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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2020 101 2020 13

30. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,978 Wörter·~25 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 13 Arrêt du 30 juin 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Thomas Collomb, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Déborah Keller, avocate Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale, mesures provisionnelles (art. 179 CC) – pensions en faveur des enfants mineurs Appel du 14 janvier 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 30 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, né en 1980, et A.________, née en 1971, se sont mariées en 2011. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, né en 2007, et D.________, né en 2010. B.________ est en outre le père de E.________, né en 2019 de sa relation avec sa nouvelle et actuelle compagne. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants, avec effet rétroactif au 14 octobre 2016 (date de la séparation du couple), par le versement, en faveur de C.________, d'une pension de CHF 446.80 de 9 à 10 ans révolus, CHF 544.70 de 10 à 12 révolus et CHF 574.05 de 12 à 18 ans révolus et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et, en faveur de D.________, d'une pension de CHF 446.10 de 7 à 10 ans révolus, CHF 544.- de 10 à 12 ans révolus et CHF 573.40 de 12 à 18 ans révolus et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Une pension en faveur de l'épouse de CHF 300.- était due en sus, avec effet rétroactif également au 14 octobre 2016. B. Le 14 juin 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce et sollicité la modification des mesures protectrices précitées, sa situation professionnelle et personnelle s'étant modifiée. Il a notamment conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien convenable de ses enfants, pas davantage qu'à celui de son épouse, à compter du 14 juin 2019. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a tenu audience le 23 août 2019 et a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 30 décembre 2019. Elle a partiellement admis la requête de modification et a nouvellement fixé les revenus et charges des parents, de même que le coût d'entretien des enfants. Ce faisant, elle a astreint le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en faveur de C.________, allocations familiales en sus, de CHF 544.70 jusqu'au 31 août 2019, CHF 455.- pour le mois de septembre 2019, CHF 355.- du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 et CHF 280.- dès le 1er mai 2020. Quant à la pension due en faveur de D.________, elle a été fixée, allocations familiales en sus, à CHF 446.10 jusqu'au 31 août 2019, CHF 280.- pour le mois de septembre 2019, CHF 180.- du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 et CHF 280.- dès le 1er mai 2020. Elle a maintenu la pension due à l'épouse jusqu'au 31 août 2019, la supprimant au-delà. La procédure de divorce au fond suit son cours. C. Par mémoire du 14 janvier 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 30 décembre 2019; elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la pension due à C.________ soit fixée à CHF 523.85 jusqu'à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et à ce que celle due à D.________ soit fixée à CHF 277.60 jusqu'au 30 avril 2020, puis à CHF 517.60 dès le 1er mai 2020 et jusqu'à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du Président de la Cour du 22 janvier 2020. Dans sa réponse du 7 février 2020, B.________ a conclut au rejet des conclusions formées par l'appelante. Il forme par ailleurs un appel joint, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 février 2020. L'intimé a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, qu'il a obtenu par arrêt présidentiel du 13 février 2020. D. Le 20 février 2020, B.________ a corrigé le contenu de sa réponse à l'appel quant aux différents postes figurant sur ses fiches de salaire, se référant aux précisions qu'il a pu donner au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 cours de la séance par-devant le Tribunal civil de la Sarine, le 18 février 2020, relative à la procédure de divorce. Par courrier du 15 mai 2020, B.________ a informé la Cour du fait qu'il avait été licencié par son employeur le 6 mars 2020 et percevait, depuis le 19 mars 2020 et jusqu'au 14 octobre 2020 au plus tard, des indemnités de chômage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de divorce (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 9 janvier 2020. Déposé le 14 janvier 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les contributions d'entretien contestées en première instance (l'époux conclut à la suppression de toute pension dès le 14 juin 2019), la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est manifestement atteinte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De ce fait, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des situations effectives des parties, eu égard à l'évolution de celles-ci au cours de la procédure d'appel. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait qu'il s'agisse de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'un divorce, il n'est pas manifeste que la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral soit supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante critique le montant des contributions d'entretien au versement desquelles l'intimé est astreint en faveur de leurs deux enfants mineurs; elle conclut à leur augmentation. Elle fait valoir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que la diminution drastique des revenus de son époux n'est pas justifiée et qu'elle ne doit pas en subir les conséquences, de sorte qu'elle requiert qu'un revenu hypothétique soit imputé à B.________. Elle critique encore la charge de logement de ce dernier, qu'elle estime trop élevée. Enfin, elle remet en question le coût d'entretien tel que calculé du nouvel enfant de son époux. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 les références citées), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; pour le tout: arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. En l'espèce, la décision querellée (p. 6) retient que la situation tant financière que personnelle de B.________ s'est modifiée de manière suffisamment importante et durable pour justifier une modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a distingué deux périodes s'agissant de ses revenus, la première courant entre avril et août 2019 (où elle a retenu des revenus de EUR 2'365.91, soit CHF 2'578.85 [taux de change au 30 décembre 2019 = CHF 1.09 pour EUR 1.-]) et la seconde débutant en septembre 2019 (pour laquelle les revenus du mari ont été établis à EUR 1'810.60, soit CHF 1'973.-). Quant aux charges de l'intimé, la première juge a retenu là aussi deux périodes, l'une courant jusqu'au 30 septembre 2019, la seconde débutant le 1er octobre 2019 et correspondant au moment de la naissance de E.________. Sa charge de logement a été fixée à CHF 584.25 (EUR 1'340.- - 20% de part au logement de l'enfant de sa compagne / 2 = EUR 536.-) pour la première période, puis à CHF 512.dès le mois d'octobre 2019 (EUR 1'340.- - 30% / 2 = EUR 469.-). Quant au coût d'entretien de E.________, il a été fixé à CHF 323.65, allocation familiale pour enfant par CHF 222.35 (EUR 204.-) déduite. 2.3. 2.3.1. Dans son appel, l'épouse allègue que son époux pourrait gagner davantage en faisant preuve de bonne foi et de bonne volonté. L'intimé, pour sa part, conteste que son revenu ait diminué sans raison apparente. Il avait déjà évoqué les difficultés à trouver un emploi stable à F.________ dans son mémoire du 14 juin 2019 (DO/6). Après avoir été licencié avec effet au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 31 juillet 2019, il a rapidement trouvé un nouvel emploi à 100%, dès le 2 septembre 2019, quand bien même son revenu était inférieur. Enfin, par courrier du 15 mai 2020, il allègue avoir été licencié avec effet au 6 mars 2020. 2.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). 2.3.3. En l'espèce, la lecture de la lettre produite par l'intimé amène à un autre résultat que celui allégué: il apparaît en effet qu'il a lui-même mis un terme avec effet immédiat aux rapports contractuels le liant avec son employeur. Compte tenu de ce qui précède, en particulier des exigences plus sévères liées à l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, le mari doit se voir imputer un revenu identique à celui gagné précédemment, sans qu'il soit possible toutefois de lui imputer un revenu hypothétique supérieur, comme requis par l'appelante, la situation sanitaire prévalant actuellement et la crise économique en découlant ne laissant pas présager de réelles et effectives possibilités de trouver un emploi lui permettant de gagner davantage, voire même de retrouver un emploi. Partant, l'on retiendra le revenu fixé pour la seconde période, soit EUR 1'810.60 ou CHF 1'973.-. En effet, la lecture des décomptes de salaire produits (décembre 2019 et janvier 2020) n'aboutit pas à un autre constat: le montant indiqué sous "Netto-Verdienst" s'entend toutes déductions confondues, soit, à titre illustratif pour le mois de septembre 2019, EUR 552.94 de "SV-rechtliche Abzüge" et EUR 383.96 de "Steuerrechtliche Abzüge". L'appelante se méprend lorsqu'elle affirme qu'il y a lieu encore de déduire EUR 980.86 de "Verdienstbescheinigung", les montants indiqués sous cette rubrique, qu'il faut considérer comme une base de calcul, étant repris dans les déductions précédemment retenues. C'est dès lors à juste titre qu'au stade des mesures provisionnelles et à l'aune de la procédure sommaire précisément applicable, le salaire de l'époux sera maintenu à CHF 1'973.-, lui-même ayant précisé, lors de la séance de divorce du 18 février 2020 dont il a produit un extrait du procèsverbal, que le but était qu'il perçoive EUR 1'700.- nets par mois. 2.4. Au chapitre des charges, les deux parties admettent que le coût de la vie de l'époux à F.________, tel que retenu par la Présidente du Tribunal, doit être réduit à 67.53% (appel, p. 5; réponse, p. 10). Il s'ensuit que le minimum vital de l'intimé est diminué à CHF 574.- (CHF 1'700.- x 67.53% / 2). Quant au coût du logement de l'intimé par EUR 1'340.- au total, l'on relèvera ce qui suit: la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2; cf. ég. CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 94 et les références citées). En l'occurrence, l'appelante se borne à alléguer que le loyer de l'intimé est trop élevé, vu son revenu et la situation sur le marché à G.________, sans étayer davantage ses dires. Outre le fait que l'époux vit avec son nouvel enfant et sa compagne, elle-même déjà mère d'un enfant, le montant de son logement n'est pas excessif et permet d'accueillir C.________ et D.________ dans de bonnes conditions lors de l'exercice du droit de visite. A cela s'ajoute que l'appelante assume de son côté un loyer de CHF 2'050.-, dont à déduire 30% au titre de parts au logement des enfants, montant non négligeable, vu ses revenus, de sorte qu'elle est malvenue de critiquer le coût du logement de l'intimé par CHF 584.25 (EUR 1'340.- - 20% part au logement enfant compagne = EUR 1'072.- / 2 = EUR 536.- ou CHF 584.24), qui sera dès lors confirmé. 2.5. Quant à la rente de veuve perçue par la compagne de l'intimé, elle s'élève à EUR 1'800.-, partagée entre elle et son fils (cf. séance du 18 février 2020, procès-verbal p. 3 produit en appel le 20 février 2020). S'y ajoutent les indemnités maternité qu'elle devrait percevoir durant deux ans à hauteur de quelque EUR 500.- par mois (cf. déclarations de l'époux lors de la séance du 18 février 2020, qui a précisé qu'elle travaillait auparavant comme vendeuse, pour un revenu mensuel brut de EUR 1'100.-, soit EUR 650.- à EUR 700.- net [procès-verbal produit le 20 février 2020]). Sa compagne percevra donc des revenus même supérieurs à ceux de l'intimé, de sorte que l'on peut exiger d'elle qu'elle participe à tout le moins à la moitié de l'entretien de E.________. A cet égard, l'on relèvera que le calcul du coût de l'enfant tel qu'effectué par la première juge ne prête pas le flanc à la critique, sauf à adapter le coût de la vie à F.________, comme admis par les deux parties, et le montant de la part au logement, celui retenu résultant manifestement d'une erreur de calcul. En effet, la première juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en élargissant de 20% le montant de base de E.________, lequel ne doit pas être réduit à son strict minimum vital LP, ne serait-ce que pour lui permettre quelques loisirs et activités (arrêts TC FR 101 2018 190 du 11 septembre 2018 consid. 2.2 et 101 2019 107 du 4 décembre 2019 consid. 2.6.1). La critique de l'appelante sur ce point est mal fondée. Partant, le coût d'entretien de E.________ sera établi à un montant arrondi à CHF 300.- (CHF 480.- x 67.53% = CHF 324.15 + CHF 219.- [part au logement, soit EUR 1'340.- x 15% = EUR 201.- x 1.09] = CHF 543.15 - CHF 222.35 [AF] = CHF 320.80), dont seule la moitié, soit CHF 160.-, sera comptée dans les charges de l'époux. 2.6. Enfin, l'intimé prétend, dans son appel joint, à des frais de déplacement et de véhicule. Quand bien même son appel joint a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 février 2020, les critiques contenues dans celui-ci, en tant qu'elles se rapportent à celles de l'appelante, doivent être examinées. Cela étant, n'ayant jamais allégué de telles charges en première instance, B.________ ne peut les faire valoir à ce stade. 2.7. Vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée, B.________ peut compter sur un disponible de CHF 1'420.60 (CHF 2'578.85 - CHF 584.25 [loyer] - CHF 574.- [MV]) pour les mois d'avril à août 2019, puis de CHF 814.75 pour le mois de septembre 2019 (CHF 1'973.- - CHF 584.25 - CHF 574.-) et, enfin, de CHF 727.- (CHF 1'973.- - CHF 512.- [EUR 1'340.- - 30% de parts au logement de E.________ et du fils de sa compagne = EUR 938.- / 2 = EUR 469.- ou CHF 512.- arrondis] - CHF 574.- - CHF 160.- [participation coût d'entretien E.________]) dès le 1er octobre 2019. Quant à A.________, ses revenus et charges ne sont pas remis en question en appel, son disponible étant maintenu à CHF 364.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.8. 2.8.1. Le coût d'entretien des enfants, tel que calculé par la Présidente du Tribunal, n'est pas critiqué en appel et aucun élément n'est susceptible de le remettre en question. Partant, il peut être confirmé et s'établit à CHF 523.85 pour C.________ et à CHF 277.60, respectivement CHF 517.60 dès le 1er mai 2020, pour D.________ (cf. décision attaquée, p. 9). 2.8.2. Vu les situations respectives des parties, B.________ devrait contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 80% (CHF 1'420.60 x 100 / CHF 1'784.60 [somme des disponibles]), soit CHF 419.- pour C.________ (80% de CHF 523.85) et CHF 222.- pour D.________ (80% de CHF 277.60) pour les mois d'avril à août 2019, à hauteur de 69% (CHF 814.75 x 100 / CHF 1'178.75 [somme des disponibles]) pour le mois de septembre 2019, soit CHF 361.45 pour C.________ (69% de CHF 523.85) et CHF 191.55 pour D.________ (69% de CHF 277.60), puis à hauteur de 67% (CHF 727.- x 100 / CHF 1'091.- [somme des disponibles]) dès le 1er octobre 2019, soit CHF 351.- pour C.________ (67% de CHF 523.85) et CHF 186.- (67% de CHF 277.60) pour D.________, respectivement CHF 347.80 dès le 1er mai 2020 (67% de CHF 517.60). 2.8.3. Or, selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 2 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre fournit principalement des prestations en argent; le parent gardien peut toutefois, en sus, être astreint à une prise en charge pécuniaire s'il dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent. Dans la mesure où l'entretien en nature s'exerce le matin, le soir, la nuit ainsi que le weekend, et où il comprend non seulement la surveillance immédiate de l'enfant, mais aussi les services tels que la cuisine, le nettoyage, les achats, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, les services de nuit, les services de taxi, le soutien pour faire face aux préoccupations quotidiennes de l'enfant, etc., toutes prestations qui ne peuvent en aucun cas être évaluées en espèces, une répartition de l'entretien en argent strictement en fonction des capacités financières respectives des parents serait contraire à l'art. 276 CC, car elle ne tiendrait pas compte de l'équivalence entre soins en nature et entretien en argent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En l'espèce, selon la décision du 30 décembre 2019, le droit aux relations personnelles du père sur ses enfants âgés de 12 et 10 ans s'exercera – outre une semaine à Pâques, deux semaines en été, une semaine en automne et une semaine alternativement à Noël et Nouvel-An – un weekend par mois. La proportion de prise en charge en nature par l'intimé doit dès lors être qualifiée de relativement peu importante (nicht wesentlich; cf. arrêt TF précité consid. 4.4, dans une situation où le droit de visite avait lieu deux week-ends sur trois), ce qui justifie une plus grande participation au coût en argent. De plus, le père a un disponible à tout le moins deux fois plus élevé que la mère; une répartition du coût des enfants selon les pourcentages précités ne tiendrait pas compte des soins en nature prodigués essentiellement par la mère, quand même ceux-ci tendent à être moins étendus vu l'âge des garçons, ni des frais que la première juge n'a pas inclus dans le coût des enfants – par exemple les loisirs, le dentiste ou les founitures scolaires – et qui sont supportés directement par le parent gardien. Tout bien pesé, il n'apparaît donc pas inéquitable de faire supporter l'entier du coût d'entretien des enfants au père et de fixer, allocations familiales en sus, les pensions suivantes, lesquelles n'entament pas le minimum vital du père: - jusqu'au 30 septembre 2019, CHF 520.- pour C.________ et CHF 280.- pour D.________; - du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, CHF 480.- pour C.________ et CHF 260.- pour D.________;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 - dès le 1er mai 2020 et jusqu'à leur majorité ou au-delà, s'ils ne devaient pas avoir terminé de formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, CHF 370.- pour chacun des enfants. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. A toutes fins utiles, l'on relèvera que les montants fixés dans le dispositif de la décision attaquée pour la période courant à tout le moins jusqu'au 31 août 2019 ne correspondent pas au coût de l'entretien convenable tel que fixé dans les considérants et confirmé en appel, mais sont issus de la décision de mesures protectrices dont la modification était précisément requise. 2.8.4. Il est précisé que le coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) des enfants est couvert jusqu'au 30 septembre 2019. Pour la période courant du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, vu les mancos minimes (CHF 40.- pour C.________ et CHF 20.- pour D.________), l'on considérera que leur entretien convenable est également couvert. En revanche, à compter du 1er mai 2020, le manco à l'entretien convenable de chacun des enfants s'élève à un montant arrondi à CHF 150.- (CHF 517.60 - CHF 370.-), dont la charge incombera au père, compte tenu de la jurisprudence précitée (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019), dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC. Le dispositif de la décision attaquée sera modifié en conséquence. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 30 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre de la procédure en modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale est modifié comme suit: " II. 4. a) B.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement, en mains de A.________, d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 520.- jusqu'au 30 septembre 2019, CHF 480.- du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 et CHF 370.- du 1er mai 2020 et jusqu'à sa majorité ou au-delà, s'il ne devait pas avoir terminé de formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Il est constaté que le coût de l'entretien convenable de C.________ est couvert jusqu'au 30 avril 2020. A compter du 1er mai 2020, le manco s'élève à CHF 150.par mois et sera supporté par le père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC. b) B.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le versement, en mains de A.________, d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 280.- jusqu'au 30 septembre 2019, CHF 260.- du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 et CHF 370.- du 1er mai 2020 et jusqu'à sa majorité ou au-delà, s'il ne devait pas avoir terminé de formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Il est constaté que le coût de l'entretien convenable de D.________ est couvert jusqu'au 30 avril 2020. A compter du 1er mai 2020, le manco s'élève à CHF 150.par mois et sera supporté par le père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC. c) Inchangé. " Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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