Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 249 Arrêt du 20 janvier 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate
Objet Modification de mesures provisionnelles - pension en faveur de l'épouse, blocage RF des immeubles Appel du 28 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 14 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1965, et B.________, né en 1963, se sont mariés en 2001. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Les époux vivent séparés depuis le 10 avril 2013. Opposés l'un à l'autre dans une procédure en divorce, ils ont chacun déposé des requêtes de mesures (super-)provisionnelles. Par décision du 7 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'000.-, ce dès le 10 avril 2013, et maintenu le blocage des propriétés immobilières inscrites au nom de A.________, prononcé au titre de mesures superprovisionnelles le 31 janvier 2014. Cette dernière a fait appel de cette décision et la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a partiellement admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'exécution du dispositif relatif aux contributions d'entretien a été suspendue pour la période courant du 10 avril 2013 au 31 octobre 2014. Par arrêt du 17 avril 2015, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision du 7 octobre 2014. C. Auparavant, le 7 janvier 2015, A.________ a déposé une requête en modification des mesures provisionnelles (dossier no 10 2015 11), doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à la suspension, avec effet immédiat, de la contribution d'entretien due à son époux, en raison d'une diminution de revenus. Le Président du Tribunal a rejeté la requête urgente par décision du 8 janvier 2015. B.________ s'est déterminé par mémoire du 12 février 2015, concluant au rejet. Les parties ont comparu en audience présidentielle le 5 mai 2015. D. Par mémoire du 4 avril 2016, A.________ a déposé une nouvelle requête de modification de mesures provisionnelles (dossier no 10 2016 127), par laquelle elle maintenait sa requête du 7 janvier 2015 et concluait à l'annulation de l'arrêt de la Cour du 17 avril 2015, à la levée du blocage des propriétés immobilières et à la radiation des restrictions au droit d'aliéner, de même qu'à la suppression, avec effet au 1er janvier 2015, de la pension mensuelle de CHF 3'000.allouée à B.________ et à ce que ce dernier soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de CHF 2'200.- par mois dès le 1er janvier 2015. L'intimé s'est déterminé par acte du 6 juin 2016, concluant au rejet. Par décision du 14 juillet 2016, le Président du Tribunal a joint les causes nos 10 2015 11 et 10 2016 127 et rejeté les deux requêtes de modification. La procédure de divorce suit son cours. E. Par mémoire du 28 juillet 2016, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée, concluant à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la décision du 7 octobre 2014 et celle du 17 avril 2015 soient annulées, à ce que le blocage des propriétés immobilières soit levé, à ce que les restrictions au droit d'aliéner soient radiées, à ce que la pension mensuelle de CHF 3'000.- allouée à B.________ soit supprimée avec effet au 1er janvier 2015 et à ce que ce dernier soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de CHF 2'200.- par mois dès le 1er janvier 2015. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Président du Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants et, en tout état de cause, à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 1er septembre 2016, concluant au rejet de l'appel. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 18 juillet 2016. Déposé le 28 juillet 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contesté en première instance par l'épouse - qui a notamment requis la suppression de toute pension en faveur de son époux (CHF 3'000.-) ainsi que le versement par ce dernier, en sa faveur, d'un montant mensuel de CHF 2'200.- dès le 1er janvier 2015 -, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]), et même à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC); la question de la pension entre époux est en outre régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). De plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417 / JdT 2004 I 115 consid. 2.1), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. a) L'appelante conclut principalement à la modification du dispositif de la décision querellée, en ce sens que la requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 4 avril 2016 soit admise, avec pour conséquence l'annulation de la décision de mesures provisionnelles du 7 octobre 2014 rendue par le Président du Tribunal et confirmée par la Cour le 17 avril 2015, la levée du blocage des propriétés immobilières inscrites à son nom ainsi que les restrictions du droit d'aliéner, la suppression, avec effet au 1er janvier 2015, de la pension mensuelle de CHF 3'000.- allouée à l'intimé et l'octroi, en sa faveur, d'une contribution mensuelle de CHF 2'200.- dès le 1er janvier 2015. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle reproche en particulier au Président du Tribunal d'avoir rendu sa décision sans avoir fixé d'audience, en violation de l'art. 273 al. 1 CPC, alors que l'état de fait contesté ne lui
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 permettait pas d'y renoncer, et sans avoir instruit la cause. Quant à l'intimé, il soutient que le premier juge pouvait, en vertu de l'art. 256 CPC, rendre sa décision sans nouveaux débats par rapport à ceux qui avaient déjà eu lieu le 5 mai 2015, soulignant que le mandataire de l'appelante, dans un courrier du 29 juin 2016, laissait le soin au juge de décider de la tenue d'une audience. b) En vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce sont ordonnées par application analogique des dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Ce renvoi vise notamment l'art. 273 al. 1 CPC, qui prescrit ce qui suit: "Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté". Ainsi, la tenue d'une audience s'impose en principe; il ne peut y être renoncé que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. Tel pourrait être le cas lorsque les époux demandent la ratification d'une convention de mesures provisionnelles ou lorsqu'il s'agit de modifier un point spécifique d'un régime déjà en vigueur (CPra Matrimonial-BOHNET, 2016, art. 276 CPC n. 24). A l'audience, le juge essaie de concilier les parties sur leurs conclusions (art. 273 al. 3 CPC). A défaut, il instruit l'affaire et procède en particulier à l'audition des époux, afin d'obtenir une représentation concrète de la situation (CPra Matrimonial-BOHNET, 2016, art. 276 CPC n. 26). c) En l'espèce, les parties ont été entendues le 5 mai 2015, suite à la requête en modification déposée le 7 janvier 2015. Le 3 février 2016, les époux ont comparu devant le Président du Tribunal dans le cadre de leur procédure en divorce; lors de cette audience - au cours de laquelle ils n'ont pas été interrogés -, un délai a été imparti à A.________ pour indiquer si elle maintenait sa requête formulée le 7 janvier 2015 (DO II/410). Par mémoire du 4 avril 2016, cette dernière a déposé une nouvelle requête en modification, exposant confirmer ainsi la requête du 7 janvier 2015, formulant en outre de nouvelles conclusions (DO II/424 ss). L'intimé s'est déterminé par acte du 6 juin 2016 (DO II/457 ss). Le 29 juin 2016, le mandataire de A.________ a interpellé le Président du Tribunal, souhaitant savoir s'il entendait citer les parties à une audience ou statuer sur la requête (DO II/478). La décision querellée a été rendue le 14 juillet 2016. d) En soutenant que A.________ laissait le soin au juge de décider de la tenue d'une audience (réponse, p. 7), l'intimé perd de vue que même à considérer qu'elle eût renoncé à des débats, le Président du Tribunal ne pouvait s'abstenir de citer les parties à une audience; l'art. 273 al. 1 CPC, qui impose en principe la tenue de débats en matière de mesures provisionnelles matrimoniales, est une lex specialis par rapport à la règle de l'art. 256 al. 1 CPC, selon laquelle il peut être statué sur une requête de mesures provisoires "ordinaires" sans tenir audience (CPC- BOHNET, 2011, art. 256 n. 1 et 5). En réalité, comme on l'a vu, l'art. 273 al. 1 CPC ne permet ici de renoncer exceptionnellement à des débats que si l'état de fait est clair ou incontesté, c'est-à-dire si le cas est simple, si les époux ont déjà comparu récemment ou s'il s'agit par exemple de ratifier une convention. La dernière hypothèse ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce; quant à une précédente comparution des parties, elle a certes eu lieu, mais le 5 mai 2015, soit plus d'une année auparavant et avant le dépôt de la nouvelle requête de l'épouse tendant à la suppression de toute pension en faveur du mari et à l'octroi d'une pension pour elle-même, au rejet de laquelle a conclu l'intimé. Pour ce qui a trait à la simplicité du cas, il faut relever ce qui suit: les mesures provisionnelles ordonnées dans un procès en divorce ou en séparation de corps peuvent être modifiées en cours de procédure en cas de changement important et durable des circonstances (art. 179 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). La modification des mesures provisionnelles suppose que, depuis
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 leur prononcé, les circonstances de fait aient changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus (CPra Matrimonial-BOHNET, 2016, art. 276 CPC n. 62). Une telle modification peut intervenir même en l'absence de faits nouveaux, si le requérant démontre que les mesures provisionnelles ordonnées antérieurement reposaient sur des constatations inexactes ou sur une mauvaise appréciation des faits, en d'autres termes si le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants ou si les faits déterminants se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; CPra Matrimonial-BOHNET, 2016, art. 276 CPC n. 64), ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1, 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 et 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêts TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1 et 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). En l'occurrence, la tenue d'une audience n'aurait été d'aucune utilité quant à l'admission ou le refus de la modification requise le 7 janvier 2015. En effet, A.________, à l'appui de sa requête, faisait valoir que suite au piratage du site C.________ utilisé pour la procédure de réservation de ses appartements en location, ses revenus avaient chuté, de sorte qu'il s'imposait de suspendre avec effet immédiat la contribution d'entretien due à son époux (DO II/241 s.). Or, lors de l'audience du 5 mai 2015 et ensuite de celle-ci, ce point a été dûment instruit par le Président du Tribunal qui, dans la décision litigieuse, a abouti au constat que le problème lié au détournement de l'adresse e-mail de l'épouse n'avait duré que 48 heures et avait été réglé, de sorte que cette période relativement courte ne saurait entraîner une modification durable des circonstances justifiant une modification des mesures provisionnelles ordonnées. Ce faisant, il a rejeté la requête (décision attaquée, p. 5). Dans son appel, l'appelante ne revient pas sur ce point. Il en va différemment s'agissant de la seconde requête en modification, introduite le 4 avril 2016. L'admission ou le refus de celle-ci imposait au premier juge d'examiner si la situation financière des époux s'était durablement et notablement modifiée depuis le prononcé des mesures provisionnelles du 7 octobre 2014, confirmées par arrêt de la Cour du 17 avril 2015. Or, de la décision attaquée, il ressort que la détermination des revenus de l'appelante résultait de l'interprétation de plusieurs pièces, de l'appréciation de la Cour dans son arrêt du 17 avril 2015 et de l'absence d'indication supplémentaire à fournir par A.________ elle-même. Si l'on peut concevoir que le Président du Tribunal, confronté depuis près de trois ans à la procédure opposant les parties, souhaitait liquider cette énième procédure en modification, l'on ne peut approuver le procédé consistant à ne pas entendre une nouvelle fois les époux, en violation des normes procédurales, ce d'autant que les propos tenus par l'appelante en 2014 relatifs à sa manière de déclarer les gains du couple ne pouvaient être pris pour argent comptant dans la présente procédure. En outre, A.________ avait requis, dans son mémoire, l'interrogatoire des parties ainsi que la production, par son époux, de toutes pièces relatives à ses revenus et à ses charges notamment (DO II/436 s.). A cet égard, le Président du Tribunal, s'il a admis une amélioration de la situation financière de B.________ et, partant, le principe d'une modification, s'est borné à constater que ce dernier ne donnait pas d'information sur son loyer actuel, son assurance-maladie ou le reste de ses charges et a donc retenu celles qui avaient été fixées par la Cour dans son arrêt du 17 avril 2015 (décision attaquée p. 8). De ce fait, il a omis que lorsque la modification de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). Quant à la mesure de blocage, indépendamment de la qualification juridique des rapports patrimoniaux liant les époux et des saisies opérées sur ses immeubles, l'on ne saurait faire abstraction de l'écoulement du temps depuis le prononcé de cette mesure et du fait que le premier juge, pour refuser sa révocation, s'est fondé sur l'attitude de l'épouse durant la première procédure, sans instruire davantage. Il en résulte que l'état de fait ne saurait être qualifié ni de clair, ni d'incontesté, au contraire. Vu ce qui précède, le Président du Tribunal ne pouvait pas renoncer à la tenue d'une audience, indispensable à l'instruction des situations financières respectives de chaque partie. Ce faisant, il a violé le droit fédéral, ce qui justifie l'annulation de la décision attaquée. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il s'ensuit l'admission des conclusions subsidiaires de l'appelante. 3. Pour la procédure d'appel, chacune des parties a conclu à ce que les frais y relatifs soient mis à la charge de l'autre, l'appelante précisant conclure à l'octroi d'une équitable indemnité à titre de dépens de CHF 4'000.-. a) Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.1], 10 s. et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Selon la doctrine, l'art. 107 al. 2 CPC n'est pas applicable, fût-ce par analogie, à des frais imputables aux parties ou à des tiers, de telle sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC. Ainsi, cette disposition exclut une condamnation d'un canton non partie à verser des dépens dans l'hypothèse où un recours aurait été rendu nécessaire par une faute d'un de ses magistrats (CPC-TAPPY, 2011, art. 107 CPC n. 34 s.). Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des art. 66 ss CPC. Autre est la situation dans un recours pour retard injustifié, lequel n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours; en ce cas, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3). b) aa) En l'espèce, l'appelante obtient gain de cause, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 considérants. Partant, les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 600.-, seront laissés à la charge de l'Etat, qui se substitue au Président du Tribunal civil de la Veveyse. bb) Les dépens, qui ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 139 précité), peuvent néanmoins être mis à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet de l'appel (cf. art. 106 al. 2 CPC; ATF 119 Ia 1; BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 107 CPC no 7). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. Selon l'art. 63 al. 2 RJ, en cas de fixation globale, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. En l'espèce, les dépens de A.________ pour la procédure d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-). Ils seront mis à la charge de B.________. c) La cause étant renvoyée pour reprise d'instruction, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ont par ailleurs été réservés. la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision rendue le 14 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est annulée. La cause est renvoyée au premier juge pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. B.________ est reconnu devoir à A.________, à titre de dépens pour l'appel, un montant de CHF 1'296.- (CHF 1'200.- + TVA par CHF 96.-). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2017/sze Le Président La Greffière-rapporteure