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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.01.2019 101 2018 172

18. Januar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,661 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 172 Arrêt du 18 janvier 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Modification de mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse, répartition des frais Appel du 2 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 20 juin 2018, rectifiée le 27 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1965 et 1964, se sont mariés en 1995. Trois enfants sont issus de leur union, C.________, D.________ (tous deux majeurs) et E.________, née en 2003. Les époux vivent séparés depuis le 24 juin 2016, selon convention homologuée. Le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a rendu une décision de mesures protectrices de l'union conjugale le 28 décembre 2016, astreignant notamment le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 427.- du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, de CHF 1'770.- du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017, puis de CHF 2'020.dès le 1er août 2017. B. Le 21 décembre 2017, A.________ a sollicité la modification des mesures protectrices précitées, en ce sens que la pension due à son épouse soit réduite. Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 20 février 2018, lors de laquelle elles ont été entendues. Par décision du 20 juin 2018, rectifiée s'agissant des dépens le 27 juin 2018, le Président du Tribunal a rejeté la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Préalablement à la requête du 21 décembre 2017, une procédure de mainlevée et d'avis aux débiteurs a été initiée par B.________, une audience ayant eu lieu le 12 décembre 2017. Par décision du 18 janvier 2018, la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'époux à la poursuite introduite par son épouse a été prononcée, de même qu'un avis aux débiteurs, ce dernier à concurrence de CHF 2'020.- par mois. C. Par mémoire du 2 juillet 2018 de son précédent mandataire, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision du 20 juin 2018, rectifiée le 27 juin 2018. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 150.- par mois et à ce que les frais de première instance suivent le sort de la cause. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais. Dans sa réponse du 23 juillet 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au précédent mandataire de l'appelant le 22 juin 2018. Déposé le 2 juillet 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est donc est recevable sous cet angle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3. Se pose en revanche la question de sa recevabilité sur le plan des conclusions. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale doit contenir des conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); il n'est ainsi pas arbitraire d'exiger des parties, à tout le moins si elles sont représentées par un avocat, que dans leur requête, elles chiffrent leurs conclusions relatives à l'entretien du conjoint ou, à tout le moins, qu'elles indiquent un montant minimal qui sera chiffré précisément après clôture de la procédure probatoire ou après fourniture de renseignements par le conjoint défendeur (arrêt TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.2 et 3.3 non publiés aux ATF 140 III 231). Dans sa requête, A.________ a conclu, s'agissant de la pension en faveur de son épouse, à un montant à déterminer selon les informations fournies en cours d'instance (DO 10 2017 516/10). Alors que dans sa réponse du 15 février 2018, l'épouse a fourni des explications relatives à sa situation financière et formulé des conclusions reconventionnelles (DO 10 2017 516/25), de même que, le 20 avril 2018, produit les documents requis en audience, l'appelant n'a cependant pas chiffré ses conclusions par la suite, pas davantage qu'il n'a requis un délai pour ce faire. L'affirmation selon laquelle il n'est "pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée par CHF 2'020.- par mois" (cf. son courrier du 25 mai 2018) n'est pas suffisante. Or, la demande doit être chiffrée aussitôt qu'il devient possible de le faire, sous peine de contrevenir à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et de violer le droit de la partie adverse d'être entendue. Si une partie omet de chiffrer sa demande en cours de procédure de première instance, alors qu'elle serait en mesure de le faire, elle ne peut pas corriger cette négligence procédurale en appel (OGer/BE du 13 avril 2014 ZK 12 366 consid. 9.4 ss, cité in ZPO-CPC Online, ad art. 85). Ni le devoir d'interpellation du juge selon l'art. 56 CPC (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2), ni l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4) n'auraient obligé le premier juge à aviser l'époux, assisté d'un avocat, du fait que ses conclusions étaient viciées et, ainsi, de sa négligence procédurale, ou à lui octroyer un délai pour réparer le vice (cf. arrêt TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 rendu dans un procès soumis à la maxime inquisitoire sociale). Partant, indépendamment même d'un éventuel fait nouveau – en l'occurrence nullement allégué par l'appelant – qui justifierait une modification des conclusions en appel (cf. art. 317 al. 2 CPC), c'est à juste titre que l'intimée soutient que dans la mesure où son époux n'a jamais formellement chiffré sa conclusion relative à la pension qui lui est due, sa conclusion nouvelle en appel doit être considérée comme irrecevable. 2. 2.1. Dans un second chef de conclusion, l'appelant, sans autre forme de motivation, requiert que les frais de première instance suivent le sort de la cause. 2.2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 2.3. En l'espèce, dans la mesure où le premier juge a rejeté la requête de mesures protectrices formée par A.________, c'est à juste titre qu'il a mis les frais à sa charge. Le sort de l'appel ne conduit pas à une autre répartition de ceux-ci. 3. Il s'ensuit le rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4. 4.1. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel doivent être supportés par A.________, qui succombe entièrement dans une cause ne portant que sur des aspects économiques, de sorte qu'il n'y a pas matière à s'écarter de la règle générale (cf. art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). 4.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement au montant de CHF 500.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance effectuée par l'appelant, qui a droit au remboursement du solde par CHF 500.- (art. 111 al. 1 CPC). 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et en particulier du nombre limité de griefs invoqués dans l'appel, les dépens de B.________ seront arrêtés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 20 juin 2018, rectifiée le 27 juin 2018, par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est confirmée. II. Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance effectuée par ce dernier, qui a droit au remboursement du solde par CHF 500.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :