Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 89 Arrêt du 2 septembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Partie A.________, avocat, défenseur d'office et recourant Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 29 mars 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 15 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Dans le cadre d'une procédure en entretien opposant B.________ à son père C.________, domicilié en France, Me A.________ a été désigné, par décision du 13 février 2019, en qualité de défenseur d'office du second nommé, indigent, avec effet au 17 décembre 2018. Chacune assistée de son mandataire, les parties ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) du 20 février 2019, au cours de laquelle elle ont passé une convention. Par décision du même jour, la Présidente a homologué cette convention, qui prévoit notamment que chacun supporte ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. B. Le 25 février 2019, Me A.________ a produit sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d'office. Il a réclamé CHF 3'078.05, soit CHF 2'460.- à titre d'honoraires, CHF 215.- pour la correspondance, CHF 123.- pour les débours, CHF 60.- pour deux vacations en ville de Fribourg et CHF 220.05 pour la TVA. La liste indique une durée de 13 heures et 40 minutes exécutée par le mandataire d'office. Par décision du 18 mars 2019, la Présidente a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à CHF 2'100.15, soit CHF 1'800.- pour les honoraires, CHF 90.- pour les débours, CHF 60.- pour les vacations et CHF 150.15 pour la TVA. Retenant en tout 10 heures d'activité, sans prendre en compte séparément le forfait "correspondance" facturé, elle s'est fon-dée sur diverses corrections manuscrites qu'elle a apportées sur la liste de frais le 15 mars 2019. C. Le 29 mars 2019, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Il conclut, sous suite de frais, à l'allocation d'une indemnité de CHF 3'027.20, TVA par CHF 216.45 comprise, et de dépens à hauteur de CHF 947.10, TVA comprise, pour la procédure de recours. Le 3 avril 2019, la Présidente a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, précisant n'avoir pas d'observations à formuler. en droit 1. 1.1 Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 La décision attaquée a été notifiée au recourant le 19 mars 2019, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 29 mars 2019, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2 L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3 L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4 La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 927.05, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 3'027.20 – CHF 2'100.15). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération "équitable" du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et la transmission de mémos au client et à la partie adverse. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). 3. 3.1. Le recourant expose tout d’abord (recours, p. 12 à 17) des remarques générales et retranscrit un courrier d’un avocat vaudois à un magistrat de ce canton, dans lequel celui-là fait preuve de son mécontentement et de l’humiliation qu’il a ressentie après avoir pris connaissance de l’indemnité qui lui a été versée comme avocat d’office dans une procédure pénale, et indique craindre l’instauration d’une justice à deux vitesses. Le recourant relève aussi qu’il ne facture pas à l’Etat des bavardages sans rapport aucun avec la procédure et qu’il n’a pas pour pratique, après cinq minutes d’entretien téléphonique, si le tour de la question n’a pas été fait, de boucler le téléphone, ou de refuser de prendre un appel de son client pour le seul motif qu’il aurait déjà appelé il y a quelques jours. Il note que la liste de frais de l’avocat jouit d’une présomption de fait d’exactitude quant au temps indiqué et à l’objet mentionné. Si ces considérations ne sont pas dénuées de pertinence, on peine toutefois à comprendre leur portée dans le cas d'espèce. La première juge n'a en effet pas mis en cause la probité du mandataire d'office, mais modéré les opérations indiquées dans sa liste de frais, ce qui est précisément son rôle lorsqu'elle fixe l'indemnité revenant au défenseur d'office. On ne peut dès lors réclamer d'elle qu’elle se limite à avaliser les opérations notées par l’avocat en raison du fait qu’elles ont été manifestement effectuées. La position de l’avocat d’office vis-à-vis de son client est certes parfois délicate : il doit être à son écoute et défendre scrupuleusement ses intérêts, mais il est aussi attendu de lui qu’il réfrène la propension de certains justiciables à faire appel avec peu de retenu à leur avocat d’office dès lors qu’ils n’ont pas à rémunérer le temps qu’ils lui demandent de leur consacrer. Il doit donc limiter ses interventions à ce qui est raisonnablement nécessaire. Cela étant, la jurisprudence ne méconnaît pas ces difficultés, dès lors qu’elle n’attend pas de l’avocat qu’il limite ses interventions à ce qui est strictement nécessaire, mais à ce qui est raisonnable. 3.2. Me A.