Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 264 Arrêt du 22 décembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière : Estelle Müller Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat Objet Divorce – contribution d'entretien pour les enfants Appel du 6 septembre 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 5 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, née C.________ en 1973, et A.________, né en 1968, se sont mariés en 2004 à D.________. Deux enfants sont issues de cette union: E.________, née en 2004, et F.________, née en 2006. L'époux est également le père de deux autres enfants: G.________, né en 1996, et H.________, née en 2003. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la garde des enfants à la mère et astreint le père à contribuer à l'entretien des filles par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 400.- pour chacune. Par décision de modification du 15 janvier 2015, la contribution d'entretien a été augmentée à CHF 600.- par enfant dès le mois de janvier 2015, allocations familiales non comprises, et une curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle éducative ont été instituées. C. Le 29 janvier 2016, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce par-devant le Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Tribunal civil), l'assistance judiciaire lui ayant été accordée préalablement pour cette procédure par décision du 21 octobre 2015. Le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à l'épouse le 19 février 2016. Le 8 mars 2016, le Président du Tribunal a, sur requête de mesures provisionnelles de A.________, supprimé l'obligation de celui-ci de contribuer à l'entretien de ses enfants depuis le 1er novembre 2015. Les parties ont comparu par-devant le Tribunal civil lors des séances des 29 novembre 2017 et 14 novembre 2018. Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe, homologué l'accord des époux quant à l'attribution de la garde des enfants à la mère et le droit de visite du père, astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de chacune des filles par le versement mensuel d'un montant de CHF 540.-, les allocations familiales et employeurs étant payables en sus, pris acte que l'immeuble des parties est maintenu en copropriété et que pour le reste, le régime matrimonial est dissous et liquidé en ce sens que chacun reste propriétaire de ses propres biens et titulaires des dettes à son nom, réglé la répartition des avoirs de prévoyance et dit que chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. D. Par acte du 6 septembre 2019, A.________ (ci-après: l'appelant) a fait appel de ce jugement. Il conclut à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement en ce sens que l'obligation faite de contribuer à l'entretien de ses filles E.________ et F.________ est supprimée, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision et instruction dans le sens des considérants. Le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel a été accordé à l'appelant par décision du 16 septembre 2019. B.________ (ci-après: l'intimée) a déposé sa réponse le 18 octobre 2019, concluant au rejet de l'appel et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure d'appel. Le 18 novembre 2019, l'appelant a déposé une détermination spontanée sur la réponse du 18 octobre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Par courriel du 25 septembre 2020, la Justice de paix de la Veveyse a transmis à la Cour de céans une copie du rapport d'activité établi par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ciaprès : SEJ) pour les années 2018 et 2019, proposant le maintien du mandat des curatelles des relations personnelles et éducatives, ainsi que les déterminations déposées à ce sujet par les parties les 14 et 25 mai 2020. Le 3 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a rappelé aux parties que le Tribunal saisi de la procédure de divorce était compétent pour régler les relations personnelles entre les enfants E.________ et F.________ et leurs parents; que ces relations ont fait l'objet des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement de divorce du 5 juillet 2019, non attaqués en appel, desquels il ressort implicitement que les curatelles précitées n'ont pas été maintenues et que, partant, la Justice de paix de la Veveyse en sera informée en même temps que la notification de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de céans. Les mandataires des parties ont produit les pièces requises ainsi que leurs listes de frais les 20 et 30 novembre 2020. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement de divorce a été notifié au mandataire de l'appelant le 8 juillet 2019. Déposé le 6 septembre 2019, l'appel a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 145 al. 1 let. b CPC). Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et entièrement contestées en première instance (soit une contribution mensuelle de CHF 600.- requise pour chacune des deux enfants), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est suffisamment motivé dans sa partie "III. DROIT" et doté de conclusions et dès lors recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant d'une question relative à un enfant mineur (art. 296 CPC al. 1 et 3 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel, incluant les pièces requises par la Cour, figurent au dossier, de sorte que celle-ci peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste être en mesure de verser la contribution d'entretien mensuelle de CHF 540.- que le Tribunal civil l'a astreint à verser à chacune de ses filles. 2.1. Afin de déterminer la capacité contributive de l'appelant, le Tribunal civil a retenu que celuici dispose d'un certificat de capacité professionnelle pour tenancier d'établissement public depuis le 2 novembre 2016 et que sa comptabilité pour l'année 2017 accuse une perte de CHF 8'471.70 et celle de l'année 2018 un bénéfice de CHF 9'905.46. Les premiers juges ont relevé que A.________ s'acquitte chaque mois des primes d'assurance-maladie de sa compagne et de la fille de celle-ci, par CHF 284.40 et CHF 117.90, et d'un montant de CHF 401.- en faveur de la famille de son amie. Partant du principe que l'entretien des enfants de l'appelant prime sur celui de sa compagne et de la famille de celle-ci, les premiers juges ont relevé qu'il serait en mesure de dégager un disponible mensuel de CHF 800.- en cessant de payer les montants précités. S'y ajoutent CHF 500.- liés à la fin de la charge de leasing. Ainsi, les premiers juges ont arrêté la capacité contributive de A.________ en faveur de ses filles à CHF 1'300.- par mois (jugement, p. 10). L'appelant fait valoir que cette méthode de calcul est arbitraire. Selon lui, la suppression de deux charges pour déterminer sa capacité contributive – comme l'a fait le Tribunal civil – entame en réalité son minimum vital. En effet, il explique qu'il a dû s'endetter pour assurer l'entretien de sa concubine et payer les derniers frais de leasing. Quant à l'intimée, elle considère dans sa réponse à l'appel que la méthode de calcul des premiers juges revient à imputer un revenu hypothétique à l'appelant, ce qui ne prête pas le flanc à la critique en l'espèce. 2.2. L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi. Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est toutefois pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 2.3. Le choix de l'appelant de soutenir financièrement sa concubine et la famille de celle-ci plutôt que ses propres enfants est certes blâmable. Néanmoins, il ne saurait en être automatiquement déduit que les montants qui y sont consacrés n'entament pas le minimum vital du débirentier, ce qu'il convient de vérifier en application de la jurisprudence constante qui rappelle ce principe. Même tout à fait compréhensible humainement, la méthode de calcul choisie par les premiers juges ne peut être suivie. Il convient en effet de déterminer la capacité contributive de l'appelant en établissant ses revenus et ses charges admissibles. Pour ce motif, la Cour a requis la production de pièces destinées à actualiser la situation financière des parties. 2.4. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1). En l'espèce, l'appelant a commencé à exploiter le restaurant "I.________" à J.________ depuis le mois de juillet 2017 (PV du 29 novembre 2017, p. 3). Lors de cette année 2017, l'appelant a subi une perte de CHF 8'472.70 (pièce 62 du bordereau du 21 décembre 2018), expliquant avoir dû acheter beaucoup de marchandise au départ (PV du 29 novembre 2019, p. 3). En 2018, l'appelant a réalisé un bénéfice de CHF 9'905.46, montant auquel il convient d'ajouter le poste résultant de la comptabilité concernant les charges hors exploitation (et donc privées) par CHF 1'148.60, d'où un revenu annuel de CHF 11'054.60. En 2019, le bénéfice s'est élevé à CHF 20'674.62 (pièce 101 du bordereau du 20 novembre 2020). Sans tenir compte de la perte de 2017 qui était exceptionnelle car liée au démarrage de l'activité indépendante et compte tenu du fait que l'appelant a déclaré le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 14 novembre 2018 que son chiffre d'affaires ne diminue pas (PV du 14.11.2018, p. 2), son bénéfice mensuel net moyen s'établit sur la moyenne des années 2018 et 2019 à CHF 1'322.