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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.06.2020 101 2020 115

12. Juni 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,613 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 115 Arrêt du 12 juin 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Anna Noël, avocate Objet Modification des mesures provisionnelles, contributions d'entretien pour les enfants Appel du 16 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 5 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1979 et 1984, se sont mariés en 2002. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2006, et D.________, née en 2007. Le 25 avril 2019, B.________ a introduit à l'encontre de son époux une procédure de divorce et sollicité des mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par décision du 25 avril 2019, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) l'a autorisée à quitter le domicile conjugal avec les enfants dans les meilleurs délais et a interdit au mari de réintégrer ce domicile tant que son épouse s'y trouvait encore. Suite à la réponse déposée par le mari le 21 mai 2019, les époux ont comparu à l'audience du 4 juin 2019, au cours de laquelle ils ont été entendus. Par décision du 18 juillet 2019, le Président a notamment confié la garde des enfants à la mère, suspendu le droit de visite du père et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour mai et juin 2019, des allocations familiales, puis dès le 1er août 2019 d'une pension de CHF 280.- par mois chacun, plus allocations. B. Le 21 novembre 2019, B.________ a demandé la modification des mesures provisionnelles. Invoquant le fait que son mari ne louerait pas d'appartement, mais résiderait chez ses parents, elle a conclu à ce que les pensions pour les enfants soient augmentées à CHF 500.- chacun dès le 1er août 2019. Dans sa détermination du 2 décembre 2019, A.________ a conclu au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à la modification des pensions pour ses enfants en ce sens qu'en octobre 2019, il verse CHF 30.- pour chacun d'eux, plus allocations, et qu'à partir de novembre 2019 plus aucune contribution d'entretien ne soit due. Par mémoire du 17 décembre 2019, l'épouse a conclu au rejet des conclusions prises par son mari. Ce dernier a encore déposé une réplique spontanée en date du 6 janvier 2020. Par décision du 5 mars 2020, le Président a rejeté les requêtes de modification des mesures provisionnelles des deux époux, les frais étant réservés. C. Par mémoire du 16 mars 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 5 mars 2020. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la décision du 18 juillet 2019 soit modifiée en ce sens que, depuis le 1er novembre 2019, les contributions d'entretien en faveur de ses enfants s'élèvent à un montant global de CHF 337.- par mois, plus allocations. Il a, de plus, sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel ; celle-ci lui a été octroyée par arrêt du 31 mars 2020. Dans sa réponse du 23 avril 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des frais à la charge de son mari. Elle a également demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 30 avril 2020. Le 8 mai 2020, l'appelant a déposé une détermination spontanée. Le 14 mai 2020, l'intimée s'est déterminée à ce propos.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 9 mars 2020 (DO/241). Déposé le 16 mars 2020, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des pensions litigieuse en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 223.- par mois [(2x CHF 280.-) – CHF 337.-] depuis le 1er novembre 2019, comme le fait que la procédure de divorce devrait pouvoir être liquidée en moins de 5 ans dès cette date, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF : CHF 223.- x 12 x 5 = CHF 13'380.-). 2. 2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. En l'espèce, la décision attaquée retient que la situation de l'épouse n'a pas sensiblement évolué entre juillet 2019 et mars 2020 : son revenu est toujours de CHF 6'119.- net et, après déduction de ses charges, elle a un disponible de l'ordre de CHF 950.- aux deux dates (décision attaquée, p. 7 et 9). Quant au mari, le premier juge a considéré que sa situation s'était modifiée puisqu'il "subit effectivement des charges supplémentaires depuis le prononcé des mesures provisionnelles (loyer effectif, RC ménage, véhicule)". Il a dès lors comparé les situations en juillet 2019 et en mars 2020. Il a pris en compte le fait que le salaire de l'appelant était resté stable, à CHF 4'437.75 net. En revanche, ses charges avaient évolué : alors que, pour la période dès le 1er août 2019, la décision du 18 juillet 2019 retenait un loyer hypothétique de CHF 1'300.-, une prime de caissemaladie de CHF 289.70, une assurance-ménage hypothétique de CHF 43.50, des frais de déplacement de CHF 265.- et un remboursement de crédit de CHF 779.15, soit un total de CHF 3'877.35, l'époux établissait que son loyer effectif se monte à CHF 1'380.-, que son assurance-ménage lui coûte CHF 34.-, plus CHF 10.85 pour une assurance garantie de loyer, que sa prime de caisse-maladie a augmenté à CHF 304.85 et qu'il a désormais des frais de véhicule de CHF 200.- (remboursement par acomptes de la voiture achetée à son père) et CHF 126.90 (assurance véhicule), soit un total de CHF 4'300.75. Il est dès lors entré en matière sur la requête de modification, mais a néanmoins refusé de modifier les pensions, au motif que le remboursement du prix d'achat de la voiture pouvait être différé, selon une attestation signée par le père de l'appelant, et qu'il incombait à celui-ci de renégocier le remboursement du crédit avec sa banque (décision attaquée, p. 7, 9 et 10). 2.3. A.________ conteste ce raisonnement. Il fait valoir en substance que l'évolution de sa situation financière ne lui permet plus de verser les contributions d'entretien fixées en juillet 2019. Quant à B.________, elle estime que le premier juge a fait un usage approprié de son pouvoir d'appréciation et soutient que "les charges supplémentaires contractées par l'appelant le sont dans le but d'augmenter artificiellement ses charges afin de pouvoir baisser les pensions alimentaires" (réponse, p. 5). Il apparaît que l'intimée conteste implicitement que son mari ait des charges nouvelles effectives. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que le Président a retenu l'existence d'une modification notable et durable des circonstances déterminantes. 2.4. La décision du 18 juillet 2019 prend en compte un loyer hypothétique de CHF 1'300.-. Le fait que, depuis le 1er octobre 2019, l'appelant ait pris à bail un logement de 2 ½ pièces pour un loyer de CHF 1'290.- par mois, plus CHF 90.- pour une place de parc (pièces 1 et 2 du bordereau du 2 décembre 2019), ne constitue dès lors manifestement pas un fait nouveau. Certes, la quotité du loyer est un peu plus importante que ce qui avait été anticipé. Toutefois, il appartenait au mari de s'arranger pour ne pas dépasser le coût de CHF 1'300.- pris en compte par le premier juge. L'assurance-ménage n'est pas une charge nouvelle par rapport à ce qui avait été estimé le 18 juillet 2019. Au demeurant, cette charge (CHF 34.-) est effectivement plus basse que les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 CHF 43.50 retenus hypothétiquement, ce qui compense l'assurance garantie de loyer nouvellement contractée, par CHF 10.85. La prime de caisse-maladie est elle aussi restée plus ou moins stable (CHF 304.85 au lieu de CHF 289.70). S'agissant des frais de véhicule, la décision du 18 juillet 2019 prend en compte un montant de CHF 265.- par mois, soit le coût de l'essence et CHF 100.- pour les autres frais (assurance, impôt et assurance), selon la pratique de la Cour (cf. notamment arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Il n'y a dès lors pas matière à retenir séparément un coût de CHF 126.90 pour une assurance véhicule, qui ne constitue pas une charge nouvelle. Si l'appelant estimait que ses frais de déplacement avaient été mal calculés, il lui incombait de contester la décision du 18 juillet 2019, ce qu'il n'a pas fait. Quant au remboursement de CHF 200.- par mois à son père, qui lui a vendu une voiture, A.________ lui-même admet qu'il n'en soit pas tenu compte (appel, p. 8) puisque, selon l'attestation signée par son père (pièce 7a du bordereau du 2 décembre 2019), ces versements peuvent être différés. En résumé, il n'existe chez le mari, par rapport à sa situation de juillet 2019, aucun changement déterminant dans sa situation financière. Certaines de ses charges ont certes évolué, mais pas dans une mesure notable ni par le biais d'engagements nouveaux au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que le Président aurait dû considérer que la situation ne s'était pas modifiée et rejeter, pour ce motif déjà, la requête de diminution des contributions d'entretien déposée par A.________. Dans son résultat, la décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique et elle doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs formulés par l'appelant. En conséquence, l'appel est rejeté. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté. Il se justifie dès lors que l'ensemble des frais de la procédure d'appel soit mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ceux-ci comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 3.2. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 5 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est confirmée. II. Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. III. Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2020/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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