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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.04.2016 101 2016 118

20. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,997 Wörter·~10 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 118 Arrêt du 20 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et appelant contre B.________, requérante et intimée Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – irrecevabilité manifeste de l'appel Appel du 7 avril 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 1er avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1972, et B.________, née C.________ en 1973, se sont mariés en 1997. Trois filles sont issues de cette union, soit D.________, née en 1998, E.________, née en 1999, et F.________, née en 2001. B. Le 1er avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement des pensions suivantes, allocations familiales et employeur en sus: du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2015, CHF 520.- pour D.________, CHF 550.- pour E.________ et CHF 560.- pour F.________, puis, dès le 1er octobre 2015, CHF 430.- pour D.________, CHF 450.- pour E.________ et CHF 460.- pour F.________. C. Le 7 avril 2016, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et contestant en particulier les montants au versement desquels il a été astreint en faveur de ses filles, ne pouvant "accepter cette décision (...) irréelle et impossible à tenir". D. Par courrier du 16 avril 2016, il a informé le Président de la Ie Cour d'appel civil ne pas être en mesure de prester l'avance de frais requise et être "contraint de laisser courir le délai imparti" pour ce faire. E. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, au vu de l'absence de conclusions chiffrées de A.________, il est impossible de déterminer si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. b) Quoi qu'il en soit, cette absence de conclusions chiffrées entraîne l'irrecevabilité de l'appel sous l'angle de l'art. 311 al. 1 CPC. En effet, les conclusions de l'acte d'appel doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (cf. art. 311 al. 1 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4; arrêt TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). Or, A.________ se borne à affirmer que la décision querellée est "irréelle et impossible à tenir", sans qu'il soit possible de comprendre, à la lecture de la motivation de son appel, s'il conclut au rejet de toute pension en faveur de ses filles ou s'il prétend au versement d'un montant inférieur. c) Afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, par décision de la Vice-Présidente de la Cour (art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]), avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. Par surabondance, même à considérer qu'il fût recevable, l'appel devrait être rejeté car manifestement infondé. a) S'agissant tout d'abord de ses charges, l'appelant se contente d'alléguer ses propres chiffres, sans les étayer, ni formuler de critique concrète à l'égard du calcul opéré par le premier juge, qui a retenu, à juste titre et compte tenu de sa situation financière, les charges usuelles dûment alléguées et prouvées, à savoir le minimum vital, le loyer, l'impôt sur le véhicule, l'assurance-véhicule, la prime d'assurance-maladie hors LCA, de même que, dès le 1er avril 2016, les frais de déplacements professionnels. Pour ce qui concerne le détail de ces charges, il y a lieu de préciser pour l'appelant que le montant de son minimum vital, retenu à hauteur de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul, est celui fixé par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP – établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – et se compose notamment des frais pour l'alimentation, des vêtements et du linge y compris leur entretien, des soins corporels et de santé, de l'entretien du logement, des assurances privées, des frais culturels ainsi que des dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. Quant au loyer de CHF 1'600.-, il s'entend frais de chauffage compris, la consommation d'électricité étant pour sa part prise en compte dans le minimum vital. Pour ce qui concerne la prime d'assurance-vie – qui constitue une épargne et non une prévoyance privée nécessaire –, elle n'est en principe pas prise en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites (cf. ATF 134 III 323 consid. 3; arrêts TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.3 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3; cf. ég. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 [89 et 91 et les références citées]) et n'a au demeurant jamais été dûment alléguée en première instance, de sorte que la "critique" (A.________ se limite à articuler un montant global de CHF 1'400.- à titre d'assurances) y relative au stade de l'appel est tardive. Enfin, quand bien même la charge fiscale et les frais d'exercice du droit de visite ne peuvent être retenus qu'en cas de situation financière favorable (pour les impôts, cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4.1; pour les frais du droit de visite, qui sont en principe à la charge du bénéficiaire, cf. arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 et arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2010 in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc), le solde à disposition de A.________ pour chaque période, déduction faite des contributions fixées, lui permettra sans nul doute de les assumer. b) Le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC, applicable par envoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC). Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les tabelles éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (tabelles zurichoises) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte de la situation concrète et particulière de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Cela étant, l'adaptation des tabelles zurichoises à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire de 25% du coût d'entretien, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, dans le canton de Fribourg (dans ce sens: arrêt TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3). Le coût d'entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I-CHAIX, art. 176 n. 5 et art. 173 n. 3). En l'espèce, les revenus cumulés nets des parties dépassant le revenu moyen de CHF 7'000.- à CHF 7'500.- sur lequel se basent les tabelles (arrêt TF 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), le premier juge n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les chiffres des tabelles sans modification et en fixant le coût d'entretien des filles à CHF 848.50 pour D.________ (CHF 1'643.- - CHF 192.- - CHF 281.- [loyer des tabelles] + CHF 46.- [part au loyer effectif] - CHF 305.- - CHF 62.50 [allocations familiales perçues par la mère]), CHF 888.50 pour E.________ (CHF 1'643.- - CHF 192.- - CHF 281.- + CHF 46.- - CHF 265.- - CHF 62.50) et CHF 908.50 pour F.________ (CHF 1'643.- - CHF 192.- - CHF 281.- + CHF 46.- - CHF 245.- - CHF 62.50). En fixant le coût d'entretien (CHF 850.- pour D.________, CHF 890.- pour E.________ et CHF 910.- pour F.________), il a couvert les besoins des enfants. L'appelant n'a par ailleurs pas allégué que l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) serait effectivement inférieur dans le cas d'espèce par rapport à celui retenu comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises et l'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait subir une réduction forfaitaire abstraite. Son appel aurait dès lors dû être rejeté. Enfin, en vertu de l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. L'on ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment dans le cas d'espèce. 3. Si tant est que l'on puisse considérer le courrier de A.________ du 16 avril 2016 comme une requête d'assistance judiciaire, celle-ci sera rejetée, étant donné que l'appel est manifestement irrecevable et, partant, dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC). 4. L'appel étant irrecevable, les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 150.-, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à répondre et n'est d'ailleurs pas représentée par un avocat. 5. La voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF; CPC-TAPPY, art. 50 n. 39). En l'espèce, au vu de l'imprécision des conclusions formulées par A.________, il est impossible de déterminer si la somme de CHF 30'000.- est atteinte.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Vice-Présidente arrête: I. L'appel est manifestement irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ pour la procédure d'appel. V. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 20 avril 2016/sze La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure .

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