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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.11.2018 101 2018 246

12. November 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,389 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 246 Arrêt du 12 novembre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, agissant par sa mère B.________, demandeur et appelant, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Theo Studer, avocat Objet Modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur (art. 286 CC) Appel du 6 septembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 6 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________ et C.________ sont les parents de A.________, né hors mariage en 2008 au Portugal. Par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal Judicial da Guarda, au Portugal, a homologué un accord des parents en vertu duquel, notamment, la garde de l'enfant était confiée à sa mère, sous réserve d'un droit de visite du père durant les vacances, et ce dernier verserait pour son fils une contribution d'entretien mensuelle de € 135.-, plus la moitié des frais scolaires et de santé de l'enfant. A la fin de l'année 2016, B.________ est venue vivre en Suisse avec son enfant. Le 2 octobre 2017, ce dernier a ouvert contre son père une procédure en modification de la contribution d'entretien et du droit de visite. Après avoir entendu les parties à son audience du 8 mai 2018, le Président du Tribunal civil de la Broye a statué par décision du 6 août 2018. En particulier, il a nouvellement fixé le droit de visite à un week-end par mois et à deux semaines durant les vacances d'été, et augmenté la contribution d'entretien due par le père pour son fils à CHF 460.par mois du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, à CHF 475.- du 1er avril 2018 jusqu'au mois suivant l'emménagement du père dans un nouvel appartement, à CHF 290.- dès ce moment et jusqu'aux 12 ans de l'enfant, puis à CHF 370.- jusqu'à la majorité de A.________ ou la fin de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. B. Le 6 septembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 6 août 2018. Produisant les fiches de salaire de sa mère pour les mois de juin à août 2018, il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en sa faveur s'élève mensuellement à CHF 690.- du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, à CHF 830.- du 1er avril 2018 jusqu'à ses 12 ans, puis à CHF 1'000.-. Il a de plus requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyé par arrêt du 13 septembre 2018. Dans sa réponse du 16 octobre 2018, C.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. L'intimé a lui aussi requis l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par arrêt du 19 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, Me Lucienne Bühler a produit, sur requête de la Cour, les fiches de salaire de B.________ pour les mois d'avril, mai, septembre et octobre 2018. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et il est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 9 août 2018 (DO/56). Déposé le 6 septembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien contesté en première instance – soit CHF 1'300.- par mois – et la durée minimale de quelque 7 ans durant laquelle la pension doit encore être versée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les pièces nouvellement produites par l'appelant, soit les fiches de salaire récentes de sa mère, sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'art. 286 al. 2 CC permet à l'enfant, notamment, de saisir le juge afin d'obtenir la modification de la contribution d'entretien fixée en sa faveur. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger la première fixation, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, le premier juge a retenu que la situation s'était modifiée de manière notable et durable suite au déménagement de la mère et de l'enfant du Portugal en Suisse, et aussi en raison du fait qu'ils font ménage commun avec le nouvel ami de la mère (décision attaquée, p. 5). En appel, nul ne critique ce raisonnement pertinent. Il convient dès lors d'examiner les calculs auxquels le Président a procédé. 2.2. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caissemaladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à publication; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.3. Le Président a retenu que la mère de l'enfant, qui travaille en qualité d'assistante personnelle d'une personne handicapée, a gagné jusqu'au 31 mars 2018 CHF 3'000.- net par mois, y compris la rémunération d'heures supplémentaires. Cela n'est pas remis en cause en appel. Depuis le 1er avril 2018, il a pris en compte un revenu net de CHF 2'950.-. Il a considéré que la mère a signé un nouveau contrat prévoyant un salaire brut plus élevé et une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires à hauteur de CHF 300.- (le week-end) ou CHF 280.