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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.10.2019 101 2019 92

29. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,258 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Revision (Art. 328-33 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 92 Arrêt du 29 octobre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Ludovic Farine Parties A.________, demandeur, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate contre B.________, défenderesse, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate Objet Révision (art. 328 à 333 CPC) Demande du 29 mars 2019 relative à l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 30 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________, qui se sont mariés en 2013, sont les parents de C.________, née en 2013. Par décision du 20 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé leur divorce et homologué la convention sur les effets accessoires qui lui était soumise. S’agissant de l’enfant, l’autorité parentale conjointe a été maintenue (ch. 2) et un système de garde partagée mis en place (ch. 3). Quant à l’entretien de l’enfant, il était prévu que chaque parent doit assumer la prise en charge des frais de logement, de nourriture et de première nécessité lorsqu’elle se trouve à son domicile (ch. 5 let. a). A partir de janvier 2017, les frais ordinaires, tels que les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires non pris en charge, les frais de scolarité obligatoire, les cotisations de l'enfant à des sociétés culturelles, sportives ou musicales, devaient être pris en charge par B.________, les allocations familiales étant conservées par A.________ (ch. 5 let. b). Les frais extraordinaires de l'enfant (traitements orthodontiques, frais d'étude hors obligatoires, séjours linguistiques) devaient être assumés par moitié par chacun des parents, à défaut d'un accord contraire et sous réserve de l'accord préalable de chacun à l'engagement de ces frais (ch. 5 let. c). La prise en charge de l'enfant en 2016 n'emportait aucune prétention de part et d'autre, les factures ayant été réglées, hormis une facture du CHUV que B.________ s'engageait à prendre en charge (ch. 5 let. d). Enfin, les parties s'engageaient mutuellement à se renseigner sur toute modification importante de leur situation financière (ch. 5 let. e). B. B.________ a fait appel de ce jugement, contestant le chiffre 5 du dispositif et invoquant des faits nouveaux. Par arrêt du 30 mai 2018, la Ie Cour d’appel civil a admis partiellement l’appel et modifié le ch. 5 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 20 juin 2017, lui donnant la teneur suivante : 5. La prise en charge financière des besoins de l’enfant C.________ est réglée comme suit : a) Chaque parent prend en charge les frais de logement, de nourriture et de première nécessité lorsque l’enfant se trouve à son domicile. La prise en charge de l’enfant en 2016 n’emporte aucune prétention de part et d’autre, les factures ayant été réglées, hormis une facture du CHUV que B.________ s’engage à prendre à sa charge. A partir de janvier 2017, les frais ordinaires, tels que les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires non pris en charge, les frais de scolarité obligatoire, les cotisations de l’enfant à des société culturelles, sportives ou musicales, sont pris en charge par B.________. Les frais extraordinaires de l’enfant (traitements orthodontiques, frais d’étude hors obligatoires, séjours linguistiques) seront assumés par moitié par chacun des parents, à défaut d’un accord contraire et sous réserve de l’accord préalable de chacun à l’engagement de ces frais. b) A.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelle suivantes: - CHF 500.- du 1er avril 2017 au 31 août 2019 ; - CHF 650.- du 1er septembre 2019 au 31 août 2025 ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 - CHF 500.- dès le 1er septembre 2025 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies. La contribution d’entretien ci-dessus repose sur l’indice suisse des prix à la consommation publié par l’Office fédéral de la statistique, état au moment de ce jugement (100.1 points, base décembre 2015 = 100). Elle sera réadaptée le 1er janvier de chaque année à la condition que les revenus du débirentier l’aient été aussi, la première fois au mois de janvier 2019, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, et arrondis au franc supérieur. Cependant, si les revenus de A.________ sont modifiés différemment ou ne sont pas modifiés, ce qu'il lui appartiendra d'établir, le montant des pensions sera adapté sur la base de l'évolution desdits revenus, puis arrondi au franc supérieur, respectivement ne sera pas modifié. c) Ces contributions d’entretien sont payables le 1er de chaque mois, en main de B.________, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. d) Les allocations familiales perçues jusqu’au 31 mars 2017 reviennent à A.________. Celles dues dès le 1er avril 2017 reviennent à B.________. L’arrêt du 30 mai 2018 a été notifié aux parties les 5 et 6 juin 2018. C. Par acte du 29 mars 2019, A.________ a déposé une demande en révision contre l’arrêt du 30 mai 2018. Il fait valoir qu’il a appris en date du 3 janvier 2019 que son ex-épouse avait emménagé avec son compagnon actuel à la fin du mois de mai 2018, alors que la procédure était encore pendante par-devant la Cour de céans, et que ce fait pertinent, qui existait déjà mais dont il n’avait pas connaissance et qu’il n’a par conséquent pas pu invoquer dans la procédure précédente, exerce une influence importante sur la situation financière de B.