Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 41 Arrêt du 19 mars 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, recourante Objet Frais de justice (art. 110, 103 CPC; 15 RJ) Recours du 23 février 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 janvier 2018 (cause 10 17 3630)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par décision du 30 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé l'irrecevabilité de la "requête déposée par A.________ le 21 décembre 2017" et mis à sa charge les frais judiciaires, fixés à CHF 100.-, en application de l'art. 106 al. 1 CPC; 2. Par acte du 23 février 2018 cette personne a interjeté recours contre cette décision, dont l'expédition, non réclamée, est censée avoir été notifiée le 7 février 2018 au terme du délai de garde. Elle y conteste la mise des frais de justice à sa charge. 3. En application de l'art. 110 du Code de procédure civile (CPC), la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours. Le délai de recours de 30 jours mentionné en clôture de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC) a manifestement été respecté. Le recours doit être motivé et contenir des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la présentation du recours est certes minimaliste. Elle contient cependant l'indication de son objet, soit la contestation des frais, et l'énoncé du motif de la contestation, soit le fait qu'elle n'avait pas formulé de requête mais uniquement communiqué des informations. 4. Pour sommaire qu'il soit, ce grief est bien fondé. a) Ce que la décision qualifie de requête du 21 décembre 2017 est une simple lettre portant l'adresse de "Tribunal d'arrondissement de la Sarine" indiquant que son auteur se permet "de vous écrire pour vous annoncer ceci:", soit les annonces de la conclusion d'un accord de fusion de deux Sàrl, de la mise d'un terme immédiat à cette fusion en raison de fraudes, mensonges et autres tricheries, de l'annulation de la convention, du fait de ne pas souhaiter se voir reprocher une éventuelle complicité, de celui de se sentir contrainte de porter cela à la connaissance du destinataire, de tenir à disposition tous les documents originaux, de laisser au destinataire le soin de prendre connaissance de la copie annexée de l'annulation de la fusion. Cette écriture a été inscrite au rôle du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine qui, par lettre-ordonnance du 27 décembre 2017, a imparti à l'expéditrice un délai de 10 jours dès réception pour prendre des conclusions chiffrées et mentionner le nom et l'adresse du défendeur. Par acte adressé le 26 janvier 2018 au Tribunal d'arrondissement de la Sarine, A.________ a indiqué "JE N'AI AUCUNE PRETENTION, ni à l'égard de Monsieur (…) ni à l'égard de Monsieur (…)". Elle y ajoute que les faits étant graves, elle a jugé indispensable de porter ces documents à la connaissance du Tribunal pour s'assurer le cas échéant "contre une éventuelle accusation de complicité" découlant de la brève association. b) Il découle du contenu de ces documents que la recourante n'avait formellement saisi ni le juge civil ni non plus le juge pénal du Tribunal d'arrondissement, que par ailleurs selon son contenu l'acte initial n'avait valeur ni de requête ni de demande selon le Code de procédure civile et que lorsqu'il lui a été demandé de le compléter, l'expéditrice a précisé, en lettres majuscules, qu'elle n'avait aucune prétention à mettre en œuvre, et a rappelé que son écriture précédente n'avait pour objet que d'écrire ce qui s'était passé pour éviter une éventuelle accusation de complicité. On ne peut dès lors en déduire ni saisine du juge civil, ni volonté, qui aurait été mal exprimée, de le faire, ni même apparence trompeuse d'une telle saisine propre à induire le juge en erreur. Dans ces conditions la décision du 30 janvier 2018 n'avait pas lieu d'être et en tous les cas l'art. 106 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 du Code de procédure civile n'était pas applicable; conséquemment ne l'était pas non plus le tarif des frais en matière civile. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée réformée en conséquence. Par ailleurs le droit cantonal prévoit des dispositions relatives aux frais judiciaires en matière civile et en matière pénale (Règlement sur la justice, RSF 130.11, art. 10 ss et 30 ss) et il en fait de même en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) mais il ne contient aucune base légale applicable à qui s'adresserait à une autorité judiciaire, sans raison valable, hors procédure civile, pénale ou administrative. 5. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans perception de frais. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de la décision rendue le 30 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformé et prend la teneur suivante: "2. Il n'est pas perçu de frais." II. Il n'est pas perçu de frais de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2018 Le Président La Greffière