Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 146 Arrêt du 8 octobre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Mesures provisionnelles de divorce, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appel du 4 juin 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 18 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1966 et 1971, se sont mariés en 1994. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union, soit C.________, née en 1995, et D.________, né en 1998. Le cadet était toutefois en apprentissage jusqu'au 31 août 2018 et, jusqu'à cette date, partiellement à la charge de son père. Les époux vivent séparés depuis le 16 avril 2016. Le 10 octobre 2017, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, en audience du 1er décembre 2017, les parties ont déposé une requête commune de divorce avec accord partiel et requis la transformation de la cause de mesures protectrices en procédure de mesures provisoires, ce que la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a accepté de faire. Le 18 mai 2018, la Présidente a rendu sa décision de mesures provisionnelles. Elle a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, dès le 1er décembre 2016, d'une pension mensuelle de CHF 4'500.-. B. Par mémoire du 4 juin 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 18 mai 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien destinée à son épouse ne soit due que depuis le 10 octobre 2017, d'une part, et à ce qu'elle soit réduite à CHF 860.- mensuels jusqu'au 31 décembre 2017, à CHF 460.- du 1er janvier au 31 août 2018, puis à CHF 470.-, d'autre part. Dans sa réponse du 28 juin 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 25 mai 2018 (DO/157). Déposé le 4 juin 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension de CHF 4'500.- réclamée en première instance par l'épouse et entièrement contestée par le mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel depuis le 1er décembre 2016, comme la durée prévisible de la procédure de divorce, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 susmentionné, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. En l'espèce, la première juge a retenu que l'épouse a gagné jusqu'au 31 décembre 2017, par un emploi à 60 %, CHF 2'379.- net par mois, puis qu'elle a augmenté son taux d'activité à 80 % et a réalisé un revenu net de CHF 3'180.-. A partir de septembre 2018, elle a estimé qu'il était raisonnablement exigible de B.________ qu'elle travaille à plein temps et gagne CHF 3'970.par mois (décision attaquée, p. 5 à 8). Nul ne remet ces constats en cause en appel. En sus des revenus exposés ci-avant, la Présidente a pris en compte, sur la base de l'avis de taxation fiscale 2016 au dossier, un revenu de la fortune de l'épouse de CHF 1'462.45 par an, soit CHF 122.- par mois (décision attaquée, p. 5). 2.2.1. L'appelant critique le revenu de la fortune de son épouse pris en compte, pour deux motifs. D'abord, entendue en audience, cette dernière aurait déclaré avoir gagné CHF 1'500.- en revendant des actions dans lesquelles elle avait investi et, en outre, obtenir un rendement très bas s'agissant du montant se trouvant sur un compte bancaire. Ensuite, dans sa réponse déposée le 23 mai 2018 dans la procédure de divorce au fond, elle aurait admis avoir eu au 31 décembre 2017 des liquidités de CHF 389'134.22, alors qu'une année auparavant sa fortune s'élevait à CHF 338'545.-. Ainsi, ses avoirs auraient progressé de plus de CHF 50'000.- en 2017, alors même qu'elle a affirmé avoir dû y puiser pour vivre. Pour l'appelant, il se justifie ainsi de retenir un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 rendement de fortune de CHF 2'000.- par mois, solution à laquelle on pourrait aussi parvenir en astreignant son épouse à entamer la substance de sa fortune (appel, p. 5 à 7). 2.2.2. Entendue en audience du 1er décembre 2017, l'intimée a certes déclaré (DO/43) : "Il est vrai que j'ai une fortune de plus de 350'000 francs environ. C'est sur un compte bancaire. J'avais placé une partie de cet argent en actions et j'ai vendu récemment. Cela m'a rapporté peut-être 1'500 francs. Le compte sur lequel cet argent est placé génère un taux d'intérêt très bas". Comme elle le fait valoir dans sa réponse à l'appel, le gain évoqué de CHF 1'500.- est toutefois une estimation, qui correspond du reste plus ou moins au rendement 2016 attesté par l'avis de taxation au dossier (pièce 29 : CHF 1'462.45 de rendement par an). En outre, il est notoire que, depuis plusieurs années, les comptes d'épargne ont un rendement nul ou presque, de sorte qu'il ne saurait être tenu compte d'un quelconque intérêt en sus du bénéfice lié à la revente des actions. Concernant le second grief de l'appelant, il est exact que, dans sa réponse au fond du 23 mai 2018, B.________ a admis avoir au 31 décembre 2017 une fortune de CHF 389'144.22 (DO/144). Cependant, comme elle l'explique dans sa réponse à l'appel (p. 5), il s'agit manifestement d'une erreur : en effet, cette somme tient compte d'un avoir de CHF 62'173.90 sur le compte E.________ IBAN fff et d'un solde de CHF 65'660.60 sur le compte G.________ IBAN hhh, alors que, selon la pièce 34 (relevé du compte d'ordre dépôt E.________ au 12 octobre 2017), celui-ci a été clôturé à cette date et son solde de CHF 65'758.90 a été transféré sur le compte G.________, ce qui est attesté par le relevé figurant sous pièce 28. Dès lors, le même avoir a été comptabilisé à double dans le décompte figurant dans la réponse au fond et il convient de corriger la fortune de l'épouse qui y est mentionnée, celle-ci s'élevant à CHF 326'970.32 au 31 décembre 2017 (CHF 389'144.22 – CHF 62'173.90). Par comparaison avec celle dont elle disposait au 31 décembre 2016, soit CHF 338'545.-, il y a donc eu une légère baisse et l'argument de l'appelant tombe à faux. Enfin, A.________ ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que son épouse devrait être astreinte à entamer la substance de sa fortune. En effet, selon la jurisprudence, si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Or, dans le cas particulier, il résulte des calculs de l'appelant lui-même que les ressources des époux suffisent à assumer leurs charges et qu'il y a même un excédent à partager entre eux. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, la première juge a correctement arrêté les revenus de l'épouse. 2.3. S'agissant des charges de B.________, la Présidente a notamment pris en compte des frais de repas à l'extérieur, de CHF 94.-, CHF 125.60 et CHF 157.- selon les périodes et le taux d'activité, et une charge fiscale respective de CHF 760.50, CHF 1'100.- et CHF 1'300.-. L'appelant critique ces postes. 2.3.1. Au sujet des frais de repas, il allègue que son épouse indique payer CHF 7.- par repas principal, qu'elle prend sur son lieu de travail. Dans la mesure où ce coût n'est selon lui pas supérieur au prix d'un repas consommé à la maison, il en déduit qu'il n'y a pas matière à compter un quelconque montant en sus du minimum vital de base (appel, p. 7 s.). Il faut concéder à l'appelant que, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Or, en l'espèce, on peut effectivement estimer qu'un repas déduit du salaire à hauteur de CHF 7.- par jour n'occasionne pas de surcoût par rapport à un repas que l'intimée prendrait chez elle. Partant, il n'y
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 a pas lieu de tenir compte des frais de repas à l'extérieur et il est sans incidence que, comme le relève l'intimée (réponse, p. 6), elle aurait des frais de déplacement supplémentaires si elle rentrait manger chez elle à midi : il ne s'agit pas de cela ici, mais de déterminer si le coût du repas pris au travail peut être considéré comme englobé dans le minimum vital de base, ce qui semble être le cas. 2.3.2. En ce qui concerne la charge fiscale, l'appelant reproche à la Présidente de s'être fondée sur les acomptes versés par son épouse en 2017. Il fait valoir que les impôts dus par cette dernière sur le revenu – à l'exclusion de la fortune, constituée de biens propres – s'élèvent à quelque CHF 3'000.- par an selon l'avis de taxation 2016 ; en 2018, vu l'augmentation du taux d'activité, il admet qu'on peut retenir environ CHF 400.- par mois (appel, p. 8). Il est vrai que les pièces sur lesquelles la première juge s'est fondée (pièces 11 et 12) concernent les acomptes d'impôts versés en 2017 ; pour un revenu de l'ordre de CHF 2'400.- et même compte tenu des montants alors versés par le mari pour l'entretien de l'intimée, la charge mensuelle de CHF 760.50 retenue semble trop élevée. L'épouse ayant eu en 2017, par ses revenus et l'aide de son mari, un montant mensuel de CHF 4'000.- environ pour vivre (DO/23), son revenu imposable a dû avoisiner les CHF 40'000.-, compte tenu des déductions. Quant à sa fortune imposable, elle était de l'ordre de CHF 325'000.- (supra, consid. 2.2.2). Contrairement à ce que soutient l'appelant, du moment que l'on retient la charge fiscale effective, il n'y a pas lieu de faire abstraction de l'impôt sur la fortune, même si celle-ci est essentiellement constituée de biens propres. Selon le formulaire de calcul disponible sur internet (www.fr.ch/sites/default/files/2018-06/ calcul_cote_pp_2017_f.xlsx), ces montants correspondent à une cote d'impôts cantonal, communal (à I.________, 80 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de CHF 6'793.80, soit CHF 566.15 par mois. Il sera dès lors pris en compte un montant arrondi de CHF 600.- par mois jusqu'au 31 décembre 2017. En 2018, vu l'augmentation de son taux d'activité et de ses revenus, B.________ va gagner environ CHF 40'000.-. On peut dès lors estimer, en l'état, son revenu imposable à un montant de l'ordre de CHF 60'000.-, après adjonction des contributions d'entretien. Ce revenu et sa fortune de CHF 325'000.- correspondent à une cote d'impôts de CHF 11'212.90 par an, soit CHF 934.- par mois. C'est dès lors une charge fiscale de CHF 950.- qu'il convient de retenir. 2.3.3. Au vu des corrections apportées à la situation financière de l'intimée, celle-ci subissait, jusqu'au 31 décembre 2017, un déficit mensuel de CHF 1'424.05 (CHF 1'678.55 [déficit selon décision] – CHF 94.- [frais de repas] – CHF 160.50 [différence d'impôts]). De janvier à août 2018, ce déficit s'est élevé à CHF 973.05 (CHF 1'248.65 [déficit selon décision] – CHF 125.60 [frais de repas] – CHF 150.- [différence d'impôts]) et, depuis le 1er septembre 2018, il se monte probablement à CHF 410.10 (CHF 717.10 [déficit selon décision] – CHF 157.- [frais de repas] – CHF 150.- [différence d'impôts]). 2.4. Pour ce qui est de A.________, qui est agriculteur indépendant, la Présidente a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 11'254.-. Elle s'est fondée sur la moyenne des bénéfices des années 2015 à 2017, tout en retenant "à double" le résultat 2016, moins favorable, afin de tenir compte de la conjoncture notoirement défavorable du monde agricole, en particulier en raison de la baisse du prix du lait. De plus, elle a corrigé les résultats annuels pour ne retenir que la moitié des amortissements comptables et fiscaux (décision attaquée, p. 8 à 10). L'appelant lui reproche d'avoir pris en compte, pour calculer la moyenne, le bénéfice 2015 (CHF 125'958.41), qui était selon lui exceptionnellement élevé. Il relève qu'en 2016 et 2017, il n'a gagné que CHF 60'379.- et CHF 52'080.- et que cette baisse de revenus, liée à la diminution du http://www.fr.ch/sites/default/files/2018-06/%20calcul_cote_pp_2017_f.xlsx http://www.fr.ch/sites/default/files/2018-06/%20calcul_cote_pp_2017_f.xlsx
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 prix du lait, de la betterave sucrière, de la viande et du blé, ainsi qu'à l'engagement nécessaire de personnel supplémentaire, est totalement indépendante de sa volonté. S'agissant des amortissements, il fait valoir qu'ils sont obligatoires et ne correspondent pas à de l'épargne, ce qui est confirmé par le rapport de l'Union suisse des paysans qu'il a demandé ; en effet, les machines perdent rapidement de la valeur et les immeubles agricoles doivent être renouvelés en grande partie tous les 20 ans, en raison de l'évolution des conditions d'élevage et d'alimentation exigées par la législation. Enfin, il relève qu'il a pour objectif de remettre son domaine à son fils dans quelques années, mais qu'il ne pourra pas le faire – et partira en faillite – s'il ne peut pas procéder aux amortissements, puisqu'il devra alors augmenter ses emprunts (appel, p. 10 à 13). 2.4.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Selon la jurisprudence, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il est admissible d'imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard (arrêt TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). 2.4.2. Il est vrai que, selon les pièces comptables produites, les bénéfices des années 2016 et 2017, par CHF 60'379.26 et CHF 52'080.31 (pièce 136), semblent a priori être sensiblement inférieurs à ceux des années précédentes, soit CHF 125'958.41 en 2015, CHF 116'022.20 en 2014 (pièce 115), CHF 146'629.34 en 2013 et CHF 145'505.47 en 2012 (pièce 114). Toutefois, une comparaison de ces documents montre que, pour ces six années, le total des produits de l'exploitation agricole est resté plus ou moins stable, voire a progressé, puisqu'il s'est élevé à CHF 717'698.75 en 2012, à CHF 728'765.25 en 2013, à CHF 742'619.20 en 2014, à CHF 785'658.70 en 2015, à CHF 774'762.16 en 2016 et à CHF 766'781.45 en 2017. Malgré le recul allégué des revenus agricoles, qui n'est pas confirmé par sa comptabilité, l'appelant ne rend ainsi pas vraisemblable que les produits de son activité indépendante seraient en constante baisse, ni que le résultat 2015 serait exceptionnellement élevé. En réalité, la diminution du bénéfice depuis 2016 résulte essentiellement d'une augmentation massive des amortissements (pièces 112 et 136), qui sont passés de CHF 99'512.- en 2015 à CHF 135'325.- en 2016 (+ 36 %) et à CHF 112'624.- en 2017 (+ 13 %), soit postérieurement à la séparation des parties. Dans ces conditions, la manière de procéder de la Présidente, qui s'est fondée sur la moyenne des résultats 2015 à 2017 et l'a pondérée en tenant compte "à double" du bénéfice 2016 plus faible, ne prête pas le flanc à la critique. En ce qui concerne les amortissements, la première juge ne les a retenus qu'à hauteur de 50 % des montants comptabilisés en se fondant sur la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2016 182 du 7 juillet 2017 consid. 2c), rendue dans une cause concernant un époux agriculteur, et les arguments soulevés par l'appelant ne font pas apparaître ce raisonnement comme erroné. En particulier, comme l'a considéré la Présidente, le projet de transmettre le domaine à son fils d'ici quelques années – qui n'est pas décidé de manière certaine – ne saurait justifier d'augmenter drastiquement les amortissements précisément au moment où les époux se séparent. Au demeurant, il est intéressant de relever que même le fisc n'a pas accepté la totalité des déductions
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 opérées par le mari, puisqu'en 2016, alors que sa comptabilité révèle un bénéfice de CHF 60'000.environ (pièce 112), son revenu a été pris en compte pour les impôts à hauteur de CHF 106'521.- (pièce 113). 2.4.3. Au vu de ce qui précède, l'évaluation du revenu d'indépendant de l'appelant par la Présidente est correcte et doit être confirmée. Il s'ensuit qu'après adjonction du revenu accessoire qu'il réalise et après déduction de ses charges, dont CHF 540.- jusqu'au 31 août 2018 pour l'entretien de son fils majeur, points que nul ne remet en cause en appel, il dispose jusqu'à cette date d'un disponible mensuel de CHF 7'864.20, puis de CHF 8'404.20 (décision querellée, p. 12). 2.5. En vertu du partage des soldes par la moitié applicable en mesures provisoires, la contribution d'entretien à laquelle peut prétendre B.________ devrait être calculée comme suit : - jusqu'au 31 décembre 2017, CHF 4'644.- [CHF 1'424.05 + ½ x (CHF 7'864.20 – CHF 1'424.05)], - du 1er janvier au 31 août 2018, CHF 4'418.- [CHF 973.05 + ½ x (CHF 7'864.20 – CHF 973.05)], - dès le 1er septembre 2018, CHF 4'407.- [CHF 410.10 + ½ x (CHF 8'404.20 – CHF 410.10)]. Ces montants étant supérieurs ou très proches de celui octroyé en première instance, et compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius comme du large pouvoir d'appréciation du juge lorsqu'il calcule des contributions d'entretien, la Cour ne voit pas la nécessité d'intervenir pour réduire de moins de CHF 100.- par mois la pension due à l'intimée. Celle-ci demeurera dès lors fixée à CHF 4'500.-, comme décidé par la Présidente. 2.6. L'appelant conteste enfin le point de départ de la pension, que la première juge a arrêté au 1er décembre 2016 conformément à l'art. 173 al. 3 CC. Il fait valoir qu'avant l'introduction de la procédure en octobre 2017, il a versé des montants à son épouse en vertu d'un accord passé entre eux et qu'il ne saurait être question de revenir sur cet accord, le fait que l'intimée ait demandé une pension avec effet rétroactif ne pouvant être interprété dans ce sens (appel, p. 14). Comme la décision le relève, l'accord allégué par le mari n'est toutefois appuyé par aucun moyen de preuve. Au contraire, un courrier du mandataire de l'appelant du 1er septembre 2016 (pièce 104) indique ce qui suit : "Contrairement à ce qu'allègue votre mandante, son mari ne lui a pas promis une pension de 4'000 francs mais il lui a assuré un revenu de 4'000 francs en ce sens qu'il ne lui paie que la différence entre cette somme et le salaire réel net qu'elle touche". Il en résulte qu'à l'évidence, les parties ne s'étaient alors pas mises d'accord sur le versement d'un montant mensuel, de sorte que l'épouse ne saurait être empêchée, dans la présente procédure, de demander une pension avec effet rétroactif. En revanche, comme précisé par la première juge, le mari pourra bien évidemment déduire des arriérés de contributions d'entretien les montants qu'il établira avoir déjà réglés à son épouse. Le point de départ de la pension au 1er décembre 2016 doit dès lors être confirmé. 2.7. En résumé, l'appel est entièrement rejeté et la décision attaquée est confirmée en ce qui concerne la contribution d'entretien due en faveur de B.________, seul point attaqué. 3. 3.1. Vu le sort de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur l'avance qu'il a versée (art. 111 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2'000.-). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 18 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmé. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur son avance. III. Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 octobre 2018/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :