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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.03.2017 101 2017 12

28. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,610 Wörter·~28 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 12 Arrêt du 28 mars 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat Objet Divorce – Garde et entretien de l'enfant (art. 273 et 276 CC), pension pour l'épouse (art. 125 CC) Appel du 18 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 21 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1978, se sont mariés en 2006 et sont les parents de C.________, né en 2006. Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2013. Conformément à leurs conclusions communes, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2013, la garde sur l'enfant a été confiée à sa mère et un large droit de visite – à savoir chaque lundi de 11.30 à 18.00 heures, tous les mardis dès 11.30 heures jusqu'au mercredi à 18.00 heures, un week-end sur deux du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, et la moitié des vacances scolaires – accordé au père. Une procédure de divorce oppose les époux depuis le mois d'août 2015. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2015 faisant partiellement droit aux conclusions de l'intimée, le droit de visite de A.________ a été réglé de la manière suivante: une semaine sur deux du jeudi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, et les autres semaines, du jeudi soir 18.00 heures au vendredi soir à 18.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. B. Par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a prononcé le divorce des époux. Il a notamment attribué la garde de l'enfant C.________ à la mère (ch. 5) et réglé le droit de visite du père (ch. 6). Il a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu'à l'âge de 12 ans, et d'une pension mensuelle de CHF 1'300.- au-delà (ch. 7). Il a en outre dit que A.________ devra verser à son ex-épouse une pension mensuelle de CHF 365.- jusqu'aux 12 ans de C.________, et de CHF 300.- dès ce moment et jusqu'au mois d'octobre 2022 (ch. 8). C. Le 18 janvier 2017, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce que la garde sur l'enfant C.________ s'exerce par les deux parents de manière alternée à raison de 50 % chacun, l'enfant passant alternativement une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre, à ce que chaque parent contribue à son entretien par l'exercice effectif de la garde, les allocations familiales et employeur étant versées à la mère, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due par les époux en faveur de l'autre. Dans sa réponse du 1er mars 2017, l'intimée conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Par décisions des 25 janvier et 20 mars 2017, l'assistance judiciaire a été accordée aux deux parties. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelant le 23 décembre 2016. Déposé le 18 janvier 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en appel, de l'attribution de la garde et du droit de visite sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC – TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et réf.). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment instruit la cause en ne procédant pas à l'établissement d'un rapport d'enquête sociale comme requis, sans pour autant conclure à ce qu'un tel rapport soit établi en appel. Il estime que le seul fait que l'un des parents s'oppose à la garde alternée et l'absence de collaboration entre les parents ne suffisent pas pour l'exclure et que pour pouvoir déterminer l'intérêt de l'enfant, un rapport d'enquête sociale devait être établi, les simples allégations des parties ne permettant pas de déterminer concrètement si une garde alternée était compatible avec l'intérêt de l'enfant. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, le juge doit certes ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, mais qu'il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. De plus, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées (cf. arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'enfant, âgé de 10 ans, a été entendu à la demande du Tribunal et on ne voit pas – et l'appelant ne l'expose pas – en quoi le recours à un rapport d'enquête sociale aurait fourni des informations supplémentaires pour statuer sur la question de la garde sur l'enfant des parties. d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse largement CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant requiert qu'une garde alternée soit mise en place. a) Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Dans le nouveau droit, le générique de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation courante (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les parties rencontraient d'importantes difficultés de communication. Ainsi, ces parents ne communiquent pas entre eux par téléphone, mais uniquement par SMS. Tout en requérant la mise en place d'une garde alternée, l'appelant a au demeurant ajouté: "Il est clair que si elle est ordonnée, je ne communiquerai qu'avec des SMS"

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (cf. DO 111) et ce alors même qu'il n'a pas donné suite au SMS de son épouse qui lui proposait une date pour exercer son droit de visite. En sus des difficultés de communication, les premiers juges ont également relevé que la collaboration entre les époux pendant la procédure au sujet du droit de visite sur leur enfant avait été particulièrement difficile, et ce uniquement en raison du comportement du père. Il ressort en effet des explications de l'appelant lui-même lors de l'audience du 31 août 2016 qu'il n'a pas pris contact avec son fils entre le 29 février et le 12 juin 2016 et qu'il n'exerce à nouveau plus son droit de visite depuis le 14 août 2016 (cf. DO 111). Interrogé sur les raisons de ce comportement, l'appelant a expliqué qu'il était énervé contre la décision de justice du mois de décembre 2015 et qu'il attendait "que cela revienne comme cela se déroulait l'année passée". Et lorsque le Président du tribunal lui a demandé s'il comptait exercer son droit de visite dans l'hypothèse où un droit de visite usuel lui serait octroyé, il a répondu qu'il ne le savait pas: "Je verrai mon état d'humeur à ce moment-là" (cf. DO 112). Au vu de ce qui précède, il n'est guère étonnant que l'enfant souhaite voir plus souvent son père (cf. DO 121), sans que l'on puisse en conclure, comme le fait l'appelant, que l'enfant souhaite vivre avec ses parents à parts égales. Si l'appelant n'était pas satisfait de la réglementation introduite par le Président du tribunal dans sa décision du 23 décembre 2015, il lui appartenait de contester cette décision en appel, ce qu'il n'a pas fait. C.________ est ainsi exposé au conflit entre ses parents, et plus particulièrement aux humeurs de son père, à l'occasion de l'exercice du droit de visite, ce qui est déjà potentiellement préjudiciable à ses intérêts. Or, instaurer une garde alternée dans un tel contexte l'exposerait de manière récurrente au conflit parental. L'intérêt de C.________ s'oppose ainsi à l'instauration d'une garde alternée et commande de le maintenir dans l'environnement qu'il connaît depuis plus d'une année et qui semble lui convenir (cf. DO 120). C'est donc à juste titre que la garde sur cet enfant a été attribuée à sa mère. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point. 3. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de son fils qu'il a été astreint à verser et ce même dans l'hypothèse où la garde serait attribuée à la mère. Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique à sa charge. a) En ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants, l'art. 285 al. 1 CC prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [la dernière tabelle date du 1er janvier 2017], peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (cf. arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (cf. arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 b) Le 1er janvier 2017, est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant (RO 2015 4299). Celle-ci est directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Selon le Message (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant, FF 2013 511), "une prise en charge adéquate est nécessaire pour le bien-être de l'enfant et les deux parents sont conjointement responsables de l'assurer, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Aux coûts directs générés par l'enfant (…)" – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs…– "viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge" (p. 533). "La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent", pour autant qu'elle ait "lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (…) ne donne en principe pas droit à une contribution". De plus, "si le parent qui s'occupe de l'enfant exerçait auparavant une activité rémunérée à temps partiel, il n'aura pas la possibilité de renoncer intégralement à travailler après la séparation" (p. 535 s.). En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 556 s.). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier GUILLOD (La détermination de l'entretien de l'enfant, in BOHNET/DUPONT (édit.), Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100 % dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. c) S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. C'est pourquoi on lui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références). Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Il faut rappeler également qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). d) En l'espèce, il ressort de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que l'appelant travaille actuellement à 60 % comme ouvrier agricole pour son frère, ce qui lui procure un revenu mensuel net de CHF 2'000.-. Les premiers juges ont retenu que, ce faisant, il n'épuisait pas sa capacité maximale de travail et lui ont imputé un revenu hypothétique de CHF 5'000.- net par mois. A.________ a une double formation, à savoir un CFC d'agriculteur et un CFC de polymécanicien obtenu en 2011 après une reconversion professionnelle à la suite d'un accident. Il allègue en appel n'avoir pas été en mesure de trouver un emploi dans cette branche malgré les très nombreuses recherches effectuées. Lors de l'audience du 31 août 2016 il a cependant précisé qu'il cherchait exclusivement une activité à 40 % puisqu'il travaillait déjà à 60 % pour son frère. Il a en outre ajouté qu'il était "prêt uniquement à accepter un métier dans la mécanique. Si on m'offre un emploi à temps complet de manutentionnaire ou de manœuvre, je ne sais pas si je l'accepterais. […] Je ne suis pas prêt à accepter n'importe quel emploi" (cf. DO 113). Dans ces conditions, la Cour de céans partage l'appréciation des premiers juges et retient que l'appelant n'a pas fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l'entretien de son fils. Dès lors qu'il dispose d'une formation récente comme polymécanicien et que son état de santé lui permet d'exercer une telle activité, on doit attendre de lui qu'il recherche une telle activité à 100 %, le marché du travail proposant de nombreux emplois de ce type dans le canton de Fribourg (34 annonces sur www.jobscout24.ch et 61 annonces sur https://emplois.indeed.ch [consultés le 21 mars 2017]). Quant au revenu qu'il pourrait réaliser de ce fait, on retiendra qu'il se monte en moyenne à CHF 5'530.- brut par mois selon les données de l'Observatoire Fribourgeois du Marché du Travail (cf. www.fr.ch/sstat, rubrique OFMT, Calculateur des salaires, Calculateur [consulté le 21 mars 2017]), ce qui correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'700.-, allocations familiales en sus. Un délai de trois mois sera par ailleurs accordé à l'appelant pour lui permettre de trouver un tel travail, de sorte que les pensions qui seront fixées seront dues dès le 1er juillet 2017. Quant aux charges de l'appelant, fixées à CHF 3'009.- (minimum vital CHF 1'200.-, loyer CHF 1'150.-, assurance maladie CHF 82.30, frais de transport CHF 300.-, assurance RC ménage CHF 27.15, frais de repas CHF 250.-) par les premiers juges, elles n'ont pas été contestées en appel. Dans ces conditions, l'appelant dispose d'un solde mensuel, avant contributions d'entretien et impôts, de CHF 1'691.-. http://www.jobscout24.ch https://emplois.indeed.ch http://www.fr.ch/sstat

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 De son côté, selon le jugement de divorce, non contesté sur ce point, l'intimée peut compter sur un revenu de CHF 2'763.- pour une activité à 60 %, et a des charges d'un montant de CHF 2'544.- (minimum vital CHF 1'350.-, loyer CHF 1'121.60.-, part au logement de l'enfant déduite, caisse maladie CHF 53.05, assurance RC ménage CHF 20.-), de sorte qu'elle dispose d'un solde de CHF 218.- avant impôts. e) Les coûts directs de l'enfant C.________, non contestés en appel, ont été fixés par les premiers juges à CHF 1'188.- (nourriture CHF 244.50, habillement CHF 85.50, logement CHF 280.40, coût supplémentaire CHF 484.50, soins et éducation CHF 34.05, frais de garde effectifs CHF 335.-), déduction faite des allocations familiales par CHF 275.-. Lorsque l'enfant des parties aura atteint l'âge de 12 ans, ses coûts directs s'établiront à CHF 977.- (1781 - 485 - 25 % + 280 - 275 selon les nouvelles tabelles), dès lors que les frais de garde ne seront plus nécessaires. Concernant la contribution de prise en charge par la mère, il faut relever que celle-ci travaille à 60 % et couvre ainsi entièrement ses besoins, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge n'est nécessaire. Dès lors que l'intimée travaille de la sorte un peu plus que ce qu'on pourrait exiger d'elle, il se justifie de mettre l'intégralité des coûts directs de l'enfant à la charge du père. Dans ces conditions, la pension due pour l'enfant sera fixée à CHF 1'200.- par mois, puis à CHF 1'000.- par mois dès qu'il aura atteint l'âge de 12 ans et jusqu'à sa majorité, ou au-delà en application de l'art. 277 al. 2 CC. Le disponible de l'appelant s'établira par conséquent à CHF 491.- alors que celui de l'intimée restera à CHF 218.-, avant impôts. 4. L'appelant s'en prend également au montant de la contribution à l'entretien de son exépouse qu'il a été astreint à verser. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2) le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins 10 ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans cette hypothèse, il faut procéder selon les trois étapes qui suivent: dans un premier temps, on doit déterminer l'entretien convenable en établissant à cet effet les conditions d'existence que connaissaient les époux; dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie, l'entretien convenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu'avaient les époux à la fin du mariage (y compris les charges supplémentaires http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_275%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-598%3Afr&number_of_ranks=0#page598

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 afférentes au divorce), les deux parties ayant droit, si les moyens le permettent, au maintien de ce standard de vie; il s'agit là toutefois de la limite supérieure de l'entretien convenable. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure les époux peuvent, chacun, pourvoir personnellement à cet entretien; la priorité donnée à l'autonomie se fonde directement sur la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'un des époux ne peut atteindre passagèrement ou durablement cette autonomie, ou que l'on ne peut raisonnablement l'exiger de sa part, de telle manière qu'il dépende des prestations d'entretien de son conjoint, alors intervient le troisième temps, c'est-à-dire l'appréciation de la capacité contributive du conjoint débiteur et la fixation d'une contribution d'entretien appropriée; celle-ci repose sur le principe de la solidarité après le divorce (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.2). Le Tribunal fédéral a admis l’application de la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant; dans un tel cas en effet, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le mariage des parties a duré environ sept ans et qu'elles ont un enfant commun. Le mariage a en outre constitué un déracinement pour B.________, originaire de D.________ et venue s'établir en Suisse en raison du mariage. Dans ces conditions, le Tribunal civil a estimé que le mariage avait concrètement influencé la situation de l'épouse, de sorte que le principe d'une pension en sa faveur devait être admis. L'appelant ne conteste pas cette argumentation, mais fait valoir qu'il n'a pas les moyens de verser une contribution à son ex-épouse. Il ressort de l'analyse effectuée ci-avant (cf. consid. 3d et 3e) qu'une fois la contribution d'entretien pour l'enfant versée, le disponible de l'appelant s'établit à CHF 491.- alors que celui de l'intimée est de CHF 218.-, avant impôts. En faisant application de la méthode du partage de l'excédent telle que retenue par les premiers juges, c'est par conséquent une pension de CHF 100.- que l'appelant sera astreint à verser. Cette pension sera portée à CHF 200.- lorsque l'enfant des parties aura atteint l'âge de 12 ans et que la pension due pour son entretien aura diminué, augmentant d'autant le solde à disposition de l'appelant. Elle prendra fin lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 14 ans, la Cour de céans admettant qu'à ce moment-là l'intimée sera en mesure de travailler à un taux lui assurant un disponible au moins comparable à celui de son ex-époux. 5. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). b) En l'espèce, l'appel a été rejeté en ce qui concerne l'attribution de la garde sur l'enfant des parties, et très partiellement admis pour ce qui est des pensions dues pour l'enfant et l'intimée. Dans ces conditions, il se justifie de dire que, pour l'appel et sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 21 décembre 2016 est réformé comme suit: "7. Dès le 1er juillet 2017, A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de - CHF 1’200.- jusqu’à l’âge de 12 ans, et - CHF 1'000.- jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations familiales perçues par A.________ sont payables en sus. 8. Dès le 1er juillet 2017, A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de - CHF 100.- jusqu’à fin octobre 2018, et - CHF 200.- jusqu'à fin octobre 2020." II. Pour l'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2017/dbe Le Président La Greffière

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