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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.05.2017 101 2017 73

17. Mai 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,996 Wörter·~20 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 73 Arrêt du 17 mai 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Parties A.________, demandeur et recourant contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Modification de la contribution d'entretien en faveur d’un enfant majeur Appel du 6 mars 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, né en 1994, est le fils de A.________, né en 1963, et de C.________, née en 1965. Par jugement du 17 décembre 1998, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux A.________ et C.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires dont le chiffre 2.1 a la teneur suivante: « M. A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses deux enfants en payant mensuellement en mains de Mme C.________ des pensions alimentaires de: - 1'000 francs par enfant, jusqu’à l’âge de 8 ans révolus; - 1'200 francs par enfant, de 8 à 12 ans révolus; - 1'300 francs par enfant, dès l’âge de 12 ans révolus, ce jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire; - Dès la fin de la scolarité obligatoire, la pension sera augmentée à 1'500 francs par mois et par enfant, jusqu’à la fin de la formation professionnelle ou des études et que l’enfant soit capable de subvenir seul à son entretien; - Les parties se partageront la moitié des frais d’études, d’hébergement, etc. (une éventuelle bourse sera demandée pour les études). » Le 11 février 2016, A.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, estimant que sa situation professionnelle et financière ne lui permettait plus de verser les montants retenus dans ledit jugement. Lors de l’audience de conciliation du 21 mars 2016, il a précisé ses conclusions en ce sens qu’il demande que la pension due à son fils B.________ soit ramenée à CHF 750.- par mois. La tentative de conciliation ayant échoué, A.________ a déposé sa demande au fond le 21 juin 2016 et conclu à ce que la pension soit ramenée à CHF 500.- par mois, ce depuis l’introduction de la procédure. Après avoir entendu les parties et leur avoir donné l’occasion de produire les pièces relatives à leur situation financière respective, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la demande de A.________ le 2 février 2017, frais à sa charge. B. Le 6 mars 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que la pension due à B.________ soit ramenée à CHF 500.- par mois dès l’introduction de la procédure de première instance. B.________ a déposé sa réponse le 20 avril 2017, concluant, également sous suite de frais, au rejet de l’appel et à ce qu’il soit pris acte que A.________ ne remet en cause la décision du 2 février 2017 que dans la mesure où la pension destinée à son fils dépasse le montant mensuel de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 20 avril 2017, B.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête que la Juge déléguée de la Cour a admise par arrêt du 3 mai 2017 (101 2017 122). en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 6 février 2017 (DO 71). Déposé le 6 mars 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien contesté en première instance (CHF 1’000.par mois) et la durée prévisible de la formation de l’intimé, soit en l’état jusqu’à la fin juillet 2018, (cf. bordereau du 3 octobre 2016, pce 2), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Vu le montant contesté en appel et la durée prévisible de la formation, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne semble a priori pas dépasser CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let b. LTF). 2. a) Conformément à l'art. 286 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peut saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur de l’enfant. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Il en est ainsi, en particulier, lorsque le conjoint débiteur a de nouveaux enfants et, donc, de nouvelles charges. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte non seulement des nouvelles charges, mais également des nouvelles ressources. Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 - 4.1.2 et les références citées; arrêt TF 5A_399 et 400/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1, destiné à la publication).