Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 232 Arrêt du 28 mars 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________ et B.________ SÀRL, recourants contre COMMUNE DE C.________, intimée D.________ SA, intimée et E.________, intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Notification d’actes judiciaires – enquête sollicitée auprès de la Poste suisse Recours du 10 juillet 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Un litige civil en lien avec la construction du chemin F.________ (ci-après: le chemin) oppose depuis le 14 janvier 2008 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: le Tribunal) B.________ Sàrl et son administrateur A.________ à la commune de G.________, désormais la commune de C.________ (ci-après: la commune; cause 15 2008 1). Ce litige a été émaillé de nombreux incidents de procédure, régulièrement portés devant la Cour de céans. Une expertise a été décidée et, dans sa décision de reprise de la procédure du 8 juin 2016, le Président du tribunal a fixé notamment à E.________ un délai au 14 juillet 2016 pour déposer un projet de questionnaire complémentaire et pour proposer le nom de trois experts, de même que pour communiquer ses ultimes réquisitions de preuve. Ce délai a été prolongé une première fois au 12 septembre 2016, puis au 13 octobre 2016. A cette date, E.________, par son mandataire, a requis une ultime prolongation de vingt jours, à laquelle les recourants se sont opposés le 19 octobre 2016. Le 28 octobre 2016, le Président du tribunal a rejeté la requête de prolongation, un délai de grâce non prolongeable de trois jours étant fixé à E.________ pour accomplir l’acte en question. Le 10 novembre 2016, E.________ a déposé un projet de questionnaire complémentaire, proposé le nom de trois experts, et sollicité ses ultimes moyens de preuve. Ce mémoire a été transmis aux recourants le 16 novembre 2016. Le 3 décembre 2016, B.________ Sàrl et A.________ ont sollicité du Président du tribunal qu’il leur communique le suivi postal de son courrier du 28 octobre 2016, ce qui fut fait le 12 décembre 2016. Il en ressort que ce pli est arrivé à l’office postal le samedi 29 octobre 2016, que l’étude de Me David Ecoffey a été avisée de ce courrier par dépôt dans la case postale le lundi 31 octobre 2016 avec délai au lundi 7 novembre 2016 pour le retirer, et que ce pli a été retiré au guichet postal le 7 novembre 2016. Dans leur courrier du 21 janvier 2017, B.________ Sàrl et A.________ se sont plaints d’une violation des règles de la poste suisse dès lors que le pli a été remis dans la case postale le lundi 31 octobre 2016 et non le samedi 29 octobre 2016 déjà. Ils relèvent qu’en attendant le dernier jour du délai pour retirer le courrier présidentiel, E.________ a en définitive bénéficié d’un délai d’un mois malgré leur opposition. Ils ont sollicité une enquête auprès de la poste suisse pour que toute la lumière soit faite sur l’agissement des agents postaux qui, par leur comportement, détournent des décisions de justice. B. Par décision du 29 juin 2017, le Tribunal a rejeté la requête du 21 janvier 2017 tendant à la mise en œuvre d’une enquête auprès de la Poste suisse. Il a relevé que, selon le service de la Poste abordé par les recourants, il se peut que l’acte aurait dû être déposé déjà le samedi. Cela étant, l’avocat n’a rien fait d’illégal en attendant l’issue du délai de garde – étant précisé qu’il pouvait aisément déterminer le contenu du courrier du 28 octobre 2016 – le prétendu retard de la poste ne lui étant pas imputable. Les premiers Juges ont réservé les dépens. C. B.________ Sàrl et A.________ recourent auprès du Tribunal cantonal le 10 juillet 2017. Ils concluent à l’annulation de la décision du 29 juin 2017, une demande d’enquête étant transmise auprès de la Poste suisse, avec suite de frais. Ils se plaignent d’avoir reçu le même jour trois décisions du Tribunal de sorte qu’ils doivent, dans le délai très court de dix jours, préparer trois
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 recours. Ils considèrent ensuite que le mandataire de E.________ n’aurait pas pris « le risque inouï » de déduire le contenu d’un envoi présidentiel pour organiser son agenda. Occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur ce recours. La commune de C.________ l’a fait le 2 août 2017, concluant à l’irrecevabilité du recours. E.________ a déposé une réponse le 4 septembre 2017, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais. B.________ Sàrl et A.________ ont spontanément répliqué le 16 octobre 2017; la commune en a fait de même le 2 novembre 2017 et E.________ le 3 novembre 2017. en droit 1. Même si le litige principal reste soumis au droit cantonal de procédure (CPC/FR) dès lors qu’il a été introduit le 14 janvier 2008, les recours sont soumis au droit fédéral de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). La décision du 29 juin 2017 n’entre manifestement pas dans l’une de ces catégories, dans le sens qu’elle ne met pas un terme à la contestation (décision finale), qu’elle n’est pas susceptible de le faire (décision incidente: art. 237 CPC), et qu’elle n’est pas provisionnelle. Comme les recourants le relèvent eux-mêmes (réplique du 16 octobre 2017), leur requête du 21 janvier 2017 ne constitue pas une requête de preuve tendant à établir, par exemple, que les règles sur la notification ont été mal appliquées (art. 20 CPC/FR). Ils exposent même que: « la question n’est pas de savoir si le mandataire a finalement déposé sa détermination dans les temps mais si la Poste suisse, par son dysfonctionnement, a octroyé de fait un délai supplémentaire de trois jours au mandataire de E.________. » (recours p. 5 § 8). Cela étant, face au rejet de leur requête, les recourants ne disposent pas d’une voie de recours prévue par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En outre, l’enquête sollicitée ne visait pas à réparer un préjudice subi par les recourants, mais à prévenir une potentielle erreur future. Manifestement, les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), à savoir un préjudice qui ne pourra plus être réparé par un jugement incident ou final favorable aux recourants. Leur recours du 10 juillet 2017 est dès lors irrecevable. 3. Les frais seront mis à la charge des recourants solidairement, dès lors qu’ils succombent. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (art. 106 CPC). Ils verseront une indemnité de CHF 500.- plus TVA par CHF 40.- en sus à E.________ à titre de dépens. La commune de C.________, qui n’agit pas par le biais d’un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens, le travail occasionné par la présente procédure ne justifiant pas l’octroi d’une indemnité (art. 95 al. 3 let. c CPC). D.________ SA ne s’est pas manifestée, ce qui exclut tout droit aux dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. 1. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 500.- sont mis à la charge de B.________ Sàrl et A.________ solidairement. Ils sont prélevés sur leur avance. 2. Les dépens de E.________ pour la procédure de recours sont arrêtés à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise, et sont mis à la charge de B.________ Sàrl et A.________ solidairement. 3. Il n’est pas alloué de dépens à la commune de C.________ et à D.________ SA. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 mars 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure: