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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.03.2016 101 2016 30

29. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,132 Wörter·~16 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 30 Arrêt du 29 mars 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________ et B.________ tous deux demandeurs et recourants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate contre C.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat Objet Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 22 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Un litige a opposé A.________ et B.________ à C.________ SA par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine depuis le 20 novembre 2006 en lien avec la responsabilité contractuelle que les premiers faisaient valoir à l'égard de la seconde. Par jugement du 27 juin 2014, cette autorité a intégralement rejeté les prétentions des demandeurs et mis les dépens à leur charge, solidairement entre eux. Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 2 juillet 2014. B. Par décision du 11 janvier 2016, se fondant sur les listes de frais déposées par Me Jean- Yves Hauser le 25 septembre 2014 et les déterminations respectives des parties à ce sujet, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a fixé dite liste de frais à CHF 236'267.50 pour les honoraires, CHF 1'031.60 pour les débours, CHF 18'413.50 pour la TVA (ch. 1), auxquels s'ajoutent CHF 13'401.- pour le remboursement des frais judiciaires (ch. 2). C. Par mémoire du 22 janvier 2016, A.________ et B.________ interjettent un recours contre la décision du 11 janvier 2016. Ils concluent à l'annulation du ch. 1 de la décision du 11 janvier 2016 et au renvoi de la cause au Tribunal civil de la Sarine pour qu'il rende une décision motivée sur la fixation des dépens. Par décision du 11 février 2016, la Juge déléguée a muni le recours de l'effet suspensif et rejeté la requête de sûretés ou de mesures conservatoires déposée par l'intimée. Dans sa réponse du 15 mars 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. en droit 1. a) En première instance, la présente affaire, introduite par demande du 20 novembre 2006, était soumise aux règles du Code de procédure civile du canton de Fribourg du 28 avril 1953 (aCPC/FR), abrogé au 1er janvier 2011 (cf. art. 404 al. 1 CPC). La procédure de recours est quant à elle régie par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (cf. art. 405 al. 1 CPC). b) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO-RÜEGG, 2e éd. 2013, art. 122 n. 1), soit en l'espèce trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l'ancien mandataire des recourants le 13 janvier 2016, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 22 janvier 2016, a été déposé en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, il y a lieu de retenir qu'elle se monte à CHF 236'267.50, soit le montant des honoraires accordés par le Président du tribunal et contestés par les recourants (cf. ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1). 2. Dans un premier grief, les recourants font valoir l'incompétence fonctionnelle du seul Président du tribunal pour statuer sur le montant des dépens. Ils se prévalent à cet égard de la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal (arrêt TC/FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014, in RFJ 2014 35), selon laquelle l'art. 72 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2015, qui prévoyait que l’autorité de fixation des dépens est le président de l’autorité collégiale qui les a alloués, est contraire au droit fédéral. La procédure qui a donné lieu à l'attribution des dépens litigieux était soumise au droit cantonal (cf. art. 404 al. 1 CPC). Ce droit s'appliquait jusqu'à la clôture de l'instance, par quoi il faut entendre la fin de la procédure devant la juridiction concernée (cf. TAPPY, in CPC commenté, 2011, art. 404 n. 18). Chaque instance est ainsi tenue de poursuivre et de terminer la procédure dont elle est saisie en appliquant l'ancien droit de procédure, dans l'idée que la procédure peut être terminée définitivement devant ladite instance – et en application de l'ancien droit de procédure – si aucun recours n'est déposé (cf. WILLISEGGER, in BSK ZPO, 2e éd. 2013, art. 404 n. 7). Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure, sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure, la décision fixant le montant des dépens pouvait être rendue, dans une décision séparée, par le président de l'autorité collégiale qui avait statué sur le fond du litige. Aux termes de l'art. 270 let. d aCPC/FR, le jugement devait contenir le montant des frais et dépens. Le contenu du jugement se distinguait ainsi de celui de l'avis de dispositif qui ne devait mentionner que l'attribution des frais et dépens, mais non leur montant (art. 268a al. 1 let. c aCPC/FR). Nonobstant cela, l'attribution des dépens, comme leur fixation, faisait partie intégrante du jugement (cf. Extraits 1976 111). Selon l'art. 114 al. 2 aCPC/FR, l'état des dépens devait par ailleurs être dressé conformément au tarif. Or, au