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) Après avoir constaté les faits allégués par les parties, respectivement ressortant des pièces produites, la première juge est arrivée à la conclusion que la situation financière de A.________ est plus qu’opaque. Il indiquerait travailler à 100 % auprès du Bar D.________ mais prétendrait ne pas pouvoir se verser un salaire par l’intermédiaire de la société E.________ SA qui gère ledit bar et dont il est propriétaire. Il en verserait toutefois un à son épouse, qui serait en arrêtmaladie et au bénéfice d’indemnités journalières. L’épouse serait en outre associée-gérante de la société F.________ Sàrl, mais l’appelant gérerait le Pub G.________ par l’intermédiaire de cette société. Aucune comptabilité n’aurait été produite pour cette dernière dont l’appelant indiquerait qu’il pense la mettre en faillite. Il résulterait de ce qui précède que bien que l’appelant soit apte à travailler à 100 % et le fasse, il serait impossible d’avoir une vision claire de ses véritables revenus. D’ailleurs, en ce qui concerne ses revenus accessoires comme H.________, il serait resté très vague, indiquant souvent ne plus s’en souvenir. En outre, il aurait récemment fait construire une villa qu’il aurait payée CHF 890'000.- et dont la dette hypothécaire se monterait à CHF 750’000.-, étant précisé qu’il semblerait qu’il en loue une partie puisqu’il perçoit des loyers de CHF 12'000.-. Son mode de vie ne serait manifestement pas en adéquation avec les revenus qu’il prétend avoir dès lors qu’aucune banque ne lui aurait accordé un prêt de CHF 750'000.- avec des revenus mensuels net totaux de l’ordre de CHF 3'500.-. L’appelant n’aurait pas prouvé que sa prétendue incapacité à se verser un salaire serait durable, ni qu’il ne parviendrait pas à trouver un autre emploi qui lui permettrait de réaliser un meilleur revenu pour une activité à 100 %. La Présidente a ainsi constaté ne pas être en mesure d’établir clairement la situation financière actuelle de l’appelant en dépit des nombreuses pièces requises et de l’audition des parties, ni de déterminer dans quelle mesure celle-ci se serait péjorée depuis le divorce en 1998, de sorte que la demande devait être rejetée (cf. décision attaquée, p. 4 ss). c) L’appelant reproche à l’autorité intimée une constatation inexacte des faits, laquelle conduirait à une violation de l’art. 286 al. 2 CC. Il soutient qu’à l'époque du jugement de divorce, il disposait de revenus annuels de CHF 100'000.environ. Il aurait démontré ses revenus actuels en produisant son avis de taxation de couple 2014 ainsi que sa déclaration fiscale 2015, auxquels s’ajouterait l’avis de taxation 2015 reçu récemment. A l’heure actuelle, son épouse et lui-même seraient salariés de la société E.________ SA, qui gère l'établissement D.________. Seule son épouse toucherait des revenus, soit sous forme d'un salaire de l'ordre de CHF 4'000.- brut par mois que la société E.________ SA lui verse lorsqu'elle travaille, soit sous forme d'indemnités journalières perte de gain maladie de quelque CHF 3'200.par mois lorsqu'elle est en incapacité de travail en raison de son cancer. En ce qui le concerne, il aurait clairement expliqué pour quelle raison il ne pouvait pas se verser de salaire, à savoir à cause de ses nombreuses dettes et de celles de la société. Il devrait en effet absolument rembourser ces dettes avant de pouvoir se verser un salaire. La variation des revenus de la société E.________ SA s'expliquerait quant à elle par le fait qu'en 2011, 2012 et 2013, elle s'occupait de la gestion d'une discothèque, à savoir le I.________. Dès 2014, le chiffre d'affaire indiqué concernerait D.________, repris en 2014. Or, les revenus tirés de l'exploitation d'un petit bar à café ne pourraient pas être identiques à ceux tirés de l'exploitation d'une discothèque. Il ne réaliserait au demeurant plus de revenus accessoires en tant qu’H.________, n’ayant pas trouvé de club. Quant à la société F.________ Sàrl, il n’en tirerait aucun revenu dans la mesure où cette dernière s'occupait de la gestion d'un bar, le Pub G.________, qui n'existe plus depuis la fin du mois de mars 2016. La société J.________ Sàrl n'aurait strictement rien à voir avec lui ou son épouse. S’agissant de la fortune mentionnée par la première juge, l’appelant souligne qu’il serait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 aberrant de retenir que sa maison aurait une valeur de CHF 2'000'000.-. Il l’aurait construite en 2011 pour un prix de CHF 890'000.-. A cette époque, il gérait la discothèque le I.________, dans laquelle travaillait également son épouse. Leurs revenus cumulés étaient alors largement supérieurs à CHF 3'500.-. Il serait ainsi arbitraire d'affirmer que son mode de vie ne serait pas en adéquation avec les revenus. Les participations que son épouse et lui-même détiennent dans les sociétés E.________ SA et F.________ Sàrl ne constitueraient que des estimations fiscales de la valeur desdites sociétés. Il ne s'agirait pas d'argent liquide qu’ils pourraient utiliser à volonté. Les participations relatives à la société F.________ Sàrl seraient en outre, quoi qu'il en soit, perdues puisque la société, qui n'a plus d'activité depuis fin mars 2016, va être mise en faillite. Enfin, il aurait démontré la réalité et l'ampleur des dettes qu’il doit rembourser. L’appelant estime ainsi avoir apporté la preuve que ses revenus ont « énormément » baissé depuis le prononcé du jugement de divorce puisqu'à l'heure actuelle, sa famille ne vivrait que grâce aux revenus de son épouse. Il ne disposerait d'aucune fortune « liquide » qu’il pourrait mettre à contribution pour s'acquitter de ses obligations alimentaires, devant au contraire faire face à de nombreuses dettes. Le changement serait durable dans la mesure où il n’aurait pas la possibilité d'influencer à sa guise le chiffre d'affaire du bar D.________. d) A l’examen du dossier, la Cour relève en particulier ce qui suit: Dans sa requête du 11 février 2016, l’appelant a indiqué que sa situation professionnelle et financière ne lui permettait plus de verser la « même somme de pension » à son fils. Lors de l’audience de conciliation du 21 mars 2016, il s’est dit disposé à s’acquitter d’une pension de CHF 750.- par mois (au lieu de CHF 1'500.-). En juin 2016, il a allégué qu’il ne parvenait pas tous les mois à se verser un salaire. Il a ainsi conclu à ce que la pension due à son fils soit ramenée à CHF 500.- par mois. Il n’a produit aucune pièce relative à sa situation financière, mais a indiqué le faire à première réquisition. La Présidente lui a alors imparti plusieurs délais pour produire l’ensemble des pièces justifiant de sa situation financière (notamment les trois dernières comptabilités, les douze dernières fiches de salaire, le certificat de salaire 2015, la dernière déclaration fiscale, la dernière attestation fiscale, le contrat de bail à loyer ou le contrat d’intérêts hypothécaires, les charges de l’habitation s’il est propriétaire, la police d’assurance-maladie 2016, les documents relatifs aux frais d’acquisition du revenu, l’indication si des subsides sont perçus pour l’assurance-maladie). Elle lui a également demandé d’expliquer pour quelles raisons il avait changé de travail entre le jugement de divorce et l’introduction de l’action en modification. Suite au dépôt de la réponse de l’intimé, la première juge a complété la liste des pièces à produire par l’appelant (not. taxations fiscales dès 2012 de la société E.________ SA, attestations indiquant les salaires versés en 2015 et 2016 par les clubs P.________). Lors de l’audience du 24 octobre 2016, il a été constaté que ce dernier n’avait pas produit toutes les pièces. Longuement interrogé, l’appelant a notamment déclaré ceci: « En poursuite, à part mon fils, il ne me semble pas avoir de dettes. Je dois de l'argent à des personnes, mais je ne sais pas le montant exact. Je vous donnerai les attestations et le montant du remboursement. Ces dettes sont pour l'achat du D.________. Le D.________ m'appartient, mais pas le J.________ Sàrl, je vous le répète. Pour financer cet achat, j'ai emprunté Fr. 180'000.-. Ce Café était exploité par K.________ qui a la société J.________ Sàrl. K.________ a revendu son D.________, mais pas la société pour un montant de Fr. 180'000.-. J'ai emprunté ce montant en partie auprès de L.________, une partie au niveau de M.________ et une partie en privé. Je ne sais plus qui, il faut que je me renseigne. J'ai emprunté auprès de N.________ et de O.________. […] Sur les 5 dernières années concernant E.________ SA, j'ai pu déclarer quelque chose. Je n'ai plus de salaire déclaré du E.________

