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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.04.2020 101 2019 308

30. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,219 Wörter·~26 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 308 Arrêt du 30 avril 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Sophie Kohli, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs Appel du 7 octobre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 17 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1987, et B.________, née en 1990, se sont mariés en 2009. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2010, et D.________, né en 2013. Le 15 novembre 2017, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux ont été entendus à l'audience du 18 janvier 2018 par-devant la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après: la Présidente du Tribunal). Le 10 juillet 2018, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) a été mandaté pour établir un rapport d'enquête sociale portant sur l'ensemble de la situation familiale des enfants. Il a déposé son rapport le 10 décembre 2018. Les parties ont été entendues une nouvelle fois le 14 mars 2019, lors de laquelle elles ont passé une convention partielle. A deux reprises (les 18 décembre 2018 et 26 juillet 2019), la Présidente du Tribunal a dû rendre des décisions de mesures superprovisionnelles relatives à l'exercice du droit de visite du père, après avoir été saisie de requêtes urgentes. Le 17 septembre 2019, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale (décision rectifiée le 8 octobre 2019), fixant les contributions d'entretien dues par le père en faveur de ses enfants, soit: - CHF 560.- pour C.________ et CHF 880.- pour D.________ du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017; - CHF 640.- pour C.________ et CHF 500.- pour D.________ du 1er décembre 2017 au 15 août 2018; - CHF 425.- pour C.________ et CHF 400.- pour D.________ du 15 août 2018 au 31 janvier 2019; - CHF 425.- pour C.________ et CHF 300.- pour D.________ du 1er février 2019 au 30 avril 2019; - CHF 350.- pour C.________ et CHF 300.- pour D.________ du 1er mai 2019 au 30 novembre 2019; - CHF 640.- pour C.________ et CHF 700.- pour D.________ du 1er décembre 2019 au 1er octobre 2022; - CHF 800.- pour C.________ et CHF 640.- pour D.________ du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2025; - CHF 700.- pour C.________ et CHF 750.- pour D.________ dès le 1er septembre 2025. B. Par mémoire du 7 octobre 2019, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions dues soient réduites à des montants respectifs de: - CHF 640.- et CHF 500.- du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018; - CHF 590.- et CHF 470.- du 1er avril 2018 au 14 août 2018; - CHF 400.- chacun du 15 août 2018 au 31 décembre 2018; - CHF 420.- et CHF 400.- du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019; - CHF 420.- et CHF 300.- du 1er février 2019 au 30 avril 2019; - CHF 345.- et CHF 300.- du 1er mai 2019 au 30 août 2019; - CHF 345.- chacun du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 - CHF 485.- et CHF 345.- du 1er octobre 2022 au 31 août 2025; - CHF 485.- chacun dès le 1er septembre 2025. Eu égard aux chiffres précités, l'appelant a également contesté les montants non couverts de l'entretien convenable des enfants. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et que son appel soit muni de l'effet suspensif. Par arrêt du 30 octobre 2019, la Juge déléguée a fait droit à la requête d'assistance judiciaire de l'appelant. C. Dans sa réponse du 15 novembre 2019, B.________ a conclu au rejet tant de l'appel que de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 21 novembre 2019. Par arrêt séparé du même jour, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. D. Le 4 décembre 2019, B.________ a fait part à la Cour de faits nouveaux quant à ses charges, sur lesquels A.________ s'est déterminé par courrier du 12 décembre 2019. Par envoi du 11 décembre 2019 reçu au Greffe deux jours plus tard, l'épouse a produit des pièces. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 25 septembre 2019. Déposé le lundi 7 octobre 2019 (art. 142 al. 3 CPC), l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien requises en faveur des enfants en première instance par la mère – soit CHF 1'000.-, respectivement CHF 1'300.- pour C.________ dès ses 12 ans, et CHF 650.- pour D.________, respectivement CHF 1'000.- et CHF 1'300.-, admises par le père à concurrence de CHF 400.- dès le 1er mars 2018, respectivement CHF 300.- en faveur de chacun d'eux dès le 1er février 2019 – et la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De ce fait, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des revenus et charges effectifs de chaque partie et de toutes les modifications intervenues dans leurs situations respectives. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant s'en prend aux contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de ses deux enfants mineurs. Il conclut à leur diminution. 2.1. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, sans qu'il y ait de hiérarchie entre les deux (cf. art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 al. 1 CC, aux termes duquel la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. La teneur de cet alinéa, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêt TF 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon STOUDMANN, si l'enfant a atteint un âge où il ne justifie plus qu'une prise en charge personnelle à 50% et que le parent gardien met à profit sa capacité de gain résiduelle en étant professionnellement actif à 50%, la répartition des coûts directs peut en principe intervenir en fonction des disponibles des parents, lorsque l'imputation de cette charge au seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents. Conformément à ce qui est préconisé par la doctrine, si les moyens financiers à disposition le permettent, une telle répartition ne devrait cependant pas intervenir tant que le disponible du parent gardien n'atteint pas au moins 20 à 30% de celui de l'autre parent, avec une marge d'appréciation d'autant plus

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 grande que les excédents sont faibles. Lorsque l'enfant est proche de la majorité, il ne justifie plus une prise en charge personnelle d'une intensité telle qu'elle restreint la capacité de gain du parent gardien. Malgré cela, la part en nature de l'entretien doit tout de même être considérée, car elle vient s'ajouter, comme une charge supplémentaire, à une activité professionnelle à temps complet. Dans ce genre de situations, il apparaît convenable d'opérer une pondération, en équité, en fonction des particularités de chaque cas d'espèce, pour éviter l'injustice d'une stricte répartition en fonction des disponibles respectifs (cf. La répartition des coûts de l'enfant en cas de garde exclusive, in RMA 4/2018 p. 255 ss, p. 270). Les conséquences de ce qui vient d'être exposé seront analysées ci-après (cf. infra consid. 2.6). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa). Enfin, l'on soulignera qu'il est de la responsabilité première des parents de s'entendre et de fixer des contributions raisonnables en faveur de leurs enfants. 2.2. En l'espèce, la décision querellée retient que l'épouse a réalisé, jusqu'au 30 novembre 2017, un revenu mensuel net de CHF 2'665.-, puis, dès décembre 2017 et jusqu'à la mi-août 2018, un salaire mensuel net de CHF 3'163.-. Par la suite, elle a été en arrêt maladie et a touché des indemnités perte de gain de CHF 2'514.-. Son salaire précédent de CHF 3'163.- net lui a à nouveau été imputé dès le 1er mai 2019. Quant à ses charges, elles ont été fixées à CHF 3'224.au total jusqu'au 15 août 2018, à CHF 1'784.- (elle vit avec ses parents et suppression des frais de déplacement) du 15 août 2018 au 30 avril 2019, CHF 1'982.- (reprise du travail avec frais de déplacement) du 1er mai 2019 au 30 novembre 2019 et à nouveau à CHF 3'224.- (annonce du départ des parents) dès le 1er décembre 2019. S'agissant du mari, la première juge a retenu un revenu mensuel net de CHF 5'614.-, part au 13ème salaire comprise, et des charges de CHF 4'155.55. 2.3. 2.3.1. En ce qui le concerne, l'appelant reproche à la première juge de n'avoir pas retenu le montant de l'impôt de son véhicule par CHF 58.35 et requiert dès lors que ses charges soient augmentées à CHF 4'213.90, ce d'autant qu'il n'a pas été tenu compte des frais liés au droit de visite élargi (2 soirées par semaine, en sus de deux week-ends par mois) et qu'il n'est pas envisageable d'aller chercher et ramener ses enfants à pied, qui plus est depuis que l'intimée réside à E.________. Il s'impose de donner raison à l'appelant sur ce point, compte tenu des motifs invoqués. Il ne sera en revanche pas ajouté de forfait supplémentaire pour les frais liés à l'exercice du droit de visite, quand bien même l'appelant invoque que le déménagement de l'intimée à E.________ engendre des frais de déplacements importants, 5 fois par semaine. Il est vrai que, selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392), les frais d'exercice du droit de visite sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien; le juge doit les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si, en l'espèce, la Présidente du Tribunal n'en a pas tenu compte, elle a cependant retenu, précisément afin de couvrir les déplacements pour l'exercice du droit de visite (décision attaquée, p. 8), l'intégralité des frais de véhicule de l'appelant pour près de CHF 700.