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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.06.2016 101 2016 168

10. Juni 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·538 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Innominatvertrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 168 Arrêt du 10 juin 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________ SA, défenderesse et appelante contre B.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me François Ott, avocat Objet Appel dirigé contre un avis de dispositif Appel du 23 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 7 avril 2016 notifiée sous la forme d’un avis de dispositif, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a condamné l’appelante à verser à l’intimée, avec suite de frais, CHF 18'148.45 plus intérêt moratoire ; que, par acte remis à la poste le 23 mai 2016, A.________ SA a déposé un appel contre cette décision en ces termes : « Veuillez considérer que notre demande est très motivée par le fait principal que le donneur d’ordre chez A.________ SA diffère du consommateur des biens et services que prétexte B.________ Sa, dont nous en démontrons la preuve en appel. » ; que, selon l’art. 239 du Code de procédure civile (CPC), le tribunal peut communiquer sa décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit. Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours ; que cela était dûment rappelé dans l’avis de dispositif du 7 avril 2016 ; que A.________ SA n’ayant pas réceptionné l’avis de dispositif qui lui a été envoyé le 20 avril 2016, celui-ci est censé notifié au terme du délai de garde de 7 jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 28 avril 2016, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le 5 mai 2016 ; que, partant, l’appel du 23 mai 2016, irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre une décision non rédigée, ne saurait être considéré comme une demande de rédaction de l’arrêt de 1ère instance, puisque déposé au-delà du délai de dix jours (cf. par ailleurs arrêt TF 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2) ; que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable par décision présidentielle (art. 45 al. 1 let. b LJ), les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 300.- (émolument global), étant mis à la charge de A.________ SA ; qu’il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le Président arrête: I. L'appel est irrecevable. II. Il n’est pas alloué de dépens. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ SA. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2016/jde Président Greffière

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