- (la semaine) la journée; dans la mesure où elle n'avait pas indiqué qu'elle ne devrait plus effectuer d'heures supplémentaires, il s'est fondé sur la moyenne des mois précédents, soit quelque 40 heures par mois (décision attaquée, p. 5 s.). L'appelant critique ce raisonnement. Il fait valoir que le nouveau contrat, qui prévoit un salaire de base plus élevé, a mis un terme aux heures supplémentaires "à tout va" et que, si sa mère effectue parfois du travail supplémentaire, celui-ci est désormais en principe compensé en nature, et seulement à titre exceptionnel par une indemnité (appel, p. 4). Selon ses fiches de salaire d'avril à octobre 2018, produites en annexe à l'appel et le 2 novembre 2018, B.________ a réalisé, sur cette période de 7 mois, un revenu mensuel net moyen de CHF 2'766.-, hors allocations. Elle n'a effectué des heures supplémentaires rémunérées qu'à 13 reprises, soit environ 2 fois par mois, ce qui représente bien moins que les 40 heures mensuelles estimées par le premier juge. Il y a dès lors lieu de se fonder sur ces documents, qui permettent d'établir une moyenne sur une période assez longue, et de retenir le salaire précité de CHF 2'766.- dès le 1er avril 2018. 2.4. S'agissant des charges de la mère de l'appelant, le Président a pris en compte un total de CHF 1'832.60 jusqu'au 31 mars 2018, puis de CHF 1'856.60, dont une part au loyer de CHF 513.pour la première période et de CHF 537.- pour la seconde, des frais de déplacement de CHF 84.80, ainsi qu'un minimum vital de CHF 850.-. Il a considéré que le loyer, soit CHF 1'640.-, comprenait la part de l'enfant, par CHF 328.- (20 %), et que le solde devait être partagé entre B.________ et son ami à hauteur de CHF 656.- chacun; cependant, ce dernier versant une participation de CHF 870.-, dont CHF 90.- pour la location d'un garage, les CHF 780.- restants laissaient apparaître un surplus de CHF 124.- par mois, qui devaient être imputés sur la part de la mère de l'appelant (décision querellée, p. 6 s.). 2.4.1. L'appelant critique la réduction de la part au logement. Il fait valoir que les CHF 870.versés par l'ami de sa mère représentent la participation de celui-ci aux frais généraux du ménage commun, y compris l'alimentation, et que, le minimum vital de base de B.________ étant déjà réduit de moitié en raison de son concubinage, il n'y a pas encore matière à réduire sa part au logement (appel, p. 3). Entendue en première instance, la mère de l'appelant a notamment déclaré (DO/32): " Mon ami vit en effet avec moi. (…) Il me verse un loyer de CHF 870.- chaque mois". Vu ces déclarations claires, elle peine dès lors à convaincre lorsqu'elle soutient en appel que le montant versé par son ami est aussi destiné à couvrir des frais d'alimentation. Pour autant, le raisonnement du premier

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 juge ne peut être suivi. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu'une personne vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son partenaire participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). A contrario, il ne semble donc pas adéquat de réduire à moins de la moitié la part au logement du parent gardien, dans la mesure où cela irait à l'encontre du but de la jurisprudence susmentionnée, qui est de protéger les intérêts de l'enfant crédirentier. Dès lors, il sera retenu que la part au loyer à la charge de la mère de l'appelant s'élève à CHF 656.-, ce qui est déjà très peu. 2.4.2. Concernant le montant de base de B.________, il y a lieu de considérer, avec l'appelant (appel, p. 5), qu'il s'élève à la moitié de celui d'un couple, soit CHF 850.- (½ x CHF 1'700.-), montant augmenté de CHF 150.-, somme qui représente la différence entre le minimum vital d'une personne seule (CHF 1'200.-) et celui d'une personne avec obligation de soutien (CHF 1'350.-). En effet, à cet égard, il ne semble pas justifié de traiter différemment le parent gardien selon qu'il vit en concubinage ou non, ce d'autant qu'en l'occurrence les charges de la mère sont très faibles. 2.4.3. S'agissant des frais de déplacement pris en compte, l'appelant ne les critique pas en soi mais relève dans une note de bas de page que, si l'on compte un loyer hypothétique en faveur de son père (infra, consid. 2.5.3), il faudrait aussi tenir compte, pour sa mère, du coût d'un véhicule qui ne serait pas partagé avec sa grand-mère maternelle (appel, p. 5). Ce grief doit toutefois être écarté, seules les charges effectivement acquittées pouvant être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). 2.4.4. Enfin, sans critiquer la décision querellée, l'appelant inclut dans les charges de sa mère un montant de CHF 300.- à titre de charge fiscale (appel, p. 5 s.). La question de savoir si, en l'absence de toute critique, ce grief est recevable peut demeurer ouverte, dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté. En effet, la décision attaquée retient que le revenu de la mère s'entend hors allocations et impôt à la source déduit, et l'examen des fiches de salaire montre qu'un montant mensuel de CHF 15.- est déduit à ce titre du salaire. Or, selon le barème H applicable aux personnes seules avec enfant à charge (art. 1 al. 1 let. g de l'ordonnance fribourgeoise du 3 décembre 2013 relative à la perception de l'impôt à la source [RSF 631.32]), qui figure en annexe à cette ordonnance, un contribuable qui gagne environ CHF 3'000.- brut et qui a un enfant à charge est imposé à un taux de l'ordre de 0.5 %, ce qui correspond bien aux CHF 15.effectivement prélevés sur le salaire de B.________. 2.4.5. Au vu de ce qui précède, le disponible de la mère de l'appelant s'élève à CHF 874.40 jusqu'au 31 mars 2018 (CHF 1'167.40 – CHF 143.- [différence de part au logement] – CHF 150.- [différence de montant de base]). Depuis le 1er avril 2018, il s'élève à CHF 640.40 (CHF 2'766.- [revenu] – CHF 656.- [part au loyer] – CHF 11.90 (assurance-ménage et RC) – CHF 84.80 [frais de déplacement] – CHF 372.90 [caisse-maladie] – CHF 1'000.- [minimum vital]). 2.5. Concernant l'intimé, le Président a pris en compte un revenu de CHF 3'843.- jusqu'au 31 mars 2018, puis de CHF 3'878.50. Après déduction de ses charges, dont un loyer actuel de CHF 440.- pour la location d'une chambre, une assurance-ménage de CHF 20.- par mois et des frais d'exercice du droit de visite de CHF 187.55, il a estimé son disponible à CHF 1'422.15, respectivement CHF 1'457.15 depuis le 1er avril 2018. Cela étant, il a considéré raisonnable que le père, comme il l'a déclaré, cherche un logement plus grand pour un loyer pouvant être estimé à CHF 1'300.- par mois, de sorte qu'il a retenu cette charge augmentée dès que l'intimé aurait trouvé un tel appartement (décision attaquée, p. 7 à 9). 2.5.1. L'appelant reproche d'abord au premier juge d'avoir retenu une prime d'assurance-ménage et RC, alors que dans sa situation actuelle, soit en louant une simple chambre, l'intimé n'a pas de nécessité de conclure une telle assurance (appel, p. 5). Vu l'extrême modicité de la somme en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 cause, l'admission ou le rejet de ce grief n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la pension à fixer pour l'enfant, dont le montant va de toute façon être arrondi. Cet argument ne sera dès lors pas examiné. 2.5.2. A.________ critique ensuite les frais d'exercice du droit de visite, faisant valoir qu'ils ne peuvent être pris en compte qu'en cas de situation économique favorable, qui in casu n'est pas donnée (appel, p. 5). Selon la jurisprudence cantonale récente (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 destiné à publication), les frais d'exercice du droit de visite sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien; le juge doit les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. En l'espèce, l'intimé voit certes son fils un seul week-end par mois, et durant 2 semaines de vacances par année. Cependant, il habite dans le canton de D.________, à 138 km du domicile de l'appelant, de sorte qu'il a des frais considérables pour venir chercher et ramener celui-ci. En outre, la situation financière globale des parties, sans être particulièrement favorable, permet de couvrir l'intégralité de leurs charges. Dès lors, le Président n'a en tout cas pas contrevenu à la jurisprudence cantonale mentionnée ci-avant en prenant en compte un montant mensuel de CHF 187.55 pour la nourriture et les trajets lors de l'exercice du droit de visite. 2.5.3. Enfin, l'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte d'un loyer hypothétique de CHF 1'300.-. Il expose qu'en l'absence de preuve d'un réel projet imminent de déménagement, seul le loyer actuel peut être retenu (appel, p. 5). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Il s'agit d'une application du principe selon lequel seules les charges effectivement payées doivent être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Cependant, dans un arrêt du 12 mars 2002 (arrêt TF 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 2c/bb), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un loyer hypothétique de CHF 1'000.- pour un débirentier vivant provisoirement chez sa mère, cette situation étant appelée à se modifier à plus ou moins brève échéance. En l'espèce, entendu en première instance, le père a indiqué qu'il logeait dans une chambre de 15 m2, avec accès à des espaces communs, mais qu'il ne souhaitait pas y emmener son fils, afin que celui-ci ne soit pas obligé de côtoyer d'autres personnes durant les visites. Il a exposé qu'il cherchait un appartement plus grand, pour un loyer compris entre CHF 1'200.- et CHF 1'300.-. Il apparaît ainsi que la situation actuelle l'empêche d'exercer correctement son droit de visite. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intimé ne pouvait raisonnablement être astreint à continuer à se loger dans une simple chambre, les circonstances étant très proches de celles ayant donné lieu à l'arrêt précité du 12 mars 2002. La prise en compte d'un loyer de CHF 1'300.-, dont la quotité n'est en soi pas critiquée en appel, depuis le moment où l'intimé trouvera un appartement, ne prête donc pas le flanc à la critique. Toutefois, le premier juge a retenu cette charge dans tous les cas depuis les 12 ans de l'appelant (décision attaquée, p. 10), soit depuis janvier 2020, alors qu'il n'est pas certain que d'ici là – soit dans une année environ – le père ait effectivement trouvé un logement plus grand. Il convient dès lors de fixer la pension sur la base de la situation actuelle et de préciser qu'elle sera réduite d'un certain montant à partir du moment où l'intimé aura effectivement trouvé un appartement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2.5.4. Au vu de ce qui précède, C.________ a un disponible de l'ordre de CHF 1'450.- jusqu'au moment où il prendra à bail un logement plus spacieux. Dès ce terme, son solde s'élèvera à CHF 600.- environ, comme calculé par le Président. 2.6. Le premier juge a estimé le coût de l'enfant, sur la base des tabelles zurichoises réduites de 25 %, compte tenu de la part au logement effective et après déduction des allocations, à CHF 833.- jusqu'à l'âge de 12 ans et à CHF 1'058.- au-delà (décision attaquée, p. 9). Ces montants ne sont pas critiqués en soi. Cependant, l'appelant fait valoir que sa mère, qui travaille à 70 % et gagne moins de CHF 3'000.- par mois, a droit à une contribution de prise en charge (appel, p. 4). Cet argument tombe toutefois à faux, au vu de la jurisprudence fédérale et cantonale (supra, consid. 2.2), dans la mesure où B.________ parvient à couvrir ses charges et à dégager un modeste disponible. 2.7. 2.7.1 Vu les disponibles respectifs des parents, soit d'une part CHF 1'450.- environ et d'autre part CHF 874.40 jusqu'au 31 mars 2018 et CHF 640.40 au-delà, la contribution d'entretien due par l'intimé pour son fils s'élève à CHF 519.65 par mois pour la première période (CHF 833.- x [CHF 1'450.- / (CHF 1'450.- + CHF 874.40)]) et à CHF 577.80 pour la deuxième (CHF 833.- x [CHF 1'450.- / (CHF 1'450.- + CHF 640.40)]). Depuis les 12 ans de l'enfant, son coût étant augmenté à CHF 1'058.-, le père devra prendre en charge, sur la base de la situation actuelle, un montant mensuel de CHF 733.90 (CHF 1'058.- x [CHF 1'450.- / (CHF 1'450.- + CHF 640.40)]). L'appelant soutient certes qu'il conviendrait d'astreindre le père à contribuer à son entretien dans une mesure dépassant de 10 % une stricte répartition selon les soldes, afin de tenir compte des soins en nature que sa mère lui voue (appel, p. 6). Cependant, il oublie que les nouvelles tabelles zurichoises ne tiennent plus compte de la contrevaleur de ces soins, qui composaient auparavant le poste "soins et éducation", dès lors que le droit actuel se fonde sur les coûts directs et sur l'éventuelle contribution de prise en charge due pour le parent gardien. Il n'y a donc pas matière à s'écarter d'une répartition du coût en fonction des soldes des parents, mais tout au plus à arrondir légèrement vers le haut les montants calculés sur cette base. Il en découle les pensions suivantes: - CHF 550.- du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, - CHF 600.- du 1er avril 2018 au 31 janvier 2020, et - CHF 750.- dès le 1er février 2020. 2.7.2. Lorsque l'intimé aura trouvé un logement, son disponible se trouvera réduit à CHF 600.- par mois, soit un montant similaire au solde de la mère, qui s'élève à CHF 640.40. Par conséquent, il ne devrait plus assumer que la moitié du coût de son fils, c'est-à-dire CHF 400.- environ jusqu'aux 12 ans de celui-ci et CHF 530.- après ce terme. Il se justifie dès lors de décider qu'à partir du moment où C.________ aura un appartement plus spacieux, la contribution d'entretien en faveur de l'appelant sera réduite de CHF 200.- par mois. 2.8. L'appel est dès lors partiellement admis, dans le sens exposé ci-avant. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'espèce, l'appel est partiellement admis et plusieurs des griefs qui y étaient soulevés étaient fondés. Il y a dès lors lieu de décider que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelant, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 6 août 2018 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformé, pour prendre la teneur suivante: 3. C.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations en sus: - CHF 550.- du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018; - CHF 600.- du 1er avril 2018 au 31 janvier 2020; - CHF 750.- du 1er février 2020 jusqu'à la majorité de A.________ ou la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. A partir de l'emménagement C.________ dans un nouvel appartement, la contribution d'entretien sera réduite de CHF 200.- par mois. Ces pensions sont payables d'avance, en mains de B.________, le 1er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2018/lfa Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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