Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 175 Arrêt du 1er juillet 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Ludovic Farine Parties A.________, intimée et recourante contre B.________, requérant et intimé Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 28 avril 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de divorce qui a opposé B.________ et A.________, par décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2013, il a été pris acte que A.________ consentait à ce que son mari emporte les objets, non pourvus de la mention « OK », figurant dans la liste déposée à l’audience du 24 avril 2013 (ch. 1a), la prise de possession devant avoir lieu selon des modalités que les parties fixeront en accord avec leurs avocats (ch. 1b). Par jugement du 10 août 2018, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 1er avril 2019 (procédure 101 2018 269), le divorce des parties a été prononcé. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, ce jugement prévoit que chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers et immobiliers actuellement en sa possession et/ou inscrits à son nom au Registre foncier et débitrice de ses propres dettes. A.________ a en outre été astreinte à verser à son mari la somme de CHF 324'738.90 dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. B. Par courrier du 21 janvier 2020, B.________ a demandé l’exécution des ch. 1a et 1b de la décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2013. Invitée à se déterminer, A.________ a fait valoir que les objets revendiqués par son ex-mari ne figuraient pas dans le jugement de divorce et que la liste mentionnée dans la décision de mesures provisionnelles n’avait plus aucune valeur juridique. Elle a cependant ajouté ce qui suit : « Dans un souci d’apaisement, je suis disposée que B.________ récupère les objets qui sont encore en ma possession, par ma bonne volonté […] ; à la condition que B.________, avec l’aide du tribunal, me verse enfin la somme correspondant au reliquat de la provision ad litem de CHF 4'602.95 […] ». Par décision du 19 mars 2020, le Président du tribunal a rejeté la requête d’exécution après avoir constaté que le jugement de divorce avait réglé de manière définitive les rapports patrimoniaux entre les époux en ce sens que chaque partie demeurait propriétaire des biens mobiliers en sa possession, et qu’il eût appartenu à B.________ de modifier ses conclusions s’il estimait que certains objets devaient encore lui être restitués. Il a néanmoins considéré qu’il y avait lieu de prendre acte que A.________ consentait à restituer à son ex-mari les objets encore en sa possession. C. Par acte du 28 avril 2020, A.________ fait « appel » de cette décision. Elle prend les conclusions suivantes : 1. La décision rendue par le Tribunal d’arrondissement de la Veveyse est réformée en ce sens que la demande en exécution déposée par B.________ est rejetée. 2. L’invocation de la compensation offerte par A.________ est admise. 3. Il est constaté que A.________ n’admet pas la restitution des objets qu’elle a encore en sa possession. 4. Il est admis que A.________ est en droit de facturer la somme de CHF 150.- par mois pour le stockage desdits objets dans son garage depuis le 1er janvier 2019. 5. Les frais de la présente sont mis à la charge de B.________. B.________ a déposé sa réponse le 22 mai 2020. Il se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions prises par son ex-épouse, du caractère exécutoire de la décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2013 et de l’interdiction faite à A.________ de retenir les objets pour quel que motif que ce
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 soit. Il ajoute qu’il se réserve le droit de déposer une plainte pénale contre elle si aucune proposition de date ne lui est faite dans le délai de 30 jours après l’entrée en force de la décision de la Cour, et de mettre son ex-épouse en poursuite pour la valeur des objets non rendus, endommagés ou inutilisables. en droit 1. 1.1. Une décision du tribunal de l'exécution est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable (cf. art. 309 let. a CPC), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 19 mars 2020 a été notifiée à la recourante le 21 avril 2020. Partant, le recours remis à la poste le 28 avril 2020 l'a été en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans ces conditions, les conclusions de la recourante qui vont au-delà de la question de la restitution des objets réclamés par son ex-mari, en particulier celles relatives à la compensation et aux frais de stockage, invoquées pour la première fois en procédure de recours, sont irrecevables. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 338 al. 1 CPC, lorsqu’une décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d’exécution peut être présentée au tribunal de l’exécution. Cette disposition vise l’exécution de décisions matérielles rendues dans des procédures ordinaires. En effet, le juge qui ordonne des mesures provisionnelles prend d’office les dispositions d’exécution qui s’imposent (art. 267 CPC ; cf. CR CPC-BOHNET, 2e éd. 2019, art. 267 n. 2 et art. 337 n. 9). Toujours en ce qui concerne les mesures provisionnelles, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles, sauf décisions contraire du juge lorsque leur maintien sert l’exécution de la décision ou que la loi le prévoit (art. 268 al. 2 CPC). En l’espèce, l’intimé a sollicité l’exécution d’une décision de mesures provisionnelles. Or, la procédure de divorce qui opposait les parties s’est achevée par arrêt de la Cour de céans du 1er avril 2019, définitif et exécutoire, confirmant le jugement du Tribunal civil du 10 août 2018. La décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2013 dont l’intimé requiert l’exécution est dès lors caduque, ce d’autant que, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le jugement de divorce prévoit que chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers en sa possession, sans contenir la moindre référence ni réserve relative à des biens que l’épouse devrait encore restituer à son ex-mari. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté qu’il y avait lieu de rejeter la requête d’exécution. 2.2. Constatant que l’ex-épouse était disposée à restituer au requérant les objets encore en sa possession, le premier juge en a pris acte. Ce faisant, il a cependant fait abstraction de la condition
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dont l’ex-épouse avait assorti son offre, au motif que cette dernière ne pouvait pas retenir les objets encore en sa possession contre le remboursement d’une provision ad litem, celle-ci relevant de la procédure de poursuite pour dettes. La recourante de son côté estime que c’est à tort que le Président du tribunal a pris acte de son accord de restituer les objets encore en sa possession dès lors que cet accord était conditionnel. Bien que la requête d’exécution doive être rejetée, de sorte que le Président du tribunal ne pouvait astreindre l’intimée à restituer les objets litigieux à son ex-mari, rien ne s’opposait à ce qu’il prenne acte d’un éventuel accord de l’intimée de les restituer à bien-plaire, ce qu’il a fait. S’agissant de la restitution de la provisio ad litem réclamée par cette dernière en exécution du jugement de divorce, il a par ailleurs relevé à juste titre qu’elle relève de la procédure de poursuite pour dettes (cf. art. 335 al. 2 CPC). Il ne pouvait en revanche prendre prétexte de cette voie d’exécution particulière pour supprimer la condition dont l’intimée avait assorti son offre. Cette manière de procéder ne porte cependant pas à conséquence dans la mesure où, à juste titre, le Président du tribunal s’est limité à prendre acte de l’offre de restitution sans l’assortir d’une mesure d’exécution à proprement parler ou d’une des mesures de contrainte prévues à l’art. 343 al. 1 CPC. Faute de mesure d’exécution ordonnée, la décision du 19 mars 2020 n’a qu’une valeur déclarative. Elle ne permet en particulier pas à B.________ de faire appel à la force publique pour obtenir la remise des objets litigieux ou de déposer plainte pénale contre le recourante dans l’hypothèse où elle ne donnerait pas de suite à l’offre dont le Président du tribunal a pris acte. On ne voit dès lors pas l’intérêt que la recourante aurait à en voir modifier la teneur. A défaut d’intérêt digne de protection à recourir (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est par conséquent irrecevable sur ce point (cf. CR CPC- JEANDIN, 2e éd. 2019, Intro. art. 308-334 n. 13a). 3. Vu l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'intimé ayant procédé sans avocat et n'ayant pas allégué que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais, il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC), qu’il n'a d'ailleurs pas requis. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance de frais qu'elle a effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 1er juillet 2020/dbe Le Président : Le Greffier :