________ soutient que son droit d’être entendu a été violé, en ce sens que la Présidente, avant de réduire de près d'un tiers les opérations indiquées dans sa liste de frais, ne l'a pas interpellé afin qu'il ait l'occasion de justifier ces actes. Il relève néanmoins lui-même que cette violation peut être réparée au stade du recours (recours p. 18), ce qui est exact dès lors qu’il n’invoque que des violations du droit (art. 320 let. a CPC). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation de l’autorité qui statue sur la base d’une liste de frais pour fixer une indemnité d’office, si elle entend s'en écarter, d’exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2), ce que la première juge a fait. Un devoir préalable d’interpellation n’existe pas et, du reste, le recourant ne développe que peu ce grief. La violation du droit d’être entendu ne sera dès lors pas retenue.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.3. Le recourant critique ensuite le fait que plusieurs opérations facturées aient été réduites ou supprimées. 3.3.1. Il se plaint d'abord de ce que les frais d'ouverture du dossier et d'établissement de la convention de mandat, facturés le 17 décembre 2019 à hauteur de CHF 20.- chacun, aient été écartés. Il fait valoir que ces opérations comprennent, d'une part, le regroupement des données du client nécessaire à la création du dossier, notamment pour vérifier d’éventuels conflits d’intérêts et pour déterminer si l’assistance judiciaire doit être ou non sollicitée, et, d'autre part, la définition du contour du mandat et l'information au client de son implication financière (recours, p. 19 s.). Le recourant ne peut cependant pas être suivi. En effet, le coût d’un dossier est si minime (quelques francs) qu’il ne justifie pas une rémunération spécifique et entre dans les frais généraux d’un avocat ; quant à sa constitution, elle relève du secrétariat et n’est pas rémunérée spécifiquement. C’est en outre lors d’une conférence, respectivement d’un courrier, que l’avocat regroupe les informations sur le client, que ce soit pour constituer le dossier ou établir la procuration, ou l’informe sur certains aspects de la procédure. 3.3.2. Il fait ensuite grief à la première juge d'avoir diminué de 15 à 10 minutes le temps facturé le 18 janvier 2019 pour un courrier qu'il lui a adressé, aux fins d'annoncer la constitution du mandat, de demander la consultation du dossier et de requérir l'assistance judiciaire (recours, p. 20). Il est vrai qu'une durée de 15 minutes pour un tel courrier d'une page et demie est à la limite de ce qui peut être admis. Toutefois, il n'y avait aucun motif de réduire le temps indiqué dans une mesure aussi faible : soit la Présidente estimait qu'il s'agissait d'un courrier de correspondance usuelle, indemnisé à forfait, et elle supprimait totalement cette opération, soit elle retenait les 15 minutes indiquées. C'est la seconde option qu'il convient de privilégier. 5 minutes seront ainsi ajoutées pour cet acte. 3.3.3. Le recourant critique aussi l'absence de prise en compte de plusieurs téléphones, courriers et courriels avec le client, entre le 18 janvier et le 12 février 2019, pour une durée totale de 57 minutes. Il conteste l'appréciation de la première juge selon laquelle il y aurait déjà eu beaucoup d'entretiens et courriels, et expose que, dans la mesure où son client habite en France et lui a fait parvenir de nombreux documents, dont la présentation diffère, pour certains, sensiblement des pièces officielles suisses, il a été nécessaire d'échanger à plusieurs reprises afin de comprendre sa situation financière et de mettre au point sa position juridique (recours, p. 20 s.). Il est vrai que, comme la Présidente l'a retenu, le mandataire d'office a déjà eu, entre le 17 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, trois entretiens téléphoniques avec son client, pour une durée totale de 1 heure et 18 minutes (78 minutes). Cependant, vu la distance entre le domicile français du mandant et Fribourg, les contacts par téléphone et courriel étaient le seul mode de communication dont l'avocat disposait. Il convient dès lors de ne pas se montrer trop restrictif à cet égard. Cela étant, il apparaît qu'en sus des 78 minutes précitées, la décision attaquée compte encore pour ce type d'opérations une durée de 44 minutes entre le 23 janvier et le 8 février 2019, de sorte qu'au total 2 heures sont déjà prises en compte. Il convient dès lors uniquement d'y ajouter encore une durée pouvant raisonnablement être fixée, ex aequo et bono, à 30 minutes, soit essentiellement la conférence téléphonique du 11 février 2019 (20 minutes) et plusieurs échanges par courriel (10 minutes en tout), le reste devant être couvert par le forfait "correspondance". 3.3.4. Le défenseur d'office reproche encore à la Présidente d'avoir réduit de quelque 4 heures à 3 heures le temps nécessaire à l'étude du dossier, aux recherches juridiques, à la rédaction de la réponse et à la constitution du bordereau de pièces. Il expose que cette durée d'une demi-journée
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en tout comprend l'élaboration du premier projet de mémoire, sa correction sur la base des commentaires du client, puis la finalisation de l'écriture (recours, p. 22). Il faut concéder au recourant que la durée indiquée de 4 heures pour la rédaction d'un mémoire de réponse de 16 pages, dont 11 d'allégués et d'exposé juridique, ne paraît pas excessive. Certes, le domaine de l'action alimentaire est une matière habituelle pour un avocat chevronné, mais il convenait de vérifier certaines références, d'exposer la situation financière du client et de contester celle présentée par la partie adverse, ce qui nécessite plusieurs heures de travail, d'abord pour établir un projet, puis pour le finaliser. Dès lors, il n'y avait aucune raison de diminuer les 4 heures facturées et il convient d'ajouter à ce titre une durée d'une heure. 3.3.5. Enfin, le recourant fait grief à la première juge d'avoir, d'une part, diminué de 20 à 10 minutes le temps nécessaire à la préparation de l'audience et d'une heure à 15 minutes celui consacré à un entretien avec le mandant avant celle-ci, et, d'autre part, d'avoir écarté les 20 minutes indiquées pour une discussion à l'issue de l'audience. S'agissant de la préparation, il fait valoir que le temps indiqué comprend la mise au point des questions et de pistes pour la conciliation, qui en l'espèce a abouti. Pour ce qui est des entretiens, il expose que celui avant l'audience était le premier de visu avec son client et que celui après l'audience a permis de répondre à certaines questions précises, partiellement en présence de la partie adverse, et d'écouter le mandant, ce qui fait aussi partie du rôle de l'avocat d'office (recours, p. 23). Quand bien même le dossier était connu et la matière est usuelle, il n'y avait aucun motif de réduire de 20 à 10 minutes la durée indiquée pour la préparation de l'audience. En effet, il est évident que l'avocat doit reprendre l'ensemble du dossier, vérifier qu'il est complet, préparer des questions et esquisser des pistes de possible règlement transactionnel, ce qui est dans l'intérêt de la justice. Partant, pour cette opération, il convient d'ajouter 10 minutes. Pour ce qui est des entretiens avant et après l'audience, il faut admettre qu'ils étaient tous deux nécessaires, le client ayant rencontré son mandataire ce jour-là pour la première fois et des clarifications, en présence de la partie adverse, étant souhaitables à l'issue des débats même compte tenu de la transaction conclue, ce d'autant qu'il s'agissait d'une affaire de droit de la famille. Cela étant, l'heure facturée avant l'audience semble un peu surfaite et une durée de 30 minutes paraît plus adéquate, vu les nombreux contacts téléphoniques déjà pris en compte. Partant, pour ces postes, 50 minutes seront ajoutées. 3.3.6. Pour le surplus, le défenseur d'office ne conteste pas la réduction, de 3 à 1 minute(s) chaque fois, des prises de connaissance de courriers des 22 janvier et 13 février 2019, ni celle de 18 à 5 minutes pour l'établissement de la liste de frais et son envoi avec un courrier en date du 25 février 2019 (recours, p. 21, 22 et 24). 3.4. En résumé, il convient d'ajouter aux 10 heures retenues par la Présidente une durée de 2 heures et 35 minutes, ce qui porte, à CHF 180.- l'heure, les honoraires à un montant de CHF 2'265.-. Même si l'avocat ne critique pas formellement l'absence de prise en compte du forfait de CHF 215.- facturé pour la correspondance usuelle, il s'en prévaut dans son calcul (recours, p. 24) et ce poste, qui se trouve dans le bas de l'échelle prévue par le RJ, paraît justifié. Il en sera dès lors tenu compte. En revanche, les déplacements au tribunal les 23 et 24 janvier 2019 pour aller chercher et ramener le dossier ne seront pas retenus, de telles opérations pouvant être déléguées au secrétariat. Partant, seule la vacation pour l'audience du 20 février 2019 sera prise en compte.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Finalement, l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ peut être fixée comme suit : Honoraires : CHF 2'265.- Forfait "correspondance" : CHF 215.- Vacation : CHF 30.- Débours (5 % de CHF 2'480.-) : CHF 124.- TVA (7.7 % de CHF 2'634.-) : CHF 202.80 Total CHF 2'836.80 Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 4. 4.1 S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause ; son indemnité de défenseur d'office est fixée à CHF 736.65 de plus que le montant alloué par la Présidente, alors qu’il réclamait un supplément de CHF 927.05. Il obtient ainsi plus ou moins les ¾ du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat à raison des ¾ et à celle du recourant à raison d'¼. 4.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur des CHF 879.40 invoqués (CHF 837.50 + CHF 41.90 ; recours, p. 25). Pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 4.1, une indemnité correspondant aux ¾ de ce montant (CHF 650.- environ), TVA par 50.05 en sus, doit être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 18 mars 2019 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L'indemnité équitable allouée à Me A.________, avocat, pour la défense d'office de C.________ dans la procédure en entretien (décision du 13 février 2019) est fixée à CHF 2'836.80, TVA par CHF 202.80 comprise. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 450.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 150.-. III. Une indemnité réduite de CHF 700.05, TVA par CHF 50.05 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 septembre 2019/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :