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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.02.2016 101 2016 16

24. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,639 Wörter·~23 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 16 Arrêt du 24 février 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Benoît Morzier, avocat

Objet Mesures provisionnelles de divorce, attribution de la garde et contributions d'entretien en faveur des enfants Appel du 15 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 23 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1973, et B.________, née en 1976, se sont mariés en 1996 en Macédoine. Deux filles sont issues de leur union : C.________, née en 2000, et D.________, née en 2003. Les époux vivent séparés depuis le 16 mars 2015. Dans un premier temps, ils ont exercé d'un commun accord une garde alternée sur leurs filles, d'abord à raison de la moitié de la semaine chacun, puis une semaine sur deux. A la fin de l'été 2015, l'aînée a toutefois demandé à être suivie par une psychologue en raison d'un conflit l'opposant à son père, processus auquel ce dernier a refusé de participer, et elle a manifesté, dans ce cadre, le souhait d'être confiée principalement à sa mère. Celle-ci a alors proposé à son mari de mettre en place un large droit de visite, s'exerçant une demi-semaine sur deux, mais ce dernier a refusé tout changement dans le régime de garde, ce qui a entraîné une rupture des contacts avec ses filles depuis les vacances d'automne 2015. Le 16 novembre 2015, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, transformée en procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel en audience du 1er décembre 2015, au cours de laquelle les parties ont été interrogées. Le même jour, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a entendu C.________ et D.________ et a pris des renseignements écrits auprès de la psychologue de l'aînée, qui a répondu par courrier du 15 décembre 2015. Le 23 décembre 2015, le Président a rendu sa décision de mesures provisoires en se fondant notamment sur les déclarations des enfants, ainsi que sur le rapport de la psychologue qu'il a alors oublié de transmettre aux parties. Il a confié la garde des enfants à leur mère, réservé le droit de visite du père, qui à défaut d'entente s'exercerait une semaine sur deux du mercredi midi (D.________) ou du jeudi midi (C.________) jusqu'au lundi midi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et astreint A.________ à verser dès le 1er novembre 2015 pour chacune de ses filles une pension mensuelle de CHF 750.-, plus allocations. B. Le 15 janvier 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 23 décembre 2015, notifiée à son mandataire le 5 janvier 2016. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, en raison de la violation de son droit d'être entendu liée à l'absence de transmission du rapport de la psychologue avant le prononcé du 23 décembre 2015 ; subsidiairement, il demande l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine chez chaque parent, sans versement d'une pension par quiconque, et conclut simultanément à ce que les contributions pour ses filles soient réduites à CHF 600.- et ne soient dues que dès le 1er janvier 2016. Dans son appel, le mari a également requis l'effet suspensif. Par arrêt du 22 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour a rejeté cette requête. C. Dans sa réponse du 15 février 2016, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et de l'octroi de dépens à hauteur de CHF 1'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 5 janvier 2016 (DO/56). Le mémoire d'appel posté le 15 janvier 2016 a dès lors été déposé en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur les enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, quand bien même il a aussi un aspect pécuniaire (CPC – TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et réf.). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A.________ invoque d'abord la violation de son droit d'être entendu, dès lors que le Président s'est notamment fondé, pour rendre sa décision, sur le rapport de la psychologue du 15 décembre 2015, qu'il n'a cependant transmis aux parties qu'ultérieurement, le 11 janvier 2016. Pour ce motif, il conclut principalement à l'annulation de la décision (appel, p. 2 s.). a) Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). Le droit d’être entendu n’est en effet pas une fin en soi : lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (arrêt TF 4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1). b) En l’espèce, la violation du droit d’être entendu de l’appelant est incontestable. Le Président a en effet pris en considération, pour rendre sa décision, des éléments ressortant du rapport de la psychologue du 15 décembre 2015, sans l’avoir préalablement communiqué aux parties ni leur avoir laissé l'occasion de se déterminer spontanément à ce sujet. Il n’en demeure pas moins que les éléments du rapport pris en compte par le premier juge – soit le fait "que des tensions existent entre les parents, que C.________ n'est pas à l'aise avec son père et qu'elle n'est pas prête, en l'état, à passer une semaine sur deux chez lui" (décision attaquée, p. 2) – ont également été évoqués par C.________ lors de son audition le 1er décembre 2015 (DO/39-40), dont le compte-rendu a été dûment communiqué aux parties (DO/43-44). Or, le père ne s'est pas manifesté suite à la notification de ce document, alors qu'il aurait eu l'occasion de se déterminer durant trois semaines et que, le 15 décembre 2015, il a fait parvenir au Président des extraits bancaires (DO/45). Dès lors qu'il semble avoir renoncé à faire usage de son droit de réplique, on ne voit pas en quoi la violation de son droit d’être entendu aurait influencé la décision du 23 décembre 2015, ce qu'il ne tente nullement de démontrer. Dans ces conditions, la Cour disposant d’un plein pouvoir d’examen et l'attribution de la garde sur des enfants mineurs devant être décidée rapidement, il n’y a pas lieu d’annuler la décision précitée, quand bien même le grief de l’appelant est en soi fondé. 3. Subsidiairement, l'appelant critique l'attribution de la garde sur ses filles à leur mère, avec un large droit de visite en sa faveur. Il réitère sa requête tendant au retour à un système de garde alternée, à raison d'une semaine chez chaque parent. a) En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui est la règle (art. 296 al. 2 CC) ; elle est la situation dans laquelle les parents prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant. Le juge doit dès lors examiner d'office dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à la garde alternée et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure. Le juge doit cependant déterminer, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école. Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation (arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 à 4.4.5), dès lors que la capacité de collaboration des parents doit être grande pour pouvoir instaurer une garde alternée (arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). La Cour de céans n'a pas dit autre chose dans son arrêt 101 2013 203 du 12 janvier 2015, publié in RFJ 2015 1 (consid. 3a). b) En l'espèce, le premier juge a retenu que la garde alternée ne convient pas à C.________, qui ne s'entend pas avec son père, et que celle-ci souhaite mettre en place les modalités de garde proposées par la psychologue. Il a aussi relevé que D.________ a émis le souhait de passer moins de temps chez son père que chez sa mère, avec laquelle elle souhaite être chaque début de semaine en raison des devoirs, et de mettre en place la "nouvelle garde" proposée. Compte tenu de l'âge des enfants, soit 16 et 12 ½ ans, il a considéré qu'il ne serait pas raisonnable de leur imposer une garde alternée, de sorte qu'il a attribué la garde à la mère avec un large droit de visite pour le père (décision attaquée, p. 2). c) Il n'est pas contesté qu'après une première période durant laquelle une garde alternée a été pratiquée, les enfants – d'abord l'aînée, puis la cadette – ont manifesté depuis plusieurs mois une opposition à ce système et ont souhaité essayer le régime proposé par la psychologue, soit la garde à la mère et des visites une demi-semaine sur deux chez le père (DO/40-41). Ce dernier refusant tout changement, il s'en est suivi une rupture des contacts entre les filles et l'appelant depuis les vacances d'automne 2015, celui-ci ayant reconnu ne pas exercer le large droit de visite que son épouse voudrait aménager car on l'a "mis devant le fait accompli" (DO/33). Depuis plus de quatre mois, les enfants vivent donc exclusivement avec l'intimée et ne voient pas du tout leur père, par lequel elles semblent se sentir abandonnées (réponse à l'appel, p. 2). Partant, compte tenu de l'importance du critère de la stabilité et en l'absence de toute critique au sujet de la prise en charge des enfants par la mère, qui au contraire du père travaille à temps partiel (DO/32), il ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 paraît pas opportun de modifier en l'état la situation de garde, d'autant que ce serait aller à l'encontre des souhaits des enfants. Or, comme le premier juge l'a relevé pertinemment, vu les âges respectifs de C.