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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.02.2021 101 2019 98

9. Februar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·15,980 Wörter·~1h 20min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 98 Arrêt du 9 février 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Thomas Collomb, avocat Objet Divorce (sort des enfants, contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’ex-épouse, bonifications pour tâches éducatives AVS et liquidation du régime matrimonial) Appel du 3 avril 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 55 considérant en fait A. A.________, née en 1973, et B.________, né en 1978, se sont mariés en 2005. Deux filles sont issues de leur union : C.________, née en 2006, et D.________, née en 2008. B.________ a un fils issu d’un précédent mariage : E.________, né en 1999. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a confié les enfants à leur mère pour leur garde, a réservé le droit de visite du père et a astreint celui-ci à contribuer à l’entretien des siens (DO 10 2013 1065/ pce 1 du bordereau du 4 décembre 2013). B. Le 23 mai 2013, les époux ont déposé devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ciaprès : le Président) une requête commune de divorce avec accord complet ainsi qu’une convention sur l’ensemble des effets accessoires du divorce. Celle-ci prévoyait notamment que C.________ et D.________ sont confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien, avec contributions d’entretien pour elles, le droit de visite du père étant réservé et s’exerçant de la façon la plus large possible. Les parties ont renoncé réciproquement à toute contribution d’entretien postdivorce (DO 10 2013 426/2-13). Par décision du 19 juillet 2013, la Dresse F.________, psychiatre à Lausanne, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________. Il en ressort que la prénommée présentait des idées délirantes de persécution avec de forts moments d’angoisse et de peurs qu’elle n’arrivait pas à maîtriser, que cette situation faisait qu’elle pouvait mettre sa vie ainsi que celle d’autrui en danger, qu’elle présentait une conscience morbide très limitée et qu’elle refusait toute mesure thérapeutique (DO 10 2013 426/30). Conformément à la requête de B.________ du 18 juillet 2013, le Président a, par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2013, attribué les filles à leur père pour leur garde et leur entretien (DO 10 2013 426/28 s.). Par décision de mesures provisionnelles du 3 septembre 2013, le Président a confirmé l’attribution de C.________ et D.________ à leur père pour leur garde et leur entretien et a accordé à la mère un droit de visite au Point Rencontre (DO 10 2013 426/95 ss). Des requêtes de mesures (super-) provisionnelles de A.________ tendant à la restitution de la garde ont été rejetées par la suite (DO 10 2013 426/114 et 137 ss). Le 4 décembre 2013, B.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que les enfants lui soient confiées pour leur garde et à ce que la mère contribue à leur entretien. Celle-ci s’est déterminée le 21 janvier 2014 (DO 10 2013 1065/1 ss et 13 ss). Par décision du 3 février 2014, le Président a admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par B.________ tendant à faire interdiction à A.________ d’approcher à moins de 100 mètres l’école fréquentée par ses filles (DO 10 2013 426/224 s.). Par ordonnance pénale du 30 avril 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, celle-ci s’étant rendue, le 19 février 2014, dans les locaux de l’école enfantine de G.________, malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée (DO 10 2013 1065/96 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 55 Suite au placement de A.________ à l’hôpital psychiatrique de Marsens intervenu le 19 février 2014, puis à son transfert à l’hôpital de H.________ (DO 10 2013 1065/71 s.), le Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : Rfsm) a déposé, en date du 17 avril 2014, un rapport psychiatrique complémentaire à celui établi le 17 février 2014 (DO 10 2013 1065/42 ss et 89 ss). Les parties ont été entendues lors de l’audience présidentielle du 8 mai 2014 (DO 10 2013 1065/ 110 ss) et les enfants le 14 mai 2014 (DO 10 2013 1065/118 s.). Par décision du 14 août 2014, le Président a partiellement admis la requête de B.________ du 4 décembre 2013 et, partant, a modifié la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2012 en ce sens que, depuis le 19 juillet 2013, la garde et l’entretien des enfants ont été confiés au père. En outre, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée (DO 10 2013 426/278 ss). L’appel interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 19 février 2015 (DO 10 2013 426/303 ss). La Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a, par décision du 26 novembre 2014, désigné I.________ curateur (DO JdP 300 2014 207 et 208 ; ci-après : DO JdP). Egalement par décisions du 14 août 2014, le Président a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles de B.________ du 3 février 2014 tendant à ce qu’interdiction soit faite à A.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de l’école fréquentée par les filles et celle de A.________ du 2 avril 2014 tendant à la restitution de la garde sur ces dernières (DO 10 2013 426/266 ss). Le 28 août 2014, constatant que les conditions du divorce sur requête commune avec accord complet n’étaient à l’évidence pas remplies, le Président a rejeté la requête commune y relative. Un délai a été imparti à B.________ pour introduire une action en divorce (DO 10 2013 426/265). C. En date du 15 janvier 2015, B.________ a déposé devant le Tribunal civil de la Broye (ciaprès : le Tribunal) une demande unilatérale de divorce (DO 15 2015 3/1 ss). Le 22 janvier 2015, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a requis que les relations personnelles entre A.________ et ses filles soient immédiatement suspendues pour une durée indéterminée et qu’interdiction soit faite à la prénommée d’avoir des contacts avec ses enfants, que ce soit dans le cadre scolaire ou auprès de l’assistante parentale. Cette requête résultait du fait que, depuis la rentrée scolaire en janvier 2015, A.________ s’était rendue à plusieurs reprises à l’école afin de rencontrer ses filles et que, par son comportement inadéquat, elle les avait perturbées (DO 10 2015 69/6 s). Le Président a entendu les enfants le 30 janvier 2015 (DO 10 2015 69/16 s.). Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 février 2015 (DO 10 2015 69/33 ss), puis par décision de mesures provisionnelles du 11 mai 2015, il a notamment fait interdiction à A.________ d’approcher à moins de 100 mètres l’école ou les bâtiments scolaires fréquentés par ses filles et a rejeté la requête du SEJ du 22 janvier 2015 tendant à la suspension du droit de visite de la mère (DO 10 2015 69/53 s.). A.________ a déposé sa réponse à la demande unilatérale de divorce le 15 septembre 2015 (DO 15 2015 3/25 ss). Le 2 octobre 2015, elle a déposé une requête de mesures (super-)provisionnelles en rapport avec la contribution d’entretien qu’elle réclamait en sa faveur dans le cadre de la procédure de modification des mesures provisionnelles (DO 15 2015 3/44 ss). Après avoir reçu la détermination

Tribunal cantonal TC Page 4 de 55 de B.________, le Président a admis partiellement la requête en date du 7 octobre 2016 (DO 15 2015 3/149 ss). Sur appel de B.________, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a modifié cette décision par arrêt du 27 décembre 2016 et astreint ce dernier à payer à A.________ notamment une pension mensuelle de CHF 2'500.- dès le 1er août 2016 (DO 15 2015 3/183 ss). Lors de la séance du Tribunal du 1er mars 2016, les parties ont été entendues. J.________, curatrice de représentation et de gestion de A.________ depuis juillet 2015 (DO 15 2015 3/261), a également été interrogée (DO 15 2015 3/87 ss). Le 9 mai 2017, le Dr K.________ a établi un bref rapport sur la situation médicale de sa patiente, A.________, duquel il ressort qu’il n’existe pas de contre-indication sur le plan psychiatrique à octroyer à sa patiente le droit de s’occuper pleinement de ses filles (DO 15 2015 3/208). Une nouvelle audience a eu lieu devant le Tribunal le 18 mai 2017 (DO 15 2015 3/209 ss). Le 6 octobre 2017, le SEJ a rendu son rapport d’enquête sociale. Il a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée exclusivement au père, à ce que la mère bénéficie d’un droit de visite aussi large que possible et à ce que la curatelle de surveillance des relations personnelles soit maintenue. Dans le cadre de cette enquête, C.________ et D.________ ont été entendues par le Service le 16 août 2017 (DO 15 2015 3/247 ss). Lors de la séance du 16 novembre 2017 devant le Tribunal, les parties ainsi que I.________ ont été interrogés. Au terme de la séance, la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de divers documents (DO 15 2015 3/277 ss). Le 28 mars 2018, A.________ a déposé une requête de mesures (super-)provisionnelles, concluant à ce que les enfants lui soient immédiatement confiées et à ce que le droit de visite du père soit suspendu, alléguant des punitions déplacées de la part du père (DO 15 2015 3/300 ss). B.________ s’est déterminé le 11 avril 2018 et a conclu au rejet de la requête (DO 15 2015 3/307 ss). Invité à le faire, I.________ a transmis au Tribunal son rapport d’activité 2017 ainsi que ses notes personnelles des entretiens des 15 février, 21 et 28 mars 2018 ainsi que ses courriels à la Justice de paix des 22 et 27 mars 2018. Il en ressort notamment que les enfants se portent bien et ont une bonne relation avec leurs parents, malgré le fait qu’elles sont prises dans le conflit permanent de ces derniers pour la garde. C.________ et D.________ demandent à habiter auprès de leur mère plutôt qu’auprès de leur père et ont refusé de retourner chez leur père et chez la maman de jour comme prévu, notamment les 21 et 22 mars 2018. Les parents ont les compétences éducatives leur permettant de prendre en charge correctement leurs enfants. Les sanctions corporelles données par le père (fessées, gifles, pincer les joues) sont toutefois discutables. Enfin, I.________ dit ne pas minimiser dans cette situation l’influence que peut avoir la mère sur ses filles et le conflit de loyauté qui pourrait dès lors s’intensifier et expliquer le ras-lebol actuel de ces dernières (DO 15 2015 3/311 ss). Le 19 avril 2018, I.________ a produit un rapport du SEJ du même jour sur l’état des relations entre les filles et leurs parents. Il en ressort en particulier que la situation n’est plus viable, C.________ et D.