moment de l'ouverture d'action dans la procédure qui est à la base de la décision querellée, l'art. 12 du Tarif du 28 juin 1988 des honoraires et débours d'avocat dus à titre de dépens en matière civile (aTarif 1988) prévoyait que l’autorité de fixation est le juge qui a alloué définitivement les dépens et, s’il s’agit d’une autorité collégiale autre que le Tribunal cantonal ou l’une de ses sections, que c’est son président. Certes, conformément au principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de la loi doivent, en cas de conflit avec des dispositions réglementaires, l'emporter sur celles-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 8a), de sorte que l'on pourrait se demander si le droit cantonal antérieur à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 imposait la fixation des dépens par l'autorité collégiale et non par son président. Point n'est cependant besoin de trancher cette question.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La Cour de céans se doit en effet de relever que, pendant toute la durée de validité du Code de procédure civile du canton de Fribourg du 28 avril 1953 et du Tarif du 28 juin 1988 des honoraires et débours d'avocat dus à titre de dépens en matière civile, la compétence du président de l'autorité collégiale, telle que prévue par l'art. 12 aTarif 1988, n'a à aucun moment été remise en question. Elle a de plus été pratiquée à une large échelle durant de nombreuses années sans discussion, au point d'être reprise sans autres au moment de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008. Il a ainsi fallu une décision judiciaire expresse (arrêt TC/FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014, in RFJ 2014 35), selon laquelle l'art. 72 RJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2015 était contraire au droit fédéral, pour amener les autorités collégiales à adapter leur pratique et conduire, en définitive, à la suppression de la disposition règlementaire en cause. Par ailleurs, lorsque l'attention des autorités judiciaires a été attirée sur le fait que la compétence de fixer le montant des dépens appartenait exclusivement à l'autorité (collégiale) qui avait décidé de leur attribution, il était bien précisé que la règle cantonale litigieuse était contraire au Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008. Il n'a à aucun moment été question de remettre en cause la validité de cette règle au regard du Code de procédure civile du canton de Fribourg du 28 avril 1953. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le droit cantonal fribourgeois antérieur à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse autorisait le président d'une autorité collégiale à statuer sur le montant des dépens dans une décision indépendante postérieure au jugement statuant sur l'attribution des dépens. La décision attaquée ne saurait ainsi être annulée pour ce seul motif. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. Dans un second grief, les recourants font valoir que, dans la mesure où la liste de frais du mandataire de l'intimée a été déposée hors délai, il s'imposait de statuer sur les dépens d'office, et non sur la base de ladite liste de frais. Aux termes de l'art. 11 al. 1 aTarif 1988, les parties devaient remettre leur liste de frais à l'autorité de fixation dans les quarante jours à compter de la notification du dispositif du jugement attributif des dépens. Ce délai pouvait être prolongé de dix jours sur requête motivée et, à l'expiration du délai, l'autorité procédait d'office à la fixation sur la base du dossier judiciaire et des pièces produites (cf. art. 11 al. 2 et art. 13 al. 2 aTarif 1988). En l'espèce, le jugement attributif des dépens a été notifié au mandataire de l'intimée le 2 juillet 2014 (cf. DO 413). Quant à la liste de frais, elle a été déposée en annexe à un courrier de ce mandataire du 25 septembre 2014 (cf. DO 425), soit 53 jours plus tard compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 40a al. 1 let. b aCPC/FR). Cette seule circonstance ne saurait cependant conduire à l'annulation de la décision querellée. En effet, alors que les parties avaient été invitées à produire leurs listes de frais en temps utile afin de permettre au Tribunal civil de délibérer sur la cause dans son ensemble (cf. DO 347), les recourants ont demandé à pouvoir surseoir à cette production jusqu'à ce que le dispositif du jugement leur ait été notifié (cf. DO 348), et cette manière de faire a été acceptée tant par l'intimée (cf. DO 352) que par le Président du tribunal (cf. DO 350), qui a alors indiqué aux parties qu'il leur fixerait un délai pour produire leurs listes de frais après le prononcé au fond (cf. DO 353). En vertu de l'interdiction de l'abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 61 consid. 4.1), les recourants ne sauraient donc aujourd'hui se prévaloir d'une violation des art. 71 et 73 al. 2 RJ [recte: art. 11 al. 1 aTarif 1988] au motif que la liste de frais a été déposée en dehors du délai légal prévu. On notera encore que l'intimée aurait été en droit d'attendre que le Président du tribunal lui impartisse un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 délai avant de produire sa liste de frais. En la produisant spontanément en date du 25 septembre 2014, elle n'a fait qu'anticiper cette requête. De plus, ladite liste de frais a été dûment portée à la connaissance du mandataire des recourants, qui a déposé une détermination y relative le 15 octobre 2014 (cf. DO 417), sans se prévaloir de la tardiveté de son dépôt. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 4. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, au motif que la décision querellée n'est pas suffisamment motivée. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 53 al. 1 CPC). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1). La décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès n'a en principe pas besoin d'être motivée. Le juge est en effet en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées, et l'avocat sait que la quotité des dépens est fixée sur la base de cette connaissance. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie. L'exigence d'une motivation dans le domaine de la fixation des dépens, posée de manière générale, risquerait bien d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, ses décisions en cette matière pour les causes qui sont portées devant lui (cf. ATF 111 Ia 1; arrêt TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt TF 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2). b) En l'espèce, le Président du tribunal a retenu, pour la période courant du 30 novembre 2006 au 31 décembre 2010, 120 heures pour le premier échange d'écritures, 60 heures pour la tentative de conciliation et le deuxième échange d'écritures, et 30 heures pour la préparation de la séance du 21 octobre 2010 ainsi que pour la participation à cette séance, soit un total de 210 heures. Pour la période courant du 1er janvier 2011 au 2 juillet 2014, il a retenu 140 heures pour la préparation des séances des 29 mars 2012, 22 novembre 2012, 21 février 2013 et 25 septembre 2013, y compris la préparation des plaidoiries et la comparution aux dites séances. Cette motivation est certes succincte, mais suffisante pour comprendre quel est le temps que le Président du tribunal a considéré comme nécessaire pour chacune des phases de la procédure. En conjonction avec les deux listes de frais produites par le mandataire de l'intimée, elle permet notamment de comprendre que le Président du tribunal a réduit de 170 à 120 heures le temps accordé pour le premier échange d'écritures, admis l'intégralité des 60 heures portées en compte pour l'instruction préparatoire et le deuxième échange d'écritures, et réduit de 47 à 30 heures le temps nécessaire pour préparer et assister à la séance du 21 octobre 2010. En ce qui concerne par ailleurs la période du 1er janvier 2011 au 2 juillet 2014, au cours de laquelle le Tribunal civil a siégé à quatre reprises, dont une séance consacrée aux plaidoiries finales, le Président du tribunal

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 a réduit de 207 à 140 heures le temps porté en compte. Pour le surplus, il a appliqué les dispositions réglementaires pertinentes, à savoir l'art. 4 aTarif 1988 aux termes duquel le tarif horaire est de CHF 230.-, et l'art. 5 al. 2 let c aTarif 1988 qui prévoit que, pour les causes de nature pécuniaire, les honoraires sont majorés en fonction de la valeur litigieuse. Il y a ensuite ajouté les débours indiqués sur la liste de frais, ainsi que la TVA. Sur la base de cette motivation, les recourants auraient été en mesure de critiquer utilement les heures retenues, à l'image de ce qu'ils avaient d'ailleurs fait dans leur détermination du 15 octobre 2014 relative à la liste frais produite par le mandataire de l'intimée. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la motivation, certes sommaire, est suffisante au regard de la jurisprudence. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point également. 5. Pour le surplus, les recourants ne critiquent pas, dans leur recours, le nombre d'heures prises en compte par le Président du tribunal dans sa décision du 11 janvier 2016, ni ne prennent de conclusions relatives au montant de dépens qu'ils estiment adéquat, de sorte qu'en application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la Cour de céans ne saurait examiner cette question. 6. Dans la mesure où les recourants succombent entièrement, les frais de la présente procédure doivent être mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais de justice, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 800.-. Quant aux dépens de l'intimée, ils seront arrêtés globalement (art. 64 al. 1 let. g RJ) à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.- (8 % de CHF 1'000.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l'avance de frais effectuées par les recourants. III. Les dépens de C.________ SA pour la procédure de recours, dus par A.________ et B.________, sont fixés globalement à CHF 1'000.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 80.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2016/dbe Le Président Le Greffier

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