- [(CHF 11'054.60 + CHF 20'674.62)/2/12]. Dans son appel du 6 septembre 2019, l'appelant a allégué être l'unique salarié de son entreprise. Ces allégations sont partiellement contradictoires avec celles du 29 novembre 2017 (cf. PV, p. 3) mais correspondent à celles du 14 novembre 2018 selon lesquelles la compagne de A.________ ne perçoit pas de salaire (cf. PV y relatif, p. 2). En 2018, le salaire annuel s'est élevé à CHF 22'212.- (pièce 62 du 21 décembre 2018) et en 2019 à un montant semblable de CHF 22'216.- (pièce 101 du 20 novembre 2020), étant précisé que les charges sociales payées en tant qu'employeur sont déjà portées en déduction du bénéfice annuel net. Il ressort de ce qui précède qu'en sus du bénéfice dégagé par son activité indépendante, l'appelant se verse un salaire mensuel net de CHF 1'851.- (22'216/12), cette addition de revenus étant admise dans le cadre de l'appel (p. 3). Partant, A.________ bénéficie d'un revenu mensuel de CHF 3'173.- (CHF 1'322.- + CHF 1'851.-) provenant globalement de son activité lucrative. En sa qualité de parent d'enfants mineurs à charge, A.________ doit mettre toute sa capacité contributive en œuvre afin de participer à la couverture du coût d'entretien de ses filles. S'il a certes réussi à s'extraire de la situation l'ayant conduit à être soutenu par les services sociaux, l'appelant ne saurait se contenter d'un revenu moindre s'il peut obtenir mieux. Il convient ainsi d'examiner si un revenu hypothétique supérieur peut être retenu à sa charge, comme requis par l'intimée. Quand bien même il pourrait difficilement être exigé de l'appelant de reprendre son activité antérieure de courtier en assurances, vu le retrait définitif de son permis de conduire (pièce 5 du bordereau du 16 février 2016), celui-ci doit pouvoir au moins obtenir le revenu, dans le domaine de la restauration qui est le sien actuellement, correspondant à celui d'un serveur salarié. Compte tenu de l'âge actuel de A.________ (52 ans) et du fait qu'il détient désormais un certificat de capacité professionnelle pour tenancier d'établissement public ainsi qu'une expérience professionnelle de trois ans dans la branche, la Cour retient qu'il pourrait effectivement obtenir un tel emploi. Selon le calculateur de salaire de l’OFS (www.salarium.ch), le revenu médian pour un homme au bénéfice de la nationalité suisse, âgé de 52 ans, avec formation acquise en entreprise et trois ans d'expérience, travaillant à 100% sans fonction de cadre, dans le domaine de la restauration en qualité de commerçant, dans l'espace Mitelland, est de CHF 4'362.-, payé douze fois. Après déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, estimées à 15 % pour un homme de l'âge de l'appelant, celui-ci devrait pouvoir réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'700.-. Il convient encore de laisser un délai raisonnable à A.________ pour réaliser ce revenu. Son bail commercial étant renouvelable d'année en année au 1er décembre avec résiliation possible trois mois à l'avance, le revenu hypothétique précité pourrait être exigé dès le 1er décembre 2021. 2.5. Le Tribunal civil n'a pas établi les charges mensuelles de l'appelant. Il convient de retenir qu'actuellement, le minimum vital de A.________ s'élève à CHF 850.- compte tenu du fait qu'il vit avec son amie et cela quand bien même la participation effective de celle-ci serait moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Le loyer de son logement, à l'exclusion de celui du restaurant qui doit être inclus dans la comptabilité commerciale, ascende à CHF 700.- (pièce 105 du bordereau du 20 novembre 2020). En sus de la chambre occupée par A.________ et sa compagne, une chambre est destinée à la fille de celle-ci et l'autre aux enfants des parties pour les droits de visite (cf. PV du 14 novembre 2018, p. 2). Dans ces conditions et tenant compte du loyer
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 modeste de ce logement, il convient de retenir que l'appelant doit en acquitter la moitié, à savoir CHF 350.-. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 292.05 par mois (pièce 104 du 20 novembre 2020), dont à déduire un montant de CHF 261.50 à titre de subsides (cf. PV du 14 novembre 2018, p. 2; pièce 102 du bordereau du 20 novembre 2020 indiquant un montant annuel de CHF 3'138.- de réduction de primes). Hormis la question des charges hypothécaires, l'appelant n'a pas fait valoir d'autres charges (appel, p. 4). Il convient toutefois d'y ajouter un montant d'une centaine de francs lié au droit de visite (RFJ 2018 p. 392). La situation financière modeste des parties ne permet pas de prendre en considération leur charge fiscale. Partant, l'appelant supporte des charges mensuelles de CHF 1'330.55. Le revenu hypothétique retenu implique la prise en considération de charges hypothétiques de déplacement, d'éventuels frais de repas, de diminution du montant octroyé pour les subsides à la caisse-maladie, etc. De plus, il paraît évident que la prise d'un emploi différent de l'activité exercée en qualité de gérant du restaurant "I.________" ne permettra plus à l'appelant de profiter du logement qui s'y trouve également et, partant, du loyer actuel très attractif. La différence entre le revenu effectif de CHF 3'173.- et celui hypothétique de CHF 3'700.- serait ainsi entièrement absorbée par des charges plus élevées. Dans ces conditions, il convient de renoncer à exiger de l'appelant qu'il réalise le revenu hypothétique examiné supra. 2.6. A.________ fait valoir en appel que les frais hypothécaires de la maison s'élèvent à CHF 1'920.-, y compris l'amortissement, couvert par les locations mensuelles de CHF 2'000.-, ce qui laisse un bénéfice mensuel de CHF 80.- (appel, p. 4). Ce faisant, il ne critique pas l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que les loyers par CHF 800.- et CHF 1'200.couvraient les intérêts hypothécaires (CHF 1'500.-) et les charges (jugement, p. 11). Il apparaît ainsi que ce motif n'est pas recevable, d'autant que l'appelant allègue même un bénéfice (modeste) résultant des baux à loyer. Les pièces produites le 20 novembre 2020, faute d'allégués explicatifs, ne permettent pas d'attester d'une modification de cette situation. Partant, comme les premiers juges, la Cour considère que les frais de la maison restée copropriété des parties sont couverts par les loyers encaissés. 2.7. Il résulte de ce qui précède qu'après paiement de ses charges, l'appelant dispose encore d'un montant de CHF 1'842.45 (CHF 3'173.- - CHF 1'330.55). Il est dès lors en mesure de s’acquitter des pensions litigieuses. Pour le surplus, ni le disponible de la mère de l’ordre de CHF 700.- par mois, ni le coût des enfants par CHF 835.35 pour chacune d’elles, ne sont contestés. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Vu ce qui précède et l'augmentation à retenir du montant de base du minimum vital lors de l'examen de l'indigence, il convient d'accorder à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. L'intimée est en conséquence exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Constantin Ruffieux, avocat à Bulle. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), sans qu’il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Constantin Ruffieux indique avoir consacré 11.36 heures à la procédure d’appel, comprenant la correspondance. Cela semble quelque peu élevé, les opérations en appel étant limitées à la prise de connaissance de l'appel, à la rédaction de la réponse et à l'explication du présent arrêt à la cliente. Une durée raisonnable de 8 heures sera retenue. Au tarif horaire de CHF 250.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 2'000.-. Il faut y ajouter le forfait correspondances par CHF 250.-, les débours, fixés à CHF 112.50, et la TVA par CHF 181.90. Les dépens de B.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 2'544.40, TVA comprise. Quand bien même A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ces dépens doivent être mis à sa charge (art. 122 al. 1 let. d CPC). (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ du 6 septembre 2019 contre la décision rendue le 5 juillet 2019 par le Tribunal civil de la Veveyse est rejeté. Partant, la décision rendue le 5 juillet 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse est confirmée. II. L'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Constantin Ruffieux, avocat à Bulle. III. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'500.-. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 2'544.40, TVA comprise par CHF 181.90. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2020/sbu Le Président : La Greffière :