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 depuis 2 ans, soit depuis que j'ai repris le D.________. A ma connaissance, je n'ai jamais reçu d'argent du D.________. Vous me demandez à quoi ça sert de l'exploiter s'il ne me rapporte rien, je vous réponds que le but c'est d'augmenter. Nous avons ouvert le D.________ le 10 janvier 2014. A ma connaissance, depuis cette date, il ne m'a rien rapporté. […] Je suis propriétaire d'une villa familiale. J'ai acheté la villa autour des Fr. 890'000.-. A contrôler. Vous me renvoy[ez] à mon avis de taxation 2014 et me demandez à quoi correspond la somme de Fr. 1'230’764.-. Je vous réponds à des dettes privées. Je ne peux pas vous répondre. Vous me demandez à quoi correspondent les placements privés. Je vous réponds que je ne sais pas et que je dois regarder avec ma fiduciaire. C'est peut-être les 100 parts à Fr. 1'000.-. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. […] Vous me renvoy[ez] au compte du E.________ SA 2014, au poste "Total immobilisations corporelles" et me demandez si ce montant a permis d'acheter l'inventaire mobilier du D.________. Je vous réponds que ceci correspond au D.________ qui a été vendu à Fr. 180'000.-. Vous me demandez si je maintiens que le[s] prêt[s] L.________ et M.________ ont permis l'achat du D.________, je vous réponds que oui. Vous me demandez pourquoi le prêt L.________ existait déjà l'année précédente, je vous réponds que ça a peut-être à voir avec le Pub G.________, je dois voir avec ma fiduciaire. Vous me demandez s'il est correct de dire que j'ai une dette de Fr. 286’729.21 à l'égard du E.________ SA, je vous réponds que je le pense. Madame la Présidente me demande si j'ai fait ces prélèvements pour ma vie courante, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai fait ces prélèvements, je ne sais pas, il faut que je vois avec ma fiduciaire ». A l’issue de l’interrogatoire des parties, un délai a été imparti à l’appelant pour produire encore une série de pièces, dont la taxation fiscale du E.________ SA dès 2012, l'état des placements privés en 2015 et 2016 avec attestation d'intégralité des banques concernées, un document officiel attestant de la valeur de la maison, un extrait des poursuites, les attestations des prêts L.________ et M.________ et auprès des particuliers ainsi que l'attestation des remboursements, les douze dernières fiches de salaire auprès du D.________, les documents attestant de l'intérêt hypothécaire mensuel et le document fiscal correspondant à la somme de CHF 1'230’764.-. Il ressort des avis de taxation fiscale figurant au dossier que les placements privés s’élevaient à CHF 105'128.- pour l’année 2011, à CHF 176'531 pour l’année 2014, auxquels s’ajoutaient des numéraires par CHF 50'000.-, et à CHF 432'513.- pour l’année 2015, soit une augmentation des placements privés de l’ordre de CHF 200'000.- en une année, la fortune immobilière étant restée stable. Les autres pièces produites par l’appelant font notamment état de dettes, les poursuites se limitant toutefois pour l’essentiel à celles introduites par le fils, d’un chiffre d’affaire à la baisse en ce qui concerne la société E.________ SA, d’un contrat relatif à un prêt hypothécaire pour un montant de CHF 750'000.- conclu en mars 2016 ou encore d’un contrat de livraison de boissons et d’un contrat de prêt signés en novembre 2016 et auxquels la société F.________ Sàrl est partie. e) La Cour constate que l’appelant motive sa demande de modification du jugement de divorce uniquement par le fait que ses revenus auraient considérablement baissé, respectivement qu’il ne toucherait actuellement aucun salaire, la famille vivant des revenus de l’épouse et du loyer perçu pour la location d’un studio. Il estime qu’il s’agit là d’une modification notable et durable justifiant une réduction de la pension due à son fils. Au sujet du versement ou non d’un salaire, il est relevé que les déclarations de l’appelant manquent de constance puisqu’il a commencé par alléguer que sa situation professionnelle et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 financière ne lui permettait plus de verser l’intégralité de la pension, puis, en juin 2016, qu’il ne parvenait pas « tous les mois » à se verser un salaire, pour affirmer quelques mois plus tard ne pas percevoir de salaire du tout (cf. audience du 24 octobre 2016 et appel). La Cour ne comprend pas non plus comment les placements privés peuvent augmenter entre l’année 2014 et l’année 2015 alors que le D.