Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 47 Arrêt du 9 juillet 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________, intimé et appelant, représenté par sa curatrice B.________, Service des curatelles du Lac contre C.________, requérante et intimée, représentée par Me David Aïoutz, avocat Objet Entretien de l'enfant (art. 285 CC) Appel du 13 mars 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 8 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et D.________ ont eu un enfant en commun, C.________, née en 2015. Le 20 juillet 2016, une action en paternité et en entretien a été introduite contre A.________. Par déclaration à l'Etat civil du 17 août 2016, celui-ci a reconnu sa paternité sur l'enfant. Par convention signée le 29 septembre 2016 par-devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac, il s'est en outre engagé à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement de contributions mensuelles de CHF 550.- jusqu'à 12 ans et CHF 650.- au-delà. Par courrier de son mandataire du 23 décembre 2016, C.________ a demandé à la Présidente du tribunal de ne pas ratifier cette convention au motif que le revenu du père était bien plus élevé qu'annoncé lors de l'audience. B. Par décision du 8 mars 2018, la Présidente du tribunal a partiellement admis l'action en paternité et en entretien introduite par C.________ à l'encontre de A.________. Elle a notamment astreint le père au versement mensuel d'une contribution d'entretien de CHF 440.- du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, CHF 620.- du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017, CHF 1'680.- dès le 1er décembre 2017 jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et CHF 1'010.- dès 13 ans révolus jusqu'à la majorité ou au-delà si l'enfant n'a pas terminé sa formation dans les délais prescrits par l'art. 277 al. 2 CC. Elle a fixé l'entretien convenable de C.________ du 1er octrobre 2015 au 31 décembre 2016 à CHF 657.25, du 1er janvier 2017 jusqu'à l'âge de 6 ans révolus à CHF 3'148.55, jusqu'à 13 ans révolus à CHF 2'062.05, toujours après déduction des allocations familiales, et dit que dès 13 ans révolus, la pension de CHF 1'010.- couvre son entretien convenable. C. Le 13 mars 2018, A.________, par l'intermédiaire de sa curatrice, a interjeté appel contre la décision du 8 mars 2018. Il conclut à la réforme de la décision en ce sens que le minimum vital qui doit être retenu pour l'année 2018 soit de CHF 4'303.20 par mois et que par conséquent il ne dispose d'aucun disponible pour le versement d'une pension alimentaire pour sa fille. Toutefois, il confirme qu'il accepte de verser CHF 550.- par mois pour sa fille, allocations familiales en sus, et de s'acquitter de l'assurance maladie de sa fille. L'assistance judiciaire lui a été octroyée par arrêt du 4 avril 2018. Dans sa réponse du 8 mai 2018, C.________, par l'intermédiaire de son avocat, conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision du 8 mars 2018. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Par courrier du 17 mai 2018, l'appelant s'est déterminé spontanément sur l'écriture de son épouse pour préciser, pièce à l'appui, qu'il vit seul. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée - qui régit notamment l'action alimentaire d'un enfant mineur (art. 295 CPC) - est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 9 mars 2018. Déposé le 13 mars 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension mensuelle contestée par l'appelant, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. En vertu de l'art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d'office (al. 1) et n'est pas lié par les conclusions des parties (al. 3), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Vu les montants contestés en appel, comme la longue durée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant critique le montant et la durée de la pension qu'il doit verser à sa fille et conclut au versement d'une pension mensuelle de CHF 550.- jusqu'à ce que sa fille ait 12 ans révolus. A l'appui de ses conclusions, il invoque une constatation inexacte des faits. Il reproche en particulier à la première juge d’avoir constaté inexactement sa situation financière. 2.1. Aux termes de l’art. 276 al. 1 et 2 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC). 2.1.1. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511, 556). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs, etc. – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. Si les deux parents
