Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2018 101 2017 113

5. Februar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,815 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 113 Arrêt du 5 février 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre l’enfant B.________, demanderesse et intimée, représentée par C.________, curateur général Objet Effets de la filiation - contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs (art. 286 CC) Appel du 12 avril 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 2 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. a) A.________, né en 1984, est le père de B.________, née en 2009. Celle-ci vit avec sa mère D.________, née en 1984. A.________ et sa compagne actuelle E.________, née en 1988, sont les parents de jumelles F.________ et G.________, nées en 2007. Ils vivent au Luxembourg. b) Par décision du 11 novembre 2013, la Justice de paix de la Glâne a institué une curatelle, selon l’art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur de B.________ en vue d’établir la filiation paternelle et de faire valoir la créance alimentaire. C.________, curateur du Service officiel des curatelles, a été nommé curateur en recevant les pouvoirs d’agir en justice (DO/5 verso). c) Le 1er juin 2015, B.________, représentée par son curateur, a déposé une demande en créance alimentaire, précédée d’une requête en conciliation du 16 mars 2015, à l’encontre de son père (DO/2 ss et 105 s). Elle y conclut notamment au versement d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel de CHF 500.- dès sa naissance et jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de CHF 600.dès l’âge de 6 ans et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de CHF 700.- dès 12 ans et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou, le cas échéant, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans un délai normal. Elle demande aussi à ce que les allocations familiales qui ne pourraient être perçues directement par sa mère lui soient dues par son père s’il est en mesure d’en percevoir. Bien que régulièrement cité, A.________ ne s’est pas présenté aux audiences des 6 avril 2016 (DO/154) et 1er février 2017 (DO/189). De même, il ne s’est pas déterminé sur les requêtes. Il avait uniquement savoir par lettre du 27 mai 2015 qu'il ne pouvait se rendre à l’audience à laquelle il a été convoqué « pour des raisons professionnelles et autre motif » et qu’il « sera disponible afin que nous puissions faire face à cette même question d’une autre manière… ». B. Par décision du 2 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a prononcé ce qui suit: « 1. A.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.________ par le versement des pensions suivantes: fr. 400.- par mois dès le 1er juin 2015 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou, le cas échéant, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces montants sont basés sur l’indice suisse des prix à la consommation de ce jour, soit 100.0 (décembre 2016) (décembre 2015 = 100 pts). Ils seront réadaptés le 1er janvier de chaque année, la première fois au mois de janvier 2017, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, et arrondis au franc supérieur. 2. Ces pensions sont payables le 1er de chaque mois, en main du représentant légal désigné à l’enfant, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. 3. Les allocations familiales qui ne pourraient être perçues directement par la mère seront dues à B.________ par son père s’il est en mesure d’en percevoir. 4. Chaque partie assume la moitié des frais de justice et honore son mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à fr. 400.- (émolument forfaitaire). Ils sont mis à la charge de B.________ à raison de fr. 200.-, sous réserve du bénéfice de l’assistance judiciaire, et à charge de A.________ à raison de fr. 200.-. » C. a) Par mémoire du 12 avril 2017 de l’avocate mandatée dans l’intervalle, A.________ a appelé de cette décision et conclu: « 1. L’appel est admis. 2. La décision rendue le 2 février 2017 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est modifiée. Elle a désormais la teneur suivante: 1. Il est pris acte que A.________ ne peut pas contribuer à l’entretien de son enfant B.________. 2. Les frais judiciaires de CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. 3. Le coût d’entretien convenable de l’enfant B.________ est fixé d’office. » Par arrêt du 17 mai 2017, l’assistance judiciaire requise par l’appelant lui a été accordée. L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. b) A la demande du Juge délégué, l’appelant a produit, les 10 juillet et 21 août 2017, les justificatifs récents de ses revenus et charges fixes pour les années 2016 et 2017. Le 13 juillet 2017, D.