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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.01.2019 101 2018 300

10. Januar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,555 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 288 101 2018 300 Arrêt du 10 janvier 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, demandeur, appelant et intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre B.________, défenderesse, intimée et recourante, représentée par Me Cathe-rine Morf, avocate et ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, défendeur et intimé Objet Modification de jugement de divorce, contributions en faveur des enfants (art. 286 CC) Frais de justice Recours du 3 octobre 2018 et appel du 8 octobre 2018 contre la décision du Tribunal civil de la Glâne du 21 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1970, et B.________, née en 1972, se sont mariés en 1994. Deux enfants, aujourd'hui majeurs mais en formation, sont issus de leur union: C.________, née en 1998, et D.________, né en 2000. En outre, A.________ a deux enfants issus de sa relation avec E.________, soit F.________ et G.________, nés respectivement en 2010 et 2011, pour lesquels une convention d'entretien a été conclue le 2 février 2012 et homologuée par la justice de paix le 6 février 2012; elle prévoit une pension de CHF 500.- par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, de CHF 600.- de 6 à 12 ans et de CHF 700.- de 12 à 18 ans ou la fin de la formation. Par décision du 10 avril 2015, le Président du Tribunal civil de la Glâne a prononcé le divorce des parties et homologué leur convention complète sur les effets accessoires. Ainsi, la garde de C.________ et D.________ a été confiée à leur mère et le père s'est engagé à verser pour chacun d'eux une pension mensuelle de CHF 400.- jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à la fin de leur formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, plus éventuelles allocations. B. Le 31 janvier 2017, A.________ a ouvert une procédure de modification de la décision de divorce du 10 avril 2015, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de C.________ et D.________. Sa motivation reposait sur le fait qu'au moment du divorce, il avait été retenu qu'il pourrait percevoir des indemnités de chômage ou augmenter ses revenus en se réinsérant professionnellement, ce qui n'a finalement pas eu lieu en raison de l'âge de ses jeunes enfants et de son nouveau statut professionnel en partie indépendant. Les 14 février 2017 et 4 juin 2018, C.________ et D.________, devenus majeurs, ont donné procuration à leur mère afin qu'elle les représente et défende leurs intérêts dans la présente procédure. Après avoir entendu les parties lors de sa séance du 29 mai 2018, le Tribunal civil de la Glâne (ciaprès: le Tribunal civil) a statué par décision du 21 juin 2018. Il a rejeté la demande et décidé que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d'elles supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice. En bref, il a nié l'existence d'un cas de modification, l'évolution de la situation financière du demandeur étant prévisible lors du divorce et ses revenus ayant, de plus, augmenté de près de CHF 3'000.- depuis lors; subsidiairement, à supposer qu'un cas de modification soit donné, il a recalculé les pensions dues par le père et est arrivé à la conclusion que le montant mensuel de CHF 400.- par enfant convenu en 2015 se situait en-dessous de ce qui serait fixé aujourd'hui. C. Par mémoire du 3 octobre 2018, B.________ a interjeté recours sur l'attribution des frais. Elle conclut à ce que les frais et dépens de première instance soient supportés par A.________ et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat, une équitable indemnité étant allouée à sa mandataire, sous réserve de l'assistance judiciaire qu'elle a requise en parallèle. Cette requête a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 12 octobre 2018. De plus, la recourante a requis l'effet suspensif. Dans sa réponse du 16 novembre 2018, A.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le 20 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. De son côté, par mémoire du 8 octobre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 juin 2018. Invoquant un fait nouveau, à savoir sa séparation d'avec E.________ à la fin août 2018, il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. De plus, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, que la Juge déléguée de la Cour lui a accordé par arrêt du 12 octobre 2018. Dans sa réponse du 21 novembre 2018, dans laquelle elle conclut notamment à l'irrecevabilité du fait nouveau invoqué par son ex-mari, B.________ demande le rejet de l'appel, sous suite de frais. Invité à se déterminer sur l'appel, le Service de l'action sociale a indiqué, par courrier du 7 décembre 2018, qu'il renonçait à se prononcer, la question de l'existence d'un motif de modification des contributions d'entretien concernant au premier chef les parties au rapport de base. E. Les 7 et 9 janvier 2019, les mandataires des parties ont déposé leur liste de dépens pour la procédure d'appel et de recours. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En revanche, la décision sur les frais n'est susceptible, à titre indépendant, que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC). Le délai d'appel et de recours en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 7 septembre 2018 (DO/197). Déposé le lundi 8 octobre 2018, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, soit CHF 400.- par mois et par enfant pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à la mandataire de la recourante, elle a reçu notification de la décision litigieuse le 12 septembre 2018 (DO/199). Déposé le 3 octobre 2018, le recours quant à l'attribution des frais a ainsi été interjeté en temps utile. Il est, en outre, dûment motivé et doté de conclusions, le renvoi à la note de frais annexée pour ce qui est du montant des dépens de première instance étant admissible. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, il semble résulter de l'ATF 139 III 368 (consid. 3.1 et 3.4) que, dans le cadre d'une procédure ayant pour objet l'entretien d'enfants désormais majeurs, sont applicables une maxime inquisitoire atténuée, de même que le principe de disposition (et non la maxime d'office).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, A.________ allègue nouvellement en appel qu'il vit séparé de son ancienne compagne, E.________, et des deux enfants qu'il a eus avec elle, depuis la fin du mois d'août 2018. Ce fait s'est produit après le prononcé litigieux, du 21 juin 2018, mais avant sa notification aux parties, intervenue début septembre 2018. Il doit dès lors être considéré comme un véritable novum, qui a de plus été invoqué sans retard dans le mémoire du 8 octobre 2018. Certes, comme l'intimée le relève, l'appelant avait déjà évoqué sa séparation en première instance (DO/167 et 174), mais il s'agissait encore d'un fait futur incertain, en particulier quant à la date à laquelle cette séparation serait effective. De plus, si le contrat de bail de E.________, produit en appel (pièce 103), a été établi le 3 juillet 2018, on ignore à quelle date l'appelant en a eu connaissance. Quoi qu'il en soit, la procédure probatoire avait de toute façon été close à l'issue de la séance du 29 mai 2018, sous réserve de quelques pièces à produire, et les parties avaient été avisées de ce que le Tribunal civil rendrait ensuite sa décision (DO/170), de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'appelant de ne pas avoir abordé une nouvelle fois les premiers juges pour leur faire part de précisions quant à sa séparation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le fait nouveau allégué est recevable en appel. Cette manière de faire s'impose d'autant plus que, dans le cas contraire, les parties devraient être renvoyées à faire examiner la situation actuelle dans le cadre d'une nouvelle procédure, ce qui occasionnerait des frais et serait contraire au principe d'économie de procédure. 1.4. Vu les procurations signées les 14 février 2017 et 4 juin 2018, B.________ représente valablement ses enfants majeurs C.________ et D.________. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (cf. aussi art. 327 al. 1 CPC). En l'espèce, vu l'objet de l'appel et du recours, comme le fait que tous les documents nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée de l'obligation d'entretien du père, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (CR CC I – PICHONNAZ, 2010, art. 129 n. 21). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). De plus, la modification de contributions d'entretien arrêtées par convention est soumise à des restrictions. En effet, selon la jurisprudence, une adaptation de ces contributions peut être requise en cas de changement important de faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis; en revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif (caput controversum), il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (ATF 142 III 518 consid. 2.6 et 2.6.1). 2.2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les arguments invoqués par le demandeur – à savoir le fait qu'au moment du divorce, il avait été retenu qu'il pourrait percevoir des indemnités de chômage ou augmenter ses revenus en se réinsérant professionnellement, ce qui n'aurait finalement pas eu lieu – ne pouvaient pas justifier la modification de la décision de divorce. En effet, le versement d'indemnités de chômage étant limité dans le temps, A.________ devait s'attendre à faire face à la diminution de son revenu une fois le nombre maximal d'indemnités atteint, de sorte que la situation financière présentée dans la demande était prévisible. Par ailleurs, dans la mesure où l'ex-mari indiquait gagner environ CHF 500.- par mois à l'époque du divorce, tandis que son revenu en 2017 se montait à CHF 3'437.-, et où il continuait à faire ménage commun avec E.________, qui travaille à un taux élevé, sans que les charges de la famille aient sensiblement évolué, il ne pouvait pas prétendre que la charge d'entretien de ses enfants du premier lit serait devenue excessivement lourde pour lui (décision attaquée, p. 13 s.). L'appelant fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal civil, sa situation s'est modifiée de manière importante et durable depuis l'époque du divorce. Ainsi, il s'est séparé de E.________, ce qui induit une augmentation de ses charges, et devra à l'avenir contribuer en argent – et plus seulement par des prestations de garde – à l'entretien de ses enfants F.________ et G.________, ce alors que des problèmes de santé l'empêchent d'augmenter son taux d'activité et ses revenus (appel, p. 9 à 13). 2.3. La Cour doit constater qu'en définitive, l'appelant ne critique pas l'appréciation, par les premiers juges, de l'évolution de sa situation entre l'époque du divorce et celle du prononcé de la décision litigieuse. Il est dès lors établi qu'aussi bien en 2015 qu'en juin 2018, il vivait avec E.________ et leurs deux enfants communs, et que sa compagne travaillait à un taux étendu et gagnait sa vie. De plus, son propre revenu, qui était de l'ordre de CHF 500.- par mois au moment du divorce (DO/167), a augmenté entre-temps à plus de CHF 3'000.-. Même si la progression de ses ressources n'a peut-être pas été tout à fait celle qu'il escomptait au moment de la conclusion de la convention de divorce, il ne saurait ainsi être question d'une péjoration importante qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'empêcherait de continuer à verser les pensions auxquelles il s'est engagé en faveur de ses enfants C.________ et D.________, bien au contraire. Au demeurant, lors du divorce, les parties ont transigé sur les pensions dues pour ceux-ci parce que l'évolution de la situation financière du père était incertaine, notamment afin d'éviter une instruction plus longue et l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 2.1, il n'y a en principe pas de place pour une adaptation ultérieure des contributions d'entretien au motif que les estimations de l'une des parties sur cette circonstance incertaine ne se seraient pas réalisées comme prévu. Du reste, dans sa demande, A.________ n'a pas du tout exposé les démarches qu'il aurait entreprises – en vain – pour se réinsérer après le divorce, étant relevé que, s'il n'a pas pu percevoir des indemnités du chômage, c'était parce que ses rapports de travail n'avaient pas été résiliés (pièce 5 du bordereau de première instance). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que, lorsque le Tribunal civil a statué le 21 juin 2018, il a nié l'existence d'un cas de modification des pensions dues pour C.________ et D.________. 2.4. Cela étant, l'ex-mari allègue en appel qu'il s'est désormais séparé de sa compagne. Il produit le contrat de bail conclu par celle-ci, valable dès le 1er septembre 2018 (pièce 103), de sorte qu'il faut considérer cette séparation comme établie. Il s'agit là d'une modification importante et a priori durable de sa situation, dès lors que sa charge de loyer et son minimum vital de base s'en trouvent augmentés. Il convient dès lors d'établir les situations financières actuelles des parties et de recalculer les contributions d'entretien dues pour C.________ et D.________ depuis le 1er septembre 2018. 2.4.1. Les premiers juges ont retenu qu'en 2017, A.________ avait gagné CHF 3'437.- net par mois par plusieurs emplois – à un taux global compris entre 60 et 80 % (DO/58) – d'aide à des personnes âgées ou en situation de handicap. Ils ont pris en compte ce revenu en 2018 également, malgré les allégués du demandeur selon lesquels des problèmes de santé physique et psychique l'empêcheraient de travailler autant que l'année précédente, relevant qu'il n'y avait au dossier aucun certificat d'incapacité de travail, mais uniquement une attestation du psychiatre traitant, produite le 29 mai 2018, selon laquelle il serait "recommandé" de ne pas dépasser un taux d'activité de 50 % (décision attaquée, p. 14 à 16). L'appelant critique ce raisonnement; faisant valoir qu'il a une triple hernie discale et souffre des conséquences d'un burn out, il soutient qu'il travaille à 50 % et gagne CHF 3'197.15 par mois, et qu'il n'est pas en mesure d'étendre cette activité (appel, p. 6 et 11 à 13). 2.4.2. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Quand il s’agit de l'entretien d'enfants, il faut poser des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain. Ceci vaut avant tout dans les cas où les conditions économiques sont modestes. Ensuite, les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre. On peut en effet prendre en considération des activités lucratives qui n’exigent pas une formation professionnelle accomplie et qui figurent dans la tranche des bas salaires (ATF

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 137 III 118 consid. 3.1). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: celui-ci doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié in ATF 144 III 377). En l'espèce, il faut constater avec le Tribunal civil que l'appelant ne fournit aucun certificat médical relatif à sa prétendue incapacité partielle de travail. En effet, s'il a bien produit (pièce 36 du bordereau de première instance) des certificats établis en décembre 2017 et ayant trait à une incapacité à 100 % jusqu'au 7 janvier 2018, ces documents ne concernent pas la période actuelle; quant à l'attestation de son psychiatre produite le 29 mai 2018, elle ne fait que recommander de ne pas dépasser un taux de 50 %, mais n'établit pas une incapacité médicale de travailler à un taux plus étendu. Du reste, il est relevé que l'appelant, bien qu'il soutienne qu'il a des problèmes de santé depuis plusieurs années, n'a pas sollicité de rente d'invalidité – partielle, le cas échéant – ni l'aide de l'office AI pour se former dans un emploi adapté à son état. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que A.________ a la charge de quatre enfants, dont deux sont encore en bas âge, il lui appartient de déployer les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus de lui pour assumer leur entretien minimal. Cela signifie qu'il doit chercher et trouver à bref délai un emploi à plein temps. S'agissant de la quotité du revenu que l'ex-mari pourra réaliser en travaillant à 100 %, il convient de se référer à la base de données Salarium, soit au calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique disponible sur internet à l'adresse www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index. html#/start (page consultée le 17 décembre 2018). Il est relevé que l'appelant travaille depuis plusieurs années dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées et qu'il a effectué des cours de formation par le biais de Pro Infirmis (DO/167), de sorte qu'il sera tenu compte du revenu réalisable dans le domaine de la santé humaine, groupe de profession du personnel soignant, avec une formation acquise en entreprise. Selon le calculateur, un homme de 49 ans titulaire d'un permis C, travaillant à plein temps dans ce domaine dans l'espace Mittelland, sans fonction de cadre, gagne en moyenne CHF 5'311.- brut par mois, 13e salaire compris, soit environ CHF 4'700.net. Partant, un revenu de cet ordre sera pris en compte, étant précisé qu'il correspond plus ou moins à celui gagné en 2017, soit CHF 3'437.- pour un emploi à 70 % ou CHF 4'910.- pour un plein temps. Dans la mesure où l'appelant sait depuis plusieurs mois que ses charges allaient augmenter suite à sa séparation, il est adéquat de lui laisser jusqu'au 31 mars 2019 pour étendre son taux d'activité. Partant, depuis le 1er avril 2019, un salaire net de CHF 4'700.- sera retenu. Dans l'intervalle, le revenu de CHF 3'437.- réalisé en 2017 continuera à être pris en compte, comme l'ont fait les premiers juges: en effet, en ne fournissant aucun certificat médical mais seulement (pièce 107) des fiches de salaire des mois de juin à août 2018, qui concernent la période des vacances d'été durant laquelle, étant payé à l'heure, il est vraisemblable qu'il gagne moins que le restant de l'année, l'appelant n'établit pas qu'il n'était pas en mesure de continuer à réaliser le même revenu qu'en 2017. 2.4.3. Les charges de l'appelant consistent notamment en son minimum vital de base, soit CHF 1'200.-, qui inclut le téléphone et la redevance radio/TV, son loyer de CHF 1'530.-, place de parc incluse (pièce 105), et sa prime de caisse-maladie de CHF 118.60, subvention déduite (pièce 106). Vu l'absence d'éléments probants quant aux kilomètres parcourus chaque mois, les frais de déplacement seront retenus, ex aequo et bono, à hauteur de CHF 250.- par mois, assurance et impôt véhicule compris. Quant à la charge fiscale et au poste "frais divers", ils ne seront pas pris en compte, vu la situation financière serrée (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1). Avant entretien de ses http://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.%20html#/start http://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.%20html#/start

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 enfants, qui ont droit à une quote-part identique de son disponible en vertu du principe d'égalité de traitement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), A.________ a dès lors les disponibles suivants: - CHF 338.40 du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, puis - CHF 1'601.40 dès le 1er avril 2019. 2.4.4. Quant à B.________, la décision attaquée (p. 18 s.) retient – sans que cela ne soit contesté en appel – qu'elle a un revenu de CHF 3'287.10 et des charges propres de CHF 2'823.60, d'où un disponible de CHF 463.50. 2.5. Les premiers juges ont calculé le coût de C.________ et D.________, sur la base des tabelles zurichoises réduites de 25 % et après déduction des allocations et, pour C.________, du tiers de son salaire d'apprentie, à CHF 802.55 pour la première et CHF 901.35 pour le second (décision attaquée, p. 20). L'appelant ne remet pas en cause ces montants. Du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, avec son disponible de CHF 338.40 devant être réparti entre quatre enfants, A.________ n'est pas en mesure de verser pour chacun de ses aînés plus de CHF 80.- par mois. En revanche, depuis le 1er avril 2019, son disponible de CHF 1'600.- environ lui permet, après répartition, de continuer à verser CHF 400.- pour C.________ et D.________ chacun. Il est précisé, d'une part, que l'intimée n'a qu'un disponible de CHF 463.50, de sorte qu'il semble justifié d'affecter l'entier du solde du père à l'entretien de ses enfants, dont le coût ne sera même pas couvert en totalité. D'autre part, l'appelant lui-même indique (appel, p. 6) que E.________ a un revenu de CHF 3'826.45, soit un montant supérieur à celui de B.________, ce qui ne nécessite pas de laisser en faveur des enfants F.________ et G.