Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 339 101 2018 370 & 371 (MP) 101 2018 372 & 407 (MP) Arrêt du 22 mai 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défenderesse, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate contre B.________, demandeur, intimé à l'appel principal et appelant joint, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Modification du jugement de divorce (enfant) – mesures provisionnelles – jonction des causes Appel du 5 novembre 2018 et appel joint du 7 février 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 août 2018 Appels sur mesures provisionnelles du 22 novembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 27 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. B.________, né en 1969, et A.________, née en 1967, se sont mariés en 1995 à C.________. Un enfant est issu de leur union: D.________, né en 2005. Le 26 août 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, notamment en maintenant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, en confiant la garde de celui-ci à la mère avec fixation d'un droit de visite en faveur du père et en arrêtant la pension pour l'enfant à un montant mensuel de CHF 1'000.-, allocations familiales payables en sus. Le 28 octobre 2015, la Justice de paix du district de Morges (ci-après: la Justice de paix) a homologué une convention à titre de modification du jugement de divorce précité concernant les modalités du droit de visite et les mesures prévues en rapport avec les difficultés de communication parentale. Le 20 juillet 2016, dite Justice de paix a institué une curatelle de représentation de l'enfant au sens de l'art. 314a bis CC, qu'elle a confiée à Me E.________, afin que celle-ci détermine si une procédure devait être engagée. Cette décision faisait suite à un courrier du mois de juin 2016 de l'enfant D.________, qui demandait à aller vivre auprès de son père. Le 30 août 2016, la Justice de paix a retiré provisoirement aux ex-époux A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, a désigné le Service de protection de la jeunesse vaudois (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde, la tâche de placer l'enfant étant notamment confiée à ce service. B. Par mémoire du 12 septembre 2016, B.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal), respectivement de la Présidence de cette autorité, une demande en modification du jugement de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, concluant au fond à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant D.________ lui soient confiées. Dans sa réponse le 14 octobre 2016, A.________ a conclu au rejet de la demande et de la requête de mesures provisionnelles, prenant des conclusions reconventionnelles provisionnelles relatives notamment aux modalités du droit de visite du père. Le 11 novembre 2016, le SPJ a déposé un rapport auprès de la Justice de paix, proposant le maintien du placement de l'enfant et la mise en place d'une expertise pédopsychiatrique. Lors de l'audience présentielle du 17 novembre 2016, les parties ont convenu de requérir une expertise pédopsychiatrique et de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de leur fils, les procédures étant suspendues jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 2 février 2017, la Présidente du Tribunal a confié ce mandat d'expertise à la doctoresse F.________ à G.________. L'enfant ayant fugué à trois reprises du foyer au début de l'année 2017, le SPJ a décidé de le laisser vivre auprès de son père à partir de la fin mars 2017. Lors d'une audience s'étant tenue le 9 mai 2017 par-devant la Justice de paix, les ex-époux A.________ et B.________ on trouvé un accord concernant les modalités du droit de visite de la mère à titre de mesures provisionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 C. Le 15 septembre 2017, la doctoresse F.________ a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique. Elle y préconise le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de D.________ à son père avec un droit de visite usuel auprès de la mère et la mise sur pied d'une guidance parentale. Le 2 octobre 2017, B.________ a requis la reprise des procédures. Le 23 octobre 2017, la curatrice de représentation de l'enfant a confirmé que celui-ci requiert toujours que sa garde soit confiée à son père. Le 12 janvier 2018, A.________ s'est déterminée sur le rapport d'expertise, faisant valoir plusieurs critiques, mais ne requérant ni questions complémentaires ni contreexpertise. D. Sur injonction de la Présidente du Tribunal quant au dépôt d'une convention sur la prise en charge financière de l'enfant ou sur le dépôt de conclusions y relatives, B.________ a déposé ses conclusions motivées sur le fond et à titre de mesures provisionnelles par mémoire du 22 mars 2018, concluant au versement d'une pension en faveur de l'enfant de CHF 2'815.45 jusqu'à l'âge de 13 ans, puis de CHF 3'115.45, ainsi qu'à ce que chaque parent s'acquitte de la moitié des frais d'entretien extraordinaires. Le 8 mai 2018, A.________ a conclu au rejet des conclusions du demandeur. A titre provisionnel et sur le fond, elle a pris des conclusions relatives à son droit de visite, à l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite, à ce que les parties soient astreintes à la poursuite du travail de guidance parentale et à ce qu'un suivi thérapeutique de l'enfant soit ordonné, admettant le versement d'une pension de CHF 700.- par mois, plus les allocations familiales. Selon les informations figurant sur le dossier de première instance, Me E.________ n'est plus la curatrice de l'enfant depuis le 9 mai 2018. E. Lors de l'audience de la Présidente du Tribunal du 17 mai 2018, les parties ont conclu une convention partielle sur le fond et à titre de mesures provisionnelles sur les questions de la garde de l'enfant, du droit de visite de la mère et de la poursuite du travail de guidance parentale, seules les aspects de la pension alimentaire et de la curatelle demeurant litigieux. Les parties ont ensuite été interrogées. Le 12 juin 2018, B.________ a produit les pièces requises par la Présidente du Tribunal. F. Le 27 août 2018, le Tribunal civil a rendu sa décision, prenant acte de l'accord des parties du 17 mai 2018, et modifiant le jugement de divorce du 26 août 2008 en ce sens que, dès le 1er avril 2017, A.________ est astreinte au versement d'une pension mensuelle pour l'enfant de CHF 1'460.-, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité voire au-delà sous la réserve de l'art. 277 al. 2 CC, que les frais extraordinaires de l'enfant sont répartis à raison de 80 % à charge de la mère et à raison de 20 % à charge du père, qu'un droit de regard au sens de l'art. 307 al. 3 CC est ordonné, et que chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens. Cette décision a été notifiée aux parties le 4 octobre 2018. Le même jour, la Présidente du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles, dont le dispositif est identique à celui rendu au fond, hormis la question réservée des frais de la procédure. Seul le dispositif de cette décision a été notifié aux parties (en même temps que la décision au fond), lesquelles en ont requis la motivation les 5 et 12 octobre 2018, laquelle leur est parvenue le 12 novembre 2018. G. Le 5 novembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du Tribunal civil, concluant à ce que le montant de la pension pour l'enfant soit fixé à CHF 730.-, allocations
