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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.09.2016 101 2016 127

28. September 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,387 Wörter·~22 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 127 + 128 Arrêt du 28 septembre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Dina Beti Juge : Hubert Bugnon Juge suppléant : François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, requérante, intimée et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, intimé et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appels des 14 et 15 avril 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1955, et B.________, né en 1957, se sont mariés en 1979. Deux enfants aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement sont nés de cette union, soit C.________, né en 1983 et D.________, née en 1986. B. Le 30 juillet 2015, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari, requérant notamment une pension alimentaire pour elle-même. B.________ a admis devoir payer une contribution d’entretien à hauteur de CHF 1'000.- par mois. Les parties ont été entendues par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) le 5 novembre 2015. Par mémoire du 22 décembre 2015, A.________ a modifié une dernière fois ses conclusions tendant au versement d’une contribution financière à son entretien. Elle a requis - du 1er avril au 30 juin 2015 : CHF 2'500.- ; - du 1er juillet au 31 décembre 2015 : CHF 5'050.- ; et - à partir du 1er janvier 2016 : CHF 3'050.-. Par décision du 18 mars 2016, la Présidente a notamment astreint B.________ (ch. 4) à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - du 1er avril au 30 juin 2015 : CHF 1'000.- ; - du 1er juillet au 31 décembre 2015 : CHF 1'410.- ; - dès le 1er janvier 2016 : CHF 2'795.-. C. Le 14 avril 2016, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle conclut avec suite de frais à l’annulation du chiffre 4 et à la modification de celui-ci comme suit : « 4. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - du 1er avril au 30 juin 2015 : CHF 2'300.- ; - du 1er juillet au 31 décembre 2015 : CHF 4'940.- ; - pour le mois de janvier 2016 : CHF 2'900.- ; - du 1er février au 30 avril 2016 : CHF 3'360.- ; - dès le 1er mai 2016 : CHF 3'400.-. » Par mémoire du 15 avril 2016, B.________ a également interjeté appel contre la décision. Il conclut, sous suite de frais, à l’admission de l’appel et à la modification du chiffre 4 en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse par le versement des pensions mensuelles suivantes : - du 1er avril au 30 juin 2015 : CHF 1'000.- ; - du 1er juillet au 31 décembre 2015 : CHF 1'000.- ; - dès le 1er janvier 2016 : CHF 2'000.-. Par mémoires de réponse des 18 et 23 mai 2016, chacune des parties conclut au rejet des conclusions de l’autre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). En application de l’art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse du cas d’espèce est de CHF 520’800.- (3 x [CHF 2'500.- - CHF 1'000.-] + 6 x [CHF 5'050.- - CHF 1'000.-] + 20 x 12 x [CHF 3'050.- - CHF 1'000.-]). Partant, les appels sont recevables. b) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). c) Dans une procédure sommaire, applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale du cas d’espèce en vertu des art. 271 lit. a CPC et 176 CC, le délai d’appel est de dix jours. En l’occurrence, ce délai a été respecté, la décision attaquée ayant été notifiée aux parties le 5 avril 2016 (DO/106 s.) et les appels ont été déposés respectivement le 14 et 15 avril 2016. d) L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). e) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). f) Les deux parties interjettent chacune un appel contre la même décision. Il se justifie dès lors de joindre les causes en application de l’art. 125 lit. c CPC. 2. L’appelante conteste le revenu de l’appelant retenu par la Présidente pour la période de la deuxième moitié de l’année 2015 (a) et invoque une augmentation de son propre loyer (b). Tandis qu’elle fait valoir une diminution du montant de base du minimum vital et du loyer de l’appelant, ce dernier reproche à la Présidente de ne pas avoir tenu compte de certains frais le concernant, particulièrement s’agissant des charges du logement (c), de la prime de l’assurance ménage (d) et des frais du véhicule (e). Tout comme l’appelante, il est également d’avis que les montants retenus à titre d’impôts de chacune des parties ne sont pas corrects. L’appelante reproche même à la Présidente d’en avoir tenu compte (f). Le devoir d’entretien et le droit de bénéficier de manière égale du niveau de vie convenu entre les époux existent durant toute la durée du mariage. Si ce niveau de vie ne peut plus être maintenu, les deux époux ont droit à un standard de vie identique. Lorsque les frais engendrés par la constitution de deux ménages séparés sont couverts, l’époux ne peut prétendre à une contribution d’entretien plus élevée que ce qui est nécessaire pour maintenir le niveau de vie qui prévalait durant la vie commune et ceci même en cas d’une situation financière favorable. Le législateur n’a pas prescrit de méthode déterminée pour le calcul de l’entretien des époux et les tribunaux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 disposent à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation. En cas de situation financière favorable, il faut tenir compte des dépenses nécessaires pour le maintien du niveau de vie, ce qui suppose un calcul concret de ce dernier (méthode concrète en une étape). Dans certaines circonstances, l’entretien doit être déterminé selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes est applicable en présence de revenus mensuels moyens situés entre CHF 8'000.- et CHF 9'000.-, d’une bonne situation financière lorsque les époux n’ont pas constitué d’épargne ou lorsque la quote-part d’épargne habituelle sert à couvrir les coûts engendrés par la séparation (cf. arrêt TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 3 et 4.3 et réf. citées). En l’occurrence, les revenus cumulés des parties, tels que retenus par la première Juge, avoisinent les CHF 13'000.- par mois, de sorte qu’on n’est pas en présence de revenus mensuels moyens. Cependant, les parties n’ont pas fait valoir une quote-part d’épargne, de sorte que, en principe, la méthode en deux étapes appliquée par la Présidente et non contestée par les parties est adaptée. a) L’appelante reproche à la Présidente de ne pas avoir tenu compte à titre de revenu de l’appelant du montant supplémentaire de CHF 70'657.30 brut reçu par ce dernier au mois de juillet 2015. Elle explique que l’appelant aurait déclaré lors de l’audience que cette prime serait une forme de gratification pour les heures supplémentaires effectuées pendant 34 ans et qui n’ont jamais été rémunérées jusqu’alors. Elle soutient que la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfère la première Juge ne serait pas applicable en raison de la nature des heures supplémentaires qui ont été ainsi rémunérées et parce que l’arrêt rendu l’a été en relation avec une pension requise après le divorce. Il serait évident que si une rémunération est extraordinaire, celle-ci ne peut être retenue pour l’avenir. La Présidente a considéré ce qui suit (cf. décision attaquée, p. 8) : « Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour le calcul de la capacité financière, il y a lieu de se baser avant tout sur le revenu net effectif. Celui-ci comprend le 13ème salaire, les bonifications et gratifications ou primes versées régulièrement, même non garanties, s’ils ont généralement été versés au cours des années précédentes. Il est donc nécessaire que le bonus soit une rémunération régulière. Si le bonus n’est pas versé régulièrement, il peut encore être pris en compte dans la fortune susceptible d’être mis à contribution pour fixer les obligations alimentaires. Un bonus versé sous forme d’actions peut être pris en compte, ce qui n’est pas le cas d’une gratification pour longs et loyaux services ». On relèvera encore que, si les heures supplémentaires effectivement payées entrent également dans les ressources déterminantes pour la fixation de l’entretien, les bonifications et gratifications non garanties ne le sont qu’à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années. Une gratification pour longs et loyaux services n’est pas prise en compte (cf. DE WECK-IMMELÉ in : BOHNET/GUILLOD, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, art. 176 n. 48 et 52 ; BASTONS BULLETTI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 77, p. 80 note de bas de page 18). En l’occurrence, le montant versé à l’appelant ne rémunère pas des heures supplémentaires concrètement effectuées et précisément calculées. Il s’apparente plus à une bonification ou une gratification (pour longs et loyaux services). Selon la fiche de salaire du mois de juillet 2015, il s’agit d’une indemnité de pré-retraite (« Abfindung Vorruhestand »). Il ne s’agit nullement d’un supplément payé régulièrement, mais d’un versement unique. De plus, force est de constater que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ce montant augmente le revenu de l’appelant d’une telle manière que les moyens financiers du couple ne correspondent manifestement plus au standard de vie qu’il a mené durant la vie commune. Par conséquent, la décision attaquée qui n’en tient pas compte dans l’établissement de la situation financière de l’appelant doit être confirmée sur ce point, le grief de l’appelante se révélant infondé. b) Au titre de faits nouveaux l’appelante a allégué qu’à partir du 1er mai 2016, elle va emménager dans un nouvel appartement, plus proche de son lieu de travail, et que son loyer va passer de CHF 1'295.- à CHF 1'400.-. L’appelant soutient qu’il n’a pas à prendre en charge la différence de loyer entre l’ancien appartement et le nouveau. Celui-ci aurait une pièce de plus est se situerait même plus loin de son lieu de travail. Ce n’est que par pure convenance que l’appelante aurait décidé d’emménager dans ce nouvel appartement. Il s’agit incontestablement d’un fait nouveau recevable en procédure d’appel. En l’occurrence, un loyer de CHF 1'400.- au lieu de CHF 1'295.- ne dépasse pas ce qui peut être considéré comme admissible au vu de la situation financière des parties. Le nouveau loyer sera par conséquent pris en considération lors de la fixation de la contribution d’entretien. c) Tant l’appelant que l’appelante font valoir que depuis le 1er février 2016, l’appelant vit en concubinage avec sa nouvelle amie. L’appelant soutient que ce changement serait sans influence sur l’établissement de sa situation financière. L’appelante pour sa part est d’avis qu’il convient d’en tenir compte dans l’établissement des charges de l’intimé et de retenir, à partir de cette date, un demi-minimum vital pour couple, soit CHF 850.- (CHF 1'700.-/2) et un loyer réduit de moitié. Si le débiteur d'entretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 et réf. citées ; cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). En l’occurrence, l’appelant admet que sa nouvelle compagne a déposé ses papiers à son adresse. Selon lui, elle dort deux nuits par semaines dans un hôtel à E.________ où elle travaille. Il allègue encore que la situation financière de sa compagne est telle que celle-ci n’est pas en mesure de participer à ses frais de logement. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant et sa nouvelle compagne vivent en ménage commun. Il ressort de la situation financière de la compagne de l’appelant alléguée et documentée par celui-ci, que celle-ci ne lui apporte vraisemblablement aucun soutien financier. En tenant toutefois compte du fait qu’ils forment une communauté domestique, il y a lieu de ne prendre en compte, dans le calcul des charges de l’appelant, que la moitié du montant de base pour couple (soit CHF 850.-) et des frais de logement réduits, la contribution effective de l’un et de l’autre n’étant pas déterminante. La Présidente a retenu des charges de la maison familiale qu’occupe l’appelant à hauteur de CHF 1'045.05. Ce montant n’est pas contesté. Par contre, l’appelant fait grief à la première Juge de ne pas avoir tenu compte de frais d’entretien de la maison à concurrence de CHF 1'800.- par an. Il serait manifeste qu’une villa bâtie en 1984 implique nécessairement des frais d’entretien conséquents. Il produit une facture datée du 31 mars 2016 relative à la taille des arbres et relève

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que cette taille devait être effectuée chaque année ainsi qu’une facture datée du 12 avril 2016 d’un montant de CHF 189.- pour le remplacement d’une machine coupe-bordure. A ce sujet, il sied de constater que l’appelante a toujours contesté ce montant et qu’en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1), la Présidente n’en a pas tenu compte faute de pièce l’établissant. Il aurait incombé à l’appelant de produire des documents attestant cette charge pourtant censée être régulière. Il ne l’a pas fait, sans expliquer dans son appel la raison pour laquelle il n’a pas été en mesure de le faire. Il s’ensuit que les pièces produites à l’appui de l’appel, même si elles témoignent de frais non encore connus en première instance, doivent être déclarées irrecevables, car tardives. Il s’ensuit que les frais de logement de l’appelant dès le 1er février 2016 s’élèvent à CHF 522.55 (CHF 1'045.05 / 2). d) L’appelant fait grief à la Présidente d’avoir écarté sa prime d’assurance RC estimant qu’il s’agissait de coûts liés à un hobby, soit le fait qu’il s’était engagé à monter un cheval d’une tierce personne, alors qu’il ressort de la police que cette assurance couvre trois postes différents, dont notamment aussi une assurance famille (« Familienversicherung »). Selon lui, la part de la prime d’assurance RC mensuelle liée à son hobby ne peut être déterminée de manière exacte, mais cette assurance couvre en majorité un poste (celui de l’assurance famille) qui doit être pris en compte dans le calcul du minimum vital. Au vu du faible montant (CHF 16.15 par mois) que représente ce poste, on doit se demander si l’appelant a effectivement un intérêt à voir cette question tranchée. Quoi qu’il en soit, il ressort de son mémoire du 4 novembre 2015 (DO/49) qu’il a lui-même allégué que le montant de CHF 194.par an correspondait à l’assurance RC pour le cheval d’une tierce personne qu’il monte. Par conséquent, c’est à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte. e) L’appelant reproche encore à la Présidente de n’avoir retenu, pour le mois de juillet 2015, que les frais de déplacement sans les frais de leasing et d’assurance-véhicule et aucuns frais liés à l’utilisation du véhicule dès le mois d’août 2015. Comme le relève l’appelante, l’employeur de l’appelant lui a mis à disposition un véhicule. Un montant de CHF 280.- a été retenu à ce titre sur son revenu (cf. fiche de salaire du mois de juillet 2015 ; pce 120 du bordereau de l’appelant du 19 novembre 2015). Par conséquent, il ne se justifie manifestement pas de retenir des frais en plus pour un véhicule privé. S’agissant de la période postérieure au mois de juillet 2015, il n’est pas contesté que l’appelant n’a plus besoin d’une voiture pour se rendre au travail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte (arrêt TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; 5A_100/2012 du 30 août 2013 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelant utilisait le véhicule de son employeur non seulement pour ses besoins professionnels, mais également pour ses besoins privés (cf. réponse de l’appelante du 23 mai 2016, p. 7). Personne n’a allégué que l’utilisation à titre privé du véhicule aurait été indispensable pour une raison qui n’existe plus depuis la séparation des parties. Par conséquent, force est de constater que le véhicule faisait partie du standard de vie de l’appelant. De plus, la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages. Par conséquent, les frais mensuels de leasing par CHF 480.85, de l’assurance véhicule par CHF 111.45, de l’impôt véhicule par CHF 37.75 ainsi que des frais de déplacements par CHF 100.-, soit un montant total de CHF 730.05 doivent être pris en compte. f) Enfin, aussi bien l’appelante que l’appelant critiquent les charges fiscales retenues par la Présidente. L’appelante soutient que la charge fiscale ne devait pas être pris en considération puisque celle-ci s’équilibrera avec le partage par moitié des disponibles des parties. Subsidiairement, elle fait grief à la Présidente de l’avoir mal estimée, sans toutefois préciser à quels montants elle devrait s’élever. L’appelant est d’avis que la charge fiscale 2016 de l’appelante est de CHF 704.- par mois en tenant compte d’une déduction relative aux frais professionnels de CHF 2'000.- et d’une pension alimentaire de CHF 24'000.-. S’agissant de sa propre charge fiscale 2016, il l’estime à CHF 1'207.85 par mois, en tenant compte d’un revenu imposable de CHF 68'406.- et de la pension alimentaire de CHF 24'000.-. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et réf. citées). En l’occurrence, la contribution d’entretien est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et la situation financière des parties est manifestement favorable. C’est donc à juste titre que la Présidente a pris en considération la charge fiscale des parties. aa) S’agissant de la charge fiscale de l’appelant pour l’année 2015, l’appelante fait grief à la Présidente d’avoir porté en déduction du revenu imposable un montant de CHF 8'000.- à titre de contribution d’entretien alors que le montant y relatif a été arrêté à CHF 11'460.- (3 x CHF 1'000.- + 6 x CHF 1'410.-). Cependant, l’appelante ne démontre nullement que cette légère augmentation des déductions à faire aura un impact déterminant sur le montant mensuel à payer par l’appelant. De plus, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3a), la contribution d’entretien en faveur de l’appelante pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 sera fixée à CHF 1'000.- par mois, de sorte que le total des contributions pour l’année 2015 s’élève à CHF 9'000.-. La différence de CHF 1'000.- n’a manifestement pas d’influence décisive pour estimer les impôts. Même si la première instance s’est servie de l’outil de calcul mis à disposition par le service cantonal des contributions, il ne

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 s’agit que d’une estimation qui ne saurait être considérée comme manifestement erronée. Par conséquent, pour autant que recevable, le grief est mal fondé. S’agissant de l’impôt de l’appelant relatif à l’année 2016, la première Juge l’a arrêté à CHF 1’041.55 par mois, en tenant compte d’un revenu imposable de CHF 68'406.- et d’une pension mensuelle de CHF 2'200.-. Le revenu net de l’appelant pour l’année 2016 est de CHF 107'596.- (13 x 8'276.60 ; cf. fiche de salaire du mois d’août 2016, pce 107) duquel il convient de déduire le montant non contesté pour les intérêts passifs et les dettes hypothécaires de CHF 8’410.- et la pension alimentaire à hauteur de CHF 36’000.- (cf. consid. 3a ci-dessous : 12 x CHF 3'000.-). Contrairement à ce que soutient l’appelant, il y a bien lieu de déduire le montant de CHF 4'380.- relatif aux primes d’assurancemaladie, dès lors qu’il s’agit là d’un montant forfaitaire déductible par tout un chacun. Avec un revenu imposable d’environ CHF 58'800.-, sa charge fiscale peut être estimée à CHF 800.- par mois. bb) Concernant la charge fiscale 2016 de l’appelante, la Présidente a tenu compte d’un revenu imposable de CHF 53'790.20, en prenant en considération une pension alimentaire de CHF 26'400.- et des frais professionnels de CHF 1'080.-. Comme l’allègue à juste titre l’appelant, à titre de frais professionnels un montant d’au moins CHF 2'000.- peut être porté en déduction du revenu net. En outre, elle recevra une pension à hauteur de CHF 36’000.- pour toute l’année 2016 (cf. consid. 3a ci-dessous). Par conséquent, sa charge fiscale 2016 peut être estimée à CHF 1’000.- par mois. 3. a) Au vu de ce qui précède, il convient de résumer la situation financière des parties et de modifier, cas échéant, la contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Aucune modification de la situation financière des parties relative à la période du 1er avril au 30 juin 2015 n’a été admise. Par conséquent, la pension mensuelle relative à cette période à hauteur de CHF 1'000.- est confirmée. S’agissant de la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, il convient d’augmenter les charges de l’appelant de CHF 730.05 dès le 1er août 2015 pour l’utilisation de sa voiture privée. La situation de l’appelante reste inchangée. En tenant compte du disponible de l’appelante s’élevant à CHF 525.40 et de celui de l’appelant (CHF 3'345.95 – CHF 730.05) à hauteur de CHF 2'615.90 (cf. décision attaquée, p. 12), la contribution mensuelle à l’entretien de l’appelante pour cette période est aussi fixée au montant arrondi de CHF 1'000.- ([CHF 525.40 + CHF 2'615.90] / 2 – CHF 525.40). En ce qui concerne la période dès l’année 2016, l’appelante supporte un déficit de CHF 132.70 en raison des impôts nouvellement estimés à CHF 1’000.-. En tenant compte de son nouveau loyer depuis le mois de mai 2016, le déficit s’élève à CHF 237.70. Le disponible de l’appelant a été arrêté à CHF 5'679.70 par la première Juge. En tenant compte des frais liés à l’utilisation de son véhicule de CHF 730.05, d’une charge fiscale réduite à CHF 800.- ainsi que de la réduction du montant de base du minimum vital à CHF 850.- et des charges relatives au logement à hauteur de CHF 522.55 dès le 1er février 2016 le disponible de l’appelant s’élève à CHF 6'063.70. Au vu de la bonne situation financière des parties, il se justifie de ne pas prévoir plusieurs périodes pour l’année 2016, mais une seule en tenant compte des différentes modifications durant la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 première moitié de l’année, la situation pouvant désormais être considérée comme s’étant stabilisée. Par conséquent, dès le 1er janvier 2016, la pension mensuelle due par l’appelant à l’appelante est fixée au montant arrondi de CHF 3'000.- ([CHF 6'063.70 – CHF 237.70]/2 + CHF 237.70). Au vu de ce qui précède, les appels des parties doivent être partiellement admis. 4. Etant donné le sort des appels, il se justifie que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires, fixés globalement à CHF 2'400.-, et ses propres dépens (cf. art. 106 al. 2 CPC). La répartition des frais de première instance est confirmée (cf. art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête: I. Les causes 101 2016 127 et 101 2016 128 sont jointes. II. L’appel de A.________ est partiellement admis. III. L’appel de B.________ est partiellement admis. IV. Partant, le chiffre 4 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 18 mars 2016 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : 4. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de : - CHF 1'000.- du 1er avril au 31 décembre 2015 ; - CHF 3'000.- dès le 1er janvier 2016. V. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens. Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 2'400.-. Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de CHF 1'200.- chacune. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2016/cth Vice-Présidente Greffière-rapporteure.

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