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 ss consid. 3a). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un pleintemps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Au terme d'un examen de diverses pratiques cantonales ainsi que des avis exprimés par la doctrine, et compte tenu de la nécessité de faire dépendre le taux d'activité exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, la Cour de céans a retenu qu'il semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéquatement les particularités fribourgeoises en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l'enfant (pour le tout: arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid 3.2.3 , in RFJ 2017 231). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). 2.1.2. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2), sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Sur ce point néanmoins, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), ce qui implique qu'il doit tenir compte de toutes les circonstances importantes du cas d'espèce. 2.2. Au sujet du revenu de l'appelant, il y a lieu de constater que les éléments pris en considération par la Présidente ne sont contestés par l'appelant que pour le revenu à partir du 1er décembre 2017. Il affirme que le revenu qui a été estimé par la Présidente à CHF 4'195.25 est trop élevé et qu'un revenu moyen de CHF 3'972.35 devrait être retenu. Il préconise de tenir compte des revenus des quatre mois précédant la perception de l'aide sociale. Il indique bénéficier
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de l'aide sociale en février et mars 2018 et expose reprendre son emploi dans la construction au mois de mars. Il ressort du dossier que, de décembre 2017 à février 2018, l'appelant n'a pas perçu de revenu ou d'allocation chômage et qu'il était au bénéfice de l'aide sociale. Partant, pour cette période, aucun revenu, même hypothétique, ne peut lui être imputé. Il ne saurait dès lors être astreint à verser une pension à sa fille. Dès mars 2018, l'appelant affirme qu'il va travailler pour le même employeur et aux mêmes conditions qu'en 2017. Il produit à cet égard une confirmation d'engagement du 6 mars 2018. Pour l'année 2017, huit fiches de salaires mensuels figurent aux dossiers de première et de seconde instance, et, sur ces huit mois, un salaire moyen de CHF 4'083.80 a été perçu mensuellement. Partant, à partir du 1er mars 2018, la Cour de céans retient un revenu pour l'appelant de CHF 4'080.- par mois. 2.3. Concernant les charges de l'appelant, il affirme qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de CHF 950.- et qu'il vit seul. Il précise que, dès le moment où il percevra à nouveau un salaire, une saisie de salaire sera à nouveau effective. Il déclare également payer une pension alimentaire pour son premier fils. Il indique que ses primes de caisse de maladie pour lui et pour sa fille ont augmenté par rapport à celles retenues par la première juge. Enfin, il relève que la première juge n'a pas tenu compte des frais d'acquisition du revenu. 2.3.1. Pour le loyer de CHF 950.- entièrement payé par l'appelant, la première juge en a tenu compte dans le calcul des charges déjà pour l'année 2017 tout comme du minimum vital d'une personne vivant seule de CHF 1'200.- (décision querellée, p. 8). Ce grief tombe à faux. 2.3.2. Pour ce qui est des primes d'assurance-maladie, l'appelant allègue qu'elles s'élèvent mensuellement à CHF 360.40 pour lui-même et à CHF 102.40 pour sa fille. A l'appui de son allégué, il produit les certificats d'assurance 2018 qui indiquent effectivement ces montants. Dès lors, ces nouveaux montants seront pris en compte dans le calcul des charges de l'appelant à partir du 1er mars 2018. 2.3.3. Au sujet des frais d'acquisition du revenu, l'appelant estime que la première juge aurait du tenir compte des frais nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail. Il établit un calcul et indique que CHF 1'142.40 à titre de frais de transport doivent être pris en compte. La première juge avait retenu les frais pour une chambre proche de son lieu de travail étant donné que le recourant s'était vu retirer son permis. Puisqu'il l'a maintenant retrouvé, il demande que des frais de déplacement à hauteur de CHF 1'142.40 par mois soient retenus dans ses charges. L'appelant indique qu'il va travailler chez le même employeur qu'en 2017. Les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, et ce selon la formule suivante qui inclut tous les frais (RFJ 2003 p. 227, consid. 2e; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005 p. 313 [319 s. et notes 32 et 33]; arrêt TC FR 101 2014 285 du 12 mai 2015 consid. 5f): nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois (19.25 jours pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances annuelles [RFJ 2011 p. 318]) x 0.08 (soit 8 litres/100 km [arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b]) x prix du litre d'essence + 100 francs pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En l'espèce, le trajet en transport public étant considérablement plus long et ne permettant pas d'arriver avant 7h50 (cf. www.cff.ch), un véhicule est indispensable. Un aller-retour E.________- F.________ représente 66 km et le prix de l'essence est à environ CHF 1.60 le litre. Partant, des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 frais mensuels de CHF 262.- (66*19.25*0.08*1.6+100) pourront être retenus dans les charges de l'appelant à partir du 1er mars 2018. 