Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 335 101 2019 336 Arrêt du 13 janvier 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren Parties A.________ et B.________, requérants et appelants, représentés par Me Olivier Ferraz, avocat contre C.________ et D.________, défendeurs et intimés, représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat Objet Mesures provisionnelles – consignation d’une somme d’argent en garantie d’une créance Appel du 23 octobre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 15 octobre 2019 Requête d'effet suspensif du 23 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte notarié du 17 juin 2019, C.________ et D.________ ont vendu leur propriété (art. eee RF F.________) à A.________ et B.________ pour un montant de CHF 850'000.-. Le prix de vente a été versé sur le compte-client de la notaire Me G.________ et les acquéreurs sont rentrés en possession et jouissance de l'immeuble. Suite à leur emménagement, les acquéreurs ont constaté des infiltrations d'eau dans la maison. Ils ont immédiatement annoncé le défaut aux vendeurs et à la notaire et ont mandaté des entreprises pour déterminer la provenance des infiltrations. Ils ont chiffré la moins-value à CHF 25'842.95. B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a admis une requête des acquéreurs tendant à consigner, sur le prix de vente, un montant en garantie des défauts. Ainsi, il a donné ordre à la notaire de consigner sur son compte-client une somme de CHF 90'000.-, à prélever sur le solde du prix de vente actuellement en sa possession, et de ne pas s'en dessaisir sauf décision de justice définitive et exécutoire lui en donnant l'instruction. Par décision de mesures provisionnelles du 15 octobre 2019, le Président a rejeté la requête des acquéreurs et a révoqué la décision du 2 septembre 2019. Relevant que les recouvrements des dettes d'argent et les mesures conservatoires les concernant sont dévolus à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), il a estimé qu'il ne pouvait pas, par voie de mesures provisionnelles conservatoires fondées sur les art. 261ss CPC, garantir en faveur du créancier le recouvrement après procès de sommes d'argent. Il a de plus relevé qu'aucune disposition de droit matériel contraire n'est prévue pour assurer le recouvrement d'une créance d'argent résultant de l'action en garantie des défauts au sens de l'art. 197ss CO. C. Le 23 octobre 2019, les acquéreurs ont interjeté un appel auprès du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens à ce que la décision du 15 octobre 2019 soit annulée et à ce qu'ordre soit donné à la notaire de consigner sur son compte-client une somme de CHF 90'000.-, à prélever sur le solde du prix de vente actuellement en sa possession, et de ne pas s'en dessaisir sauf décision de justice définitive et exécutoire lui en donnant l'instruction. Ils ont de plus requis l'octroi de l'effet suspensif. D. Le 3 décembre 2019, C.________ a répondu à l'appel. Il a complété sa réponse le 5 décembre 2019 avec D.________, concluant au rejet. en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 21 octobre 2019. Déposé le 23 octobre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance, qui sont entièrement contestées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des parties en première instance, l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. 2. 2.1. Les appelants estiment que la cause n'a pas pour objet d'exécuter des créances pécuniaires, mais bien de garantir le droit à la réduction du prix de vente, de sorte que l'art. 262 let. c CPC s'applique. Dans la mesure où celui-ci permettrait par exemple d'obtenir d'une banque le blocage d'un compte, il devrait aussi permettre de bloquer un compte-client lié à une vente spécifique. Les appelants sont d'avis que l'art. 269 let. a CPC mentionné par l'autorité précédente réserve les dispositions de la LP ordonnant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure. Ils estiment finalement que, s'il devait être fait droit au raisonnement de l'autorité précédente, il conviendrait alors de constater l'existence d'une lacune dans le droit actuel dès lors qu'il est insoutenable et choquant d'envisager l'impossibilité de consigner en main d'un notaire tout ou partie d'un prix de vente en cas de litige portant sur le prix de vente lui-même. 2.2. La LP règle l’exécution forcée des créances pécuniaires et les mesures conservatoires en garantie de ces créances. Ainsi, le droit suisse impose au créancier qui souhaite obtenir des mesures conservatoires en garantie d'une créance en paiement d'une somme d'argent ou en fourniture de sûretés pécuniaires de se référer à la LP. Celle-ci prévoit plusieurs mesures conservatoires: le séquestre (art. 271 à 281 LP), l'inventaire (art. 162 à 165 LP), la saisie provisoire (art. 83 et 118 LP) et la prise d’inventaire en sauvegarde des droits de rétention (art. 283 LP). On ajoutera à cette liste les mesures conservatoires de la procédure concordataire et le sursis provisoire (art. 293 al. 3 et 4 LP) ainsi que les mesures conservatoires de la faillite (art. 170 LP). La LP régit les mesures conservatoires en garantie des créances pécuniaires tant lorsque celles-ci sont constatées dans un titre exécutoire (jugement ou autre titre exécutoire) que lorsqu'elles ne le sont pas ou pas encore. Une caractéristique essentielle de la LP est de connaître sa propre notion de titre exécutoire : ce titre est le commandement de payer passé en force, c'est-à-dire non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été levée définitivement. Le jugement, qu'il soit rendu par un tribunal suisse ou étranger, la sentence arbitrale suisse ou étrangère, la transaction judiciaire ou encore l'acte authentique exécutoire, ne sont pas des titres exécutoires au sens de la LP ; ils ne sont que des titres de mainlevée définitive, c’est-à-dire des titres permettant, si nécessaire, d'obtenir la levée définitive de l'opposition au commandement de payer, ouvrant ainsi la voie de l'exécution forcée. Une conséquence essentielle de ce système est que le prononcé et le maintien des mesures conservatoires prévues par la LP ne peuvent être justifiés que par l'exécution forcée qui a été requise ou qui devra l'être, en d'autres termes par la poursuite qui a été requise ou qui devra l'être. En l'état du droit suisse, il n'y a pas de mesures conservatoires en garantie de créances pécuniaires sans poursuite. Lorsque la créance ne porte pas sur le paiement d'une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 somme d'argent ou la fourniture de sûretés pécuniaires mais sur une autre obligation de faire ou de ne pas faire, la LP n'est pas applicable et le créancier est renvoyé à agir par la voie de la procédure civile. Dans ce domaine, les mesures conservatoires à disposition du créancier sont prioritairement régies par les art. 261 ss CPC. Le droit suisse n'autorise ni le séquestre des art. 271 ss LP ni une autre mesure conservatoire de la LP lorsqu'il s'agit de garantir une créance non pécuniaire. De même, le créancier qui fait valoir le droit au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de sûretés pécuniaires ne saurait en principe obtenir une mesure prévue par le CPC (interdiction du « séquestre déguisé »). L'art. 269 let. a CPC, qui clôt la section du Code consacrée aux mesures provisoires, rappelle expressément: « sont réservées les dispositions de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution des créances pécuniaires ». Le droit suisse ne connaît pas d’exception au principe selon lequel les créances non pécuniaires sont garanties par des mesures conservatoires du CPC (ou d’autres lois spéciales), à l’exclusion de la LP. En revanche, son corollaire, soit le principe selon lequel les créances pécuniaires sont garanties par des mesures conservatoires de la LP, à l’exclusion du CPC (ou d’autres lois spéciales), connaît quelques exceptions, d’une importance pratique inégale. Il s’agit des créances pécuniaires du droit de la famille, des créances pécuniaires du droit des successions, des créances pécuniaires à l’encontre d’un débiteur propriétaire d’un aéronef admis à circuler en Suisse et des créances pécuniaires garanties par un gage immobilier conventionnel (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires dans le contexte interne et international, in AISUF - Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz Band/Nr. 385, 2018, p. 24 ss; cf. ég. CR CPC-BOHNET, 2e éd., 2019, art. 269 n. 2 s ; ég. arrêt TF 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 3.3). 2.3. Les acquéreurs estiment que l'immeuble qu'ils ont acheté souffre de défauts et qu'ils ont ainsi droit à la garantie au sens des art. 197 ss CO. Afin de "garantir le droit à la réduction du prix de vente", ils exigent que soit consigné un montant de CHF 90'000.- sur le prix de vente. Ainsi, ils souhaitent obtenir des mesures conservatoires en garantie d'une créance pécuniaire. Or, comme il l'a été relevé précédemment, de telles mesures ne peuvent être obtenues que par le biais de la LP, à certaines conditions. Le fait que, en l'état, les appelants ne rempliraient pas dites conditions ne leur permet pas d'invoquer les art. 261 ss CPC. Une telle manière de faire s'apparenterait en effet à exiger un séquestre déguisé. De plus, comme l'a relevé l'autorité précédente, aucune disposition de droit matériel n'est prévue pour assurer le recouvrement d'une créance d'argent résultant de l'action en garantie des défauts au sens de l'art. 197ss CO (art. 262 let. c CPC). Finalement, les appelants ne peuvent se plaindre d'une lacune de la loi. Le régime des mesures conservatoires est en effet réglé par la LP pour les créances pécuniaires et par le CPC pour les autres créances. Le fait de ne pas en remplir les conditions de la LP ou du CPC ne permet pas de conclure à une lacune. Partant, l'appel doit être rejeté. 3. La requête d'effet suspensif devient sans objet. Elle aurait cependant dû être rejetée dans la mesure où la décision attaquée est une décision négative, et l'effet suspensif ne peut aboutir à accorder aux recourants ce que le premier Juge leur a refusé. 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 3 CPC, les frais doivent être mis solidairement à la charge des appelants, qui succombent. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l'avance versée (art. 111 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimés seront arrêtés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 38.50 (7.7 % de CHF 500.-). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 15 octobre 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais d'appel sont solidairement mis à la charge de A.________ et B.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais versée. Les dépens d'appel de C.________ et D.________ sont fixés globalement à CHF 500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 38.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2020/dhe Le Président : La Greffière :