élève alors à CHF 2'850.- en moyenne. Il en va de même dès janvier 2020, avec une contribution arrondie à CHF 2'550.- par mois. Comme décidé par le Président, les acomptes déjà versés seront portés en déduction. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté sur la question de la curatelle de surveillance des relations personnelles, tandis qu'il est partiellement admis en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien due à l'intimé, l'appelant ayant gain de cause sur 3 des 10 griefs soulevés à cet égard. En outre, si la différence sur les contributions d'entretien pour la fin de l'année 2019 est minime par rapport à la décision attaquée, la pension est diminuée d'environ CHF 500.- par mois depuis

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 janvier 2020. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais à raison des ¾ à la charge du père et de ¼ à celle de l'enfant, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à celui-ci. 5.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 750.- par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 et 2 CPC), et pris en charge à concurrence de CHF 250.- par l'Etat, au titre de l'assistance judiciaire accordée à l'intimé. 5.3. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie seront fixés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris. L'appelant devant assumer les ¾ des dépens de l'intimé, soit CHF 1'500.-, et ce dernier devant prendre en charge le ¼ de ceux de son père, par CHF 500.-, A.________ sera reconnu débiteur envers B.________, après compensation, de la somme de CHF 1'077.- (CHF 1'000.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel. 5.4. L'intimé sollicite encore le versement, pour la procédure d'appel, d'une provisio ad litem de CHF 3'000.-, en sus de celle de CHF 5'000.- déjà octroyée en première instance. L'appelant conclut au rejet de ce chef de conclusions. Le devoir d'entretien des parents comprend certes le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêt TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). En l'espèce, cependant, la Cour vient de répartir les frais et dépens d'appel en fonction du sort de la cause, de sorte qu'il ne reste plus de place pour décider d'octroyer – ou non – une avance sur les frais occasionnés par les opérations nécessaires en appel. En effet, au contraire de ce qui prévaut dans une procédure entre époux, dans laquelle une provision peut éventuellement devoir être remboursée dans le cadre du règlement des dettes qui intervient lors de la liquidation du régime matrimonial, il ne paraît pas adéquat d'allouer à un enfant une avance sur les frais du procès en même temps que l'on décide que seule une partie des dépens peut être mise à la charge de son parent : cela aurait pour conséquence que soit ce dernier devrait dans tous les cas assumer l'entier des frais et dépens, soit l'enfant aurait désormais envers son père une dette correspondant à la différence entre le montant de la provisio et celui des dépens qui lui sont octroyés. Aucune de ces solutions ne semble équitable. Au vu de ce qui précède, la requête de provisio ad litem est sans objet. Il appartiendra au mandataire de l'intimé de recouvrer les dépens accordés et, si ses honoraires dépassent ce montant, de solliciter le paiement du solde par l'Etat au tarif de l'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 17 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmé ; le chiffre 4 de ce dispositif est réformé et prend désormais la teneur suivante : 4. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance sur les pensions et de frais de crèche, les allocations familiales étant payables en sus : - CHF 1'740.- pour chacun des mois de septembre et octobre 2019 ; - CHF 2'850.- pour chacun des mois de novembre et décembre 2019 ; - CHF 2'550.- dès janvier 2020. Les pensions précitées correspondent aux montants dus à titre d'entretien convenable au sens de l'art. 286a CC. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.________ pour le ¼ restant, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à ce dernier. III. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 750.- par prélèvement sur l'avance versée par A.________, le solde de CHF 250.- lui étant restitué, et pris en charge à concurrence de CHF 250.- par l'Etat, au titre de l'assistance judiciaire accordée à B.________. IV. A.________ est reconnu débiteur envers B.________, à titre de dépens pour la procédure d'appel, de la somme de CHF 1'077.- (CHF 1'000.- + TVA par CHF 77.-). V. La requête de provisio ad litem formulée pour l'appel par B.________ est sans objet. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2020/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

101 2020 24 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.05.2020 101 2020 24 — Swissrulings