________ s’est également exécutée en produisant plusieurs pièces. c) Le 9 novembre 2017, l’appelant a été informé qu’à l’issue d’une première délibération, la Cour a décidé de compléter l’instruction quant à ses ressources entre le 1er juin 2015 et le 1er juillet 2016; un délai lui a été imparti pour produire toutes les pièces relatives à cette période. Par courrier de sa mandataire du 6 décembre 2017, l’appelant a précisé qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative du 1er au 14 juin 2015 et du 24 mai au 30 juin 2016. En annexe à son courrier, il a produit une attestation de revenus qu’il a perçus entre le 15 juin 2015 et le 23 mai 2016. Une copie de ce courrier a été transmise au curateur de l’intimée. en droit 1. 1.1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant (art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [RS 291], ci-après LDIP). L’obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 83 al. 1 LDIP). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 1 et 4 al. 1 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l’espèce, l’appelant débirentier est domicilié au Luxembourg mais l’intimée crédirentière est domiciliée à H.________. Les tribunaux suisses sont donc compétents et le droit suisse applicable. 1.2 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 13 mars 2017, le mémoire d’appel remis à la poste le 12 avril suivant a été adressé en temps utile. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Au stade actuel, la valeur litigieuse déterminante pour le recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- vu la contribution mensuelle réclamée par l’intimée et l'âge de celle-ci. 1.3 En appel, seuls les faits qui n'ont pas pu être invoqués en première instance peuvent être admis (art. 317 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 p. 414 s. / JdT 2017 II 153; 138 III 625 consid. 2.2 p. 626 ss). En effet, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence fédérale, l’appelant qui en première instance a refusé de collaborer, contrairement à la bonne foi, à l’établissement de ses revenus, quand bien même le tribunal a instruit la cause d’office et l’a invité à produire ses moyens de preuve, n’a pas fait preuve de toute la diligence requise (arrêt TF 5A_541/2015 du 14.01.2016, consid. 5.2 - 5.4). L’art. 317 al. 1 CPC est applicable en appel et une application analogique de l’art. 229 al. 3 est exclue (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Toutefois, s’agissant d’une procédure du droit de la famille, les maximes inquisitoire et d’office sont applicables, de sorte que le tribunal d’appel peut entreprendre de lui-même des investigations et statuer sans être lié par les conclusions des parties (arrêt TF 5A_528/2015 du 21.01.2016, consid. 2). En l’espèce, les écritures adressées en première instance sont totalement lacunaires sur la situation des parents. L’état de fait devait être complété en demandant aux parties la production des pièces nécessaires à l’établissement de leur situation financière. Celle de l’appelant, qui vivait en France puis s'est établi au Luxembourg, n’a pas été instruite car celui-ci ne s’est pas présenté aux audiences. Dans son courrier du 27 mai 2015 (DO/103), il a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l’audience à laquelle il a été convoqué « pour des raisons professionnelles et autre motif » tout en précisant qu’il « sera disponible afin que nous puissions faire face à cette même question d’une autre manière… ». Or la situation financière de l’appelant aurait pu être établie dans le cadre d’une commission rogatoire ou à la suite d’une ordonnance de preuves. De surcroît, la mère de l’intimée n'a pas été invitée à indiquer ce qu'elle savait à cet égard et par ailleurs sa propre situation financière n’a pas été établie non plus. Celle-ci n’a pas été contactée en vue de la production des pièces relatives à ses revenus et charges, le curateur ayant déclaré qu’il lui était difficile, voire impossible de connaître précisément la situation financière de celle-ci (DO/155). Par conséquent, l’instruction effectuée au cours de la procédure de première instance a été insuffisante sous l'angle de la maxime inquisitoire. Compte tenu de ce qui précède, de l’écoulement de temps et du fait que l’appelant n’a pas pris de conclusions en renvoi, l’état de fait a été complété en appel (art. 316 al. 3 CPC). 1.4 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 1.5 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. L’appelant invoque une constatation inexacte des faits (appel, p. 3 ss, let. A) et une violation du droit. 2.1 Il reproche au premier juge d’avoir constaté inexactement sa situation financière ainsi que celle de la mère de l’intimée (appel, p. 3 ss, let. A). Il soutient qu’il réalise un revenu mensuel net de EUR 1'277.90, soit de CHF 1'376.40 et non de EUR 2'358.30 comme cela a été retenu. Il indique également que sa compagne perçoit un revenu mensuel moyen de EUR 884.23, soit de CHF 946.10. Il conteste le montant de EUR 1'975.14 retenu à titre de charges en alléguant un montant de CHF 2'040.- de minimum vital du couple, CHF 1'070.- de loyer et deux fois un montant de CHF 480.- correspondant au minimum vital élargi de leurs filles. Ainsi, au total les charges du couple s’élèvent à CHF 4'070.- et leurs revenus à CHF 2'313.50, ce qui représente un déficit de CHF 1'756.50. L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir retenu que la mère de l’intimée bénéficiait de l’aide sociale tout en retenant qu’elle travaillait comme aide-soignante à 70%. Il précise que, selon le calculateur de salaire, une aide-soignante occupée à 70% réalisait en moyenne CHF 3'500.-. Par conséquent, ce revenu permettrait à la mère de l’intimée d’assumer seule celle-ci. 2.2 Il soutient également que le premier juge a violé le droit en jugeant qu’il était en mesure de contribuer à l’entretien de l’intimée (appel, p. 5, let. A). Il prétend que, devant faire face à un déficit mensuel, sa situation financière ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de l’intimée. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 et 2 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC). Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l'entretien de l'enfant, qui est directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013 511 [556]). Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins, tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41 ss consid. 3a). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Au terme d'un examen de diverses pratiques cantonales ainsi que des avis exprimés par la doctrine, et compte tenu de la nécessité de faire dépendre le taux d'activité exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son âge, la Cour de céans a retenu qu'il semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus jeune enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéquatement les particularités fribourgeoises en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l'enfant (pour le tout: arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid 3.2.3 destiné à publication). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Si le débiteur d’entretien est parent de plusieurs enfants issus de différentes unions, le juge doit veiller à traiter également chaque enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 et 120 II 285 consid. 3 b/bb in JdT 1996 I 213). 3.2 En l’espèce, il convient de déterminer la situation financière de l’appelant qui n’a pas pris part à la procédure de première instance (3.2.1 ci-dessous). De même, la situation financière de la mère de l’intimée doit être plus clairement établie (3.2.2 ci-dessous). Enfin, le coût de l’entretien de l’intimée n’a pas été calculé, il s’agit d’une lacune qui doit être comblée d’office (3.2.3 ci-dessous). 3.2.1 Les pièces produites par l’appelant établissent que celui-ci a été au bénéfice de plusieurs contrats de mission conclus avec différentes sociétés de placement temporaire (plusieurs pièces sous le ch. 9 du bordereau du 10.07.2017). Il en ressort qu’il a travaillé auprès de plusieurs entreprises de construction, que la durée des missions était variable et qu’il n’a pas travaillé chaque mois. En effet, entre le 22 décembre 2016 et le 6 février 2017 (pces 9/11 et 9/12 sous bordereau du 10.07.2017), l’appelant n’a eu aucune mission. Selon le certificat de revenu du Centre commun de la sécurité sociale (pce 19/2 sous bordereau du 21.08.2017), l’appelant a réalisé un revenu de EUR 13'713.40 de février à juin 2017 y compris, soit un revenu par mois travaillé de EUR 2'742.70. Compte tenu du fait que l’appelant est payé à l’heure, il faut également tenir compte du mois pendant lequel il n’a pas travaillé. Ainsi, pour l’année 2017 il convient de lui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 imputer un revenu mensuel moyen brut de EUR 2'514.10. Les cotisations s’élèvent à 17.6% du revenu brut (pce 10 sous bordereau du 10.07.2017). Dès lors, le revenu mensuel moyen net de l’appelant est arrêté à EUR 2'071.60. Celui-ci vit avec son amie qui a réalisé un revenu brut ou a perçu des indemnités de chômage (appel, p. 3, ch. 5 et la pce 5 y relative) de EUR 27'398.36 de janvier 2016 à mai 2017 y compris, soit un revenu mensuel moyen net sur dix-sept mois de EUR 1'533.36. Ainsi, les revenus cumulés du couple s’élèvent à un montant arrondi de EUR 3'605.- et le revenu de l’appelant en représente 57.46%. Les charges mensuelles incompressibles du couple s’élèvent à EUR 3'152.70 et se décomposent comme suit: minimum vital pour le 1er adulte du ménage (art. 5 relatif à la détermination du revenu minimum garanti de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti [Mémorial A 60] = http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1999/04/29/n11/jo) par EUR 1'401.18, minimum vital pour le 2e adulte par EUR 700.63 et le loyer par EUR 1'050.90 (DO/pce 6 sous bordereau du 12.04.2017). Il est précisé que l’assurance maladie n’est pas comptabilisée car elle est directement prélevée du salaire. La participation aux charges de l’appelant est de 57.46%, soit un montant de EUR 1'811.50. Le solde mensuel disponible de l’appelant s’élève dès lors à EUR 260.10. Il doit être partagé à parts égales entre les trois enfants. Ainsi, le montant de la contribution d’entretien s’élève à EUR 86.70 correspondant à un montant arrondi de CHF 100.-. S’agissant de la période à partir de laquelle ce montant est dû, les attestations produites par l’appelant le 6 décembre 2017 démontrent qu’il n’a pas réalisé de revenus pour les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que janvier 2016. De surcroît, il indique dans le courrier d’accompagnement qu’il n’a pas travaillé entre le 1er et le 14 juin 2015 ainsi qu’entre le 24 mai et le 30 juin 2016. Il en ressort que pour cette période de douze mois allant de juin 2015 à mai 2016 y compris, il a réalisé un revenu mensuel moyen de EUR 1'217.70 (14'612.40: 8.5). Ce revenu réalisé en France est modeste et bien inférieur à celui perçu dès le 1er juillet 2016 au Luxembourg (DO/ pces 9/1 et 10/1 sous bordereau du 10.07.2017) et qui ne permet que l’allocation d’un montant de CHF 100.- à titre de contribution d’entretien. Dans ces circonstances et afin de préserver le minimum vital de l’appelant, il sera astreint au versement du précité montant à partir du 1er juillet 2016. Dès le 1er juin 2018, il convient de considérer que l’appelant, qui vit et travaille au Luxembourg depuis deux ans, pourra obtenir un emploi stabilisé et réaliser le revenu retenu dans la décision attaquée (p. 3, 6e §) qui est de EUR 2'358.30 net après déduction des frais de transport. Son disponible sera alors de EUR 546.70 (2'358.30 – 1'811.50) dont la part pour la demanderesse s'élèvera à environ EUR 182.30. La contribution d’entretien peut en conséquence être portée à partir de là à un montant de CHF 200.-. 3.2.2 A l’audience du 6 avril 2016, le curateur de l’intimée a déclaré que, selon les informations qui lui ont été transmises par le Service social, la mère de l’intimée a travaillé jusqu’au mois de mars 2016 à 50% en qualité d’aide-soignante et depuis le mois d’avril 2016 elle a augmenté son taux à 70%. Le curateur n’a pas pu communiquer le montant du revenu de celle-ci tout en ajoutant qu’elle avait été au bénéficie de l’aide sociale. Il a précisé qu’il est possible, vu l’augmentation de son taux d’activité, qu’elle n’ait plus droit à l’aide sociale ou que dans une mesure très limitée. Le curateur a encore déclaré qu’il lui était difficile voire impossible de connaître la situation financière de la mère de l’intimée vu qu’elle ne répondait pas à ses courriers (DO/155 s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Les pièces produites par la mère de l’intimée sont toutes relatives à son revenu réalisé en 2015 bien que, par courrier du 29 juin 2017, il lui ait été demandé de produire celles concernant les années 2016 et 2017. Il ressort de son avis de taxation 2015 (DO/pce produites le 18.07.2017) qu’elle a réalisé un revenu annuel net de CHF 28'684.-, soit un revenu mensuel net de CHF 2'145.35, hors allocations familiales par CHF 245.-, pour un taux d’activité à 50%. Par conséquent, son revenu mensuel net à un taux de 70% peut être estimé à CHF 3'000.-. Les charges mensuelles incompressibles de la mère de l’intimée peuvent être arrêtées à CHF 2'400.35 et sont composées des montants suivants: CHF 1'350.- (montant de base du minimum vital LP pour débiteur monoparental), CHF 866.15 (solde du loyer de CHF 1'155.- après déduction de la participation de l’intimée à hauteur de 25%), CHF 144.20 (solde assurance-maladie/assurance complémentaire après déduction du subside) et CHF 40.- (estimation impôt qui est pris en compte vu que celui de l’appelant l’est également par déduction à la source). Ainsi, la mère de l’intimée a un déficit de 255.- par mois jusqu’au 1er avril 2016 et un solde disponible de CHF 600.- dès cette date. 3.2.3 Le coût de l'entretien de l’intimée n’ayant pas été calculé dans la décision attaquée, il convient de la compléter d’office. Vu que la dite décision fixe une contribution d’entretien dès le 1er juin 2015, il convient d’appliquer la méthode de calcul qui prévalait sous l’ancien droit, soit jusqu’au 31 décembre 2016. En juin 2015, l’enfant B.________ était âgée de 6 ans, par conséquent, on retiendra le palier des Tabelles zurichoises relatif à l’âge de 7 à 12 ans (RFJ 2016 289, arrêt TC 101 2016 366 consid. 4.4), pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016. Selon ces Tabelles relatives aux années 2015 et 2016, le coût de l’enfant était de CHF 1'465.-, respectivement de CHF 1'446.-, hors poste « soin et éducation ». Comme en 2018, le palier reste inchangé, le coût de l’enfant est quasiment le même, soit de CHF 1'485.-. Le coût direct de l’enfant est donc le même, soit de CHF 800.- (cf. calcul ci-dessous). S’agissant du poste « soin et éducation », il n’a pas à être ajouté au précité coût de l’enfant jusqu’au 1er avril 2016 car la situation de la mère parent gardien est déficitaire. Dès, cette date, celle-ci subit une double charge en raison de l’augmentation de son taux d’activité ce qui justifierait de tenir compte du poste mentionné. Toutefois, il y est renoncé pour des raisons de simplification mais surtout du fait que cette situation n’a aucun impact concret sur l’obligation d’entretien du père ni sur les droits de l’enfant. D’une part, la contribution d’entretien n’est due qu’à partir du 1er juillet 2016 et est limitée à un montant de CHF 100.- en raison de la protection du minimum vital du débirentier et de l’égalité entre les enfants communs et non-communs. D’autre part, sous l’ancien droit contrairement au nouveau droit, il n’y avait pas lieu de fixer le montant de la contribution d’entretien non couvert et de le mentionner dans le dispositif afin de permettre à l’enfant de l’exiger en cas de retour à meilleure fortune du débirentier. Selon le nouveau droit, le coût direct de l’enfant B.________ âgée de 8 ans en fonction des Tabelles zurichoises établies pour l’année 2018 est le suivant: CHF 1'113.75 (75% de 1'485.-) – 363.75 (75% de 485.- = frais de logement selon tabelles) + 288.85 (25% du loyer mère de CHF 1'155.-) - 245.- (allocations familiales) = CHF 793.85 arrondis à CHF 800.-. Le coût direct de l’enfant B.________ dès ses 12 ans soit dès 2021, en fonction des Tabelles est le suivant: CHF 1'338.75 (75% de 1'785.-) – 363.75 CHF (75% de 485.- = frais de logement selon tabelles) + 288.85 (25% du loyer mère de CHF 1'155.-) – 245.- (allocations familiales) = CHF 1'018.85 arrondis à CHF 1'000.-. Lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie (Message concernant la révision du code civil suisse du 29 novembre 2013, p. 557 s.). En l’espèce, la mère – parent gardien – travaille à 70% et est à même de couvrir ses propres charges, dès lors, aucune contribution de prise en charge ne doit être incluse dans le coût d’entretien de l’enfant. 3.2.4 Le revenu de l’appelant est de EUR 2'071.60, soit de CHF 2'361.60 jusqu’au 1er juin 2018 et de EUR 2'300.-, soit de CHF 2'622.- dès cette date. Le revenu de la mère de l’intimée a été estimé à CHF 3'000.-. Actuellement, les coûts de l’intimée sont de CHF 800.- et vu que la participation de son père est de CHF 100.- jusqu’au 31 décembre 2017, le solde de CHF 700.- sera couvert à hauteur de CHF 600.- correspondant au disponible de la mère. Ainsi, il y aura un déficit de CHF 100.- jusqu’au 31 mai 2018 qui est comblé dès le 1er juin 2018 vu que la contribution d’entretien s’élèvera depuis lors à CHF 200.-. Dès 2021, les coûts de l’intimée seront de CHF 1'000.- et vu que la participation de son père est de CHF 200.- le solde de CHF 800.- sera partiellement couvert par le disponible de la mère qui est de CHF 600.-. Le déficit de CHF 200.- qui en résulte sera dès 2025 couvert car l’intimée aura 16 ans et sa mère sera en mesure d’augmenter son taux d’activité à 100%. 3.2.5 Selon l’art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées au coût de la vie. Cette disposition trouve sont pendant à l’art. 286 al. 1 CC pour les rentes d’entretien destinées aux enfants (BOHNET/GUILLOD, Droit matrimonial - commentaire pratique, 2016, art. 128 CC n. 2). En effet, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). L’ajustement par indexation au coût de la vie n’est pas automatique. La convention ou le jugement doivent donc contenir une clause à ce sujet (cf. PERRIN, Commentaire romand - CC II, art. 1-359 CC, art. 286 n. 7). Lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, il faut se fonder sur le renchérissement du pays en question, pour autant qu’il ne dépasse pas celui de la Suisse (BOHNET/GUILLOD, art. 128 CC n. 11). En l'espèce, la décision attaquée ordonne une indexation mais sans tenir compte du domicile du débirentier. Elle doit donc être modulée par l'introduction d'une réserve de moindre adaptation. 3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont partiellement fondés et il s’ensuit l’admission partielle de l’appel, avec modification en conséquence de la décision attaquée. 4. 4.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4.2 En l’espèce, l’appelant conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l’intimée sans aucune motivation à l’appui. Néanmoins, comme l’appel est partiellement admis, ces frais sont examinés d’office (art. 318 al. 3 CPC). Il convient de relever que l’appelant n’a pas pris part à la procédure de première instance, n’a produit aucune pièce relative à sa situation financière et n’a déposé aucune détermination alors que cette possibilité lui a été donnée. De plus, il n’obtient pas entièrement gain de cause vu l’admission partielle de son appel. L’intimée avait conclu à une contribution mensuelle d’entretien progressive respectivement de CHF 500.-, 600.-, puis 700.- et l’appelant est finalement astreint au versement d’un montant de CHF 100.- puis de CHF 200.-. Compte tenu de ce qui précède ainsi que du prescrit des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 CPC, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais qui a été fixé par le premier juge. 4.3 S’agissant de la procédure d’appel, en application de l'art. 107 al. 1 CPC et vu le sort des conclusions ainsi que la situation des parties, il se justifie que chacune supporte ses dépens. S'agissant des frais de justice, dès lors que l'enfant intimé n'y est pour rien dans l'appel qu'il n'a par ailleurs pas alourdi, il ne se justifie pas qu'il en supporte; il ne sera dès lors perçu qu'un émolument réduit, à charge de l'appelant sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 1 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 2 février 2017 est modifié et celle-ci prend désormais la teneur suivante: 1.1 L’entretien convenable de B.________ s’élève à CHF 800.- dès ses 6 ans et à CHF 1’000.- dès ses 12 ans. 1.2 A.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes: - CHF 100.- du 1er juillet 2016 au 31 mai 2018; - CHF 200.- dès le 1er juin 2018 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou, le cas échéant, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 1.3 Il est constaté qu’en 2017 et jusqu'au 31 mai 2018, il manque un montant mensuel de CHF 100.-, puis entre 2021 et 2025, un montant mensuel de CHF 200.- pour assurer l’entretien convenable de l’enfant. 1.4 La contribution d’entretien ci-dessus repose sur l’indice suisse des prix à la consommation publié par l’Office fédéral de la statistique, état au moment de ce jugement (100.1 points, base décembre 2015 = 100). Elle sera réadaptée le 1er janvier de chaque année à la condition que les revenus du débirentier l’aient été aussi, la première fois au mois de janvier 2019, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, et arrondis au franc supérieur. Cependant, si les revenus de A.________ sont modifiés différemment ou ne sont pas modifiés,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 ce qu'il lui appartiendra d'établir, le montant des pensions sera adapté sur la base de l'évolution desdits revenus, puis arrondi au franc supérieur, respectivement ne sera pas modifié. 2. Ces pensions sont payables le 1er de chaque mois, en main du représentant légal de l’enfant, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. 3. Les allocations familiales qui ne pourraient être perçues directement par la mère seront dues à B.________ par son père s’il est en mesure d’en percevoir. 4. Chaque partie assume la moitié des frais de justice et honore son mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.- (émolument forfaitaire). Ils sont mis à la charge de B.________ à raison de CHF 200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire, et à la charge de A.________ à raison de CHF 200.-. II. 1. Pour l'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. 2. Chaque partie supporte ses propres dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2018/abj Le Président: La Greffière:

101 2017 113 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2018 101 2017 113 — Swissrulings