2.3.4. Concernant les contributions d'entretien de son fils, l'appelant déclare les payer et fournit à l'appui de ce qu'il allègue une lettre du Service de l'action sociale l'informant qu'une décision de mesures provisionnelle du 6 novembre 2017 a été rendue. Cette décision donne ordre à son employeur, actuel ou futur, ou à l'institution d'assurances sociales dont il recevrait des prestations de prélever chaque mois, sur le salaire ou sur la prestation de l'appelant, un montant de CHF 548.à titre de contribution d'entretien pour son fils G.________. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit en principe être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt TC FR 101 2016 175 du 10 octobre 2016 consid. 2cc). Ainsi, lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit, il doit être traité financièrement de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice d’une contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2016 175 du 10 octobre 2016 consid. 2cc). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêt TC FR 101 2016 175 du 10 octobre 2016 consid. 2cc). De surcroît, l'intimée soutient que l'appelant doit contribuer à l'entretien de sa fille au même titre qu'à l'entretien de son fils sans quoi il existerait une inégalité de traitement. Partant, il y a lieu de tenir compte d'une charge de CHF 548.- à titre de contribution d'entretien pour le fils de l'appelant. 2.3.5. Concernant les saisies de salaire, l'appelant assure que, lorsqu'il percevra à nouveau un revenu, des saisies sur ce revenu seront réalisées. Il indique que le dernier montant saisissable était de CHF 1'250.-. La Cour de céans relève que les contributions d'entretien pour les enfants priment sur les saisies de salaires (BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, art. 276 n. 6). De plus, ses dettes portent sur diverses factures, notamment d'électricité, de prime d'assurance maladie, de procédure pénale, etc. L'Office des poursuites devra adapter les saisies en tenant compte de son disponible après le versement des contributions d'entretien à ses enfants. Dès lors, les saisies de l'appelant ne seront pas prises en compte dans le calcul de ses charges. 2.3.6. Compte tenu de ce qui précède et des points non contestés de la décision attaquée, il faut retenir ce qui suit: avec un revenu de CHF 4'080.-, son disponible est de CHF 658.- (4'080- [1'200+950+360+102+262+548]). Dans ces conditions, pour tenir compte des frais de droit de visite de ses enfants, l'appelant sera astreint au paiement d'une pension mensuelle pour sa fille de CHF 620.- dès le 1er mars 2018 et jusqu'à sa majorité ou au-delà si l'enfant n'a pas terminé sa formation dans les délais prescrits par l'art. 277 al. 2 CC, caisse maladie et allocations en sus (art. 285 al. 2 CC). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 3. 3.1. Pour la présente procédure, C.________ a sollicité que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon la décision du 11 octobre 2016 (dossier première instance, pièce 10). A l’appui de sa requête, elle allègue qu'elle ne perçoit aucun revenu et que sa mère n'en a pas non plus. Elle a allégué les mêmes faits en première instance (dossier première instance, pièce 3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.2. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, l’examen de la situation financière de la requérante démontre que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est pas affectée d'un vice crasse, la condition des chances de succès doit être admise (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.3). La requête doit ainsi être admise. Il est rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). En l'espèce, l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, en ce sens que les contributions d'entretien en faveur de sa fille sont supprimées de décembre 2017 à février 2018 et réduites à CHF 620.- à partir du 1er mars 2018 jusqu'à la majorité au moins alors qu'il avait conclu au paiement d'une contribution de CHF 550.- jusqu'à ses 12 ans uniquement. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie, sous réserve de l'assistance judiciaire, que chacun supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision rendue le 8 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac est modifié pour prendre la teneur suivante: "4. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________, par le versement, mensuellement et d’avance, allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de: -[inchangé] -[inchangé] -CHF 620.- dès le 1er mars 2018 et jusqu'à la majorité ou au-delà si l'enfant n'a pas terminé sa formation dans les délais prescrits par l'art. 277 al. 2 CC, dont à déduire les contributions versées durant cette période. -[supprimé]"
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 II. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à C.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me David Aïoutz, avocat à Fribourg. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2018/rte Le Président: Le Greffier: