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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.11.2019 101 2019 73

6. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,135 Wörter·~26 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 73 Arrêt du 6 novembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représentée par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, demanderesse, intimée à l'appel principal et appelante jointe, représentée par Me Benoît Morzier, avocat Objet Divorce – contributions d'entretien pour les enfants – liquidation du régime matrimonial Appel du 13 avril 2019 et appel joint du 17 mai 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 11 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1973, et B.________, née en 1976, se sont mariés en 1996 à C.________ à D.________. Deux enfants sont issues de leur union: E.________, née en 2000, et F.________, née en 2003. B. Par mémoire du 16 novembre 2015, B.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal) une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience présidentielle du 1er décembre 2015, les époux ont convenu de transformer la procédure pendante en requête de divorce avec accord partiel, confirmant tous deux leur volonté de divorcer. Le 23 décembre 2015, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles et imparti un délai à l'épouse pour déposer des conclusions motivées dans le cadre de la procédure de divorce. Par arrêt du 24 février 2016 (101 2016 16), la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre la décision du 23 décembre 2015. C. L'épouse a déposé ses conclusions motivées par mémoire du 20 juin 2016, complété le 23 septembre 2016, concluant notamment à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement pour chacune d'une pension mensuelle de CHF 750.jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de CHF 850.-. Dans sa réponse du 23 décembre 2016, l'époux a conclu au versement d'une pension mensuelle de CHF 550.- pour chacune de ses filles, dans le cadre d'une garde partagée. Les parties ont confirmé lesdites conclusions dans leur mémoire respectif de réplique du 28 février 2017 et de duplique du 4 mai 2017. D. Les époux ont été entendus par le Tribunal civil de la Veveye (ci-après: le Tribunal civil) lors de l'audience du 14 juin 2017, à l'issue de laquelle la production de pièces et une demande de renseignements ont été requises. Après plusieurs prolongations de délai, les parties se sont déterminées sur la suite de la procédure les 31 janvier et 15 mars 2018. Le 16 avril 2018, B.________ a déposé un mémoire complémentaire sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance. A.________ s'est déterminé le 2 juillet 2018 et a requis une modification des mesures provisionnelles relatives à la pension alimentaire pour les enfants. L'épouse y a répondu le 7 août 2018. Les parties ont comparu à une séance présidentielle dans le cadre de la modification des mesures provisionnelles le 9 août 2018. Le Président du Tribunal a rendu sa décision le 12 octobre 2018, admettant partiellement la requête du 2 juillet 2018 et astreignant A.________ à verser, dès le 1er juillet 2018, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 645.- pour F.________ et de CHF 600.- pour E.________. Dans le cadre de la procédure de divorce, les parties ont à nouveau été entendues par le Tribunal civil le 12 décembre 2018. Le 14 décembre 2018, l'enfant E.________, devenue majeure en 2018, a confirmé qu'elle autorise sa mère à prendre des conclusions en sa faveur à l'encontre de son père, s'agissant des contributions d'entretien. Le Président du Tribunal a entendu l'enfant F.________ le 20 décembre 2018. E. Le 11 février 2019, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et a notamment confié la garde de F.________ à sa mère, astreignant A.________ à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de CHF 645.- et à celui de E.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 710.-. F. Le 13 mars 2019, A.________ a interjeté appel contre le jugement du Tribunal civil, concluant à ce que le montant de la pension pour F.________ soit fixé à CHF 578.45 jusqu’au 1er août 2019, puis à CHF 550.- dès cette date et à ce que le montant de la pension pour E.________ soit fixé à CHF 651.55 jusqu'au 31 janvier 2020 puis à CHF 617.20 dès le 1er février 2020, les frais de la procédure d'appel étant mis à la charge de B.________. Dans sa réponse du 17 mai 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel et déposé un appel joint en concluant à ce que la contribution mensuelle d'entretien de F.________ soit augmentée à CHF 760.10 et celle de E.________ à CHF 780.65. Elle a également conclu à ce que le chiffre 7 du dispositif du jugement soit complété en ce sens que A.________ lui doit le paiement de CHF 4'140.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2015 (échéance moyenne), à titre de remboursement des allocations familiales. Par arrêt du 21 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire à B.________ pour la procédure d'appel et d'appel joint. Le 26 juin 2019, A.________ a conclu au rejet de l'appel joint. G. Les 27 septembre et 16 octobre 2019, les mandataires des parties ont déposé leur liste de frais respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement de divorce a été notifié à l'appelant le 12 février 2019. Déposé le 13 mars 2019, l'appel a été interjeté en temps utile. Quant à l’appel joint, il a été déposé dans le délai légal de 30 jours imparti à l’intimée pour le dépôt de la réponse à l’appel, compte tenu de la suspension des délais du 14 au 28 avril 2019 (art. 145 al. 1 let. a CPC). Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance (soit un montant de CHF 850.- par mois et par enfant dès l'âge de 14 ans tel que requis par la mère contre un montant de CHF 550.- par mois et par enfant auquel a conclu le père), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel et l'appel joint sont motivés et dotés de conclusions et dès lors recevables. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant des contributions d’entretien en faveur de l'enfant mineure, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel et de l’appel joint figurent au dossier, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des contributions d'entretien (art. 277 al. 2 CC), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Au chapitre des charges de l'intimée, l'appelant conteste les postes relatifs au leasing et à la prime d'assurance-maladie. 2.1. Les premiers juges ont retenu que B.________ s'acquitte d'un montant mensuel de CHF 199.10 pour le leasing de son véhicule, ce que l'appelant ne critique pas en appel. Il fait toutefois valoir que selon le contrat de leasing du 26 janvier 2017, celui-ci prendra fin en janvier 2020, de sorte que la décision attaquée ne devait plus comptabiliser cette charge au-delà de cette date (appel, p. 6). Dans sa réponse du 17 mai 2019, l'intimée explique qu'à l'échéance du contrat de leasing, elle devra – compte tenu de son budget relativement serré – conclure un nouveau contrat de leasing car elle ne pourra pas se constituer une épargne suffisante pour financer en cash l'achat d'un autre véhicule (réponse, p. 4). Comme le relève à juste titre l'appelant dans son mémoire du 26 juin 2019 (p. 3), la valeur résiduelle ou de rachat du véhicule ne s'élève qu'à CHF 1'000.-. B.________ n'a pas établi ni même allégué qu'elle ne pourrait pas consentir à cette dépense encore raisonnable, ni que son véhicule, mis en circulation en 2013, serait défectueux au point de devoir assurément être remplacé (cf. pièce 12j du bordereau de pièces du 29 mars 2017). Partant, la charge de leasing ne sera plus effective au-delà du mois de janvier 2020. Le grief de l'appelant est bien fondé. 2.2. L'appelant reproche de plus à l'autorité précédente d'avoir pris en considération un montant mensuel de CHF 214.40 pour la prime d'assurance-maladie dans les charges de l'intimée, alors qu'il ressort des fiches de salaire que cette prime est déduite directement du salaire (appel, p. 7). B.________ explique que le montant déduit de la fiche de salaire correspond à la part acquittée par l'employeur, le solde étant à sa charge (réponse à l'appel, p. 4). Pour arrêter le revenu mensuel net de l'épouse, le Tribunal civil s'est référé au salaire payé de CHF 4'989.20 ressortant des fiches de salaire des mois des mois d'avril, mai et juillet 2018 (cf. bordereau de pièces in onglet 12 du classeur de pièces de la demanderesse). Il a déduit de ce montant les allocations familiales pour les deux enfants par CHF 250.- et CHF 330.-, ajouté CHF 60.- pour la déduction relative à la place de parc, puis tenu compte de la part au treizième salaire (x13/12) (cf. jugement, p. 11). Vrai est-il que la retenue "Prime AM G.________ EE" figurant sur les fiches de salaire pour un montant de CHF 88.10 n'a pas été instruite dans le cadre de la procédure de première instance. Quant à la prime d'assurance-maladie figurant dans les charges arrêtées par les premiers juges, deux montants de CHF 246.10 et CHF 214.40 sont indiqués en pages 11 et 12 du jugement sans renvoi à des pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Dans le cadre de la maxime d'office applicable à l'entretien de l'enfant mineure, il peut être déduit du dossier de première instance ce qui suit: Si l'on s'en tient au calcul du revenu net effectué dans le cadre du jugement attaqué, qui ne prête pas le flanc à la critique, il convient de déterminer ce dont B.________ s'acquitte effectivement pour sa prime d'assurance-maladie, après déduction de la prise en charge offerte par son employeur à hauteur de CHF 88.10. Les polices d'assurancemaladie produites en pièce 2 du bordereau du 9 août 2018 totalisent une prime mensuelle de CHF 309.30 (CHF 262.- - CHF 7.40 + CHF 22.- + CHF 9.- + CHF 23.70). Déduction faite de la participation offerte par l'employeur, l'intimée supporte encore une charge mensuelle de CHF 221.20 pour sa prime d'assurance-maladie (CHF 309.30 - CHF 88.10). A quelques francs près, cela correspond au poste finalement retenu par le Tribunal civil dans son tableau récapitulatif (cf. jugement, p. 12). Partant, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du juge lorsqu'il fixe des contributions d'entretien et du fait que la charge contestée fluctue par nature, le montant de CHF 214.40 figurant dans le tableau récapitulatif (jugement, p. 12) sera confirmé. 2.3. Ainsi, vu ce qui précède et les points non attaqués du jugement de première instance (cf. tableau, p. 12), la situation financière de B.________ s'établit comme suit: - jusqu'au 31 janvier 2020, elle bénéficie d'un solde disponible de CHF 1'445.15 après paiement de ses charges mais avant l'entretien de ses enfants (CHF 4'841.65 - CHF 1'350.- - CHF 1'590.- + CHF 477.- - CHF 214.40 – CHF 30.- - CHF 330.- - CHF 60.- - CHF 100.- - CHF 199.10); - dès le 1er février 2020, le disponible de l'intimée augmente à CHF 1'644.25 (CHF 1'445.15 + CHF 199.10). 3. A l'appui de son appel joint, B.________ conteste le montant des frais de logement de A.________, arrêté à CHF 2'225.- et englobant les intérêts hypothécaires par CHF 1'086.-, l'amortissement direct par CHF 556.- et les autres charges par CHF 583.-. Elle fait valoir que le jugement de divorce, au chiffre 7a de son dispositif, prévoit la mise en vente de la maison familiale dans laquelle vit encore l'époux, de sorte qu'il convenait de tenir compte d'un loyer raisonnable pour un appartement de 3 ½ pièces par CHF 1'600.-. 3.1. Se pose préalablement la question de la prise en compte de l'amortissement dans les charges de logement de A.________. Selon la jurisprudence, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). Cette règle, qui donne la priorité à l'obligation d'entretien sur les dettes contractées envers les tiers, trouve son fondement dans le principe selon lequel, lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8; 119 II 314 consid. 4b/aa). En l'espèce, la situation des époux est relativement confortable (environ CHF 10'000.- de revenus cumulés et leurs charges indispensables y compris d'entretien des enfants sont couvertes), de sorte que la prise en compte de l’amortissement n’apparaît pas inadmissible; elle sera par ailleurs limitée dans le temps compte tenu de la mise en vente de la maison. 3.2. Même si – comme le relève l’appelant dans sa réponse du 26 juin 2019 (p. 3) – la maison n'est pas encore vendue, cela constitue un fait futur certain prévu par le jugement de divorce, ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 point étant définitif faute d'avoir été attaqué en appel. Partant, il convient de déterminer le loyer raisonnable qui doit être retenu dans les charges de A.________ après la mise en vente de la maison. La Cour considère avec l'intimée qu'un montant de CHF 1'600.- charges comprises est tout à fait correct, correspondant à celui dont celle-ci s'acquitte ainsi qu'au montant actuel des frais de logement de A.________ sans l'amortissement hypothécaire. Sur ce point, le grief de l’intimée est donc bien fondé. 3.3. Ainsi, vu ce qui précède et les points non attaqués du jugement de première instance (cf. tableau, p. 12), la situation financière de A.________ s'établit comme suit: - jusqu'à la mise en vente, respectivement son départ de la maison familiale, il bénéficie d'un solde disponible de CHF 1'866.45 après paiement de ses charges mais avant l'entretien de ses enfants; - jusqu'à la mise en vente, respectivement son départ de la maison familiale, le disponible de l'appelant augmente à CHF 2'491.45 (CHF 1'866.45 + CHF 2'225.- - CHF 1'600.-). 3.4. La Cour relève que le Tribunal civil a retenu dans les charges respectives des parties un montant de CHF 100.- pour les frais de télévision, téléphone, etc., alors que ces charges sont incluses dans le montant mensuel de base du minimum vital (cf. Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Bulletin des poursuites et faillites 2009 (73), p. 196 ss). Ce point n'est pas attaqué en appel et peut être confirmé en l'espèce dans la mesure où les parties peuvent faire face à leurs charges respectives et à l'entretien de leurs filles. La prise en considération de ces frais, identique pour les deux parents, ne change dès lors rien à la détermination de la part du disponible de chacun au coût des enfants. 3.5. Vu ce qui précède, il conviendra de déterminer la part du disponible de chaque parent au coût d'entretien de leurs enfants et de tenir compte des nouvelles périodes relatives à la fin du leasing de l'intimée et au déménagement de l'appelant. De jurisprudence constante, les mesures provisionnelles de la procédure de divorce – à la différence des mesures provisionnelles dans une procédure en modification d'un jugement de divorce – sont des mesures de réglementation, définitivement acquises, qui n'ont pas à être remboursées et qui s'appliquent tant qu'elles n'ont pas été modifiées, respectivement tant que dure la procédure, soit jusqu'à jugement exécutoire sur le fond (ATF 135 III 238 consid. 2; 130 I 347 consid. 1.2). En l'espèce, les mesures provisionnelles concernant les contributions d'entretien des enfants, ordonnées par décision du 12 octobre 2018, resteront donc en vigueur jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt (cf. également 2e paragraphe du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué). 4. 4.1. Dans le cadre de la détermination du coût d'entretien des enfants, l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'augmentation des allocations familiales vaudoises dès le 1er janvier 2019, à savoir CHF 300.- pour les enfants de moins de 16 ans et CHF 360.- pour les jeunes en formation (appel, p. 8-9). Sur ce grief, l'intimée s'en est remise à justice (réponse à l'appel, p. 5). Suite à la réforme vaudoise de la fiscalité des entreprises, le canton de Vaud a augmenté les montants minimaux d'allocations familiales (www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aidesfinancieres/aides-a-disposition-et-comment-les-demander/allocations-familiales; cf. également http://www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aides-financieres/aides-a-disposition-et-comment-les-demander/allocations-familiales http://www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aides-financieres/aides-a-disposition-et-comment-les-demander/allocations-familiales

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 art. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur les prestations cantonales en faveur de la famille in RSV 836.01). F.________ et E.________ étant actuellement toutes deux âgées de plus de 16 ans et poursuivant leurs études, respectivement leur formation professionnelle (PV du 12 décembre 2018, p. 2), l'allocation familiale pour chacune d'elles s'élève à CHF 360.-. Comme le requiert l'appelant, il conviendra d'en tenir compte. 4.2. Dans le cadre de son appel joint, B.________ allègue un fait nouveau relatif à l'augmentation des frais de transport de l'enfant F.________, qui se rend au Collège de H.________ depuis le mois de septembre 2019 pour un coût de CHF 105.75 par mois. Le Tribunal civil a déterminé le coût d'entretien des enfants au moyen des tabelles zurichoises reprises à 100 %. Ces tabelles établissent le coût total de l'entretien d'un enfant en prenant en compte différents frais, dont notamment les loisirs et les transports publics ("Freizeit, Förderung und öV"). Ce poste a été estimé à CHF 360.- pour un enfant d'une fratrie de deux âgé de 13 à 18 ans (cf. tabelles zurichoises, site du Service pour la jeunesse et l'orientation professionnelle du canton de Zürich, https://ajb.zh.ch). Ainsi, le montant allégué nouvellement en appel pour les frais de transport dès le mois de septembre 2019 reste largement couvert et il n'y a pas lieu d'augmenter le coût d'entretien de F.________ pour ce motif. 4.3. Vu ce qui précède et les points non contestés du jugement (p. 13), le coût d'entretien des enfants peut être déterminé comme suit, en fonction de leur âge et non par enfant, puisqu'il convient également de déterminer la contribution d'entretien de F.________ après sa majorité, aux mêmes conditions que sa sœur: - jusqu'à la majorité : CHF 1'393.50 - CHF 360.- d'allocations familiales, soit un coût arrondi de CHF 1'035.-; - dès la majorité et jusqu'à l'obtention de l'autonomie financière de l'enfant (fin d'apprentissage ou d'études) pour autant qu'elle intervienne dans un délai raisonnable aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC: CHF 1'591.70 - CHF 360.- d'allocations familiales, soit un coût arrondi de CHF 1'230.-. 4.4. La prise en charge des coûts d'entretien précités doit nouvellement être répartie comme suit: - jusqu'au 31 janvier 2020, la mère dispose d'un solde disponible de CHF 1'445.15 et le père de CHF 1'866.45, de sorte que celui-ci bénéfice du 56.4 % du disponible total parental (1'866.45 x 100 / 3'311.60). L'appelant devra contribuer à l'entretien de ses filles par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes: CHF 600.- jusqu'à la majorité, soit actuellement pour F.________, et CHF 700.- ensuite, soit actuellement pour E.________. - Du 1er février 2020 et jusqu'à la mise en vente, respectivement le départ de la maison familiale de A.________, la mère disposera d'un solde disponible de CHF 1'644.25 et le père de CHF 1'866.45, de sorte que celui-ci bénéficiera du 53.2 % du disponible total parental (1'866.45 x 100 / 3'510.70). L'appelant devra contribuer à l'entretien de ses filles par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes: CHF 550.- jusqu'à la majorité, soit pour F.________, et CHF 660.- ensuite, soit pour E.________. - Dès la mise en vente, respectivement le départ de la maison familiale de A.________, la mère disposera d'un solde disponible de CHF 1'644.25 et le père de CHF 2'491.45, de sorte que celuici bénéficiera du 60.2 % du disponible total parental (2'491.45 x 100 / 4'135.70). L'appelant devra

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 contribuer à l'entretien de ses filles par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes: CHF 625.- jusqu'à la majorité, soit pour F.________, et CHF 740.- ensuite, soit pour E.________ et ensuite F.________. La Cour relève que les montants nouvellement fixés ne diffèrent que de quelques dizaines de francs de ceux arrêtés par le Tribunal civil dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Les conclusions en appel ne tendent également qu'à des modifications de cette ampleur, alors que la situation financière de chaque partie permet d'honorer leurs charges respectives et l'entretien des enfants. Cela dit, dans le cadre de contributions d'entretien en faveur des jeunes filles et en formation, le jugement sera réformé dans le sens précité, afin surtout de préciser l'entretien des deux filles après leur majorité (aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC) et étant rappelé que les pensions s'entendent toutes éventuelles allocations familiales, de formation et patronales étant payables en sus. 5. Dans son appel joint, B.________ fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa conclusion, prise par mémoire complémentaire du 16 avril 2018, tendant au paiement d'un montant de CHF 4'140.avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2015 (échéance moyenne) au titre de remboursement de l'entier des allocations familiales de novembre 2016 à mars 2016 et de la moitié des allocations familiales de mars à octobre 2015 (cf. renvoi du mémoire du 16 avril 2018 aux allégués 24 à 26 du 20 juin 2016). Alors que l’intimée avait formulé des allégués en fait dans son mémoire de demande du 20 juin 2016, concernant les montants litigieux à titre d'arriérés d'allocations familiales, elle n'a pris aucune conclusion chiffrée à ce titre à ce moment, ni dans sa réplique du 28 février 2017, soit au cours du double échange d'écritures, ni lors des débats principaux du 14 juin 2017. Elle n'a formulé les conclusions y relatives qu'ensuite, soit dans le mémoire complémentaire du 16 avril 2018 déposé dans le délai imparti pour se déterminer sur la suite de la procédure. Les faits concernant les arriérés d'allocations familiales ayant été allégués dès le premier mémoire, la conclusion litigieuse en découlant ne pouvait plus être formulée après le deuxième échange d'écritures (art. 229 CPC), dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial soumise à la maxime des débats. Partant, cette conclusion était tardive et aurait donc dû être déclarée irrecevable. Le grief de l'appelante doit ainsi être rejeté, le constat de l'irrecevabilité n'étant ni nécessaire ni requis par le mari. 6. 6.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens. En l'espèce, les deux parties obtiennent partiellement (sur certaines périodes très partiellement) gain de cause concernant les contributions d'entretien. L'intimée succombe de plus sur sa conclusion tendant au remboursement du montant peu élevé de CHF 4'140.-. Du fait qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, qui plus est dans un litige qui relève du droit de la famille, il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires d'appel dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Les frais judiciaires seront acquittés par moitié

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 par chaque partie, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'intimée. Une somme de CHF 600.- est remboursée à l’appelant. 6.2. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens (dispositif, ch. 4). Nonobstant les modifications désormais apportées à la décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance, les parties ne le réclamant d’ailleurs pas. 6.3. L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de fixer l’équitable indmenité pour son défenseur d’office. Le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixent l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 et 3 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie, les mémos en particulier. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) et le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Benoît Morzier indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 8,45 heures, dont notamment 3 heures et demie pour la rédaction de la réponse à l’appel et l'appel joint. Pour les opérations d'appel consistant également en la prise de connaissance du mémoire d'appel, l'entretien avec la cliente et l'explication du présent arrêt à celle-ci, cette durée est raisonnable et sera retenue comme telle, incluant la correspondance usuelle. Elle donne droit aux honoraires demandés de CHF 1'521.-. Il faut y ajouter les débours (5 % de CHF 1'521.-, soit CHF 76.05) et la TVA par CHF 122.95 (7.7 % de CHF 1'597.05). Partant, l'indemnité globale équitable allouée à Me Morzier pour l'appel est fixée à CHF 1'720.-, TVA incluse. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ du 13 mars 2019 contre le jugement de divorce rendu le 11 février 2019 par le Tribunal civil de la Veveyse est partiellement admis. L'appel joint de B.________ du 17 mai 2019 est partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce rendu le 11 février 2019 par le Tribunal civil de la Veveyse est réformé et prend désormais la teneur suivante: "5. A.________ contribuera à l'entretien de ses filles F.________ et E.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, toutes éventuelles allocations familiales, de formation et patronales étant payables en sus: - jusqu'au 31 janvier 2020: CHF 600.- jusqu'à la majorité puis, dès la majorité, CHF 700.- ; - du 1er février 2020 et jusqu'à la mise en vente, respectivement le départ de la maison familiale de A.________: CHF 550.- jusqu'à la majorité puis, dès la majorité, CHF 660.- ; - dès la mise en vente, respectivement le départ de la maison familiale de A.________: CHF 625.- jusqu'à la majorité puis, dès la majorité, CHF 740.-. Ces pensions sont dues dès l'entrée en force de la présente décision et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'obtention de son autonomie financière (fin d'apprentissage ou études) pour autant qu'elle intervienne dans un délai raisonnable aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, pour autant que les revenus de A.________ le soient dans la même mesure, à charge pour lui de démontrer que tel n'est pas le cas. L'entretien convenable des enfants est garanti." II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. Un montant de CHF 600.- est prélevé sur l’avance effectuée par A.________, le solde lui étant remboursé. III. L'indemnité équitable due à Me Benoît Morzier pour la défense d'office de B.________ dans la procédure d’appel qui l'a opposée à A.________ est fixée à CHF 1'720.-, TVA par CHF 122.95 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2019/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure :

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