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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.10.2016 101 2016 216

6. Oktober 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,330 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Urteilsvollzug (Art. 335-352 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 216 Arrêt du 6 octobre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties COMMUNE DE A.________, requérante et recourante, représentée par Me Thierry Gachet et Me Bernard Ayer, avocats contre la société B.________ AG, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat Objet Exécution d’une transaction judiciaire (art. 335 ss CPC) Recours du 1er juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. a) Le 17 janvier 2008, la Commune de A.________ et la société B.________ AG ont conclu un contrat d’architecte portant sur la réalisation de la salle de spectacle C.________, à A.________. Ce contrat stipulait notamment ce qui suit (cf. bordereau du 4 février 2016, pce 1): « Article 29 : Echange et sécurité des données L’Architecte est responsable de la collecte et de la sauvegarde de la totalité des données relatives à l’ouvrage. Il demeure le seul dépositaire de ces données jusqu’à la totale et parfaite exécution de l’ouvrage. […] Article 30 : Conservation des documents L’Architecte conserve gratuitement, durant 10 ans au moins à compter de la fin du contrat et dans l’état où ils ont été établis, tous les documents relatifs à ce contrat et qui n’ont pas été remis au Maître de l’ouvrage sous la forme d’originaux. » b) Le 16 juin 2014, la Commune de A.________ a introduit auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) une action en reddition de compte (art. 400 CO) à l’encontre de la société B.________ AG. Elle a conclu à ce que « B.________ AG [soit] astreinte à livrer sans délai à la Ville de A.________ l’entier de la correspondance écrite, postale ou électronique, échangée avec les ingénieurs et entreprises engagés dans la réalisation de la salle de spectacle » (DO 10 2014 1777, pces 1 ss). Dans sa réponse du 20 octobre 2014, la société B.________ AG à conclu à titre subsidiaire à ce qu’« [elle soit astreinte] à livrer à la Commune de A.________ l’entier de la correspondance écrite, postale ou électronique échangée avec les ingénieurs et entreprises engagés dans la réalisation de la salle de spectacle C.________, moyennant paiement simultané, par la Commune de A.________, des honoraires de B.________ AG relatifs à la recherche, la compilation et la livraison de cette correspondance » (DO 10 2014 1777, pces 28 ss). c) Lors de l’audience du 9 septembre 2015, les parties sont parvenues à un accord, dont le Président a pris acte par décision du 10 septembre 2015. Cette transaction a notamment la teneur suivante (DO 10 2014 1777, pce 82 ss, 88 ss): « 1.B.________ AG accorde l’accès aux archives du projet de la salle de spectacle « C.________ » à la Commune de A.________ selon les modalités suivantes: a. La Commune de A.________ mandate, à ses frais, une entreprise, de son choix, spécialisée de la copie qui sera chargée de copier les archives sous contrôles quotidiens de B.________ AG. B.________ AG garantit la disponibilité de la personne de contact au sein de sa société tenant compte des modalités d’exécution de l’entreprise spécialisée mandatée par la Commune de A.________. Les archives mises à disposition de l’entreprise spécialisée mandatée par la Commune de A.________ pour être copiées devront être restituées à B.________ AG le soir-même ou au plus tard le jour ouvrable suivant;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 b. Pour ce contrôle, la Commune de A.________ paiera à B.________ AG un montant forfaitaire de Fr. 2'160.-, TVA comprise, payable d’avance, fin septembre 2015, sur présentation d’une facture établie par B.________ AG à l’intention de la Commune de A.________, c. Les archives sous forme électronique seront compilées par B.________ AG et stockées sur un disque dur externe qui sera remis à la Commune de A.________ ; d. Pour cette compilation et ce stockage, la Commune de A.________ paiera à B.________ AG un montant forfaitaire de Fr. 2'160.-, TVA comprise, payable d’avance, fin septembre 2015, sur présentation d’une facture établie par B.________ AG à l’intention de la Commune de A.________, e. Les archives physiques et électroniques devront être remises par B.________ AG à la Commune de A.________ au plus tard d’ici le 18 décembre 2015 ». d) Le 28 septembre 2015, la Commune de A.________ a exécuté deux versements d’un montant de CHF 2'160.- chacun en faveur de la société B.________ AG (cf. bordereau du 4 février 2016, pces 4 et 5). La Commune de A.________ a fait scanner par l’entreprise D.________ AG les archives physiques mises à disposition par B.________ AG. Le 17 décembre 2015, B.________ AG a remis à la Commune de A.________ une clé USB censée contenir « l’ensemble de la correspondance électronique échangée par les collaborateurs [de B.________ AG ] en relation avec le projet C.________ » (cf. bordereau du 4 février 2016, pce 6). Le 18 décembre 2015, la Commune de A.________ a indiqué à la société B.________ AG que l’accord passé mentionnait de transmettre les archives sous forme électronique et non pas seulement certaines correspondances échangées par les collaborateurs de B.________ AG (cf. bordereau du 4 février 2016, pce 12). Cette dernière a alors rappelé que les parties, lors de l’audience du 9 septembre 2015, avaient par souci de simplification parlé d’« archives » et non de « correspondance archivée », l’action en reddition de compte ayant quant à elle porté sur l’entier de la correspondance écrite, postale ou électronique échangée avec les ingénieurs et entreprises dans la réalisation de la salle de spectacle en question (cf. bordereau du 4 février 2016, pce 10). S’en est suivi un échange de courriers et courriels entre les mandataires des parties. Il en ressort en substance que la Commune de A.________ estime que la société B.________ AG n’a pas entièrement respecté la transaction judiciaire passée le 9 septembre 2015 (cf. bordereau du 4 février 2016, pces 11 ss). B. Le 4 février 2016, la Commune de A.________ a déposé une requête en exécution de dite transaction. Elle a formulé les conclusions suivantes (DO/1 ss): « 1. Il est constaté que la défenderesse n’a pas livré à la requérante de copie du dossier électronique d’archives ni la totalité des courriels de ses collaborateurs concernant le projet. 2. Il est constaté que la défenderesse n’a pas exécuté complètement la transaction judiciaire du 9 septembre 2015 validée par jugement du 10 septembre 2015. 3. Ordre est donné à B.________ AG de livrer à la requérante, sans délai et à ses frais, l’ensemble des archives électroniques qu’elle ne lui a pas encore livré en violation de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 transaction du 9 septembre 2015, notamment une copie de l’intégralité du dossier électronique désigné « 181_A._________E.________» contenant les archives électroniques du projet ainsi que les courriels de Mesdames F.________ et G.________, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité. 4. Faute d’exécution complète dès l’entrée en force de la décision, B.________ AG est condamnée à verser une amende de CHF 1'000.00 au plus, par jour d’inexécution. 5. B.________ AG est condamnée à l’intégralité des frais et dépens. ». Dans sa réponse du 25 février 2016, la société B.________ AG a conclu au rejet de la requête en exécution, dans la mesure où elle serait recevable, sous suite de frais (DO/16 ss). Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2016, la Commune de A.________ a modifié comme suit ses conclusions 1 et 3 suite à la réception d’une nouvelle clé USB (DO/27 ss): « 1. Il est constaté que la défenderesse n’a pas livré à la requérante de copie du dossier électronique d’archives. 3. Ordre est donné à B.________ AG de livrer à la requérante, sans délai et à ses frais, l’ensemble des archives électroniques qu’elle ne lui a pas encore livré en violation de la transaction du 9 septembre 2015, notamment une copie de l’intégralité du dossier électronique désigné « 181_A._________E.________» et tout autre dossier contenant les archives électroniques du projet sous la menace des peines de l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité ». Par décision du 22 juin 2016 et sans débats, le Président a rejeté la requête en exécution, pour autant que recevable, et mis les frais à la charge de la Commune de A.________ (DO/54 ss). C. Par mémoire du 1er juillet 2016, la Commune de A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’ordre soit donné à la société B.________ AG de livrer à la Ville de A.________, sans délai et à ses frais, l’ensemble des archives électroniques qu’elle ne lui a pas encore livrées en violation de la transaction du 9 septembre 2015, notamment une copie de l’intégralité du dossier électronique désigné « 181_A._________E.________» contenant les archives électroniques du projet, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité, et à ce que la société B.________ AG soit condamnée à verser une amende de CHF 1'000.- au plus, par jour d’inexécution, faute d’exécution complète dès l’entrée en force de la décision. Dans sa réponse du 27 juillet 2016, la société B.________ AG conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 en droit 1. a) La voie du recours selon l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, l’appel étant irrecevable en vertu de l’art. 309 let. b CPC. b) Le délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC) est respecté, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 24 juin 2016 (DO/61) et le recours déposé le 1er juillet 2016. c) Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). d) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) L’instance de recours peut statuer sur la base du dossier (art. 327 al. 2 CPC). En l’occurrence, tous les éléments pour statuer se trouvent dans le dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. f) La valeur litigieuse de la présente cause n’a pas été déterminée ni par les parties, ni par le Président. Au vu des conclusions prises par la recourante, soit d’ordonner à l’intimée de lui livrer l’ensemble des archives électroniques (aux frais de l’intimée) qu’elle ne lui a pas encore livrées et de condamner l’intimée à verser une amende de CHF 1'000.- au plus par jour d’inexécution, faute d’exécution complète dès l’entrée en force de la décision, la valeur litigieuse atteint les CHF 30'000.-. Par conséquent, la voie du recours en matière civile est ouverte contre la présente décision (cf. art. 51 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. a) Dans un premier grief, la recourante reproche au Président une violation des art. 335 ss CPC et une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, la notion d’ « archives » serait claire et déterminée pour tout un chacun, et ne saurait nécessiter d’interprétation, et donc une quelconque appréciation du Juge. La partie adverse aurait refusé a posteriori de livrer l’entier de ses archives électroniques. Le désaccord serait ainsi ultérieur à la passation de la convention, et fort opportun, puisque motivé par le désir de ne pas s’exécuter entièrement (recours, p. 5 ss). Dans sa réponse, l’intimée relève que dans l’action en reddition de compte introduite par demande du 16 juin 2014 et qui a conduit à la transaction litigieuse, la recourante demandait la livraison « sans délai à la Ville de A.________, de l’entier de la correspondance écrite, postale ou électronique échangée avec les ingénieurs et entreprises engagés dans la réalisation de la salle de spectacle ». Jamais la recourante n’aurait évoqué autre chose que l’entier de la correspondance (réponse, p. 3 ss). b) Dans sa décision du 22 juin 2016, le Président a constaté que « les parties ne sont manifestement pas d’accord sur l’étendue que revêt le terme d’ « archives » qu’elles ont choisi d’employer dans leur transaction du 9 septembre 2015 ». Il a considéré qu’à « défaut d’accord entre les parties sur ce qu’elles ont voulu inclure comme types de documentation dans le terme d’ « archives » figurant dans leur transaction, le Juge de céans ne peut ordonner l’exécution de la décision du 10 septembre 2015 » et qu’il « appartiendra aux parties, le cas échéant, de déposer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 une requête d’interprétation de la décision du 10 septembre 2015 afin d’en clarifier les termes » (décision, p. 7). c) La décision dont l’exécution est requise est attestée définitive et exécutoire dès le 11 septembre 2015 (DO/90). Selon la jurisprudence fédérale, une décision n’est cependant exécutoire que dans la mesure où la prestation en cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée de telle manière que le tribunal d’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (arrêt TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Si le juge de l'exécution peut concrétiser, préciser et déterminer plus exactement la décision prise par le juge du fond, il ne doit en revanche pas se substituer à lui et redéfinir le contenu matériel de l'obligation de produire en la complétant, voire en la modifiant (arrêt TF 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 5.3). Il découle du processus ordinaire de l’élaboration de transactions judiciaires que celles-ci peuvent parfois être affectées d’imprécisions. Dans une telle hypothèse, la transaction judiciaire doit être interprétée et son sens exact précisé. Le juge qui est appelé à interpréter une transaction judiciaire doit faire application des règles matérielles sur l’interprétation des contrats. La voie de droit à utiliser est celle de la requête d’interprétation (cf. GILLARD, La transaction judiciaire en procédure civile, 2003, p. 257s.). En vertu de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Selon la jurisprudence, on ne peut ériger en principe qu’en présence d’un « texte clair », on doit exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation; il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant et que l’interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Lorsqu’elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse plus de place à l’interprétation selon le principe de confiance (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1, 127 III 444 consid. 1b). d) Il s’ensuit que l’argument de la recourante, selon lequel la notion d’ « archives » serait claire et déterminée pour tout un chacun et ne saurait nécessiter d’interprétation, tombe à faux. Est seule déterminante la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion de la transaction. Or, il ressort des dossiers judiciaires (DO 10 2014 235 et 10 2014 1777) et en particulier des nombreux courriers échangés entre les parties que la recourante a requis la production de la correspondance, et non pas de toutes les archives en possession de l’intimée, allant même jusqu’à préciser dans un courrier du 4 mars 2013 figurant au DO 10 2014 235 (non numéroté) qu’il ne s’agit pas de l’entier de la documentation du projet, mais de l’entier de la correspondance avec les planificateurs et les entreprises. La position de l’intimée ne saurait ainsi être écartée d’emblée, de sorte que l’on ne peut pas s’arrêter au texte de la transaction judiciaire litigieuse, laquelle nécessite au contraire d’être interprétée, ce qui n’est toutefois pas la tâche du juge de l’exécution. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimée ne remet pas en cause le contenu de la transaction. Elle ne s’oppose pas à la livraison des archives, mais est d’avis que ce terme n’englobait pas toutes les archives, mais uniquement la correspondance. Il s’agit dès lors

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 bien d’un cas d’interprétation et non pas d’une modification du contenu matériel de la transaction qui aurait dû faire l’objet d’une révision. 3. Dans un second grief, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits. En se basant sur un allégué contenu dans sa requête du 4 février 2016, elle soutient que le Président aurait omis de constater que l’intimée a parfaitement conscience de devoir livrer l’entier des archives électroniques et non pas uniquement les courriels de ses collaborateurs. Pour autant que recevable, cette argumentation doit également être rejetée. Il n’appartient en effet pas au juge de l’exécution d’apprécier l’ensemble des circonstances afin de trancher la question de la réelle et commune intention au moment de la conclusion de la transaction, mais au juge de l’interprétation. De plus, le passage du courriel du 8 décembre 2015 du conseil de l’intimée (« S’agissant des archives électroniques (et non seulement des courriels), les collaborateurs de ma mandante mettent les bouchées doubles pour respecter le délai », cf. bordereau du 4 février 2016, pce 13) ne semble pas exclure d’entrée de cause la position de l’intimée selon laquelle la notion d’ « archives » comprendrait uniquement la correspondance telle que définie dans l’action en reddition de compte à l’origine de la transaction, l’intimée ayant notamment indiqué qu’elle pensait à des courriels et leurs annexes (plans, documents Word et Excel, devis, esquisses, photos, etc.). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés de manière globale à CHF 1'500.- et compensés avec l’avance prestée par la recourante. Les dépens en faveur de l’intimée seront fixés de manière globale (art. 63 et 64 al. 1 lit. e du règlement sur la justice, RJ [RSF 130.11]). L’indemnité maximale de CHF 3'000.- ne peut être augmentée jusqu’à son double que si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 lit e et al. 2 RJ). En tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Jean-Rodolphe Fiechter (notamment de la prise de connaissance du recours, de la rédaction de la réponse de 11 pages, de la prise de connaissance du présent arrêt ainsi que des entretiens avec sa cliente) ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, l’indemnité globale allouée à titre de dépens à l’intimée est fixée à CHF 1'750.-, TVA par CHF 140.- (8 %) en sus. (dispositif à la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 22 juin 2016 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de la Commune de A.________. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais à hauteur du même montant fournie par la Commune de A.________. b) Les dépens dus par la Commune de A.________ à la société B.________ AG sont fixés à CHF 1'890.-, TVA par CHF 140.- comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2016/cth Président Greffière-rapporteure .

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