________ et D.________, leur avis ne saurait être simplement ignoré, sous peine de porter directement atteinte à leurs droits de la personnalité et d'être en contradiction avec le but même des relations personnelles (TF, arrêts 5C.250/2005 du 3 janvier 2006, consid. 3.2.1, et 5A_716/2010 du 23 février 2011, consid. 4). De plus, la psychologue a confirmé dans son rapport que la relation entre C.________ et son père est très tendue et que ce dernier a refusé toute négociation, préférant ne pas voir ses filles si la garde alternée n'était pas maintenue (DO/46), ce qui ne plaide pas en faveur d'un élargissement du temps passé chez lui. A ce poids particulier devant être accordé à une situation stable s'ajoutent le refus de l'épouse de revenir à une garde alternée – même s'il n'est pas déterminant – et le fait qu'au vu du dossier la communication entre les parents paraît difficile, pour ne pas dire plus, ce qui laisse présager de potentielles difficultés futures dans la prise en charge des enfants. En outre, l'intimée semble tenter de favoriser une reprise de contacts entre l'appelant et ses filles, puisqu'elle a même requis du premier juge l'exécution de la décision querellée (DO/57 ss). Dans ces conditions, la solution retenue par le Président, qui tient compte des intérêts des enfants, ne prête pas le flanc à la critique, du moins au stade des mesures provisionnelles. L'appel doit être rejeté sur cette question. 4. A.________ critique aussi le montant des pensions en faveur de ses enfants. Il demande qu'elles soient diminuées de CHF 750.- à CHF 600.- par mois et ne soient dues que dès le 1er janvier 2016. a) L'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2016 ; elle est similaire à celle de 2015], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). En outre, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 b) En l'espèce, le Président a retenu que l'épouse gagne CHF 3'899.- et que, compte tenu de ses charges arrêtées à CHF 3'300.- environ sans les impôts, elle dispose d'un solde mensuel de quelque CHF 600.- (décision attaquée, p. 3 s.). L'appelant fait valoir que cette situation financière est erronée, dans la mesure où, contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'intimée aurait un ami, E.________, avec lequel elle cohabiterait, comme le contrat de bail produit le montrerait (appel, p. 5 s.). Hormis les allégations du mari, il n'y a toutefois au dossier aucun élément qui rende vraisemblable que l'épouse ferait ménage commun avec quelqu'un. Celle-ci l'a nié et a précisé, de manière convaincante, que le cosignataire du bail est un ami qui s'est porté garant envers la régie (DO/32). Au demeurant, selon l'avenant au contrat de bail produit en appel (pièce 2), celui-ci est maintenant au nom de l'épouse seule. Lors de leur audition, les deux filles du couple ont de plus déclaré qu'à leur connaissance leur maman n'avait pas d'ami (DO/40 et 42). En outre, selon l'attestation produite en appel par l'intimée (pièce 1), E.________ a ses papiers déposés à F.________ depuis 2014, alors que l'épouse est domiciliée à G.________. Dès lors, le grief de l'appelant ne saurait être admis. Quant au fait que l'intimée ait reçu ponctuellement de E.________, sur son compte bancaire, quelques centaines de francs, il ne peut conduire à augmenter ses revenus réguliers, comme le souhaiterait le mari. Au demeurant, l'épouse a indiqué qu'il s'agissait de prêts (réponse à l'appel, p. 4), ce qui semble plausible. c) S'agissant du mari, le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 5'834.-, part au 13ème salaire incluse mais hors allocations, et des charges, sans les impôts, à hauteur de CHF 4'238.-, d'où un disponible mensuel de CHF 1'600.- environ (décision attaquée, p. 4). L'appelant fait d'abord valoir que son minimum vital devait être retenu à hauteur de CHF 1'440.-, et non de CHF 1'200.-. Toutefois, ce grief n'est pas fondé, l'élargissement du minimum vital de base à hauteur de 20 % de celui-ci n'étant pas applicable en mesures provisionnelles (arrêt TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4). Le mari se plaint aussi du fait que le premier ait retenu un poste "autres charges" à hauteur de CHF 583.-, sans détailler son calcul alors que lui-même a allégué et prouvé diverses charges. Il se trompe cependant sur la nature des frais couverts par ce poste : il s'agit des charges liées à la maison, puisqu'en ajoutant ces CHF 583.- aux intérêts hypothécaires (CHF 1'086.-) et à l'amortissement (CHF 556.-) pris en compte, on aboutit à la somme de CHF 2'225.-, soit exactement le montant allégué par l'époux (pièce 3 de son bordereau de première instance). On ne voit dès lors pas où l'appelant veut en venir avec ce grief. Enfin, il est reproché au Président d'avoir retenu CHF 200.- à titre de frais d'essence pour se rendre sur un lieu de travail prétendument à H.________, alors que l'appelant travaille à I.________, de sorte que CHF 400.- devraient être pris en compte. En première instance, le mari n'a toutefois jamais indiqué qu'il travaillait à I.________, étant relevé que sa fiche de salaire (pièce 2 du bordereau de première instance) émane d'une société sise à H.________, et il a fait valoir des frais de transport "à dire de justice" (pièce 3). Il est dès lors permis de se demander s'il a respecté son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, en retenant CHF 200.- pour l'essence et en sus CHF 122.pour l'assurance RC et l'impôt véhicule, le premier juge a respecté la jurisprudence. En effet, selon

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 celle-ci (RFJ 2003 p. 227 consid. 2e), les frais de transport sont calculés comme suit : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.1 [soit 10 litres/100 km] x prix du litre d'essence) + CHF 100.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En appliquant cette formule au trajet allégué de 70 km par jour, on aboutit à un coût de CHF 296.- ([70 x 20 x 0.1 x CHF 1.40] + CHF 100.-), soit moins que les CHF 322.- pris en compte, étant précisé qu'à s'en tenir à la jurisprudence la plus récente de la Cour, ce montant serait encore moindre (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Il s'ensuit que l'établissement de la situation financière du père ne prête pas le flanc à la critique. d) Au surplus, l'appelant ne critique pas le calcul du coût des enfants à CHF 1'200.- par mois, ce qui correspond au montant résultant des tabelles zurichoises (CHF 1'835.-) réduit de 25 %, après déduction des allocations. Vu les disponibles respectifs des parents, il y a dès lors lieu de confirmer les pensions de CHF 750.- par enfant, qui épuisent quasiment le disponible du père. L'appel est rejeté sur cette question aussi. e) Enfin, A.________ conteste le point de départ des contributions d'entretien au 1er novembre 2015. Dès lors qu'il n'a pas vu ses filles depuis lors, il demande qu'elles prennent effet au 1er janvier 2016. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Or, en l'espèce, le Président a octroyé des pensions depuis le début du mois durant lequel la requête du 16 novembre 2015 a été déposée, ce qui n'est pas critiquable. Quant au fait que le père n'ait plus de contacts avec ses filles depuis les vacances d'automne 2015, il lui est en bonne partie imputable (supra, ch. 3c), de sorte qu'il ne saurait justifier un point de départ ultérieur des contributions d'entretien. S'agissant au demeurant d'enfants mineurs, l'effectivité des relations personnelles avec le débirentier n'a du reste aucune pertinence pour les contributions d'entretien. L'appel doit ici aussi être rejeté. 5. a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis intégralement à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens de B.________ peuvent équitablement être arrêtés au montant raisonnable requis de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.- (8 % de CHF 1'000).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 3, 4 et 5.1 du dispositif de la décision prononcée le 23 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont confirmés. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 février 2016/lfa Président Greffier-rapporteur .

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