________ une part plus importante que le ¼ du disponible de leur père. Il appartiendra à l'appelant de faire modifier, au besoin, la convention d'entretien conclue en faveur des deux cadets. 2.6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis dans le sens évoqué cidessus, soit uniquement pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, et rejeté pour le surplus. 3. Dans son recours, B.________ critique la répartition des frais et dépens de première instance, que le Tribunal civil a répartis. Elle demande qu'ils soient supportés par son ex-mari, sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, en première instance, A.________ a succombé entièrement et la Cour a confirmé le rejet de la demande sur la base de la situation qui était connue du Tribunal civil, relevant notamment que la possibilité de modifier des contributions d'entretien fixées par convention est très limitée et qu'en l'espèce, aucun changement dans la situation du père n'avait eu lieu (supra, consid. 2.3). Dans ces conditions, comme le soutient la recourante, il n'y avait aucune raison de faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, mais les frais et dépens devaient être mis à la charge du demandeur conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Partant, le recours est admis.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les déplacements de l'avocate à l'intérieur de la localité où est située son étude sont indemnisés forfaitairement à hauteur de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu'au 31 décembre 2017 et il est passé à 7.7 % dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20], dans sa teneur avant et après le 1er janvier 2018). En l'espèce, la liste de frais produite par Me Catherine Morf fait état de près de 42 heures de travail (2'505 minutes), hors correspondance usuelle pour laquelle un forfait de CHF 500.- est demandé. Il est vrai que la procédure a duré presque un an et demi et donné lieu à un double échange d'écritures, mais à une seule séance de tribunal de 1 ½ heure (DO/165 et 170), à part l'audience de conciliation de 15 minutes (DO/35 s.). Vu la taille des mémoires de réponse et de réplique, soit 15 et 9 pages, une durée de 10 heures environ par écriture peut-être admise; il faut y ajouter les conférences avec la cliente à concurrence de 4 ½ heures (80 + 60 + 90 + 45 minutes), la préparation (210 minutes, soit 3 ½ heures) et la participation aux audiences (15 + 90, soit 105 minutes ou 1 ¾ heure), ainsi que la ½ heure indiquée pour la prise de connaissance de la décision et son explication à la mandante. Quelque 30 heures seront dès lors retenues, dont 12 ½ heures (10 heures + [80 + 60 + 15 minutes]) en 2017 et 17 ½ heures en 2018, ce qui correspond à des honoraires de CHF 7'500.-, plus CHF 500.- pour la correspondance usuelle. Il faut y ajouter les débours, à hauteur de 5 % des honoraires plus 2 vacations à CHF 30.-, le déplacement du 28 août 2017 pour aller chercher le dossier au tribunal relevant de l'activité du secrétariat, et la TVA à 8 % jusqu'au 31 décembre 2017 puis à 7.7 %; pour le détail, rapport soit à la feuille de calcul annexée. Partant, les dépens dus à B.________ pour la première instance doivent être fixés à CHF 9'122.-, TVA par CHF 662.- comprise. 4. Devant la Cour, A.________ succombe plus largement que son ex-épouse, son appel n'étant admis que partiellement et pour une durée limitée, et le recours de l'intimée sur les frais étant admis. Néanmoins, il avait raison sur la nécessité de modifier temporairement les pensions suite à sa séparation, argument auquel B.________ s'est opposée sans succès. Par ailleurs, les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que d'éventuels dépens ne pourraient vraisemblablement être encaissés qu'avec difficulté. Enfin, la cause relève du droit de la famille, soit une matière pour laquelle la volonté du législateur était de laisser une certaine souplesse au juge lorsqu'il attribue les frais et les dépens. Dans ces conditions, il est adéquat de décider que, pour la procédure d'appel et de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, le tout sous réserve de l'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Le recours de B.________ est admis. Partant, le dispositif de la décision prononcée le 21 juin 2018 par le Tribunal civil de la Glâne est réformé, pour prendre la teneur suivante: 1. La demande de A.________ est partiellement admise. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision de divorce prononcée le 10 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est modifié comme suit: Dès le 1er mars 2015, A.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à la fin de leur formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC), les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. Cependant, du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, ces pensions sont temporairement réduites à CHF 80.- par mois et par enfant. 2. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 4'000.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Catherine Morf, au montant de CHF 9'122.-, TVA par CHF 662.- comprise. II. Pour la procédure d'appel et de recours, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2019/lfa Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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