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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.04.2016 101 2016 68

5. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,445 Wörter·~12 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 68 Arrêt du 5 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 22 février 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Aux termes d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, et modifié par arrêt de la Ière Cour d'appel civil du 11 juillet 2013, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse et de son fils par des pensions mensuelles de respectivement CHF 650.- et CHF 1'500.-. Par jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des parties, attribué la garde de l'enfant commun à la mère et astreint A.________ a contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'500.- et à celui de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- jusqu'au 31 mai 2022. B. Par décision urgente du 22 avril 2014, confirmée le 3 juin 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a donné l'ordre à l'employeur de A.________ de prélever chaque mois un montant de CHF 1'500.- sur son salaire et de le verser à B.________ en paiement de la contribution d'entretien due à leur enfant. Par décision urgente du 18 juillet 2014, confirmée le 27 novembre 2014, il a en outre donné ordre à l'employeur de A.________ et à toute assurance intervenant en lieu et place d'un employeur de prélever chaque mois un montant de CHF 650.- en paiement de la contribution d'entretien due à B.________. Dans son jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal civil de la Sarine a modifié les décisions des 18 juillet 2014 et 27 novembre 2014 et réduit le montant de l'avis aux débiteurs en faveur de B.________ à CHF 400.-. Le 16 décembre 2015, B.________ a déposé une nouvelle requête d'avis aux débiteurs, requête à laquelle il a été fait droit par décision urgente du 17 décembre 2015. A.________ s'est déterminé le 13 janvier 2016 et a conclu au rejet de la requête du 16 décembre 2015 et à la révocation de l'ordre à l'employeur. Le Président du tribunal a rendu sa décision le 4 février 2016, modifié la décision urgente du 17 décembre 2015 et donné ordre à tout employeur de A.________, mais également à toute caisse sociale ou de chômage, de prélever chaque mois un montant de CHF 1'750.- et les allocations familiales et patronales sur son salaire et de verser ce montant à B.________ pour son entretien et celui de son fils. Par courrier du 25 février 2016, la Caisse de chômage C.________ a informé le Président du tribunal qu'elle ne pouvait exécuter son ordre dans la mesure où A.________ avait été déclaré inapte au placement et ne percevait donc pas d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. C. Le 22 février 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 4 février 2016. Il conclut à la suppression de tout ordre à l'employeur, frais et dépens à charge de l'intimée. Il a de plus requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt de la Vice-Présidente du 1er mars 2016. Dans sa réponse du 14 mars 2016, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire pour l'appel qui lui a été accordée par arrêt de la Vice- Présidente du 16 mars 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 10 février 2016 (DO/52). Déposé le lundi 22 février 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions – contestées – de première instance, qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de CHF 2'150.- par mois pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), dans la mesure où la procédure porte sur une question relative à des enfants mineurs. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée de la mesure prononcée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Par ailleurs, tant que dure le mariage, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'effectuer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (art. 177 CC). Après le divorce, c'est l'art. 132 al. 1 CC qui s'applique. Il prévoit que lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. L'institution de l'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1); elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (cf. ATF 110 II 9 consid. 1e).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le fera qu'irrégulièrement (arrêt TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce; il doit en principe respecter le minimum vital du débirentier (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et 2.3.2.2). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (cf. CHAIX, in Commentaire romand CC I, 2010, art. 177 n. 9), mais bien un comportement négligent (BASTONS BULLETTI, in Commentaire romand CC I, 2010, art. 291 n. 1 et 5). Le juge qui applique les art. 132, 177 et 291 CC doit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débiteur d'aliments, des normes que l'Office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie. Le créancier faisant toujours valoir une créance d'entretien, il y a également lieu de tenir compte de la jurisprudence des autorités de poursuite selon laquelle le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité dans le même rapport (cf. ATF 110 II 9 consid. 4b). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (cf. arrêts TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3). b) En l'espèce, le Président du tribunal a méconnu cette jurisprudence et tenu compte, lors de l'examen de la situation financière de l'appelant, des indemnités journalières de l'assurancechômage que celui-ci serait en mesure de percevoir s'il augmentait son taux d'inscription à 100 %, comme il serait tenu de le faire. Or, la jurisprudence à laquelle le Président du tribunal se réfère (arrêt TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3) se rapporte à la détermination du revenu du débirentier dans le cadre d'une action en modification d'un jugement de divorce et ne saurait être appliquée dans le contexte de la détermination de ce revenu en vue d'ordonner un avis aux débiteurs (cf. arrêt TF 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3). Il convient par conséquent d'examiner quel est le revenu effectif réalisé par l'appelant et dans quelle mesure il lui permet de couvrir ses charges indispensables et de verser les pensions auxquelles il a été astreint. c) L'appelant a produit en appel une décision du Service public de l'emploi du 4 février 2016, qui constate qu'il est inapte au placement dès le 1er novembre 2015 et n'a, de ce fait, pas droit à l'indemnité de chômage. Ce document ne pouvait être produit en première instance et est par conséquent recevable en appel (art. 317 al. 1 CPC). L'intimée, à l'instar du Président du tribunal, fait valoir que l'appelant s'ingénie à rendre sa situation financière opaque afin de ne plus devoir contribuer à l'entretien de sa famille, et que c'est sa décision d'exercer une activité indépendante pour le moins peu transparente qui a pour conséquence qu'il n'a pas le droit de toucher des indemnités de chômage, et ce même partiellement. Ainsi qu'on l'a vu, une telle argumentation n'est pas recevable dans le contexte d'une procédure d'avis aux débiteurs. Point n'est donc besoin d'examiner dans quelle mesure l'appelant fait preuve de mauvaise volonté et pourrait, en renonçant à poursuivre son activité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 indépendante, trouver un emploi à 100 % ou, à défaut, percevoir des indemnités de chômage suffisantes pour lui permettre de faire face à ses obligations d'entretien. L'appelant ne percevant pour l'heure aucun revenu, un avis aux débiteurs ne peut être prononcé. Son appel sera par conséquent admis, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 février 2016 annulée, et l'avis aux débiteurs révoqué. 3. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'intimée succombe intégralement. Elle fait valoir que ce n'est qu'en raison de la décision de la Caisse de chômage du 4 février 2016, qui ne pouvait être produite en première instance, qu'elle succombe, de sorte qu'il conviendrait de dire que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Elle ne saurait être suivie sur ce point dès lors que, selon les documents produits en première instance, l'appelant faisait l'objet d'une décision de suspension de ses indemnités de chômage de 32 jours, d'une part, et, d'autre part, devait recevoir après cette suspension des indemnités de chômage de CHF 3'316.- par mois au maximum, de sorte que, compte tenu de ses charges indispensables telles que retenues par le Président du tribunal, l'avis aux débiteurs aurait de toute manière dû être refusé et l'appel par conséquent admis. Les frais de la procédure d'appel doivent ainsi être mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'appelant à la somme de CHF 750.-, débours compris, plus la TVA par CHF 60.- (8 % de CHF 750.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2016 est annulée et l'avis aux débiteurs révoqué. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens de A.________ pour la procédure d'appel sont fixés globalement à CHF 750.-, débours compris, plus la TVA par CHF 60.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2016/dbe La Vice-Présidente Le Greffier

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