________ ne rapporterait rien, que la société F.________ Sàrl serait au bord de la faillite et que la situation financière de l’appelant serait précaire, l’intéressé n’apportant aucune explication à ce sujet. De manière générale d’ailleurs, force est de constater qu’il ne parvient pas à donner des informations précises sur les revenus qu’il perçoit ou a perçus ou encore sur les divers montants figurant dans les pièces produites, notamment dans les avis de taxation fiscale ou les comptabilités. Au contraire, ses explications – pour autant qu’il soit en mesure d’en donner – restent très générales et ne peuvent que difficilement être suivies, par exemple lorsqu’il affirme qu’il ne peut pas se verser un salaire, alors qu’il travaille à plein temps, au motif qu’il doit rembourser les dettes – le remboursement effectif n’étant au demeurant ni allégué, ni démontré –, ou encore lorsqu’il soutient en octobre 2016 que la société F.________ Sàrl, au sujet de laquelle aucune comptabilité n’a été produite, devrait être mise en faillite alors qu’à la même période dite société concluait encore des contrats (contrat de livraison de boissons et contrat de prêt). S’agissant du constat de la première juge selon lequel aucune banque ne lui aurait accordé un prêt de CHF 750'000.- avec des revenus mensuels de quelque CHF 3'500.-, l’appelant se réfère à une époque où sa situation financière était prétendument encore meilleure, sans exposer les circonstances de la signature du contrat de prêt hypothécaire en 2016, soit au moment de l’introduction de la procédure. Alors que la Présidente lui a donné, à plusieurs reprises, l’occasion d’exposer et de démontrer sa situation financière complète et de se déterminer sur les allégués de l’intimé, respectivement qu’il a été longuement interrogé en audience, il n’a pas été – et il ne l’est pas davantage dans la présente procédure – possible d’établir sa situation financière effective, ni de déterminer dans quelle mesure celle-ci se serait péjorée depuis le divorce. Or, pour supprimer ou réduire une contribution d’entretien due à l’enfant, l’autorité judiciaire ne peut pas se contenter de l’affirmation selon laquelle le versement d’un salaire n’est pas ou plus possible, respectivement d’avis de taxation basés sur les informations données par le contribuable qui, comme en l’espèce, détermine lui-même s’il se verse ou non un salaire. Dans ces conditions, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 3. L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé. Dans la mesure où cette conclusion est formulée uniquement en relation avec l’admission de sa demande de modification du jugement de divorce, il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant. Elle n’est au demeurant pas motivée. 4. Quant à la conclusion de l’intimé tendant à la constatation que l’appelant ne remet en cause la décision du 2 février 2017 que dans la mesure où la pension destinée à son fils dépasse le montant mensuel de CHF 500.-, elle est irrecevable. 5. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires sont mis à charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à CHF 1’500.- (émolument global) et seront prélevés sur l’avance versée. En ce qui concerne les dépens de la procédure d’appel, la procédure portait sur une modification de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant majeur. S’agissant d’un appel contre un jugement rendu par un juge unique, les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Au vu de la nature, de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 complexité et de l’ampleur de la procédure, mais également du travail nécessaire de l’avocat, c’est une indemnité globale de CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA par 8 % en sus, soit CHF 96.- (art. 63 al. 4 RJ), qui sera mise à charge de l’appelant. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 2 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l’avance versée. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 1’296.-, TVA par CHF 96.- comprise. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 17 mai 2017/swo Président Greffière

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