________. Il conclut par conséquent à ce que la contribution d’entretien qu’il est astreint à verser en faveur de sa fille soit fixée à CHF 500.- du 1er avril 2017 au 30 avril 2018, CHF 90.- du 1er mai 2018 au 31 août 2019, CHF 185.- du 1er septembre 2019 au 31 août 2025 et CHF 200.- dès le 1er septembre 2015 [recte : 2025]. Par mémoire du 31 juillet 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande de révision et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Elle fait valoir que le fait invoqué par le demandeur, à savoir la mise en ménage commun de B.________ avec son compagnon, est un fait postérieur à la décision, de sorte que la voie de la révision n’est pas ouverte et qu’il y a lieu de renvoyer le demandeur a agir par le biais d’une demande de modification du jugement de divorce. Elle ajoute que cette cohabitation était connue de A.________ longtemps avant le 3 janvier 2019, de sorte qu’en tout état, sa demande de révision est tardive. Par décision de la Juge déléguée du 24 octobre 2019, la défenderesse a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le 13 août 2019, A.________ a déposé une détermination relative à la réponse de son ex-épouse. Quant à B.________, elle a déposé des observations en date du 19 septembre 2019, qu’elle a en outre complétées le 26 septembre 2019. en droit 1. 1.1. Conformément à l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, n'est pas exactement celui du jugement, mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l’empire du CPC, ce moment est déterminé, en instance d’appel, par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire simple (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Dès lors, lorsque, en procédure de révision, le demandeur invoque des faits qui se sont produits après que la cause a été gardée à juger, c’est-à-dire après le début des délibérations en appel, les conditions de l’art. 328 al. 1 let. a CPC ne sont pas remplies et la demande est irrecevable (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.4). L’on peut en revanche se prévaloir des faits et moyens de preuves nouveaux qui ne surviennent qu’après le début de la phase des délibérations de l’autorité supérieure dans le cadre d’une nouvelle action introduite ultérieurement (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.6). L’action en modification [d’un jugement] est une action nouvelle au sens de cette jurisprudence. Le Tribunal fédéral soutient à ce sujet, depuis toujours, que – à la différence de ce qui concerne le moyen de droit qu’est la révision – le fondement d’un procès en modification selon le droit du mariage ou le droit de la filiation ne peut consister qu’en de vrais nova, c’est-à-dire en des faits et des moyens de preuve qui ne se sont produits ou ne sont devenus disponibles qu’après le moment où de nouveaux griefs ou moyens de défense pouvaient être avancés dans une procédure antérieure close par un jugement entré en force (cf. ATF 143 III 42 / JdT 2017 II 342 consid. 5.2). 1.2. En l’espèce, dans la procédure précédente, l’appel avait été introduit par acte du 23 août 2017 et la réponse déposée le 28 septembre 2017. La Cour n’a pas ordonné de second échange d’écritures et a laissé le dossier de côté durant quelques mois sans clore formellement l'instruction. Par courrier du Juge délégué du 19 février 2018, les parties ont été invitées à déposer des justificatifs récents de leurs revenus et charges fixes, ainsi que les listes de frais de leurs mandataires. En invitant les parties à déposer les listes de frais des mandataires, la Cour indiquait qu’elle considérait la procédure probatoire comme terminée et que, dès le dépôt des pièces sollicitées, elle entendait entrer en délibération. Lesdites pièces ayant été déposées le 13 mars 2018 pour l’appelante, et les 15 mars et 18 avril 2018 pour l’intimé, la Cour est effectivement entrée en délibérations et a rendu son arrêt assez rapidement, en date du 30 mai 2018, l’arrêt ayant au surplus été notifié aux parties les 5 et 6 juin 2018 déjà.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Au vu de ce qui précède, le fait que la défenderesse ait emménagé avec son compagnon à la fin du mois de mai 2018 constitue un fait nouveau qu’il y a lieu de faire valoir dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce, et non dans une procédure de révision. Les conditions de l’art. 328 al. 1 let. a CPC n’étant pas remplies, la demande de révision de A.________ du 29 mars 2019 relative à l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 30 mai 2018 est irrecevable. 2. 2.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’000.- et qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant. 2.2. S’agissant d’une procédure en révision d’un arrêt rendu sur appel contre un jugement rendu par un juge unique, les dépens de la défenderesse sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) au montant de CHF 1’500.-, débours compris, et TVA à 7.7 % en sus. la Cour arrête : I. La demande de révision de A.________ du 29 mars 2019 relative à l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 30 mai 2018 est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’000.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 octobre 2019/dbe Le Président : Le Greffier :

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