________ refusant avec détermination de se rendre chez leur père. Afin de désamorcer les rivalités entre filles et père, d’une part, et père et mère, d’autre part, et d’éviter que la situation ne s’aggrave, le Service estime approprié de mettre les parents sur un pied d’égalité concernant la garde des enfants. Il a ainsi conclu à une garde alternée, à raison d’une semaine sur deux. En outre, il a proposé d’élargir le mandat du curateur à un mandat éducatif (DO 15 2015 3/332 ss).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 55 Le 8 juin 2018, le Président a prononcé la réouverture de la procédure probatoire de la cause de divorce, eu égard aux derniers développements de la cause en lien avec la garde et le droit de visite (DO 15 2015 3/352). Il a entendu les enfants le 21 juin 2018 (DO 15 2015 3/363 ss) et les parties lors de la séance du Tribunal du 28 suivant. I.________ et J.________ ont également été interrogés. La procédure probatoire a été close, sous réserve de la production par B.________ de divers documents (DO 15 2015 3/368 ss). Par décision du 6 juillet 2018, le Président a partiellement admis la requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 28 mars 2018 par A.________ et modifié la convention de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée par décision du 6 septembre 2012 et modifiée les 14 août 2014 et 7 octobre 2016. Il a notamment prononcé que, dès le mois de juin 2018, la garde des filles s’exercerait sous la forme d’une garde alternée et que B.________ contribue à leur entretien, par le versement en mains de la mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'235.- par enfant, et à celui de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 740.- (DO 15 2015 3/409 ss). Le 11 décembre 2018 ainsi que le 11 janvier 2019, le Président a encore prononcé la réouverture de la procédure probatoire s’agissant des points qui ne sont aujourd’hui plus litigieux (DO 15 2015 3/406 et 454). Le 14 janvier 2019, I.________ a fait parvenir au Président un courriel portant sur la façon dont se déroulait la garde alternée depuis l’été passé. Il en ressort en substance que depuis la mi-octobre 2018, la garde alternée ne fonctionne plus. Le curateur s’inquiète particulièrement d’une rupture possible de la relation entre les enfants et leur père. Sans son intervention, les visites auprès du père ne se feraient plus, la mère ne parvenant pas à obliger ses filles à visiter leur père ou à les y amener (DO 15 2015 3/455 ss). D. Le 25 février 2019, le Tribunal a prononcé le jugement suivant (DO 15 2015 3/481 ss) : 1. Le mariage contracté en 2005 par les époux B.________ et A.________ est dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale exclusive sur les enfants C.________, née en 2006, et D.________, née en 2008, est attribuée à B.________. 3. Les enfants C.________ et D.________ sont confiées à B.________ pour leur garde et leur entretien. 4. Le droit de visite de A.________ s’exercera d’entente entre les parties, ou, à ce défaut de la manière suivante : - C.________ et D.________ vivront auprès d’elle une semaine sur deux, du vendredi après l’école (ou dès 18 heures pendant les vacances scolaires) au vendredi suivant après l’école (ou jusqu’à 18 heures pendant les vacances scolaires). - C.________ et D.________ vivront auprès d’elle pendant la moitié des vacances et des jours fériés, ce qui sera défini d’entente entre les parents moyennant un accord à trouver avec le curateur de surveillance du droit de visite. 5. La curatelle de surveillance du droit de visite, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instaurée par décision du Président du Tribunal du 14 août 2014, est confirmée et élargie à un mandat éducatif au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 55 6. B.________ conservant les allocations familiales (actuellement CHF 330.- et CHF 250.-) et les rentes AI (actuellement CHF 495.- chacune) servies pour ses filles, il contribuera à l’entretien de C.________ et de D.________ par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes : C.________: CHF 475.- D.________: CHF 555.- jusqu’à fin avril 2020 et CHF 515.- dès mai 2020. Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles sont dues jusqu’à la majorité des filles, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. 7. B.________ et A.________ se répartiront par moitié la charge des frais extraordinaires de leurs filles C.________ et D.________, sur présentation des factures et après déductions des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers. 8. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées par moitié à B.________ et à A.________. 9. Aucune contribution d’entretien n’est due par B.________ en faveur de A.________. 10. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.________ est astreinte à verser à B.________, dans les 30 jours à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, le montant de CHF 79'865.90. Pour le surplus, chaque époux reste et/ou devient propriétaire exclusif des biens et valeurs en sa possession. 11. Les prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC. Partant, ordre est donné au fonds de prévoyance de B.________, à savoir la Caisse de pensions L.________, de prélever sur le compte du prénommé (référence mmm; AVS nnn) le montant de CHF 36'456.55 et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de A.________ ouvert auprès de O.________ (AVS ppp; concerne qqq). 12. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 13. Chaque partie prend en charge la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 9'000.- (émolument : CHF 4'500.-; débours : CHF 4'500.-), seront acquittés par chaque partie à raison de la moitié. Ils seront prélevés à raison de CHF 3'200.sur les avances de frais effectuées par B.________, le solde dû, par CHF 1'300.-, lui étant facturé, et à raison de CHF 1'300.- sur les avances de frais effectuées par A.________, le solde dû, par CHF 3'200.-, lui étant facturé. E. Par mémoire du 3 avril 2019, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Sous suite de frais, elle conclut, principalement, à l’annulation du premier paragraphe du chiffre 10 et à la modification des chiffres 2 en ce sens que l’autorité parentale à l’égard des filles demeure conjointement attribuée aux parties, 3 en ce sens que leur lieu de résidence est fixé au domicile de la mère, 4 en ce sens que le père bénéficie d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les ramener, 6 en ce sens que le père contribue à leur entretien par le versement, en sus des allocations familiales, des pensions mensuelles suivantes:

Tribunal cantonal TC Page 7 de 55 pour C.________ : CHF 1'310.- jusqu’au 30 septembre 2019, CHF 1'570.- entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2022 et CHF 300.- à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, pour D.________ : CHF 1'310.jusqu’au 30 avril 2021; CHF 1'570.- entre le 1er mai 2021 et le 30 septembre 2022; CHF 2'839.entre le 1er octobre 2022 et le 30 avril 2024, CHF 300.- à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, 8 en ce sens que les bonifications pour tâches éducatives AVS sont attribuées exclusivement à la mère et 9 en ce sens que B.________ contribue à l’entretien après divorce de l’ex-épouse par le versement de pensions mensuelles de CHF 1'278.40 jusqu’au 30 septembre 2019, CHF 1'148.40 entre le 1er octobre 2019 et le 30 avril 2021, CHF 1'018.40 entre le 1er mai 2021 et le 30 septembre 2022, CHF 1'018.90 entre le 1er octobre 2022 et le 30 avril 2024, CHF 2'150.- à compter du 1er mai 2024. Subsidiairement, A.________ conclut à l’annulation du jugement de divorce et à son renvoi au Tribunal pour décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 17 juin 2019, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel. F. Par arrêt du 12 avril 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________. G. Après un échange de vues entre la Cour de céans et la Justice de paix sur la question de la compétence pour statuer sur des aspects concernant la curatelle et la fixation du planning des droits de visite, celle-ci a produit le dossier complet de la cause et a rendu, le 29 juillet 2019, une décision de mesures provisionnelles prévoyant notamment ce qui suit : I. Les relations personnelles entre d’une part C.________ et D.________, […], et d’autre part, leurs parents […], sont fixées selon le planning du 10 mai 2019 établi par I.________ [… sur la base du jugement de divorce] du 25 février 2019 du Tribunal de la Broye. La prochaine remise de C.________ et D.________, par leur mère à leur père, se déroulera le 9 août 2019, à 16.30 heures, dans les locaux de la Justice de paix sis […], par le biais du Service de l’enfance et de la jeunesse. II. Une amende de CHF 500.- sera mise à charge du parent qui ne remettra pas C.________ et D.________ à l’autre parent selon le planning validé sous chiffre I du présent dispositif. III. Il pourra être fait appel à la force publique en cas de non respect de la présente décision. […]. Les 9 et 20 août 2019, le Dr K.________ et la psychologue R.________ ont rendu les rapports requis par la Justice de paix (DO JdP 232 s. et 237 s.). La psychologue a relevé en substance que les enfants ont été prises dans un conflit de loyauté depuis plusieurs années par les deux parents, que durant la thérapie, le père a pu s’en dégager passablement, mais l’aliénation parentale de la part de la mère reste importante et persiste. Elle a ajouté que les filles sont dans une grande souffrance, que cette situation risque de se péjorer encore davantage si des solutions ne sont pas trouvées et que les filles risquent de développer des fragilités psychiques à long terme si l’aliénation parentale perdure. H. A la demande de la Cour de céans, I.________ a rendu, le 2 septembre 2019, un rapport sur l’évolution de la situation des enfants depuis le prononcé du jugement attaqué, relevant notamment l’incapacité des parents de sortir du conflit, le fait qu’ils continuent à mêler leurs filles à ce conflit malgré les demandes répétées des intervenants du SEJ et des thérapeutes de ne plus le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 55 faire, et qu’il regrette particulièrement la position de la mère, fermée à tout contact avec le père. Il souligne que les enfants se trouvent confrontées à un important conflit de loyauté et qu’elles n’ont pas/plus la possibilité de se faire une représentation adéquate de la situation qu’elles vivent. Elles ont apparemment fait le choix de défendre leur mère depuis plusieurs mois. Mais celle-ci, au lieu de temporiser les conflits, les envenime. Le SEJ regrette vivement l’arrêt du suivi psycho-éducatif par R.________ car ce dispositif répondait également aux demandes de la mère et œuvrait afin que les enfants puissent se sentir bien/mieux chez leur père. Au vu de la décision du Tribunal, le SEJ continue à obliger C.________ et D.________ à se rendre chez leur père, tout en ayant demandé aux parents de reprendre au plus vite un suivi pour les filles, ce que le père a indiqué vouloir faire. A l’appui de son rapport, le SEJ a produit divers documents, dont un constat établi le 27 mai 2019 par l’hôpital S.________. Il en ressort non seulement que C.________ présentait alors deux ecchymoses sur le bras, mais surtout qu’elle était triste, quelque peu apathique et demandait de l’aide, les médecins ayant en outre constaté une atteinte importante de la thymie de cette préadolescente. I. Le 12 septembre 2019, B.________ s’est déterminé sur les rapports du SEJ du 2 septembre 2019, du Dr K.________ du 20 août 2019 et de la psychologue R.________ du 9 août 2019. En substance, il conteste les violences qu’on lui reproche, rappelant qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il soutient que la mère manipule ses enfants afin d’arriver à ses fins, soit obtenir leur garde, faisant totalement fi de leur bien-être en les remontant contre leur père. Il se dit parfaitement conscient de la souffrance de ses filles, essayant de mettre en place des suivis thérapeutiques afin de rétablir leur relation. La mère est incapable de se remettre en question, ce qui est particulièrement dangereux pour la santé des enfants, de sorte que l’exercice de son droit de visite doit être surveillé. Il a contacté le Réseau fribourgeois de santé mentale afin de reprendre le suivi de ses filles. La mère n’est pas en mesure de s’occuper de celles-ci en raison de l’aliénation parentale, aliénation que son médecin est le seul à ne pas avoir décelée. A.________ s’est quant à elle déterminée le 3 octobre 2019, relevant en particulier que le père est malvenu de contester avoir eu recours à la force contre les enfants, au vu des faits rapportés par le curateur, ce dernier s’égarant toutefois lorsqu’il fait grief à la mère de largement reprendre les propos accusateurs des filles sur leur père et de les diffuser à un maximum d’intervenants. De même, il rate sa cible lorsqu’il fait état d’un défaut de collaboration de la mère puisqu’il se limite, de son côté, à banaliser les doléances des enfants et à les forcer à voir leur père contre leur volonté. Elle relève encore que son médecin relate son évolution positive et exclut tout danger s’agissant du bon développement physique, psychique et psycho-social des enfants. Enfin, elle produit deux lettres que C.________ a adressées à la Justice de paix et réitère sa réquisition tendant à l’audition des enfants. Par courrier du 11 octobre 2019, le Président a notamment informé les parties que la Cour examinera d’office la question d’un éventuel retrait de l’autorité parentale aux deux parents. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer, la Cour a, par arrêt du 25 octobre 2019, ordonné la représentation des enfants et désigné Me Manuela Bracher Edelmann, avocate à Fribourg, en qualité de curatrice de représentation. J. Ensuite d’un courrier déposé par C.________ auprès de la Justice de paix, dans lequel elle faisait état de craintes sérieuses pour sa sécurité, dont notamment des menaces de mort que son père aurait proférées à son encontre, la Justice de paix a, dans l’urgence et par décision du 29 octobre 2019, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________

Tribunal cantonal TC Page 9 de 55 aux parents et ordonné le placement des enfants pour évaluation au sein du foyer T.________, à U.________, ou dans tout autre établissement approprié. Par ailleurs, une procédure pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation a été ouverte contre le père. Elle s’est soldée par une ordonnance de classement, le 15 octobre 2020, le Procureur ayant notamment constaté que C.________ se trouve prise dans un important conflit de loyauté alimenté par une aliénation parentale maternelle exercée depuis des années, que le contexte émotionnel lié à une séparation complexe est pour le moins difficile à vivre pour C.________, que les tensions sont multiples et que les relations père-fille en sont d’autant péjorées, ce qui influe fortement sur les propos relatés par l’enfant. Il a également constaté que s’agissant de l’épisode ayant conduit au constat médical de l’hôpital S.________ de mai 2019, il ne s’agit que d’un épisode, lequel s’inscrit au surplus dans le cadre du droit de correction et ne constitue pas un mode éducatif fondé sur la violence dénotant une certaine habitude. Le 12 novembre 2019, la procédure d’appel a été suspendue au vu du placement pour évaluation ordonné par la Justice de paix. Un placement à des fins d’assistance ayant été prononcé en urgence, le 25 février 2020, à l’égard de A.________, la Justice de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du 26 février 2020, fixé le lieu de vie des enfants chez leur père et ce jusqu’à l’exécution du placement pour évaluation prononcé le 29 octobre 2019. Une fois que la mère a pu regagner son domicile le 16 mars 2020 (DO JdP/477), la Justice de paix a, en date du 9 avril 2020 et toujours par mesures superprovisionnelles, fixé les relations personnelles entre les filles et leur mère à raison d’une semaine sur deux. En outre, I.________ a notamment été chargé de s’assurer que le suivi thérapeutique de C.________ et D.________ perdure (DO JdP/572). Dès le 3 juin 2020, C.________ et D.________ ont été placées au foyer T.________, à U.________, qui a rendu son rapport d’évaluation le 24 août 2020. En substance, il en ressort que C.________ est très catégorique et rejette toute relation au père tandis que D.________ est peu sûre et ambivalente quant au maintien du lien avec ce dernier. Si le placement n’a pas permis de mettre une distance dans la situation pour permettre au père de renouer contact avec ses filles, il a permis à ces dernières de s’exprimer et de montrer leur souffrance. Les signaux qu’elles lancent sont alarmants (apathie, tristesse, insomnies, angoisses et colères), ce qui ne semble être que partiellement reconnu par les parents qui ne démontreraient que peu de remise en question, provenant principalement d’une incapacité à se défocaliser de leur conflit. La disparité flagrante des liens parents-enfants mis en avant par les filles, entre le rejet total du père et l’idéalisation de la mère, démontre l’ampleur du conflit et l’impossibilité d’entretenir une relation suffisamment bonne avec chacun des parents. Le foyer est ainsi arrivé à la conclusion que la situation initiale n’a pas évolué durant le placement, de sorte que la poursuite d’une telle mesure risque fortement de renforcer encore le positionnement clivé des enfants et de rajouter à leur souffrance. Si certes, le père a accepté de baisser la pression sur ses filles et de leur montrer davantage de compréhension, les différends entre eux sont loin d’être résolus. La mère pour sa part n’a pas montré d’ouverture et continue, par ses attitudes et ses discours, d’impliquer ses filles dans sa relation conflictuelle avec leur père. Un retour au domicile du père n’étant pas envisageable, le foyer a proposé, à défaut, un retour des sœurs chez leur mère, tout en relevant la vulnérabilité de la situation de cette dernière, ainsi que les risques que le conflit parental continue à faire peser sur leur développement. Toujours selon le foyer, il est ainsi essentiel que C.________ et D.________ puissent continuer à bénéficier d’un soutien psychologique et que, la situation demeurant extrêmement fragile et incertaine, le SEJ reste particulièrement vigilant et mette en place un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 55 soutien à la mère pour qu’elle puisse être accompagnée dans l’accomplissement de ses devoirs et responsabilités de parent, par exemple au moyen d’un suivi AEMO (DO JdP/678 ss). K. Suite à ce rapport, la procédure d’appel a été reprise, le 2 septembre 2020. Après avoir donné l’occasion aux différents participants à la procédure de se prononcer sur le rapport d’évaluation, la Juge déléguée a, par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2020, levé le placement pour évaluation, attribué la garde sur C.________ et D.________ à leur mère, suspendu le droit de visite du père, ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique des filles et un soutien éducatif sous forme d’AEMO en faveur de l’appelante. Elle a en outre chargé I.________ de mettre en œuvre sans délai ce soutien éducatif, de s’assurer que le suivi thérapeutique des enfants s’effectue de manière régulière, faute de quoi il en informera la Cour, et de rendre un rapport de situation jusqu’au 2 novembre 2020 au plus tard. Enfin, il a été interdit aux parents, mais en particulier à la mère, d’aborder en présence des filles les diverses procédures en cours, respectivement de critiquer l’autre parent. L. Dans le délai imparti, la curatrice de représentation des enfants s’est déterminée, par courrier du 5 octobre 2020, sur les conclusions des parties contenues dans leurs mémoires d’appel et de réponse. Elle conclut à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ soit attribuée conjointement à leurs parents, à ce que les enfants soient confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien et à ce que le droit de visite du père soit momentanément suspendu. Elle s’en est remise à justice s’agissant des questions financières liées au divorce. I.________ s’est prononcé, par courriel du 6 octobre 2020, en faveur d’une autorité parentale conjointe et d’un maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Invitées à le faire, les parties ont actualisé leur situation financière respective en date des 20 et 23 octobre 2020. L’intimé a en outre conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale. L’appelante quant à elle avait, dans sa détermination du 14 septembre 2019 (recte : 2020) sur le rapport du foyer, conclu (à titre de mesures provisionnelles) à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à elle-même et au versement de pensions alimentaires de CHF 1'570.-, allocations familiales en sus, en faveur de chacune des enfants et de CHF 1'148.40 en sa faveur. Alors qu’elles ont eu l’occasion de se prononcer sur un éventuel retrait de l’autorité parentale (cf. courriers du Président du 3 septembre 2020), les parties ont pris les conclusions précitées, sans toutefois se déterminer spécifiquement sur un tel retrait. I.________ a encore déposé un bref rapport, le 5 novembre 2020, relevant que la situation actuelle des enfants est stable et évolue bien, notamment au niveau scolaire. Le 17 novembre 2020, il a transmis un e-mail du 11 novembre 2020 reçu de « V.________ », dans lequel les thérapeutes constatent, de manière générale, une amélioration de l’état psychique de C.________ depuis qu’elle a quitté le foyer et, quant à D.________, une perte de poids, sans toutefois pouvoir faire d’hypothèses sur la cause. M. Lors de l’audience du 17 novembre 2020, la Cour de céans a entendu les parents, la curatrice de représentation des enfants ainsi que I.________. La clôture de la procédure probatoire a été prononcée et les parties ont plaidé. Me Collomb et Me Bracher Edelmann ont produit leur liste de frais respective le 26 novembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 55 N. Par courrier du 23 novembre 2020, la Cour a notamment informé les parties de la réouverture de la procédure probatoire s’agissant exclusivement de la question de la curatelle instaurée en faveur de l’appelante. Sur demande, la Justice de paix du district de Morges a transmis à la Cour, en date du 24 novembre 2020, sa décision du 1er mai 2019 instituant notamment une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de l’appelante. L’exercice des droits civils a été retiré pour tout engagement par sa signature et la gestion porte sur l’ensemble de ses biens. Le 5 janvier 2021, Me Collomb a fait parvenir à la Cour la décision du 21 septembre 2018 de nomination provisoire d’un curateur en faveur de l’appelante et a remis en cause la recevabilité de l’appel, l’exercice des droits civils ayant été retiré à l’appelante avant le dépôt de celui-ci. Dans le délai imparti à cet effet, Me Genillod a produit un e-mail du 12 janvier 2021, par lequel le curateur de l’appelante ratifie tant la procédure d’appel que la procuration en sa faveur signée par l’appelante le 19 mars 2019. Il a également produit une décision de la Juge de paix du district de Morges du 6 novembre 2020 par laquelle cette autorité a ratifié « à tout le moins tacitement, la procédure d’appel engagée ». en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appelante remet notamment en cause l’autorité parentale exclusive, la garde et les contributions d’entretien, de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 3 avril 2019, le jugement attaqué ayant été notifié le 3 mars 2019, l’appel est recevable. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3. L’exercice des droits civils ayant été retiré à l’appelante fin août 2018, il se pose la question de savoir si elle dispose de la capacité d’ester en justice, respectivement si elle a pu valablement mandater Me Genillod pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. 1.3.1. En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). Une de ces conditions est notamment que les parties disposent de la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Selon l’art. 67 CPC, l’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (al. 1). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement

Tribunal cantonal TC Page 12 de 55 personnels de manière indépendante et accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (al. 3). En principe, la capacité d’ester en justice confère non seulement la faculté de mener soi-même le procès, mais également celle de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (ATF 116 II 385 consid. 4; 112 IV 9 consid. 1b), pour autant que la personne dispose de la capacité de discernement à ce sujet (ATF 112 IV 9 consid. 1c). Est capable de discernement (« urteilsfähig ») toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse. La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité de discernement d'une personne décédée que le degré de la preuve est abaissé à la vraisemblance prépondérante, car une preuve absolue de l'état mental de cette personne est, par la nature même des choses, impossible à rapporter. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (arrêt TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. citées). Parmi les droits strictement personnels figure le droit de s’opposer à une demande en divorce de son conjoint, en particulier de recourir contre le jugement qui admet cette demande. L’interdit capable de discernement peut mener un tel procès, y compris d’éventuelles démarches liées à des décisions incidentes concernant par exemple l’assistance judiciaire, de manière indépendante, sans le concours de son curateur (cf. arrêt TF 5A_145/2010 du 7 avril 2010 consid. 1.2). S’agissant toutefois des effets accessoires du divorce, en particulier des prétentions de nature pécuniaire, notamment celles relatives au partage des avoirs LPP, à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d’entretien, l’accord du représentant légal est nécessaire (BK ZGB, Die natürlichen Personen, art. 11-19d ZGB, Rechts- und Handlungsfähigkeit, 2e éd. 2017, art. 19-19c n. 277), la défense d'intérêts pécuniaires n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 73, n. 211). Si une partie est incapable d’ester en justice, les actes de procédure effectués sont invalides, à moins qu’ils ne soient ratifiés par le représentant légal ou par cette partie elle-même (avec effet ex tunc), au cas où elle recouvre la capacité d’ester en justice en cours de procédure (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 13 de 55 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.2 cité in CPC online, art. 59). Le juge impartit un délai à cet effet (arrêt TF 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1). Par ailleurs, l’autorisation de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire pour plaider (art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC). En vertu de l’art. 19a al. 1 CC, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier, sous réserve de dispositions légales contraires. La ratification n’est pas non plus soumise à une forme particulière (BK ZGB, art. 19 – 19c, n. 144). S’agissant du consentement de l’autorité de protection, il doit en principe intervenir par écrit et sous forme d’une décision attaquable. Un accord tacite ne saurait être admis qu’exceptionnellement et avec la plus grande retenue (BSK Erwachsenenschutz, 2012, art. 416/417, n. 48 s.). Il doit en aller de même en ce qui concerne la ratification d’un acte par l’autorité de protection. Selon les principes généraux de la procédure civile, les conditions de recevabilité du procès doivent encore être réunies au moment du jugement au fond. En d'autres termes, il suffit qu'elles se réalisent jusqu'à ce terme. S'il se révèle au moment du jugement que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées en cours d'instance, le juge doit entrer en matière sur l'action (ATF 133 III 539 consid. 4.3 et réf. citées). 1.3.2. En l’espèce, la Justice de paix du district de Morges a institué en faveur de l’appelante, d’abord par décision de mesures provisionnelles du 31 août 2018, une curatelle de représentation et de gestion et a limité l’exercice des droits civils de cette dernière pour tout engagement par sa signature. Il ressort en outre de l’acte de nomination du curateur du 21 septembre 2018 que celuici a notamment la tâche de représenter l’appelante dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques. Après avoir fait établir une expertise psychiatrique de l’appelante, l’autorité de protection de l’adulte a confirmé, en date du 1er mai 2019, cette décision de mesures provisionnelles. Il ressort en particulier de cette décision au fond que, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 28 janvier 2019, l’appelante présente des difficultés à assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels en raison d’un trouble de la personnalité pouvant conduire à une compréhension de la situation altérée si elle est confrontée à des évènements stressants et, en ce sens, elle est susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et pourrait être victime d’abus de tiers; en outre et toujours selon l’expertise, les évènements stressants sont de nature à mettre en péril la stabilité psychique de l’appelante et à augmenter le risque de décompensation. Enfin, ce document retient que l’intéressée n’est pas en mesure de désigner de manière adéquate un représentant. 1.3.3. Rien dans le dossier n’indique que l’appelante ne dispose pas de la capacité de discernement nécessaire pour se forger sa propre conviction par rapport à son divorce, de sorte qu’elle a bien la faculté d’agir de manière indépendante dans la présente procédure, s’agissant de la question du divorce. En ce qui concerne les effets accessoires, en particulier les aspects financiers, comme les prétentions issues de la prévoyance professionnelle, de la liquidation du régime matrimonial ou les éventuelles contributions d’entretien, le consentement de son curateur ainsi que celui de l’autorité de protection sont toutefois nécessaires. Sur demande de la Cour, l’appelante a produit, par courrier du 19 janvier 2021, un e-mail de son curateur du 12 janvier 2021, dans lequel celui-ci « ratifie, pour autant que ce soit nécessaire, la procédure d’appel engagé[e] le 3 avril 2019 par [l’appelante, …] ». Elle a également fourni une décision de la Juge de paix du district de Morges du 6 novembre 2020 par laquelle cette dernière consent à la signature par [le curateur de l’appelante], au nom de celle-ci, d’une reconnaissance de dette en faveur de l’avocat Mathieu Genillod, pour un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 55 montant total de CHF 50'722.25. Si la ratification du curateur est valable, car soumise à aucune forme particulière, il est vrai que la décision produite ne ratifie pas expressément la présente procédure d’appel. Néanmoins, on peut lire dans les considérants que sont compris dans le montant consenti les honoraires relatifs aux opérations effectuées, durant la période du 19 mars 2019 au 22 octobre 2020, dans le cadre de « l’affaire n° 2679/procédure d’appel – Jugement de divorce ». Il convient ainsi d’admettre que l’autorité de protection, par sa décision, a non seulement donné son consentement pour l’établissement d’une reconnaissance de dette couvrant les honoraires du défenseur de l’appelante, mais a également ratifié (tacitement) la présente procédure. Dans ces conditions, la capacité d’ester en justice pour la présente procédure d’appel doit être admise. Cela étant, l’appelante n’a pas agi seule, mais par l’intermédiaire d’un avocat qu’elle a mandaté seule à cet effet, le 19 mars 2019. Il se pose ainsi la question de savoir si elle a pu valablement conclure ce mandat et si la procuration produite est valable. L’exercice des droits civils ayant été retiré à l’appelante pour tout engagement par sa signature par décision du 31 août 2018 déjà, elle n’a pas pu signer valablement le contrat de mandat. Par courrier du 19 janvier 2021, elle a toutefois démontré que son curateur a ratifié la procuration le 12 janvier 2021. Par conséquent, l’appelante ayant été représentée valablement dans cette procédure, l’appel est recevable sous cet angle. 1.4. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5), tout comme la liquidation du régime matrimonial (arrêts TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.2). 1.5. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [… En revanche,] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Tant l’appelante que l’intimé ont produit de nouvelles pièces en lien avec leurs conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde des enfants. Ils ont également actualisé leur situation financière respective. Au vu de la jurisprudence précitée, ces pièces sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 55 1.6. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Une audience a eu lieu le 17 novembre 2020. 1.6.1. L’appelante a requis l’audition comme témoin de I.________. Elle requiert également l’audition des filles, dès lors que leur précédente audition est intervenue il y a plus d’une année avant le dépôt de l’appel et que, depuis lors, la situation a passablement évolué. L’intimé s’oppose à l’audition du témoin ainsi qu’à l’audition des filles, car celles-ci ne doivent plus être mêlées à ce conflit qui oppose les deux parties. Les filles ont déjà assez souffert, il serait donc déraisonnable de les auditionner une énième fois. En revanche, l’intimé sollicite l’audition de la psychologue des filles, R.________, afin qu’elle expose au mieux la problématique rencontrée par ces dernières. L’appelante ne s’est pas déterminée à ce sujet. 1.6.2. S’agissant de la requête de l’appelante tendant à l’audition du curateur, elle a été admise, celui-ci ayant été interrogé lors de l’audience du 17 novembre 2020. 1.6.3. En revanche, la requête de l’intimé qui sollicite l’audition de la psychologue, R.________, doit être rejetée. En effet, cette dernière a déposé un rapport le 9 août 2019, à la demande de la Justice de paix. Le rapport a été transmis à la Cour et les parties ont pu se déterminer à son sujet. Il est au demeurant complet et une audition supplémentaire portant sur les mêmes questions ne s’avère pas nécessaire. 1.6.4. En ce qui concerne l'audition de l’enfant, la question de savoir si et à quelles conditions ce dernier doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. […] Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 s. et réf. citées ; cf. également ATF 146 III 203). En l’occurrence, C.________ et D.________ ont été entendues par le Président, une fois le 14 mai 2014 dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’attribution de leur garde à l’intimé (DO 10 2013 426/301 s.) et deux fois dans le cadre de la procédure de divorce, soit les 30 janvier 2015 (DO 10 2015 69/16 s.) et 21 juin 2018 (DO/363 ss). Lors de cette dernière audition, C.________ ne souhaitait pas que les informations qu’elle avait données soient divulguées à son père. Il en ressortait néanmoins clairement qu’elle souhaitait vivre avec sa mère. Quant à D.________, elle avait dit qu’elle préférait être une semaine chez son papa et une semaine chez sa maman (à un simple droit de visite usuel auprès de cette dernière), car elle voyait plus sa maman. Elle a encore dit qu’elle savait que C.________ aimerait que leur maman ait la garde et qu’elle aimerait

Tribunal cantonal TC Page 16 de 55 également qu’elle l’ait. De plus, les enfants ont été entendues, le 16 août 2017, par le SEJ dans le cadre de l’établissement du rapport d’enquête sociale et elles ont pu exposer leur point du vue à de nombreuses reprises par le biais du curateur (cf. notamment rapport complémentaire du SEJ du 19 avril 2018 [DO/332]; e-mail du curateur du 14 janvier 2019 [DO/455], duquel il ressort que les enfants demandent que la garde soit attribuée à leur mère et qu’à partir de là, elles assurent qu’elles se rendront chez leur père pour un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires). Les enfants ont également pu s’exprimer durant leur placement pour évaluation en été 2020. Leurs positions ressortent très clairement du rapport d’évaluation établi par le foyer en date du 24 août 2020, C.________ refusant catégoriquement tout contact avec son père, D.________ étant ambivalente, mais suivant finalement la position de sa sœur. Enfin, par arrêt du 25 octobre 2019, une curatrice de représentation des enfants a été désignée. Elle a été entendue lors de l’audience du 17 novembre 2020 et a rapporté l’avis des enfants qui ne diverge pas de ce qui ressort du rapport d’évaluation précité. En conclusion, force est de constater que l’appelante sollicite qu’un moyen de preuve qui a déjà été administré le soit à nouveau, les enfants ayant déjà été entendues à plusieurs reprises. Elle ne fait toutefois pas valoir que ses filles n’auraient pas été entendues sur des éléments décisifs ou que les résultats de l’audition ne seraient plus actuels, mais se contente d’indiquer que la précédente audition est intervenue il y a plus d’une année avant le dépôt de l’appel et que, depuis lors, la situation a passablement évolué. Ce faisant, elle ne fait pas valoir de motif qui justifierait impérativement d’entendre à nouveau les enfants à ce stade de la procédure, étant rappelé qu’elles ont eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, notamment via les professionnels du foyer et leur représentante dans la présente procédure. Dans ces circonstances, pour autant que recevable, la requête doit être rejetée. 1.7. Par courrier du 14 septembre 2020, l’appelante a requis, par voie de mesures provisionnelles, que l’autorité parentale sur C.________ et D.________ lui soit attribuée de manière exclusive, que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui soit attribué, qu’elle puisse exercer la garde de fait et que le père contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de CHF 1'570.- par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, et à son propre entretien (celui de l’appelante) par le régulier versement d’un montant mensuel de CHF 1'148.40. La question de la garde des enfants a été réglée de manière provisoire par arrêt du 16 septembre 2020 (101 2020 353), de sorte qu’il n’y a plus lieu de s’attarder sur cette conclusion. S’agissant de la conclusion tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive, l’appelante n’a fait valoir aucun motif rendant nécessaire de trancher cette question par voie de mesures provisionnelles, ce d’autant que les parties disposaient d’un délai pour se prononcer précisément sur cette question et qu’il était à prévoir que la présente décision au fond allait intervenir dans un délai raisonnable. Ainsi, pour autant que cette requête conserve aujourd’hui encore un objet, elle doit être rejetée. Enfin, en ce qui concerne les contributions d’entretien, elles sont déterminées, pour la durée de la procédure de divorce, par la décision du Président du Tribunal du 6 juillet 2018 modifiant partiellement la décision de mesures protectrices de l’union conjugale datant de l’année 2012. Selon cette décision, l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de CHF 1'235.- par mois et par enfant et à celui de l’appelante par un montant mensuel de CHF 740.- (DO/432). Le présent arrêt règle les pensions dues par l’intimé en faveur de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 55 ses enfants avec effet au 1er octobre 2020 (cf. consid. 5.3 ci-après). Cette conclusion est dès lors devenue sans objet. Il en va de même s’agissant de la contribution en faveur de l’appelante qui n’y a plus droit et ce dès le 1er juillet 2019 (cf. consid. 7 ci-après). 2. Autorité parentale 2.1. Dans un premier point, l’appelante remet en cause l’attribution de l’autorité parentale à l’intimé exclusivement. Dans son mémoire d’appel, elle a reproché au Tribunal d’avoir fait exception à la règle selon laquelle l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement et a donc conclu à l’autorité parentale conjointe. Dans sa détermination du 14 septembre 2020, l’appelante est revenue sur ce point en modifiant ses conclusions en ce sens qu’elle requiert désormais que l’autorité parentale soit attribuée à elle-même de manière exclusive, tout en déclarant lors de l’audience du 17 novembre 2020 qu’elle n’est pas contre une autorité parentale conjointe. L’intimé a quant à lui conclu à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à lui-même, en confirmation du jugement de première instance. Aux yeux de la représentante des enfants, les parents devront exercer conjointement l’autorité parentale. D’une part, on ne saurait déposséder le père de toute prérogative en ce qui concerne les décisions relatives à ses filles, ce d’autant plus qu’il a toujours assuré le suivi administratif de ses enfants et que la mère a été considérée comme très vulnérable par les différents intervenants. D’autre part, une implication du père permettrait de ne pas l’exclure totalement de la vie de ses filles. Dans le même ordre d’idées, I.________ propose le maintien de l’autorité parentale conjointe. Pour sa part, la Cour a informé les parties à plusieurs reprises qu’elle examinerait d’office la question d’un éventuel retrait de l’autorité parentale aux deux parents (cf. courriers des 11 octobre 2019 et 3 septembre 2020). Lors de l’audience du 17 novembre 2020, les parties se sont opposées à un tel retrait, tout comme le curateur I.________ et la curatrice de représentation des enfants. Il convient ainsi d’examiner ci-après quelle solution respecte le mieux le bien de C.________ et D.________. 2.2. 2.2.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceuxci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 55 En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe constitue presqu’inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5). Ainsi, l’autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible. Il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l’autorité parentale conjointe pour le bien de l’enfant n’a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l’intérêt de l’enfant, ni aux délibérations parlementaires (cf. ATF 141 III 472 consid. 4.6). Indépendamment de l’implication, voire l’instrumentalisation de l’enfant dans le litige de ses parents, un conflit de loyauté existe souvent en raison d’un manque de tolérance d’un ou des deux parents à l’égard du lien que l’autre noue avec l’enfant. Il est en revanche unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l’exercice du droit aux relations personnelles, mais elles doivent également être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant lors de l’attribution de l’autorité parentale (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.4 et réf. citées). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le détenteur de l’autorité parentale doit disposer d’informations actuelles concernant l’enfant. Un contact personnel avec l’enfant devra s’avérer indispensable pour l’exercice raisonnable de l’autorité parentale. Il est difficilement concevable que le détenteur de l’autorité parentale puisse, conformément à son devoir, prendre des décisions en fonction du bien de l’enfant si depuis longtemps, il n’a eu aucun échange de quelque manière que ce soit avec celui-ci (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5). 2.2.2. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, [l’autorité de protection de l’enfant] prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. L'incapacité du détenteur de l'autorité parentale

Tribunal cantonal TC Page 19 de 55 peut également résulter du comportement de celui-ci, s'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et réf. citées). Selon la jurisprudence, l’attribution de l’autorité parentale exclusive doit être commandée par le bien de l’enfant, alors qu’un retrait de l’autorité parentale, en tant que mesure de protection, suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 141 III 472 consid. 4). Cette dernière mesure constituant l’ultima ratio (ATF 141 III 472 consid. 4.5), l’attribution de l’autorité parentale exclusive doit également être examinée lorsque les conditions de l’art. 311 CC sont réunies (arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.3). 2.3. Dans son appel, l’appelante a estimé que les parties ne se disputent pas gravement et de manière insurmontable au sujet des enfants, dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale, comme le requiert pourtant la jurisprudence (notamment arrêt TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2). Il ne découlerait pas de l’état de fait de la décision rendue que l’exercice conjoint de l’autorité parentale aurait concrètement posé problème par le passé. Il n’est fait référence à aucun épisode où l’un des parents aurait été empêché par l’autre de « prendre sans entrave ni retard » une décision importante concernant les enfants. La mesure (attribuer l’autorité parentale exclusivement au père) ne serait ainsi pas apte à atteindre le but visé. En outre, les juges de première instance auraient, semble-t-il, confondu administration courante des biens et des affaires de l’enfant avec la question de l’autorité parentale. Cette dernière notion ne porte pas sur une gestion ordinaire et courante, mais se limite bien plus aux décisions éminemment importantes dans la vie d’un enfant (religion, écolage privé, intervention médicale risquée, etc.). Or, de telles décisions n’ont jamais donné lieu à des polémiques par le passé. De même, le retrait de l’autorité parentale ne contribuera en rien à limiter le prétendu conflit de loyauté dans lequel les parties assoiraient leurs filles et n’emporterait aucune conséquence sur le discours tenu par les parents aux enfants à l’occasion des relations personnelles qu’ils entretiennent. Le retrait de l’autorité parentale à la mère apparaît intrinsèquement impropre à atteindre le but visé. De plus, toujours selon l’appelante, il existerait une panoplie de mesures moins drastiques permettant de favoriser le dialogue parental et remédier aux difficultés redoutées par les juges précédents, dont notamment l’instauration d’une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’appelante, si tant est que l’autorité redoutât des carences dans le suivi administratif des enfants; une thérapie de coparentalité pourrait également être proposée aux parties ou ces dernières pourraient être exhortées à la médiation. L’autorité parentale pourrait du reste être limitée, par exemple en ce qui concerne la gestion des intérêts administratifs et financiers de l’enfant. L’autorité précédente semble en outre avoir méconnu la portée de l’art. 275a CC. Le retrait de l’autorité parentale à la mère paraît essentiellement motivé par le fait que les parties rencontrent des difficultés dans l’échange d’informations. Or, le retrait de l’autorité parentale ne dispensera nullement l’intimé de devoir les lui transmettre et la consulter, comme le lui impose l’art. 275a CC. Par ailleurs, aux yeux de l’appelante, le retrait apparaît d’autant moins justifié que les enfants ne cessent de manifester leur volonté de vivre auprès de leur mère et refusent de se rendre chez leur père. Dans ce contexte, centraliser les prérogatives liées à l’autorité parentale sur le parent auprès duquel les

Tribunal cantonal TC Page 20 de 55 enfants ne veulent pas se rendre est manifestement inopportun. Enfin, l’appelante soulève que le curateur des enfants « s’est montré favorable à une garde alternée et à une autorité parentale conjointe ». L’autorité précédente ne pouvait s’écarter de cet avis librement et substituer sa propre appréciation à celle du curateur désigné. Dans sa détermination du 14 septembre 2020, l’appelante a conclu à ce que l’autorité parentale lui soit attribuée de manière exclusive. A ce sujet, il y a lieu de constater deux choses. Premièrement, elle a pris cette conclusion expressément à titre de mesures provisionnelles, sans jamais modifier les conclusions prises au fond. Deuxièmement, elle ne motive pas concrètement ce changement, si ce n’est qu’elle répète que les enfants doivent, une fois leur placement levé, regagner le domicile de leur mère et retrouver une vie apaisée dans un environnement protecteur qu’elles apprécient et que, pour sa part, elle (l’appelante) entend continuer à collaborer avec les intervenants sociaux et notamment accepter le principe d’un suivi de type AEMO. De plus, elle affirme que les filles pourront sans autre forme de difficulté continuer à bénéficier d’un soutien psychologique. Enfin, elle constate que le placement en foyer n’a pas permis d’atteindre le but initialement suivi et était, sans doute, d’emblée disproportionné, voire inadéquat. Lors de l’audience du 17 novembre 2020, l’appelante a déclaré ne pas être opposée à une autorité parentale conjointe. L’intimé partage le point de vue des premiers juges. Selon lui, la communication entre les parties est inexistante à ce jour et l’appelante a toujours fait preuve de mauvaise foi quand il s’agissait de leurs filles. Aucune autre mesure ne permettrait d’instaurer un dialogue entre les parties. Cela a été essayé bon nombre de fois, en vain, par les parties, mais également par les juges de première instance. Il semble dès lors impossible qu’une simple médiation, d’ailleurs toujours refusée par l’appelante mais maintenant proposée par cette dernière, puisse remédier aux problèmes des parties. Toujours selon l’intimé, l’appelante a été de mauvaise foi tout au long de la procédure lorsqu’il s’agissait de trouver un compromis au sujet du droit de visite et elle refuse toujours de venir aux rendez-vous avec la psychologue pour une conciliation. Elle refuse même simplement de parler avec l’intimé au téléphone. Dans ces circonstances, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à l’intimé est nécessaire pour garantir le bien-être et le bon développement des filles. En résumé, le conflit qui oppose les parties ne concerne pas de simples oppositions ou divergences d’opinion, mais constitue un conflit grave et chronique qui dure depuis plusieurs années déjà et a compliqué bon nombre de choses durant cette procédure. L’autorité précédente a donc respecté la jurisprudence (ATF 141 III 472) et l’art. 275a CC car aucune autre mesure ne s’offrait à elle afin de garantir l’intérêt des enfants. Enfin, toujours selon l’intimé, les filles sont sous l’emprise de leur mère qui essaye de les monter contre leur père. Il semble encore une fois important de ne pas les mêler à cette procédure car elles ne désirent pas voir leur maman souffrir et se conforment à ce que celle-ci désire. L’appelante se poserait en victime depuis le début et les enfants en souffriraient directement. Le 23 octobre 2020, l’intimé a confirmé sa conclusion, relevant la vulnérabilité de l’appelante. Selon lui, il est le seul à pouvoir assumer cette tâche (autorité parentale). Lors de l’audience du 17 novembre 2020, l’intimé a déclaré en substance qu’il ne comprend pas pourquoi l’autorité parentale devrait lui être retirée. Il a toujours bien géré les aspects administratifs et financiers. Selon lui, une autorité parentale conjointe n’est pas possible; elle est même exclue. Si la Cour devait estimer que l’appelante doit, elle aussi, avoir l’autorité parentale, il faudrait la donner à celle-ci exclusivement; de toute façon, il n’aurait alors rien à dire.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 55 2.4. Le Tribunal a tenu compte des déclarations des parties qui s’accordent notamment sur le fait qu’il n’y a aucune discussion possible s’agissant des filles et que l’échange d’informations n’a lieu que par l’intermédiaire de celles-ci. Il a également pris en considération le rapport du SEJ du 6 octobre 2017 qui confirme que les parties ne s’entendent absolument pas. Le SEJ leur y a également fait grief de mêler les enfants à leur conflit et d’aborder avec elles des sujets qui ne les concernent pas, les plongeant dans un conflit de loyauté. Selon le SEJ, les parties ne se font pas confiance et ne communiquent pas du tout entre elles. Ensuite, le Tribunal a pris en compte le fait que l’appelante a été placée sous curatelle de représentation et de gestion, en raison notamment du fait qu’elle était dans l’incapacité de gérer son patrimoine. En effet, du fait de sa maladie notamment, elle a rencontré d’importantes difficultés financières, ne payant pas son loyer et étant même menacée d’expulsion, et elle n’avait pas conscience de la gravité de la situation dans laquelle elle s’était trouvée. Ainsi, elle a eu besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives et financières. Selon le rapport du SEJ du 6 octobre 2017, l’appelante n’était pas capable d’assurer les aspects plus formels de la prise en charge des filles, que ce soit les aspects administratifs, organisationnels, médicaux ou scolaires. Dans son rapport complémentaire du 19 avril 2018, le SEJ a toujours émis des craintes par rapport à la capacité de l’appelante à s’occuper des affaires administratives et financières. En revanche, ce même Service constatait que depuis que l’intimé s’occupait de ses filles à plein temps (cinq ans), cela se passait bien et elles allaient bien, même s’il y avait eu des ajustements à faire au début. Enfin, le Tribunal a relevé que les parties ont confirmé, lors de la séance du 28 juin 2018, que la situation n’avait pas évolué, en ce sens qu’il n’y avait pas de discussion possible entre elles et que toutes les informations passaient par les enfants. En outre, la curatelle de l’appelante n’a pas été levée (cf. jugement attaqué, p. 14 s., consid. 4.3 ss). Au vu notamment de ces éléments, le Tribunal a constaté que, « si l’autorité parentale conjointe devait être maintenue, des décisions communes relevant de cette autorité ne pourraient pas être prises conjointement par [les parents], puisqu’aucune discussion au sujet de leurs filles […] n’est possible entre eux, la situation dégénérant très rapidement en disputes aussitôt qu’ils tentent d’en avoir une. Ainsi, depuis le début de l’année 2017 et encore aujourd’hui, la communication est complètement bloquée et, pour se transmettre des informations concernant leurs filles, les [parents] sont contraints de passer par leur truchement, alimentant encore plus le conflit de loyauté et augmentant le risque d’instrumentalisation à leur égard. Il apparaît dès lors qu’en présence d’un conflit parental si profond, préjudiciable aux intérêts des filles et durable, puisque présent depuis plusieurs années sans véritable espoir d’amélioration, le maintien de l’autorité parentale conjointe n’est pas envisageable. Le Tribunal opte en conséquence pour une autorité parentale exclusive » (cf. jugement attaqué, p. 16, consid. 4.7). 2.5. 2.5.1. 2.5.1.1. En l’espèce, les parties se trouvent dans un conflit parental important, qui dure depuis des années, sans qu’il n’y ait la moindre évolution positive. On peut notamment lire dans le rapport d’évaluation de la fondation T.________ du 24 août 2020 que des tensions au sein du couple ont émergé dès la grossesse de C.________. Au fil des années, les conflits n’ont cessé d’empirer (cf. p. 4 s.). Ni la séparation, ni le divorce n’ont pu apaiser ce conflit, au contraire. En 2013, les parties ont déposé une demande de divorce commune assortie d’une convention réglant l’intégralité des effets accessoires. Depuis la première décompensation psychique de l’appelante, qui a rendu nécessaire, en juillet 2013, son placement à des fins d’assistance et l’attribution provisoire de la garde des enfants à l’intimé, les parties se disputent avec véhémence dite garde. Depuis l’enquête

Tribunal cantonal TC Page 22 de 55 sociale réalisée par le SEJ en 2017, préconisant l’attribution de la garde au père (cf. DO/247 ss), les reproches réciproques se sont intensifiés. L’intimé reproche à l’appelante une aliénation parentale. L’appelante reproche à l’intimé d’être maltraitant et violent envers les enfants. Dans son rapport du 19 avril 2018, le SEJ a relevé que la situation n’était plus viable et, afin de désamorcer les rivalités, notamment des filles envers le père et de la mère envers le père, et d’éviter que la situation actuelle ne s’aggrave, il a proposé de mettre les parents sur un pied d’égalité concernant la garde des enfants, en leur attribuant la garde alternée. […] Il serait en outre important, dans l’intérêt des filles, de redonner à leur mère un rôle clé. Cela permettrait à celle-ci d’être considérée en tant que parent agissant (aspects scolaires, médicaux etc.) et à C.________ et D.________ de constater qu’un nouveau rôle, empreint de responsabilités, a été attribué à leur mère, ce qui allait dans le sens de leurs revendications. L’appelante retrouvant ainsi sa place de mère agissante et les parents étant placés sur un pied d’égalité concernant la garde de leurs filles, la situation pourrait alors prendre de fait une autre tournure et, à l’instar de vases communicants, l’équilibre pourrait être rétabli entre les parents. A tout le moins, les conditions seraient réunies pour qu’un certain équilibre puisse réapparaître, a estimé le SEJ. Le Président du Tribunal a suivi cet avis et a, par décision du 6 juillet 2018 (DO/409 ss), instauré la garde alternée à raison d’une semaine sur deux. Toutefois, l’effet d’apaisement sur le conflit parental ne s’est pas produit. Environ deux ans plus tard, dans son rapport du 24 août 2020, la fondation T.________ a relevé que le conflit de séparation dans lequel sont plongées les parties était (toujours) omniprésent, ce qui n’a pas permis à la situation familiale de trouver un tant soit peu de répit durant la période de placement des enfants. Elle a également retenu avoir entendu à plusieurs reprises, lors des entretiens, un discours dénigrant de chacun des parents vis-à-vis de l’autre et une propension à mettre la faute sur les agissements de l’autre ou sur les diverses démarches en cours. Il y avait peu de remise en question de la part des parents, provenant principalement d’une incapacité à se défocaliser de leur conflit (cf. rapport, p. 12). Lors de l’audience du 17 septembre 2020, l’appelante a déclaré ce qui suit : « Comme je l’ai dit aux psychologues, je pense qu’il [l’intimé] doit aussi consulter un psychologue, il est nerveux. Pour répondre à votre question de savoir quel est le rôle du papa dans la vie de mes filles, je réponds que mon ex-mari est très autoritaire. S’il se calme un peu, on pourra peut-être avoir des contacts par message » et l’intimé ceci : « […] J’ai parlé de l’aliénation parentale depuis le début et cela a été confirmé par la psychologue, R.________. […] J’attends du Tribunal qu’il y ait une sanction par rapport à cette aliénation parentale. […] La Justice de paix avait prévu une amende en cas de non-remise des filles par mon ex-épouse à moi, mais aucune sanction n’a jamais été prononcée alors qu’elle (l’appelante) ne me remettait pas les filles. Maintenant peu importe la sanction, mais il faut en mettre une […] ». Force est ainsi de constater qu’il existe un conflit important entre les parties qui persiste depuis de nombreuses années et qui dépasse clairement le degré de simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles. Relevons encore que l’appelante se trompe lorsqu’elle soutient dans son appel que les parties ne se disputent pas gravement et de manière insurmontable au sujet des enfants, dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale, et que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’a pas posé de problèmes par le passé. De nombreux exemples ressortant du dossier le démontrent. Des difficultés sont notamment apparues en lien avec le baptême des enfants (DO/260, 269), le déménagement de l’intimé et le changement d’établissement scolaire des filles (DO/343) ou encore avec le suivi psychologique de ces dernières (notamment DO/455). Par ailleurs, même durant la procédure d’appel, la Justice de paix a dû intervenir à plusieurs reprises par des décisions provisionnelles ou superprovisionnelles en raison de l’incapacité des parents à gérer la situation, soit :

Tribunal cantonal TC Page 23 de 55 - Le 29 juillet 2019, les relations personnelles entre les enfants et le père ont dû être fixées, en validant le planning établi par I.________, la décision prévoyant que la prochaine remise de C.________ et D.________, par leur mère à leur père, se déroulerait dans les locaux de la Justice de paix, par le biais du SEJ, et qu’une amende de CHF 500.- serait mise à la charge du parent qui ne remettrait pas les enfants à l’autre parent selon le planning précité. La décision prévoyait également qu’il pourrait être fait appel à la force publique en cas de non-respect. Il ressort de cette décision que la situation entre les parents est très conflictuelle, que chacun fait des reproches à l’autre (principalement violences et menace de suicide du père à l’égard des filles, aliénation parentale et manipulation par la mère), que divers suivis psychologiques ont été mis en place successivement et arrêtés à chaque fois, que C.________ a fugué et pourrait recommencer à n’importe quel moment, qu’elle provoque régulièrement son père, que les actes des deux parents ne s’inscrivent plus dans des perspectives d’équilibre et de sécurisation des enfants et que les filles présentent un important mal-être. Par ailleurs, il ressort du courriel du 26 juillet 2019 de la Juge de paix à la Juge déléguée que la police a dû intervenir lors d’un passage des enfants d’un parent à l’autre et que la Justice de paix souhaitait, à travers la décision mentionnée, essayer d’éviter une nouvelle intervention policière. - Le 29 octobre 2019, la Justice de paix a notamment retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ et a ordonné leur placement, pour évaluation, au sein du foyer T.________, ceci afin de s’assurer de leur bon développement et de leur offrir toute la protection nécessaire. Dans un premier temps, la Justice de paix a estimé justifiée une évaluation urgente afin de déterminer les mesures de protection idoines à instaurer en leur faveur, eu égard notamment à leur lieu de vie, l’urgence étant par ailleurs exacerbée par le conflit parental qui perdure et auquel les mineures se trouvent confrontées. Cette décision a fait suite à deux courriers. Le premier a été envoyé à la Justice de paix, en date du 1er octobre 2019, par la pédiatre de C.________. Cette dernière a fait part du fait qu’elle était vraiment préoccupée par la santé physique et psychique de la jeune fille. En effet, les deux parents avaient pris rendez-vous auprès d’elle - le père pour discuter du « manque d’obéissance de C.________, ses fuites vers sa maman et le besoin d’une nouvelle psychologue […] » et la mère pour lui parler des agressions physiques que subirait sa fille. En outre, C.________ s’est plainte auprès d’elle qu’elle se faisait taper par son père. L’hôpital S.________ avait d’ailleurs constaté qu’elle avait subi des coups. Le deuxième courrier a été déposé par C.________ elle-même au guichet de la Justice de paix en date du 15 octobre 2019. Dans cette lettre manuscrite, la jeune fille fait état de menaces de mort que son père aurait proférées à son encontre : « à un moment il m’a regardé dans les yeux avec haine et il m’a dit « j’crois que je devrais te tuer, comme sa je finirai ma vie tranquillement en prison » et après j’ai appelé D.________ parce que j’avais peur, mais dès qu’il a vu qu’elle descendait pas il a mis sa main sur ma bouche de manière à ce que sa main bloque ma respiration et un bout de sa main sur mon nez, il voulait m’étouffer parce qu’il appuyait très fort et vu ce qu’il avait dit avant […] ». Faute de places disponibles et en raison de la pandémie du coronavirus, ce placement n’a finalement pu avoir lieu qu’à partir du 3 juin 2020.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 55 La procédure pénale ouverte à l’endroit de l’intimé suite au courrier de C.________ du 15 octobre 2019 s’est soldée, le 15 octobre 2020, par une ordonnance de classement. - Le 26 février 2020, la Justice de paix a, suite au placement à des fins d’assistance prononcé en urgence la veille à l’égard de l’appelante, fixé le lieu de vie de C.________ et D.________ chez leur père jusqu’à l’exécution du placement prononcé le 29 octobre 2019. - Le 9 avril 2020, les relations personnelles des enfants avec leur mère ont été fixées à raison d’une semaine sur deux. En outre, la Justice de paix a chargé I.________ de s’assurer que le suivi thérapeutique de C.________ et D.________ perdure lorsque les mineures se trouvent auprès de leur mère. 2.5.1.2. A ce conflit parental important et durable s’ajoute une absence totale de communication entre les parties. Il ressort du dossier que tant celles-ci (cf. DO/91, 212 s., 215 s., 248 verso, 371 et 375) que le SEJ (cf. enquête sociale 2017, DO/254) s’accordent sur le fait qu’une discussion est impossible. Le rapport d’évaluation de la fondation T.________ du 24 août 2020 confirme que l’incapacité des parents à communiquer subsiste (cf. p. 12). En séance du 17 novembre 2020, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas de contact du tout avec l’intimé et que comme auparavant les entretiens téléphoniques se passaient mal, elle préférerait à l’avenir passer par le curateur. Ainsi, depuis la levée du placement et la suspension du droit de visite du père, elle ne lui a transmis aucune information concernant les filles. Cela est particulièrement regrettable, ce d’autant que les éducateurs du foyer ont mis en lumière la détresse et la profonde souffrance des enfants et ont indiqué qu’en particulier C.________ semble avoir mal vécu le placement. L’intimé a, pour sa part, confirmé, lors de l’audience par-devant la Cour, qu’il n’a ni reçu d’informations de la part de l’appelante, ni eu un quelconque contact avec elle, « ce n’est pas possible ». Suite aux déclarations de I.________ selon lesquelles l’assurance-maladie actuelle des enfants pose problème car la maman ne pourrait pas aller acheter les médicaments en pharmacie, au motif qu’elle n’a pas de carte d’assurance, l’intimé a précisé ceci : « quand j’avais besoin d’aller à la pharmacie, je payais les médicaments et l’assurance me remboursait. Si mon ex-épouse a besoin de médicaments pour les filles, elle peut me le dire et je vais les acheter et les lui amener. Mais elle ne veut pas me contacter. Je précise que j’ai donné plusieurs fois les cartes d’assurance, mais elle les a perdues » (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 6, 8 ss). Là aussi, on constate une situation figée qui ne s’est en rien améliorée durant les nombreuses années de procédure. Dans ces circonstances, il appert que le risque que des décisions importantes ne puissent être prises à temps, en raison de l’absence totale de communication entre les parents, est non seulement élevé, mais même hautement probable. 2.5.1.3. Mais cette incapacité des parties de sortir de leur conflit et de communiquer ne s’arrête pas là. Malgré les multiples rappels du SEJ de ne pas mêler les enfants à leur conflit, les parents n’ont pas réussi à épargner leurs filles et à empêcher qu’elles ne soient prises dans un important conflit de loyauté, lequel dure depuis plusieurs années. Il ressortait déjà de l’enquête sociale de 2017 que certes, de manière générale, les enfants se portaient et se développaient bien et qu’à l’époque, C.________ et D.________ paraissaient entretenir de bonnes relations avec leurs deux parents. Elles exprimaient d’ailleurs toutes les deux le souhait de passer du temps avec chacun d’eux. Elles disaient clairement que cela se passait bien avec leur père, mais vouloir voir leur mère davantage. Toutefois, les enquêteurs avaient alors des inquiétudes les concernant et ont relevé qu’il apparaissait que D.________ et C.________ étaient grandement mêlées aux histoires d’adultes et qu’elles se trouvaient dès lors dans un conflit de loyauté évidemment néfaste à leur bon développement (cf. rapport, p. 13). Dans son rapport du 9 août 2019, la psychologue R.________ a retenu que les enfants ont été prises dans un conflit de loyauté de la part des deux

Tribunal cantonal TC Page 25 de 55 parents pendant plusieurs années et que durant la thérapie (entre le 14 décembre 2018 et le 23 mai 2019), le père a pu s’en dégager passablement, mais l’aliénation parentale de la part de la mère restait importante et persistait (DO JdP 300 2014 207-208/234 verso). La fondation T.________ a également exposé que C.________ et D.________ ne semblent pas avoir été épargnées des difficultés de communication entre leurs parents et de leurs discours empreints de dénigrement, et cela depuis qu’elles sont petites. A travers des propos tenus par les filles et particulièrement par C.________, il lui semble entendre un discours très « adulte » qui la pousse à croire qu’elles ont toutes deux entendu des choses qui concerneraient exclusivement le couple parental. La situation actuelle a amené ce dernier jusqu’à ne plus être capable de communiquer sans l’intermédiaire de la justice ou de leurs enfants. Cela ferait porter aux filles une responsabilité qui n’est pas leur et les mettrait dans des rôles et places en inadéquation avec leur âge. Ce climat familial pesant aurait plongé les enfants dans un conflit de loyauté sévère, entrainant jusqu’à une rupture de contact et un rejet de la relation au père chez C.________, tandis que D.________ reste peu sûre et ambivalente quant au maintien du lien avec ce dernier. Le foyer a également relevé que les deux parents montrent peu de reconnaissance face aux besoins de leurs enfants et semblent sous-évaluer l’impact psychologique qu’un tel conflit peut avoir sur leur développement (cf. rapport du 24 août 2020, p. 10). Rappelons ici que D.________ avait déjà dit, lors de son audition en 2018 (DO/365), que ses parents ne s’entendent pas bien du tout, qu’ils ne peuvent pas discuter et se crient tout de suite dessus, qu’ils communiquent à travers elles (les enfants) et que c’est toujours elle ou sa sœur qui répond au téléphone lorsque l’un des parents appelle. Un épisode rapporté par le foyer (cf. rapport mentionné, p. 12, note de bas de page 15) confirme que là encore, la situation ne s’est aucunement améliorée. 2.5.1.4. Les conséquences de cette incapacité des parties de se défocaliser de leur conflit et de se remettre en question provoquent une immense souffrance chez C.________ et D.________. Lorsque C.________ a été amenée par l’appelante à l’hôpital pour faire constater les lésions (deux ecchymoses) prétendument infligées par son père au printemps 2019, les médecins ont constaté que la patiente était triste, anhédonique et quelque peu apathique. C.________ ne souhaitait pas retourner chez son papa mais, d’un autre côté, ne voulait pas lui faire de mal. Elle demandait de l’aide, mais ne savait pas « comment ». Les médecins ont également relevé une atteinte importante de la thymie de cette pré-adolescente (DO JdP/151). De même, la psychologue R.________ a tenu à relever que les filles étaient dans une grande souffrance. A l’époque, C.________ le manifestait davantage par ses fugues, par son opposition passive ou active. Toujours selon la psychologue, cette situation risquait de se péjorer encore si des solutions n’étaient pas trouvées et les filles risquaient de développer des fragilités psychiques à long terme si l’aliénation parentale perdurait (DO JdP/234 verso). Enfin, la fondation T.________ a également constaté la souffrance de C.________ et D.________ et a qualifié les signaux qu’elles lancent d’alarmants. Concernant C.________, elle a notamment retenu ceci : « Ainsi, l’adolescente se reconnaît des affects dépressifs très marqués, couplés à un refus de communication, des plaintes somatiques et de l’agitation cognitive ainsi que des problèmes d’attention. Elle dépeint ainsi un portrait teinté d’insécurité et d’angoisses, qu’elle met explicitement en relation avec son père (craintes qu’il lui fasse mal, peu[r] d’aller chez lui, pensées négatives récurrentes le concernant, …). […] Nous tenons à relever que C.________ a profité des questionnaires [outils d’évaluation] pour faire part de ses angoisses concernant les comportements, les dires et les actes de son père (menaces de mort, chantage, violences envers elle, etc…). Le portrait qu’elle dépeint de sa situation comportementale et de ses relations avec son père nous laisse penser qu’elle est en grande souffrance et nous inquiète particulièrement, car tout son discours est orienté uniquement autour des aspects négatifs, de la peur, et de l’insécurité qu’elle ressent. Nous estimons qu’il est primordial de relever que ce qu’elle remet à travers ses discours et les questionnaires est très

Tribunal cantonal TC Page 26 de 55 alarmant et témoigne d’une réelle souffrance, en lien avec sa situation familiale d’une part, mais d’autre part avec le placement, qu’elle semble avoir mal vécu. [… Durant le placement,] les plaintes somatiques ont été fréquentes chez C.________, surtout des maux de têtes, et elle a présenté des difficultés d’endormissement et des insomnies » (cf. rapport du 24 août 2020, p. 7 et 9). S’agissant de D.________, ce même rapport (p. 7 ss) retient ce qui suit : « […] Ainsi, elle nomme de profondes souffrances (affects dépressifs très marqués, sentiment de ne pas être aimée et de culpabilité) ainsi que de fortes préoccupations. Elle met en avant un côté renfermé et en retrait qui semble affecter sa socialisation. Il semblerait que son côté préoccupé et triste ressorte au niveau physique (plaintes somatiques) et péjore ses capacités à se concentrer (problèmes d’attention). [… Durant le placement,] D.________ est en bonne santé physique ; elle n’est pas allée à l’école à une reprise, ne se sentant pas en forme (tristesse liée au placement). Pendant un camp proposé par T.________, D.________ a émis des idées noires, notamment une grande détresse, peinant à prendre du plaisir et mettant en avant le sentiment de ne trouver sa place nulle part, ni dans sa famille, ni à l’école. Elle a pu s’apaiser après avoir discuté avec les éducateurs présents et nous n’avons plus observé ce genre de comportement par la suite. Au retour d’un temps famille, après avoir passé une semaine complète chez leur mère (après l’entretien de bilan), D.________ a nommé avoir des maux de ventre. Une consultation aux urgences a été faite pour éloigner tout soupçon d’appendicite. Les médecins ont nommé que les symptômes semblaient être plutôt psychosomatiques et qu’une consultation psychologique était vivement conseillée ». Le foyer a encore relevé que la disparité flagrante des liens parents-enfants mis en avant par les filles, entre le rejet total du père et l’idéalisation de la mère, démontre l’ampleur du conflit et l’impossibilité d’entretenir une relation suffisamment bonne avec chacun des parents (cf. rapport du 24 août 2020, p. 13). 2.5.1.5. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité parentale conjointe exercée jusqu’à aujourd’hui n’a pas permis de sauvegarder le bien des enfants. Au contraire, elle a même mis concrètement en danger le bon développement (psychique) de ces dernières. Que les filles n’aient jamais connu de problèmes à l’école et sont même de bonnes élèves est réjouissant, mais pas déterminant face aux constats alarmants des professionnels sur l’état psychique de C.________ et D.________. Comme cette situation dure non seulement depuis plusieurs années, mais demeure également figée, il est à prévoir qu’une autorité parentale conjointe ne permette pas non plus, à l’avenir, d’apporter aux enfants un cadre dans lequel elles pourront

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