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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.12.2018 101 2018 373

6. Dezember 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,081 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 373 Arrêt du 6 décembre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Gilles Miauton, avocat dans la procédure qui l'oppose à B.________ Objet Frais de justice dans la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC) Recours du 23 novembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2002 et ont deux enfants, nés en 2003 et en 2006. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2016, la garde des enfants a été confiée à l'épouse et le mari a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement, allocations familiales par CHF 730.- en sus, d'une contribution mensuelle de CHF 4'660.- au total, soit CHF 1'280.- par enfant et CHF 2'100.- pour l'épouse. B. Le 8 octobre 2018, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle entend introduire à l'encontre de son époux. Par décision du 12 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté cette requête au motif que, charges payées, la requérante disposait d'un solde de CHF 2'748.45 par mois, de sorte qu'elle avait les ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure de divorce sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Considérant qu'elle avait agi de façon téméraire, le Président du tribunal a en outre mis les frais judiciaires, par CHF 300.-, à la charge de la requérante. C. Le 23 novembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision et demandé, sous suite de frais et dépens, qu'elle soit réformée en ce sens qu'elle soit rendue sans frais judiciaires. B.________ n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais judiciaires ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure en matière d’assistance judiciaire étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 novembre 2018, si bien que le recours, déposé le 23 novembre 2018, l’a été en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 300.-, soit le montant des frais judiciaires mis à la charge de la recourante. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d’arbitraire. Pour être arbitraire, la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 1.4. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. La recourante reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu’elle a sollicité l'assistance judiciaire avec témérité. Elle requiert dès lors que la décision attaquée soit rendue sans frais judiciaires. 2.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Un procédé doit être qualifié de téméraire lorsqu’il est utilisé sans raison suffisante, ou afin de faire valoir un point de vue qui considéré objectivement, ne peut être soutenu. Dans la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, la témérité entre au premier chef en considération dans le contexte de l’indigence, notamment lorsque le requérant donne de faux renseignements sur son indigence, présente des pièces incomplètes ou inexactes ou par ses omissions, viole de manière crasse son devoir de collaboration à l’établissement de sa situation financière. En ce qui concerne les chances de succès de conclusions présentées en première instance, on ne doit en général pas attribuer une appréciation erronée des chances de succès à la témérité du requérant ou de son mandataire. La mauvaise foi est une forme intentionnelle ou délibérée de la témérité, pour laquelle une faute de procédure commise par négligence suffit. Le requérant agit de mauvaise foi lorsque dans la présentation de son indigence, il ment ou produit des pièces dont il sait qu’elles sont fausses ou falsifiées. Même si le calcul que le requérant a opéré de son revenu est incorrect ou à tout le moins incomplet, on ne peut pas en déduire sa témérité ou sa mauvaise foi, dès lors que les pièces qu’il a produites permettaient au juge d’opérer un calcul correct (cf. arrêts TC/FR 102 2014 95 du 14 octobre 2014 consid. 2b et 2c; 102 2015 147 du 30 décembre 2015 consid. 6). 2.2. En l'espèce, s'agissant de l'indigence, la requérante a produit à l'appui de sa requête un bordereau de huit pièces attestant, à son avis, que sa situation financière ne lui permettait pas d'honorer un mandataire. En se fondant sur ces documents, le Président du tribunal a retenu qu'elle percevait un revenu mensuel net de CHF 3'218.65, soit le revenu net de CHF 2'971.05 allégué par la requérante mais perçu 13 fois par an, et qu'elle avait des charges de loyer de CHF 1'710.-, de prime d'assurance-maladie de base pour elle-même et ses deux enfants de CHF 338.40, ce qui correspond aux montants allégués. Le premier juge y a ajouté une charge fiscale de CHF 297.40, selon le calcul estimatif produit par la requérante, l'assurance RC par CHF 49.40 selon le relevé produit, le minimum vital majoré de 25 %, soit CHF 3'187.50 pour la requérante et ses deux enfants, ainsi que des frais de véhicule et de déplacement professionnels de CHF 276.75 conformément aux factures produites et à la jurisprudence. Il a en outre relevé que le minimum vital comprend notamment les frais d'électricité, de télécommunications et la redevance radio-TV, de sorte que les factures y relatives ne devaient pas être prises en compte. S'agissant des contributions d'entretien de CHF 4'660.- par mois, allocations familiales de CHF 730.- en sus, que son mari est tenu de lui verser, elle a allégué que celui-ci n'a pas honoré

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 leur intégralité, si bien qu'elle avait été amenée à se tourner vers le Service de l'action sociale en vue d'obtenir des avances mensuelles. La requérante n'a en revanche pas précisé à l'attention du premier juge quelle était la part des contributions d'entretien en souffrance. Dès lors qu'il ressortait d'un courrier du mari produit à l'appui de la requête que celui-ci limitait ses versements à CHF 4'000.- par mois, le Président du tribunal a sollicité des renseignements complémentaires, que la requérante a fournis le 22 octobre 2018, informant le premier juge que son mari avait acquitté l'intégralité de l'arriéré et versé les contributions pour les mois d'octobre et de novembre 2018 dans leur intégralité. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, s'agissant de son revenu propre et de ses charges, la recourante n'a donné ni faux renseignements, ni présenté des pièces incomplètes ou inexactes. Il en va en revanche différemment des contributions d'entretien, la requérante se prévalant de montants en souffrance sans en préciser le montant. Dans la mesure cependant où le montant versé par le mari, soit CHF 4'000.- par mois, ressortait d'une pièce produite, on ne saurait retenir qu'elle a tenté délibérément d'induire le premier juge en erreur. Par ailleurs, avec un revenu propre de CHF 3'218.65, des contributions d'entretien de CHF 4'000.- au moment du dépôt de sa requête, et des charges totales de CHF 5'859.20, la recourante disposait certes d'un solde de CHF 1'359.- qui lui permet d'honorer son mandataire, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, mais on ne saurait pour autant, compte tenu de ce solde, qualifier sa requête de téméraire. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a mis les frais judiciaires de la procédure d'assistance judiciaire à la charge de la requérante en application de l'art. 119 al. 6 CPC plutôt que de rendre sa décision sans frais. Le recours sera par conséquent admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens de la recourante doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat mandaté a consisté en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'établissement d'un recours contre une décision comportant trois pages de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 500.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA, au taux de 7.7 %, s'y ajoutera par CHF 38.50. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 novembre 2018 est réformé comme suit: 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Les dépens de A.________ dus par l'Etat de Fribourg pour la procédure de recours sont fixés à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2018/dbe Le Président: Le Greffier:

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