-, alors même que celui-ci vit à 20 minutes à pied de son lieu de travail, de sorte qu'il n'a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pas la nécessité d'un véhicule sur le plan professionnel. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'ajouter aux charges de l'époux un montant supplémentaire, d'autant que la distance séparant les lieux de vie respectifs de chaque parent est inférieure à 10 km et que les frais de nourriture liés à la prise en charge des enfants un week-end sur deux ainsi que deux soirs par semaine ne sont pas excessifs. Au chapitre de ses autres charges, remises en cause par l'intimée dans sa réponse à l'appel, ce qu'elle peut faire compte tenu des maximes d'office et inquisitoire applicables aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), l'on relèvera ce qui suit: il appert, à la lecture du dossier, que si l'appelant a quelques difficultés à s'acquitter des frais en lien avec son véhicule (cf. réponse du 15 novembre 2019, p. 6-7, bordereau du même jour, pièce no 4), les plaques ne lui ont pas été saisies (détermination du 12 décembre 2019 et bordereau du même jour, pièces nos 6 et 7). Quant à ses primes d'assurance-maladie ou encore à la prime d'assuranceménage – dont le montant concernant celle-ci est minime –, quand bien même l'époux peine à s'en acquitter, rien ne justifie de ne pas en tenir compte, au risque d'aboutir à la spirale infernale de l'endettement. Partant, les critiques de l'intimée tombent à faux. 2.3.2. A.________ remet également en cause le salaire qui lui est imputé, relevant que jusqu'au 31 décembre 2018, son revenu s'élevait à CHF 5'270.-, d'où un disponible inférieur de CHF 1'057.- (CHF 5'270.- - CHF 4'213.-). Il faut concéder à l'appelant que son salaire a augmenté seulement dès le 1er janvier 2019. Le montant articulé en appel de CHF 5'270.- pour la période antérieure au 1er janvier 2019, non contesté en tant que tel par l'intimée dans sa réponse, paraît correspondre, en moyenne, à ce qu'il a perçu, eu égard aux pièces produites (certificat de salaire 2017 [bordereau du 14 mars 2018, pièce no 8]; décompte de salaire de février 2018 [bordereau du 30 avril 2018, pièce no 11]), et sera retenu pour toute cette période, par mesure de simplification. Le grief de l'appelant est partiellement admis. 2.4. 2.4.1. A.________ fait grief à la Présidente du Tribunal d'avoir retenu que la cohabitation de son épouse avec ses parents cesserait définitivement au 1er décembre 2019, se fondant sur les seules déclarations de l'intimée. Dans sa réponse, l'épouse a exposé vivre avec ses parents de manière provisoire. Le 4 décembre 2019, elle a informé la Cour du fait qu'elle avait résilié son appartement pour prendre un logement moins cher, dès le 1er mars 2020. Elle reste cependant débitrice du précédent loyer jusqu'au 31 mars 2020 compris. De même, ses parents auront leur propre logement à compter du 1er février 2020. 2.4.2. Quoi qu'en dise l'appelant, cette circonstance nouvelle doit être prise en compte, à l'aune des maximes d'office et inquisitoire précisément applicables. L'on retiendra dès lors, pour l'intimée, les périodes suivantes, comprenant notamment les charges ci-après, s'agissant du logement et du minimum vital: - jusqu'au 31 janvier 2020: minimum vital de CHF 850.- + loyer de CHF 742.- (CHF 2'120.- - CHF 636.- [parts au logement enfants de 30%] = CHF 1'484.- / 2), soit CHF 1'592.-, montant auquel s'ajoutent les charges incontestées retenues dans la décision par CHF 390.-; - du 1er février au 31 mars 2020: minimum vital de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'484.- (CHF 2'120.- - CHF 636.-), soit CHF 2'834.-, montant auquel s'ajoutent les charges incontestées retenues dans la décision par CHF 390.-; - dès le 1er avril 2020: minimum vital CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'102.50 (CHF 1'575.- - CHF 472.50 [parts au logement enfants de 30%, soit CHF 236.25 par enfant]) + place de parc

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 CHF 60.-, soit CHF 2'512.-, montant auquel s'ajoutent les charges incontestées retenues dans la décision par CHF 390.-; Il est précisé que même si l'épouse s'acquittera de deux loyers pour le mois de mars (ancien et nouveau logement), seul le montant du bail précédent sera pris en compte à ce titre; elle ne prétend d'ailleurs pas à une modification de la décision attaquée eu égard à ce changement. 2.5. Compte tenu des corrections à opérer, le mari a un disponible, jusqu'au 31 décembre 2018, de CHF 1'057.- (CHF 5'270.- - CHF 4'213.-), augmenté à CHF 1'401.- (CHF 5'614.- - CHF 4'213.-) dès le 1er janvier 2019. Quant à l'épouse, dont les charges ne sont pas contestées, sauf à adapter le minimum vital ou la charge de logement, sa situation est la suivante: déficit de CHF 559.jusqu'au 30 novembre 2017 (inchangé), déficit de CHF 61.- du 1er décembre 2017 au 15 août 2018 (inchangé), disponible de CHF 730.- du 15 août 2018 au 30 avril 2019 (inchangé), disponible de CHF 1'181.- du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020, déficit de CHF 61.- du 1er février au 31 mars 2020 et disponible de CHF 261.- à compter du 1er avril 2020. 2.6. La Présidente du Tribunal a calculé le coût des enfants en appliquant les Tabelles zurichoises, réduites de 25% pour tenir compte des revenus modestes de la famille, allocations familiales déduites de CHF 245.- par enfant, avec prise en compte de la caisse-maladie et part au loyer effectives. 2.6.1. Cette méthode de calcul n'est pas remise en cause en appel et ne prête pas le flanc à la critique, sauf à adapter les périodes eu égard à l'évolution de la situation de la mère et, par là même, la part au logement des enfants à compter du 1er avril 2020 et le coût d'entretien de D.________ dès cette même date, ce qui aboutit aux périodes suivantes: - jusqu'au 30 novembre 2017, l'entretien convenable de C.________ est de CHF 637.- (coûts directs) et celui de D.________ de CHF 1'004.- (coûts directs + déficit de la mère par CHF 559.-), allocations familiales déduites (inchangé); - du 1er décembre 2017 au 15 août 2018, l'entretien convenable de C.________ est de CHF 637.- et celui de D.________ de CHF 506.- (coûts directs + déficit de la mère par CHF 61.-), allocations familiales déduites (inchangé); - du 15 août 2018 au 31 août 2019, l'entretien convenable de C.________ est de CHF 637.- et celui de D.________ de CHF 445.-, allocations familiales déduites; - du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020, l'entretien convenable tant de C.________ que de D.________, qui a eu 6 ans en août, est de CHF 637.-, allocations familiales déduites; - du 1er février 2020 au 31 mars 2020, l'entretien convenable de C.________ est de CHF 637.et celui de D.________ de CHF 698.- (coûts directs + déficit de la mère par CHF 61.-), allocations familiales déduites; - du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022, l'entretien convenable tant de C.________ que de D.________ est de CHF 555.- (CHF 637.- - CHF 81.75 [soit la différence entre la part au logement de CHF 318.- et celle, nouvelle, de CHF 236.25]), aucune contribution de prise de charge ne devant y être ajoutée, la mère ayant un disponible; - du 1er octobre 2022 (mois qui suit les 12 ans de C.________) au 31 août 2025, l'entretien convenable de C.________ est de CHF 813.- (coûts directs augmentés à CHF 895.60 selon la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 décision attaquée, dont à déduire CHF 81.75 à titre de différence de part au logement) et celui de D.________, inchangé, de CHF 555.-; - dès le 1er septembre 2025 (mois qui suit les 12 ans de D.________), l'entretien convenable tant de C.________ que de D.________ est de CHF 813.-. 2.6.2. Vu les situations respectives des parents pour chaque période, A.________ devrait, selon un calcul purement mathématique, contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus: - du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017, CHF 560.- pour C.________ et CHF 880.- pour D.________ (montants non contestés en appel); - du 1er décembre 2017 au 15 août 2018, CHF 590.- en faveur de C.________ et CHF 470.- en faveur de D.________: vu le déficit de la mère, l'entretien des enfants est entièrement à la charge du père qui, vu son disponible, peut en assumer les 92% (CHF 1'057.- x 100 / CHF 1'143.- [CHF 637.- + CHF 506.-]); - du 15 août 2018 au 31 décembre 2018, CHF 380.- pour C.________ et CHF 260.- pour D.________: la mère a un disponible, de sorte que les coûts d'entretien des enfants devraient être répartis entre les parents, à concurrence de 59% à charge du père (CHF 1'057.- x 100 / CHF 1'787.- [CHF 1'057.- de disponible père + CHF 730.- de disponible mère]) et 41% à charge de la mère; - du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, CHF 410.- pour C.________ et CHF 290.- pour D.________: vu le disponible plus élevé du père, il devrait contribuer à l'entretien de ses enfants à concurrence de 65% (CHF 1'401.- x 100 / CHF 2'131.- [somme des disponibles]); - du 1er mai 2019 au 31 août 2019, CHF 340.- pour C.________ et CHF 240.- pour D.________: vu le disponible de la mère, le père devrait verser 54% du coût d'entretien de ses enfants (CHF 1'401.- x 100 / CHF 2'582.- [somme des disponibles]); - du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020, CHF 340.- en faveur de chacun des enfants, soit 54% à charge du père; - du 1er février 2020 au 31 mars 2020, CHF 640.- en faveur de C.________ et CHF 700.- en faveur de D.________: la mère connaît à nouveau un déficit, de sorte que l'intégralité du coût des enfants incombe au père; - du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022, CHF 470.- (montant arrondi) en faveur de chaque enfant: la mère a un faible disponible de CHF 261.-, si bien que les coûts des enfants devraient être répartis à raison de 84% à charge du père (CHF 1'401.- x 100 / CHF 1'662.- [somme des disponibles]), le solde étant assumé par la mère; - du 1er octobre 2022 au 31 août 2025, CHF 690.- en faveur de C.________ et CHF 470.- en faveur de D.________, soit 84% à charge du père; - dès le 1er septembre 2025, CHF 690.-, soit 84% à charge du père, en faveur de chaque enfant. Certes, une répartition systématique des frais entre les parents en fonction de leurs disponibles respectifs n'est plus conforme au nouveau droit (cf. supra consid. 2.1). En l'occurrence toutefois, dès lors que la méthode de répartition en fonction des disponibles n’est pas contestée en appel, elle sera maintenue. Cela étant, eu égard au nombre élevé de périodes, par souci de simplification et considérant que la fixation d'une contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs ne relève pas d'une pure opération mathématique, il s'impose d'opérer une moyenne, à tout le moins pour le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 passé. Par conséquent, du 1er décembre 2017 au 31 mars 2020, les pensions dues par A.________ seront de CHF 450.- en faveur de C.________ (soit CHF 5'015.- [CHF 590.- x 8.5 mois] + CHF 1'710.- [CHF 380.- x 4.5 mois] + CHF 1'640.- [CHF 410.- x 4 mois] + CHF 1'360.- [CHF 340.- x 4 mois] + CHF 1'700.- [CHF 340.- x 5 mois ] + CHF 1'280.- [CHF 640.- x 2 mois] = CHF 12'705.- / 28 mois = CHF 453.75) et de CHF 370.- en faveur de D.________ (CHF 3'995.- [CHF 470.- x 8.5 mois] + CHF 1'125.- [CHF 250.- x 4.5 mois] + CHF 1'160.- [CHF 290.- x 4 mois] + CHF 960.- [CHF 240.- x 4 mois] + CHF 1'700.- [CHF 340.- x 5 mois] + CHF 1'400.- [CHF 700.- x 2 mois] = CHF 10'340.- / 28 mois = CHF 369.30). En définitive, le père sera astreint au versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants déjà versés: - du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017, CHF 560.- pour C.________ et CHF 880.- pour D.________ (inchangé); - du 1er décembre 2017 au 31 mars 2020, CHF 450.- pour C.________ et CHF 370.- pour D.________; - du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022, CHF 470.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________; - du 1er octobre 2022 au 31 août 2025, CHF 690.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________; - dès le 1er septembre 2025, CHF 690.- pour C.________ et CHF 690.- pour D.________. Cette manière de faire ne conduit pas à un déséquilibre dans les situations financières respectives des parties. L'on précisera à ce stade que l'intégralité du coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) des enfants n'est pas couverte pour le mois de novembre 2017, le manco à charge du père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC s'élevant à CHF 77.- pour C.________ et à CHF 124.pour D.________. Pour ce qui a trait aux périodes suivantes, vu le faible déficit de la mère (CHF 61.-) sur 6 mois (du 1er décembre 2017 au 15 août 2018), puis à nouveau pour 2 mois (du 1er février 2020 au 31 mars 2020), l'on retiendra que l'entretien convenable des enfants est couvert. 2.7. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans le sens évoqué. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3. Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision prononcée le 17 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil du Lac sont réformés pour prendre la teneur suivante: " 3. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction de ce qu'il a déjà payé, mais allocations familiales payables en sus: - du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017, CHF 560.- pour C.________ et CHF 880.- pour D.________ (inchangé); - du 1er décembre 2017 au 31 mars 2020, CHF 450.- pour C.________ et CHF 370.pour D.________; - du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022, CHF 470.- pour C.________ et CHF 470.pour D.________; - du 1er octobre 2022 au 31 août 2025, CHF 690.- pour C.________ et CHF 470.pour D.________; - dès le 1er septembre 2025, CHF 690.- pour C.________ et CHF 690.- pour D.________. 4. L'entretien convenable des enfants est couvert, hormis pour le mois de novembre 2017, où le manco s'élève à CHF 77.- pour C.________ et à CHF 124.- pour D.________, à charge du père. " Pour le surplus, le dispositif de la décision est confirmé. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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