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 familiales en sus, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, à ce que les frais extraordinaires soient partagés par moitié, à ce qu'il soit mis un terme au travail de guidance parentale, à ce qu'une curatelle éducative soit instaurée et à ce que la décision attaquée soit complétée en ce sens qu'un suivi psychothérapeutique de l'enfant soit ordonné. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Dans sa réponse du 7 février 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel et a déposé un appel joint en requérant le droit de visite de la mère s'exerce, à défaut d'entente, un week-end par mois et en contestant la répartition relative aux frais extraordinaires de santé. Par mémoire responsif du 15 avril 2019, A.________ a conclu au rejet de l'appel joint. H. Le 22 novembre 2018, B.________ a interjeté appel contre la décision présidentielle prise à titre de mesures provisionnelles le 27 août 2018, concluant à la modification du chiffre 1 du dispositif en ce sens que le droit de visite de la mère s'exercera un week-end par mois. Il a également pris cette conclusion à titre mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Dans sa réponse du 31 janvier 2019, A.________ a conclu au rejet de cet appel et des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. I. Par mémoire du 22 novembre 2018, A.________ a également interjeté appel contre la décision de mesures provisionnelles du 27 août 2018, prenant des conclusions identiques à celles de son appel au fond du 5 novembre 2018. Par courrier du 7 décembre 2018, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties qu'il envisageait de limiter les procédures de mesures provisionnelles à l'examen du droit de visite de la mère et de la pension due par celle-ci jusqu'à droit connu sur l'appel. Il a ajouté, en rapport avec la requête de B.________, qu'il ne prononçait pas de mesures superprovisionnelles. Les deux parties ont acquiescé à cette limitation de la procédure le 19 décembre 2018. A.________ a de plus requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel du 22 novembre 2019, en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire. Le 17 janvier 2019, B.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Le 31 janvier 2019, B.________ a déposé sa réponse à l'appel sur mesures provisionnelles de son ex-épouse, concluant au rejet. J. Me Henriette Dénéréaz Luisier a déposé ses listes de frais le 15 avril 2019. Me Caroline Vermeille a adressé les siennes le 25 avril 2019. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 En l'espèce, la décision de modification du jugement de divorce a été notifiée à l'appelante le 4 octobre 2018. Déposé le 5 novembre 2018, soit le premier jour ouvrable après la computation du délai d'appel sur le samedi 3 octobre 2018 (art. 142 al. 3 CPC), l'appel a été interjeté en temps utile. Quant à l’appel joint, il a été déposé dans le délai légal de 30 jours imparti à l’intimé pour le dépôt de la réponse à l’appel. Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Par ailleurs, tant l'appel que l'appel joint attaquent des points de la décision relatives au droit de visite et aux mesures de protection de l'enfant, de sorte que la cause est également non pécuniaire. L'appel et l'appel joint sont motivés et dotés de conclusions et dès lors recevables. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant des contributions d’entretien en faveur de l'enfant et des questions liées au droit de visite et aux mesures de protection du mineur, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon une jurisprudence fédérale récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il sera ainsi en l'espèce tenu compte des faits nouveaux invoqués en lien avec le sort de l'enfant (cf. appel principal du 5 novembre 2018, p. 5, appel joint du 7 février 2019, p. 11 et réponse à l'appel joint du 15 avril 2019 concernant le travail de guidance parentale et le droit de visite). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, vu que les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l’appel et de l’appel joint figurent au dossier, la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. Pour les motifs qui vont suivre, la requête tendant à l'établissement d'une enquête sociale à confier au service de protection de l'enfant (cf. appel du 5 novembre 2018, p. 8) sera rejetée. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. L'appel est également recevable contre les décisions finales de première instance prises à titre de mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. l'art. 276 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 En l'espèce, la motivation de la décision de mesures provisionnelles du 27 août 2018 a été notifiée aux mandataires des parties le 12 novembre 2018. Postés sous pli recommandé le 22 novembre 2018, tant l'appel de A.________ que celui de B.________ ont été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les conclusions qui y sont prises par A.________, identiques à celles déposées contre la décision au fond, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Quant à l'appel déposé par B.________, il porte uniquement sur la question du droit de visite de la mère et est donc de nature non pécuniaire. Il s'ensuit la recevabilité des appels déposés contre la décision de mesures provisionnelles. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce ou de modification du jugement de divorce (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. l'art. 276 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.3. Avec l'accord des parties, les appels sur mesures provisionnelles ont été limités à l'examen du droit de visite de la mère et de la pension due par celle-ci jusqu'à droit connu sur son appel. Dans la mesure où les appels principal et joint sont en état d'être jugés et compte tenu du fait que les points attaqués contre la décision au fond et celle rendue à titre de mesures provisionnelles soulèvent les mêmes questions, la Cour décide de joindre les causes 101 2018 339, 370 et 372 et de rendre un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 3. 3.1. A.________ s'en prend au travail de guidance parentale que les parties s'étaient engagées à poursuivre auprès de la doctoresse F.________, convention que l'autorité de première instance a homologuée. Elle fait valoir que malgré son désaccord avec de nombreux points du rapport d'expertise de ce médecin, elle avait accepté que celle-ci mène le travail de guidance parental en raison de sa connaissance de la situation familiale. Elle critique que, depuis lors, les interventions de la psychiatre tendent de plus en plus et exclusivement à lui fait admettre une réduction drastique de droit de visite ayant pourtant fait l'objet d'un accord entre les parents et homologué par la Présidente du Tribunal. Elle reproche à la doctoresse F.________ d'exercer sur elle d'intolérables pressions, qui provoqueront à terme la destruction du lien mère-enfant. L'appelante produit ainsi en appel un rapport de cette thérapeute du 29 octobre 2018, laquelle préconise un droit de visite à raison d'un week-end par mois avec une seule nuit, et fait valoir qu'ainsi le lien de confiance avec la doctoresse F.________ est rompu (appel du 5 novembre 2018, p. 4-8). De son côté, B.________ répond que son ex-épouse n'a pas requis de contre-expertise suite au rapport de la doctoresse F.________ du 15 septembre 2017, qu'il convient de tenir compte des constatations de celle-ci du 29 octobre 2018 à titre de fait nouveau et qu'un travail de guidance parentale devrait se mener sur un long ou moyen terme et ne pas être interrompu par pure convenance personnelle (réponse du 7 février 2019, p. 10-15). 3.2. Alors que l'enfant D.________ avait depuis sa naissance en septembre 2005 vécu sous la garde exclusive de sa mère, il a émis le souhait, depuis l'année 2016, de vivre auprès de son père. Depuis lors, la situation familiale s'est gravement compliquée, l'enfant refusant la plupart du temps de retourner au domicile de sa mère à la fin du droit de visite du père, au point que D.________ a fini par être placé dans un foyer en septembre 2016. Le 11 novembre 2016, le SPJ a établi un rapport d'évaluation, constatant que l'enfant est pris dans un conflit de loyauté majeur et que la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 maltraitance psychologique qui en résulte est un élément préoccupant ; ce service a ainsi proposé de maintenir le mandat de placement et d'ordonner une expertise pédopsychiatrique. Sous l'égide de la Présidente du Tribunal, les parents ont convenu de la mise en place d'une expertise pédopsychiatrique et d'un suivi thérapeutique de leur fils (cf. PV du 17 novembre 2016). Toutefois, après que D.________ eut fugué à trois reprises de son foyer, le SPJ a accepté, à la fin mars 2017, que l'enfant demeure auprès de son père avec un droit de visite usuel auprès de la mère. Le 15 septembre 2017, la doctoresse F.________ a établi son rapport d'expertise. Elle a posé un diagnostic hypothétique concernant l'enfant de "pathologie limite avec dominance des troubles de la personnalité" et indiqué que, vu ce fonctionnement psychique, toute forme d'aide psychothérapeutique est contre-indiquée à l'heure actuelle (expertise, p. 23). L'experte a ainsi préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de l'enfant au père avec un droit de visite usuel pour la mère ainsi que la mise sur pied d'une guidance parentale, un tel espace de guidance étant prévu pour les parents, hors de la présence de l'enfant (expertise, p. 24). 3.3. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c). Dans sa détermination sur le rapport d'expertise du 12 janvier 2018, A.________ a critiqué l'expertise en ce sens qu'elle ne se prononce pas sur l'aliénation parentale dont son fils serait l'objet, qu'elle retient à tort les propos du père comme étant des constatations objectives, qu'elle relate des faits de façon approximative, voire inexacte, qu'elle ne fait aucune mention des événements qui se sont déroulés avant et pendant la procédure, etc. Toutefois, malgré ces nombreux reproches, l'appelante n'a pas requis de contre-expertise, au profit du travail de guidance parentale proposé. La Cour relève que, même s'il ne peut être exclu que le rapport d'expertise comporte quelques imprécisions, celui-ci a été établi de manière complète, après entretiens avec les trois membres de la famille et des prises de contact avec les professionnels étant intervenus depuis le début de la procédure ainsi que les enseignants de l'enfant. Par ailleurs, au vu du conflit de loyauté extrême dans lequel est enfermé cet enfant – qui rejette presque tout contact avec sa mère – et compte tenu de l'échec de la mesure de placement dans ce contexte, la proposition de l'experte tendant à l'octroi de la garde au père accompagné d'un travail de guidance parentale ne pouvait qu'être homologuée par l'autorité de première instance. S'agissant du travail thérapeutique parental, il est absolument nécessaire dans le cadre des graves problèmes de communication que les ex-époux A.________ et B.________ rencontrent, tels que relevés par l'expertise (p. 23). Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6), la mesure visant à inviter les parents à suivre une thérapie en vue d’améliorer la communication peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant. Vu ce qui précède, il est dans l'intérêt de l'enfant D.________ que ses parents restaurent
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 une communication parentale telle que préconisée par l'expertise pédo-psychiatrique, que ce soit auprès de la doctoresse F.________ ou de toute autre thérapeute. La conclusion en appel de A.________ tendant à ce qu'il soit mis un terme au travail de guidance parentale commencé auprès de la doctoresse F.________ est ainsi rejetée. Le chiffre 1/VI du dispositif de la décision attaquée sera toutefois modifié d'office en ce sens que "A.________ et B.________ doivent, à titre de mesure de protection de leur fils D.________, entreprendre sans délai toute forme de thérapie familiale afin d'améliorer leur communication parentale, que ce soit auprès de la doctoresse F.________ ou de tout/e autre thérapeute". 4. A.________ requiert de plus, eu égard aux faits nouveaux qu'elle allègue en lien avec la réduction de son droit de visite, qu'un suivi psychothérapeutique de l'enfant soit instauré (appel du 5 novembre 2018, p. 8). Dans son rapport d'expertise du 15 septembre 2017, la doctoresse F.________ a clairement indiqué que, vu le fonctionnement psychique de l'enfant, toute forme d'aide psychothérapeutique est contre-indiquée à l'heure actuelle. Il convient de suivre l'experte en ce sens. S'il est indéniable que l'enfant D.________ souffre certainement, pour limiter ainsi de rencontrer sa mère régulièrement, il a depuis la mesure de placement refusé toute prise en charge thérapeutique, a collaboré difficilement à l'expertise, ayant par la suite demandé à une reprise à voir la doctoresse F.________. Suivant en cela les conclusions de l'experte, la Cour ne saurait imposer un suivi psychothérapeutique à cet enfant dans ces conditions. Il est à espérer que le travail parental se répercutera positivement sur l'enfant, sans qu'il soit exclu que celui-ci puisse par la suite profiter d'une prise en charge psychologique au moment adéquat. En l'état et en considération des constatations de l'expertise, le grief de l'appelante ne peut qu'être rejeté. 5. 5.1. A l'appui de son appel joint du 7 février 2019, B.________ requiert que le droit de visite usuel de la mère, au sujet duquel l'accord entre les parties a été homologué par le Tribunal, respectivement sa Présidente à titre de mesures provisionnelles, soit modifié en ce sens qu'à défaut d'entente il s'exercera un week-end par mois du samedi à 10 heures au dimanche soir à 19h30. Par mémoire du 22 novembre 2018, le père avait pris les mêmes conclusions dans le cadre de son appel contre la décision de mesures provisionnelles et à titre de mesures provisionnelles durant la procédure d'appel. En substance, il fait valoir que depuis l'audience du 17 mai 2018, lors de laquelle les parties avaient convenu d'un droit de visite usuel, des faits nouveaux sont intervenus. Il se fonde principalement sur un rapport établi le 29 octobre 2018 par la doctoresse F.________, qui relève que, depuis le mois de juin 2018, différents symptômes sont apparus chez l'enfant (céphalées importantes, troubles du sommeil massifs, état de stress, somatisations) et que la relation mère-fils s'est considérablement abîmée. D.________ a ainsi expressément demandé à ce que le droit de visite soit réduit. Dans ces circonstances, la pédopsychiatre a indiqué que, pour préserver un tant soit peu la relation entre l'enfant et sa mère, il est urgent de modifier le droit de visite, proposant un week-end par mois avec une seule nuit (pièce 16 du bordereau de l'appel principal du 5 novembre 2018). Dans sa réponse à l'appel joint du 15 avril 2019, A.________ a réitéré ses critiques à l'encontre du rapport d'expertise du 15 septembre 2017 et, par extension, de la manière dont la doctoresse F.________ a pris en charge le travail de guidance parental. Elle reproche à ce médecin de ne plus observer de neutralité, étant prise dans le fonctionnement délétère intrafamilial. Elle fait grief à la doctoresse F.________ de n'être jamais intervenue lorsque son droit de visite à été réduit par
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 exemple en été 2018, en raison des dispositions unilatérales prises par le père. Elle l'accuse d'avoir exercé sur elle d'intolérables pressions, lorsque la thérapeute lui affirmait que si elle n'acceptait pas les exigences de son fils, cela serait destructeur pour lui et couperait tout lien. Elle allègue qu'actuellement, les droits de visite se sont donc espacés en raison des demandes de l'enfant, soutenu par son père, ce qu'elle accepte pour éviter toute esclandre mais rappelle qu'elle souhaite pouvoir exercer son droit de visite tel qu'il a été convenu. 5.2. La Cour constate que depuis le prononcé des décisions attaquées à la fin août 2018, des événements ont eu lieu qui n'avaient pas été rapportés précédemment, à savoir les demandes de l'enfant de réduire la fréquence du droit de visite usuel et le rapport de la doctoresse F.________ du 29 octobre 2018, qui doivent être pris en considération en application de la maxime d'office. Le souhait de l'enfant de réduire ses contacts avec sa mère et les symptômes inquiétants relayés par la pédopsychiatre démontrent que celui-ci souffre toujours du conflit de loyauté majeur qui a avait déjà été constaté par le SPJ dans le cadre du rapport d'évalutation du 11 novembre 2016. 5.3. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 2951 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l’enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s’agit d’un critère parmi d’autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d’égalité l’avis de l’enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu’une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Lorsque l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n’en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu’a l’enfant et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l’enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l’enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d’éducation complémentaires, perspectives d’identification, amélioration de l’estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d’une profession) des visites régulières auprès de l’autre parent l’emportent sur les aspects négatifs (agitation de l’enfant au début et tensions éventuelles). L’ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l’enfant peut se faire une image trop irréaliste
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 de ce parent. Dans l’hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l’atmosphère lorsqu’elles sont conçues d’une manière judicieuse et qu’elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s’efforcent de ne pas profiter de l’exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (arrêt TF du 13 août 2015 in SJ 2016 I 133 consid. 6.2.2 et références citées). Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 2193 consid. 2b [in casu: violences]), d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l’enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (arrêt TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751). 5.4. En l'espèce, il ressort du dossier judiciaire que, malgré l'important conflit de loyauté, l'enfant ne refuse pas totalement de voir sa mère, ce qui est plutôt positif et doit être relevé. La Cour ne peut toutefois que constater que la situation est extrêmement préoccupante, les relations entre D.________ et sa mère diminuant progressivement depuis 2016. L'attitude de la mère, qui refuse toute diminution de son droit de visite, est compréhensible dans le sens où, après avoir élevé son fils seule durant dix ans, elle souhaite le voir régulièrement et surtout lui démontrer qu'elle est présente pour lui. Quant au père, dont l'expertise a révélé qu'il omet de porter un regard spécifique sur les besoins de son fils et maintient, sans le vouloir, un immobilisme totalement délétère (rapport d'expertise, p. 23), il ne saurait non plus lui être fait grief de tenir compte des conseils de la pédopsychiatre du 29 octobre 2018. A ce sujet, même s'il est inconcevable pour A.________ d'entendre que son fils présente des symptômes en lien avec le droit de visite, le rapport du 29 octobre 2018 ne peut être écarté ainsi que le requiert l'appelante. Comme rappelé dans la jurisprudence précitée, il convient de tenir compte de la position de D.________, qui a 13 ans et demi, tout en la mettant en balance avec le lien indispensable qui doit continuer de le lier à ses deux parents. Partant, compte tenu des souffrances que la doctoresse F.________ relève chez l'enfant et des propositions de cette thérapeute de réduire le droit de visite à raison d'un week-end par mois avec une seule nuit, à savoir du samedi à 10h00 au dimanche à 19h30, la Cour décide d'admettre l'appel joint en ce sens. L'appel du père sur mesures provisionnelles et la requête de mesures provisionnelles deviennent ainsi sans objet. Toutefois, il convient d'attirer l'attention des parties sur le fait que la réduction du droit de visite ne devrait qu'être provisoire et que la thérapie parentale devrait permettre de rétablir un droit de visite usuel. A défaut, d'autres mesures de protection de l'enfant devront à l'avenir être envisagées. Il convient de plus de souligner que la mission de gérer et organiser les modalités de l'exercice du droit de visite ne devraient a priori pas être confiée au thérapeute, qui doit pouvoir mener à bien son travail relatif à la communication parentale, mais plutôt à un curateur de surveillance du droit de visite (cf. consid. 6 infra). 6. 6.1. S'agissant de l'instauration d'une éventuelle curatelle au sens de l'art. 308 CC, telle que requise par l'appelante en première instance, les premiers juges ont constaté que compte tenu des événements survenus pendant la procédure, notamment les fugues de D.________, le fait que celui-ci a subi un changement de domicile et d'école puisqu'il vit désormais chez son papa, du stress que cette procédure a pu lui causer et les importants antécédents familiaux, il est impossible d'exclure l'existence d'une mise en danger du développement de l'enfant. Cependant, l'autorité précédante a considéré que cette mise en danger est aujourd'hui cadrée et prise en charge pour
