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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.10.2019 101 2019 329

25. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·929 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 329 Arrêt du 25 octobre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B.________, défenderesse et intimée Objet Mesures provisionnelles, interdiction de quitter le territoire suisse avec un enfant mineur Appel du 18 octobre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 16 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________ et B.________ se sont mariés en 2009 et ont un fils, soit C.________, né en 2010 ; que par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2018, la décision antérieure du 13 juin 2016 a été modifiée en ce sens qu'une garde alternée a été mise en place sur l'enfant, qui passe depuis lors chez chacun de ses parents la moitié de la semaine, un weekend sur deux et la moitié des vacances ; en outre, l'épouse s'est engagée à faire parvenir à son mari, après chaque consultation psychiatrique, un certificat de son médecin traitant attestant qu'elle suit le traitement ordonné et indiquant l'intervalle prévisible jusqu'au prochain rendez-vous ; que le 18 juin 2019, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire avant litispendance pour une procédure de divorce à introduire ; par décision du 27 juin 2019, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a fait droit à cette requête ; que le 15 octobre 2019, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce, dans laquelle il conclut notamment au maintien de la garde alternée sur son fils ; que le même jour, il a déposé une requête séparée de mesures (super)provisionnelles, par laquelle il a conclu à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de quitter le territoire suisse avec C.________ ; en bref, il a fait valoir à l'appui de cette requête que son épouse ne lui a jamais remis les attestations médicales mentionnées dans la décision du 27 juin 2018, de sorte qu'il ignore son état de santé actuel, qu'il a appris qu'elle souhaitait partir à D.________ avec son fils durant les vacances scolaires d'automne et que, dans ces circonstances, la sécurité de l'enfant ne peut être garantie en l'état ; que par décision du 16 octobre 2019, rendue à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le Président a rejeté cette requête ; que le 18 octobre 2019, à 14.10 heures, A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal un mémoire d'appel contre la décision du 16 octobre 2019, assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ; il conclut à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de quitter le territoire suisse avec l'enfant et annonce le dépôt prochain d'une requête d'assistance judiciaire ; que par courrier du 18 octobre 2019, le Président de la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles ; il a relevé que l'appel et les documents annexés ne donnent aucune indication quant à la date à laquelle la mari a appris le projet de voyage de son épouse, qu'il n'est pas invoqué que celle-ci risquerait d'enlever l'enfant et que, dans la mesure où les parties exercent une garde alternée, l'on peine à discerner pour quel motif C.________ serait en danger lors d'un séjour à l'étranger avec sa mère, mais non durant les périodes où il est sous la garde de celle-ci en Suisse ; que les considérations exposées ci-avant scellent également le sort de l'appel ; en effet, mis à part l'absence de transmission des attestations médicales de l'épouse au mari, dont celui-ci ne précise pas depuis quelle date elles ont cessé de lui être remises ou, si elles ne l'ont jamais été, pourquoi il a attendu plus d'une année pour saisir le juge, l'appelant n'invoque aucun risque – d'enlèvement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 par exemple – pour son fils si ce dernier se rend à l'étranger avec sa mère ; de plus, compte tenu de la garde alternée pratiquée depuis juin 2018, au maintien de laquelle le mari conclut dans la procédure de divorce, l'on voit mal pour quel motif l'enfant courrait un danger lors d'un séjour à l'étranger, mais non durant les périodes de garde de la mère en Suisse ; que l'appel est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC in fine), afin de minimiser les frais ; qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ ; il est précisé que celui-ci n'a pas, en l'état, requis l'assistance judiciaire et qu'une telle demande devrait de toute façon être rejetée, l'appel apparaissant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) ; qu'il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse ; la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 16 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2019/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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