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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.05.2017 101 2017 138

15. Mai 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,284 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 138 & 139 [AJ] Arrêt du 15 mai 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, requérant et intimé Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 3 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 13 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, née en 1976, et B.________, né en 1974, se sont mariés en 2013 et qu'aucun enfant n'est issu de cette union; que le 20 janvier 2017, les époux ont soumis au Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) une convention de mesures protectrices de l'union conjugale; que chaque époux a été invité à prester une avance de frais de CHF 400.-, dont seule A.________ s'est acquittée, au contraire de B.________, qui a d'ailleurs déménagé au Canada sans indiquer sa nouvelle adresse; que par courrier du 17 février 2017, le Président du Tribunal, compte tenu du départ de l'époux pour le Canada, a invité l'épouse à payer l'avance de frais de ce dernier; que lors de l'audience du 7 mars 2017, à laquelle seule l'épouse a comparu, le Président du Tribunal a imparti à cette dernière un délai au 20 mars 2017, prolongé jusqu'au 10 avril 2017 par courrier du 23 mars 2017, pour prester le solde de l'avance requise; que le 13 avril 2017, le Président du Tribunal a rendu sa décision et, considérant que les parties n'avaient pas toutes deux effectué les avances requises dans les délais impartis, déclaré la requête de mesures protectrices de l'union conjugale irrecevable, condamnant les époux solidairement au paiement des frais de justice par CHF 300.-, à prélever sur l'avance de frais prestée par l'épouse; que par courrier du 3 mai 2017 adressé au premier juge, A.________ a déclaré vouloir "faire appel", requérant de ce dernier qu'il veuille bien reconsidérer sa décision et lui accorder un ultime délai pour le règlement du montant restant de CHF 400.-; qu'en l'absence de possibilité offerte par le Code de procédure civile tendant à la reconsidération dans le cadre d'une procédure contentieuse, c'est à juste titre que le Président du Tribunal a considéré l'acte de l'épouse comme un recours et l'a transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; que l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); qu'en l'espèce, dès lors que l'acte vise à remettre en question une décision déclarant irrecevable une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et, partant, ne serait-ce que le principe même d'une séparation, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, de sorte que l'appel est recevable; que le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC); que dans la mesure où la décision attaquée a été réputée notifiée à l'appelante le 25 avril 2017, soit à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC), et l'appel déposé le 3 mai 2017, le délai est respecté; qu'à la lecture du dossier, l'on constate que B.________, partie prenante à la procédure, après avoir quitté le domicile et être parti au Canada, ne s'est plus vu notifier aucun acte de procédure (procès-verbal d'audience, décision attaquée), ce en violation de l'art. 136 CPC;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que son épouse, lors de l'audience du 7 mars 2017, a communiqué au Président du Tribunal l'adresse e-mail de ce dernier, de sorte qu'il eût été loisible au premier juge d'aviser par courriel l'époux du déroulement de la procédure et de l'inviter à lui communiquer une adresse postale aux fins de notification; qu'au besoin, il lui appartenait de procéder à une notification par voie édictale, mesure prévue par le Code de procédure civile lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC); que pour ce motif déjà, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge; que pour le surplus, au vu des pièces produites au dossier et après avoir entendu l'appelante lors de l'audience du 7 mars 2017, le premier juge a violé l'art. 97 CPC en n'attirant pas l'attention de cette dernière sur la possibilité de demander l'assistance judiciaire; que s'il est certes possible, en vertu de l'obligation d'assistance ou d'entretien entre conjoints, d'imposer à l'époux qui peut la verser de prester à l'époux dans le besoin une avance des frais du procès (ZPO Komm.-SUTER/VON HOLZEN, art. 98 n. 7, cité in ZPO/CPC online, ad art. 98) pour les procédures introduites sous forme de requête commune, il était d'emblée reconnaissable, au vu de la situation financière de l'épouse, qu'elle n'était pas en mesure de verser l'avance pour son époux; que pour cette raison également, il s'impose de renvoyer la cause au premier juge pour reprise de la procédure dans le sens des considérants; que vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.1], 10 s. et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.11]), fixés à CHF 300.-, seront mis à la charge de l'Etat, qui se substitue au Président du Tribunal civil de la Broye (cf. art. 107 al. 2 CPC); que dans son appel, A.________ expose s'être trouvée dans une situation financière extrêmement précaire et être confrontée aux dettes laissées par son époux; que même à considérer ses propos comme une requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de renoncer à lui octroyer une telle assistance, sa requête devenant sans objet, dès lors que les frais sont mis à la charge de l'Etat et qu'elle n'est pas assistée d'un mandataire professionnel; que pour ce même motif, il ne sera pas alloué de dépens à l'appelante, qui n'a au demeurant pas requis, au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, d'équitable indemnité pour les démarches effectuées; que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, ne sera pas notifié à B.________, qui n'a de toute manière pas eu connaissance de la décision attaquée et n'est en tous les cas pas prétérité par l'issue de l'appel, bien au contraire; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision rendue le 13 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de la Broye est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire formulée pour la procédure d'appel par A.________ est sans objet. III. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens à A.________ pour la procédure d'appel. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2017/sze La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure

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