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 l'avenir et qu'un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC est suffisant (décision attaquée du 27 août 2018, p. 9-10). 6.2. Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). 6.3. La Cour relève qu'en l'espèce, le grave conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant a conduit le SPJ en charge de la détermination de son lieu de résidence à placer celui-ci. Dans son rapport du 11 novembre 2016, ce service relève que la maltraitance psychologique sur D.________ reste un élément préocuppant et que le conflit de loyauté l'empêche de vivre pleinement sa vie d'enfant. Dans le cadre de ce conflit de loyauté, le SPJ souligne que le placement dans un cadre neutre a permis à l'enfant d'entrer à nouveau peu à peu en relation avec sa mère. Ainsi, au mois de novembre 2016, le SPJ préconisait de maintenir le placement et d'ordonner une expertise pédopsychiatrique. Toutefois, alors que cette expertise n'avait pas encore commencé, l'enfant a fugué à trois reprises du foyer, de sorte que les autorités de protection de l'enfant l'ont laissé rester auprès de son père, le droit de visite de la mère s'exerçant usuellement d'abord à raison d'un week-end sur deux, puis, depuis le début de l'année 2019, de manière sporadique. Le rapport d'expertise constate notamment que: "B.________ est un homme prêt à chercher aide et étayage autour de lui. Toutefois, il omet de porter un regard spécifique sur les besoins de son fils et de le considérer comme un sujet à part entière. Il ne l'implique pas directement et maintient, sans le vouloir, un immobilisme totalement délétère. A.________ quant à elle, est entravée dans sa capacité à penser les besoins de son fils. Elle est habitée par la crainte des violences potentielles de M. Sa culpabilité inconsciente se surajoute à ce phénomène et inhibe complètement son rôle de mère stable et consistante." (rapport d'expertise, p. 23).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Compte tenu de tout ce qui précède ainsi que des faits nouveaux relatifs à la réduction du droit de visite depuis la reddition de la décision attaquée, la Cour considère qu'un droit de regard au sens de l'art. 307 al. 3 CC est insuffisant. Au contraire, tant les manquements parentaux relevés par l'expertise que les difficultés rencontrés dans l'exercice du droit de visite commandent impérativement d'instaurer une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l'enfant D.________, né en 2005. Compte tenu des difficultés de communication parentale et des considérants précédant, la Cour ordonne que la mission du curateur, qui sera nommé par la Justice de paix de la Gruyère, consistera à : - assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant, entre autre sous forme de recommandations, voire de directives, - s’assurer de la mise en place effective et du suivi par A.________ et B.________ d'une thérapie afin d'améliorer leur communication parentale, que ce soit auprès de la doctoresse F.________ ou de tout/e autre thérapeute, - à assurer la surveillance des relations personnelles entre l'enfant D.________ et sa mère, à savoir en l'état d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'un week-end par mois avec une seule nuit, à savoir du samedi à 10h00 au dimanche à 19h30, ce droit de visite devant progressivement être élargi à un droit de visite usuel avec des vacances, - à signaler à l'autorité de protection tout fait justifiant que de nouvelles mesures de protection soient prises. Sur ce point, l'appel de A.________ est donc admis. Compte tenu de la mise en place de cette curatelle ainsi que du fait qu'une expertise pédopsychiatrique a déjà été ordonnée dans le cadre de la procédure de première instance, il n'est pas nécessaire de mandater le service de l'enfance et de la jeunesse en vue de l'établissement d'une enquête sociale. La requête d'instruction y relative de l'appelante est donc rejetée. 7. A.________ critique le montant de la contribution d'entretien pour l'enfant de CHF 1'460.-, allocations familiales en sus, que le Tribunal a mis à sa charge à partir du 1er avril 2017, tant dans son appel au fond qu'à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles. A juste titre et en modification du jugement de divorce du 26 août 2008, personne ne remet en cause le principe-même du versement d'une contribution d'entretien par la mère, les circonstances s'étant modifiées de manière importante en raison du changement de garde de l'enfant. 7.1. A.________ reproche d'abord aux premiers juges, lesquels avaient établi que le père pourrait se voir imputer un revenu hypothétique oscillant entre CHF 7'000.- et CHF 8'000.- pour un taux d'activité à 100 %, de n'avoir pas tenu compte de ce constat en mettant à sa charge unique le coût d'entretien de l'enfant (appel du 5 novembre 2018, p. 2-4). Dans sa réponse du 7 février 2019, B.________ a contesté qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé car, bien que titulaire d'une licence universitaire en économie, il n'a jamais travaillé dans ce milieu mais dans les domaines du graphisme puis de la communication et des marques, sans formation spécifique, qu'il aura 50 ans le 30 mai 2019, qu'à l'heure actuelle D.________ est en 8e année harmos, ce qui ne permet pas, selon la jurisprudence fédérale récente, d'exiger du parent gardien un taux d'activité de plus de 50 % et que la situation concrète difficile de l'enfant
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 commande que le père soit disponible lorsque l'enfant n'est pas à l'école (réponse du 7 février 2019, p. 3-8). 7.2. Dans la décision au fond du 27 août 2018 et la décision de mesures provisionnelles du même jour, l'autorité de première instance a arrêté le revenu effectif du père, qui travaille comme indépendant, à un montant mensuel de CHF 2'375.70, correspondant à la moyenne des bénéfices des années 2013 à 2016. Après avoir indiqué que B.________ pourrait se voir imputer un revenu hypothétique théorique oscillant entre CHF 7'000.- et 8'000.- pour un taux d'activité de 100 %, les premiers juges ont néanmoins mis à la seule charge de la mère le coût total d'entretien de l'enfant (décision au fond, p. 6-9 et décision de mesures provisionnelles, p. 6-8). 7.3. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt TF 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêt TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (BURGAT, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit là d'une question de fait (ainsi, arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, en particulier l’ATF 137 III 102). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3). La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne peut être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, l'on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment ou celuici débute le degré secondaire. En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition " classique " des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et références citées). 7.4. En l'espèce, le jugement de divorce du 26 août 2008, qui attribue la garde de l'enfant à la mère et prévoit le versement par le père d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-, allocations familiales en sus, décrit que celui-ci, économiste de formation, exploite une entreprise de graphisme et communication, en tant qu'indépendant, dont le revenu mensuel net s'élevait alors à CHF 6'000.- (pièce 3 du bordereau du 12 septembre 2016). Dans son mémoire du 12 septembre 2016 (p. 21), B.________ a expliqué qu'il travaillait toujours dans le domaine des marques, mais avait récemment réorienté son activité, de sorte que ses revenus sont pour l'heure relativement bas (estimés à CHF 30'000.- par an) mais devraient augmenter. Le 22 mars 2018, il a actualisé sa situation financière et allégué qu'il ne travaillait, depuis le 1er janvier 2017, plus qu'en tant qu'indépendant au sein de l'agence "H.________" qu'il avait créée en 2015 et n'avait ainsi plus d'activité accessoire. Lors de l'audience du 17 mai 2018, il a précisé ce qui suit : "Je n'exerce pas d'autre activité que celle-ci et cela représente un travail à plein temps quand j'ai le temps car je passe du temps également avec mon fils. Je travaille depuis mon domicile où je dispose d'une pièce consacrée à cette activité. En principe, je me déplace pour rencontrer mes clients". Des déclarations faites lors de cette audience, il peut être compris que B.________ est également actionnaire et administrateur de la société I.________ SA, laquelle ne lui rapporte aucun revenu, et qu'il puisait dans les comptes de dite société pour payer ses charges hypothécaires, ce qui n'est toutefois plus possible selon les explications de sa fiduciaire. Dès lors, il s'acquitte désormais des factures courantes, les autres frais étant pris en charge par sa concubine. Le père a de plus précisé que sa présence au domicile était nécessaire dans le cadre de la prise en charge de son fils, qui demande encore beaucoup d'attention compte tenu de la situation particulière de celui-ci (PV du 17 mai 2018, p. 3-5). A l'appui de son appel joint du 7 février 2019, B.________ a produit des réponses négatives à des offres d'emploi.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 7.5. La Cour constate que les décisions de première instance attaquées retiennent que B.________ pourrait obtenir un revenu hypothétique de l'ordre de CHF 7'000.- à CHF 8'000.compte tenu de sa licence en économie, tout en ne retenant finalement pas ce revenu puisque l'entier de l'entretien courant de l'enfant a été mis à la charge de la mère. Il semble ainsi que l'analyse des premiers juges doit être comprise en ce sens que la première condition de savoir si l'on peut exiger d'une personne qu'elle reprenne ou augmente une activité lucrative a été considérée comme remplie, la deuxième condition relative à la possibilité effective de l'exercer n'ayant pas été motivée autrement que par la prise en compte finale du revenu effectif. Or, dans la mesure où la prise en charge de l'enfant a été totalement modifiée par rapport au jugement de divorce dont la modification est requise, il convient de procéder à une analyse de ce revenu hypothétique. Quoiqu'en dise B.________, son âge n'est en rien un obstacle à l'exigence qui peut lui être faite de travailler. En effet, lui-même a déclaré que son activité actuelle représente un plein temps, ses horaires étant adaptés à la prise en charge quotidienne de D.________. Ce qui est problématique en l'espèce est le revenu qui peut effectivement être exigé de l'appelant joint. En effet, malgré l'obtention d'une licence universitaire, B.________ a toujours travaillé comme indépendant dans des domaines d'activité différents, celui des marques, du graphisme et de la communication, dans lesquels il a désormais une expérience certaine. Il a produit en appel quelques réponses négatives qui tendent à démontrer qu'il pourrait lui être difficile de réintégrer le marché du travail. Point n'est toutefois besoin de l'exiger puisqu'il doit être constaté qu'au moment du jugement de divorce en 2008, la même activité d'indépendant à temps plein rapportait à B.________ un revenu mensuel net de CHF 6'000.-. Vu ce constat et l'exigence faite à tout parent de mettre à disposition sa capacité de gain en vue de l'entretien de leur enfant, un tel revenu peut toujours être exigé, étant par ailleurs concrètement possible puisque correspondant à un gain effectif antérieur dans la même activité. B.________ n'a donné aucune explication (par exemple relativement au marché actuel de sa branche d'activité) permettant de déterminer la raison pour laquelle le revenu actuel, tel que calculé par les premiers juges sur la base de ses comptabilités, est plus bas que celui obtenu lors du jugement de divorce. Force est donc de constater que le père ne met certainement plus à contribution sa capacité de gain de manière optimale, de sorte qu'il a donc volontairement diminué ses revenus. Il lui appartient désormais de réactiver son activité indépendante en ce sens. 7.6. Lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et références citées). De plus, il convient de rappeler que les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). Personne ne remet en cause en appel que le point de départ de la modification du jugement de divorce concernant les contributions d'entretien pour l'enfant est le 1er avril 2017. Compte tenu du revenu réalisé dans le même domaine d'activité qu'actuellement au moment du divorce, la Cour retient que B.________ a depuis lors volontairement diminué sa capacité de gain, ce qu'il doit assumer dans le cadre de l'entretien de son fils dès la date précitée. Toutefois, il ne saurait non
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 plus être exigé de lui qu'il travaille effectivement à plus de 50 % tant que D.________ est à l'école primaire, soit jusqu'au mois d'août 2019, moment à partir duquel il convient de retenir que le parent gardien peut travailler à 80 %. En effet, malgré les difficultés rencontrées par cet enfant après son placement, cette mesure aurait à ce moment pris fin depuis une année et demie et l'entrée à l'école secondaire exige une présence physique moindre du parent gardien, ce qui ne devrait pas poser de problème à B.________ qui a expliqué pouvoir adapter ses horaires. Dès la fin du secondaire de l'enfant, le taux d'activité exigé serait de 100 %. Il ressort de tout ce qui précède que du 1er avril 2017 au mois d'août 2019, il sera retenu que le revenu de B.________ s'élève à CHF 3'000.- (50 % x CHF 6'000.-). Ce montant sera revu à CHF 4'800.- dès le mois de septembre 2019 et jusqu'à la fin du mois durant lequel se terminera l'école secondaire de D.________ (80 % x CHF 6'000.-) puis à CHF 6'000.-. 7.5.1. Concernant la situation financière de B.________, A.________ critique encore la prise en considération de la prime mensuelle de CHF 564.- pour le 3e pilier. S’agissant d'assurances-vie ou 3e pilier en général, le Tribunal fédéral a déterminé que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges que si cette assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Compte tenu du fait cette prime d'assurance pallie l’absence de cotisation à la prévoyance professionnelle pour B.________ qui est indépendant, c'est à juste titre que les premiers juges en ont tenu compte. 7.5.2. Au niveau des charges du père, l'autorité de première instance a considéré qu'en raison de la situation financière serrée de celui-ci, il convenait de ne tenir compte que des charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites, ce qui se comprend sans la charge fiscale. Toutefois, vu la situation financière globalement bonne du couple parental (cf. considérant 7.6 infra), il convient de prendre les impôts en considération. En se rapportant à l'avis de taxation 2016 (pièce 49 du bordereau du 22 mars 2018), corrigé avec un revenu annuel net de CHF 36'000.- (12 x CHF 3'000.-), sans les pensions alimentaires versées mais avec la déduction sociale pour enfant à charge, le revenu imposable de B.________ peut être estimée à CHF 35'000.- (CHF 36'000.- de revenus - CHF 2'000.- de frais professionnels + CHF 20'916.- de revenu locatif - CHF 5'420.- pour les primes d'assurance-maladie + CHF 2'230.de réduction de prime - CHF 20'400.- pour la dette hypothécaire et les frais d'immeuble privé, + CHF 14'400.- de pensions et allocations familiales selon estimation, soit un total intermédaire de CHF 45'726.-, - CHF 8'500.- de déduction pour un enfant à charge - CHF 2'200.- de déduction pour revenu modeste). Partant, une charge fiscale de l'ordre de l'ordre de CHF 250.- par mois sera retenue (selon la calculette d'impôts disponible sur le site internet du service cantonal des contributions). Dès la prise en considération d'un revenu mensuel de CHF 4'800.-, le revenu imposable peut être estimée à CHF 57'000.- (CHF 57'600.- de revenus - CHF 2'000.- de frais professionnels + CHF 20'916.- de revenu locatif - CHF 5'420.- pour les primes d'assurance-maladie - CHF 20'400.pour la dette hypothécaire et les frais d'immeuble privé, + CHF 14'400.- de pensions et allocations familiales selon estimation, soit un total intermédaire de CHF 65'096.-, - CHF 8'100.- de déduction pour un enfant à charge) et la charge fiscale mensuelle à CHF 500.-. Dès la prise en considération d'un revenu mensuel de CHF 6'000.-, le revenu imposable peut être estimé à CHF 72'000.- (CHF 72'000.- de revenus - CHF 2'000.- de frais professionnels + CHF 20'916.- de revenu locatif - CHF 5'420.- pour les primes d'assurance-maladie - CHF 20'400.-
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 pour la dette hypothécaire et les frais d'immeuble privé, + CHF 14'400.- de pensions et allocations familiales selon estimation, soit un total intermédaire de CHF 79'496.-, - CHF 7'000.- de déduction pour un enfant à charge) et la charge fiscale mensuelle à CHF 750.-. 7.6. Compte tenu de tout ce qui précède, des points non contestés la décision et de la correction d'office des charges à partager avec la concubine, la situation financière mensuelle de B.________ peut être établie comme suit: - Du 1er avril 2017 au mois d'août 2019, il présente un disponible de CHF 286.25 [CHF 3'000.de revenus - CHF 850.- de minimum vital - CHF 642.45 de frais de logement après déduction de la part au logement de l'enfant et de la part de la concubine - CHF 237.10 de prime d'assurance-maladie - CHF 32.20 pour la prime RC ménage - un montant arrondi à CHF 100.pour les frais d'électricité de la pompe à chaleur pour tenir compte de la participation de la concubine à cette charge (correction d'office) - CHF 38.- pour la taxe eau et ordures - CHF 564.- pour la prime pour le 3e pilier - CHF 250.- d'impôts]. - Du mois de septembre 2019 et jusqu'à la fin du mois durant lequel se terminera l'école secondaire de D.________, il présentera un disponible de CHF 1'836.25 [CHF 4'800.- - CHF 850.- - CHF 642.45 - CHF 237.10 - CHF 32.20 - CHF 100.- - CHF 38.- - CHF 564.- - CHF 500.- de charge fiscale]. - Dès le mois suivant la fin de l'école secondaire de D.________, il présentera un disponible de CHF 2'786.25 [CHF 6'000.- - CHF 850.- - CHF 642.45 - CHF 237.10 - CHF 32.20 - CHF 100.- - CHF 38.- - CHF 564.- - CHF 750.- de charge fiscale]. 7.7. Contrairement à ce que fait valoir A.________ à l'appui de ses appels, sa charge fiscale a été déduite de ses charges par l'autorité de première instance, de sorte que son solde mensuel s'élève à CHF 3'629.65 (cf. décision au fond, p. 7). 8. 8.1. Compte tenu du fait que la prise en considération des tabelles zurichoises sans déduction peut être confirmée vu le revenu cumulé des parents (supérieur à CHF 7'000.- à 7'500.-; RFJ 2010 337), le coût mensuel d'entretien de l'enfant peut être arrêté, à l'instar de la décision attaquée, à CHF 1'460.60, allocations familiales par CHF 250.- déduites, pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. A partir du 1er janvier 2019, compte tenu de l'augmentation des allocations familiales vaudoises à CHF 300.- par mois (www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aidesfinancieres/aides-a-disposition-et-comment-les-demander/allocations-familiales), le coût d'entretien de l'enfant doit être revu à CHF 1'410.60. 8.2. Partant, les contributions d'entretien doivent être recalculées comme suit: - du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018: A.________ bénéfice du 93 % du disponible total parental (CHF 3'629.65 + CHF 285.25), de sorte qu'elle doit s'acquitter, pour cette période, d'une pension mensuelle arrondie à CHF 1'360.- en faveur de son fils (93 % x CHF 1'460.60), les allocations familiales étant payables en sus. - du 1er janvier au 31 août 2019: A.________ bénéfice du 93 % du disponible total parental (CHF 3'629.65 + CHF 285.25), de sorte qu'elle doit s'acquitter, pour cette période, d'une pension mensuelle arrondie à
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 CHF 1'310.- en faveur de son fils (93 % x CHF 1'410.60), les allocations familiales étant payables en sus. - du mois de septembre 2019 et jusqu'à la fin du mois durant lequel se terminera l'école secondaire de D.________: A.________ bénéfice du 66 % du disponible total parental (CHF 3'629.65 + CHF 1'836.25), de sorte qu'elle doit s'acquitter, pour cette période, d'une pension mensuelle arrondie à CHF 930.- en faveur de son fils (66 % x CHF 1'410.60), les allocations familiales étant payables en sus. - dès le mois suivant la fin de l'école secondaire de D.________: A.________ bénéfice du 57 % du disponible total parental (CHF 3'629.65 + CHF 2'786.25), de sorte qu'elle doit s'acquitter, pour cette période, d'une pension mensuelle arrondie à CHF 800.- en faveur de son fils (57 % x CHF 1'410.60), les allocations familiales étant payables en sus. 8.3. Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.________ contre la décision au fond rendue dans le cadre de la procédure de modification de jugement de divorce est partiellement admis pour ce qui concerne les contributions d'entretien. Quand à l'appel y relatif contre la décision de mesures provisionnelles, il est sans objet puisque de telles mesures relève de l'exécution anticipée provisoire. La requête d'effet suspensif est également sans objet. 9. 9.1. L'appelante fait finalement grief aux premiers juges d'avoir réparti la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant à 80% à sa charge et à 20% à charge du père au motif des disparités de revenus importantes (décision au fond, p. 8). Elle fait valoir que cette proportion doit être revue à raison de la moitié pour chaque parent, compte tenu du revenu hypothétique du père (appel du 5 novembre 2018, p. 4). 9.2. Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Cette disposition permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant alors que les besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables à ce moment-là, doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Les frais en question doivent être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 et référence citée). 9.3. En l'espèce, ni dans la demande du 12 septembre 2016, ni dans la réponse du 14 octobre 2016, ni dans les écritures subséquentes des 22 mars (p. 11), 8 mai et 12 juin 2018, ni lors des audiences des 17 novembre 2016 et 17 mai 2018, les parties n'ont allégué de frais extraordinaires (passés, en cours ou futurs). Personne n'a fait valoir par exemple que l'enfant devrait se soumettre à un traitement orthodontique. En réalité, les premiers juges ont d'office modifié la participation financière des parties concernant des charges futures éventuelles et purement hypothétiques, dont ni l'existence ni la quotité n'ont été établies. Partant, aucun fait nouveau avéré quant à une contribution extraordinaire ne justifiait que le chiffre VII du jugement de divorce soit modifié. Sur ce point, l'appel du 5 novembre 2018 est bien fondé. 9.4. A l'appui de son appel joint du 7 février 2019, B.________ conclut nouvellement à ce que l'entier des frais extraordinaires de l'enfant, à tout le moins les frais de santé, tels que traitement
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 médicaux, d'orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance seront à l'unique charge de la mère, sans accord préalable. L’Office de la jeunesse du canton de Zurich a édicté de brèves directives sur l’application et l’interprétation de ses tabelles [Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder]. Il en résulte que font partie des frais courants de santé les produits pharmaceutiques, les lunettes, les coûts de dentiste, médecin et d'hôpitaux non couverts par les assurances, de même que les produits d'hygiène corporel. Hormis le traitement orthodontique dont l'existence ou le besoin actuel n'a jamais été allégué en l'espèce, les frais de santé que désigne l'appelant joint sont compris dans les besoins courants déterminés dans le cadre de l'entretien ordinaire de l'enfant. Partant, sur ce point, l'appel joint doit être rejeté, également en ce qui concerne la demande de confirmation du chiffre 2/VII de la décision attaquée. 9.5. Il en résulte qu'il sera constaté que le chiffre VII du jugement de divorce du 26 août 2008 est inchangé. 10. 10.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens. En l'espèce, dans le cadre de la procédure d'appel contre la décision au fond de modification du jugement de divorce, A.________ obtient gain de cause sur les questions de la curatelle et de la contribution extraordinaire. Son appel n'est que partiellement admis sur les montants des contributions d'entretien pour l'enfant et elle succombe sur la suppression requise du travail de guidance parentale et la requête de mise en place d'un suivi psychothérapeutique de l'enfant. De son côté et sur le fond, B.________ obtient gain de cause sur le droit de visite et succombe quant à ses conclusions relatives à la contribution extraordinaire des frais de santé. Les appels sur mesures provisionnelles des deux parties sont sans objet, de même que la requête d'effet suspensif de A.________ et la requête de mesures provisionnelles de B.________. Au vu des circonstances précitées et du fait qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, qui plus est dans un litige qui relève du droit de la famille, il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 3'600.-, pour les causes 101 2018 339, 370 et 372. Les frais judiciaires seront acquittés par prélèvement sur les avances versées et par facturation pour le solde. 10.2. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens (dispositif, ch. 4). Nonobstant les modifications désormais apportées à la décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance, les parties ne le réclamant d’ailleurs pas.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ du 5 novembre 2018 contre la décision de modification du jugement de divorce rendue le 27 août 2018 par le Tribunal civil de la Gruyère est partiellement admis. L'appel joint de B.________ du 7 février 2019 est admis. Partant, la décision de modification du jugement de divorce rendue le 27 août 2018 par le Tribunal civil de la Gruyère est réformée et prend désormais la teneur suivante (modifications en caractères gras): "1. Il est pris acte de l'accord intervenu entre les parties lors de l'audience du 17 mai 2018. Partant, le jugement du 28 octobre 2015 en modification du jugement de divorce du 26 août 2008 est modifié et prend la teneur suivante: II. La garde et l'entretien de l'enfant D.________, né en 2005, sont attribués à son père B.________. III. Le droit de visite de la mère, A.________, s'exercera principalement, d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera à raison d'un week-end par mois avec une seule nuit, à savoir du samedi à 10h00 au dimanche à 19h30. IV. Inchangé. V. Inchangé. VI. A.________ et B.________ doivent, à titre de mesure de protection de leur fils D.________, entreprendre sans délai toute forme de thérapie familiale afin d'améliorer leur communication parentale, que ce soit auprès de la doctoresse F.________ ou de tout/e autre thérapeute". VII. Lors de l'exercice de chaque droit de visite, ainsi qu'à la fin de chaque droit de visite, les parents se remettront les documents suivants: le passeport de D.________, sa carte d'assurance, son agenda scolaire. Chacun des parents s'engage à informer l'autre de toutes les visites médicales prévues auprès de quelque patricien que ce soit ainsi que transmettre à l'autre tout document important reçu de l'école, en particulier transmettre pour consultation le carnet d'évaluation avec bulletin des notes. 2. Le jugement de divorce du 26 août 2008 est modifié et prend, depuis le 1er avril 2017, la teneur suivante: VI. A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.________, par le versement des pensions alimentaires mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus: - du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018: CHF 1'360.-, - du 1er janvier 2019 au 31 août 2019: CHF 1'310.-,
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 - du mois de septembre 2019 et jusqu'à la fin du mois durant lequel se terminera l'école secondaire de D.________: CHF 930.-, - dès le mois suivant la fin de l'école secondaire de D.________ et jusqu'à sa majorité, voire au-delà de la majorité soit jusqu'à la fin de l'obtention d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC: CHF 800.-. La pension précitée est payable d'avance, le premier jour de chaque mois, en main du père jusqu'à la majorité de l'enfant puis en mains de l'enfant dès sa majorité, et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1e janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui de la date d'entrée en force du jugement, à la condition que les revenus de la mère soient eux-mêmes indexés dans la même mesure, à charge pour cette dernière d'en apporter la preuve du contraire. VII. Inchangé. 3. Une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée en faveur de l'enfant D.________, né en 2005. La mission du curateur, qui sera nommé par la Justice de paix de la Gruyère, consistera à: - assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant, entre autre sous forme de recommandations, voire de directives, - s’assurer de la mise en place effective et du suivi par A.________ et B.________ d'une thérapie familiale afin d'améliorer leur communication parentale, que ce soit auprès de la doctoresse F.________ ou de tout/e autre thérapeute, - à assurer la surveillance des relations personnelles entre l'enfant D.________ et sa mère, à savoir en l'état d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'un week-end par mois avec une seule nuit, à savoir du samedi à 10h00 au dimanche à 19h30, ce droit de visite devant progressivement être élargi à un droit de visite usuel avec des vacances, - à signaler à l'autorité de protection tout fait justifiant que de nouvelles mesures de protection soient prises. 4. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens. L'émolument de justice est fixée à CHF 3'600.- et les débours à CHF 11'900.- (dont CHF 11'580.- de frais d'expertise), soit CHF 15'500.- au total. Ils sont en partie prélevés sur les avances de frais effectués par les parties." II. L'appel de A.________ du 22 novembre 2018 contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2018, est sans objet. III. La requête d'effet suspensif de A.________ du 19 décembre 2018 est sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 IV. L'appel de B.________ du 22 novembre 2018 contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2018, est sans objet. V. La requête de mesures provisionnelles déposée par B.________ le 22 novembre 2018 est sans objet. VI. Pour les procédures 101 2018 339, 370 et 372, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 3'600.-, lesquels seront acquittés par prélèvement sur les avances versées et par facturation pour le solde. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2019/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure :