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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.01.2016 101 2015 97

27. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,476 Wörter·~47 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 97 Arrêt du 27 janvier 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat Objet Divorce (contributions d’entretien épouse et enfants) Appel du 12 mai 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1968, se sont mariés en 1995. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2001, et D.________, née en 2002. Ces époux vivent séparés depuis le 4 décembre 2010. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2012. Celles-ci ont été modifiées par l’arrêt cantonal du 20 juillet 2012 qui prévoit une contribution d’entretien de CHF 1'270.- par enfant, les allocations familiales en sus, ainsi qu’une contribution d’entretien pour l’épouse de CHF 3'900.- du 1er décembre 2011 au 30 avril 2012, de CHF 3'800.- pour le mois de mai 2012 et de CHF 3'450.- dès le 1er juin 2012. B. Le 1er mars 2013, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce qu’il a complétée le 30 juillet 2013, puis précisée dans sa réplique du 14 mars 2014. Au dernier état de ses conclusions, il proposait les contributions d’entretien suivantes : « Ad 5. Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : 5.1 jusqu’au 30 avril 2017 : - pour C.________ : Fr. 1'230.— - pour D.________ : Fr. 1'230.— 5.2 du 1er mars 2018 (recte : 1er mai 2017) au 30 mai 2018 : - pour C.________ : Fr. 1'170.— - pour D.________ : Fr. 1'230.— 5.3 à partir du 1er juin 2018 : - pour C.________ : Fr. 780.— - pour D.________ : Fr. 780.-- Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. Ad. 6. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'120.-- jusqu’aux 16 ans révolus de D.________. » Le 3 janvier 2014, B.________ a déposé une réponse à la demande de divorce, puis une duplique le 14 août 2014 en prenant les conclusions suivantes : « ad 5. Rejeté. Ad 5.1 à ad 5.3 Rejetés. La défenderesse maintient le chiffre 5 des conclusions prises dans son mémoire de réponse du 3 janvier 2014. [Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de C.________ et D.________, par le versement en mains de B.________, d’une contribution mensuelle de Fr. 1'540.--, par enfant, les allocations familiales étant payables en sus.] ad. 6. Rejeté. Madame B.________ modifie le chiffre 6 de ses conclusions de la manière suivante :

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de Madame B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 3'600.--. Cette pension sera due jusqu’à la retraite de Madame B.________. Toutefois, en cas de vente de la villa familiale avant les 18 ans de D.________, Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de Madame B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 4'100.--, jusqu’aux 18 ans de D.________. Ensuite, Monsieur A.________ contribuera à l’entretien de Madame B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 3'600.--. Cette pension sera due jusqu’à la retraite de Madame B.________. » C. Par décision du 26 mars 2015, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce, a ratifié la convention du 14 janvier 2015 réglant partiellement les effets du divorce et a prononcé aux chiffres III. al. 1 et IV : « III. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________, né en 2001, et D.________, née en 2002, par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'450.-- par enfant, les allocations familiales étant payables en sus. IV. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de : - Fr. 3'600.-- jusqu’au 31 mai 2018 ; - Fr. 3'200.-- dès le 1er juin 2018 et jusqu’à ce que B.________ atteigne l’âge ordinaire de l’AVS. » D. A.________ a appelé de cette décision par mémoire du 12 mai 2015, concluant: « I. Les points III al. 1 et IV du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, le 26 mars 2015, sont annulés. II. Ils ont désormais la teneur suivante : III. al. 1 A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions mensuelles suivantes : jusqu’au 30 avril 2017 : - pour C.________ : Fr. 1'230.— - pour D.________ : Fr. 1'230.-du 1er mai 2017 au 30 mai 2018 : - pour C.________ : Fr. 1'170.— - pour D.________ : Fr. 1'230.-à partir du 1er juin 2018 : Fr. 1'050.-- pour chacun des enfants. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. al. 2 Inchangé. IV. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 2'120.-- dès le prononcé du divorce et jusqu’aux 16 ans révolus de D.________. » Le 1er juillet 2015, B.________ a déposé sa réponse en concluant au rejet de l’appel, la confirmation du jugement de divorce et à ce qu’une équitable indemnité pour ses dépens soit mise à la charge de l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Par courrier de sa mandataire du 5 août 2015, A.________ a allégué un fait nouveau, soit qu’il ne réalisera aucun revenu accessoire pour l’année 2015, produisant un courriel de E.________ AG, et rectifié son allégation de la fortune de l’intimée. Dans sa détermination du 11 septembre 2015, l’intimée a précisé que l’année en cours était particulière et que tout portait ainsi à croire que l’appelant percevra ce revenu les prochaines années, comme cela a été le cas par le passé. Quant à l’erreur relative au montant de sa fortune celle-ci n’appelait pas de remarque particulière mis à part le fait qu’elle n’était pas pertinente pour fixer les contributions d’entretien. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 7 avril 2015, soit pendant la suspension des délais (art. 145 al. 1 let. a CPC) qui a pris fin le dimanche 12 avril 2015. Partant, le mémoire d’appel remis à la poste le 12 mai 2015 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). En l’espèce, vu les montants encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance, dont résulte déjà une différence de CHF 2'480.- par mois pour la seule pension de l'épouse, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. Partant, il s’ensuit la recevabilité formelle de l’appel. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant de questions relatives à un enfant mineur, la Cour doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et elle n'est pas liée par les conclusions (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625, consid. 2.2; cf. ég. arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (101 2012 269), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'une question relative à un enfant mineur est en jeu (art. 296 al. 3 CPC). Une partie peut en revanche toujours faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte certains faits; ceux-ci pourront alors être pris en considération en appel, indépendamment de l'art. 317 CPC, si la violation soulevée est avérée (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e édition, 2010 p. 437 n. 2410).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 En l’espèce, le 5 août 2015, l’appelant a indiqué qu’il ne réalisera pas de revenu accessoire en 2015 suite à l’information qui lui a été communiquée le 23 juin 2015. Vu que ce fait est postérieur à la décision attaquée, il est recevable au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. e) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. a) Dans un premier grief (appel, p. 7 s, let. A, ch. 1), l’appelant soutient que le montant retenu à titre de revenu accessoire est trop élevé si l’on tient compte des montants perçus ces quatre dernières années. Il souligne qu’il a réalisé un revenu accessoire uniquement en 2012 et 2014. Ainsi, le montant à retenir pour ce poste est de CHF 89.25, soit la moitié de celui retenu dans la décision attaquée. Comme évoqué ci-dessus, dans son courrier du 5 août 2015, l’appelant indique qu’il ne percevra pas de revenu accessoire en 2015. Dans sa réponse (p. 4, ad let. A, ad ch. 1), l’intimée affirme que les premiers juges ont, à juste titre, tenu compte d’un revenu accessoire d’un montant de CHF 178.50 car il s’agit du revenu effectivement perçu par l’appelant en 2014. Elle précise également que depuis l’obtention de son diplôme en 1998, l’appelant aurait exercé cette activité chaque année à l’exception de 2013 et qu’il n’y a aucune pièce au dossier qui indiquerait qu’en 2011 il n’aurait pas réalisé ce revenu. Dans sa détermination du 11 septembre 2015, l’intimée souligne que l’année 2015 est particulière et que tout porte ainsi à croire que l’appelant percevra un revenu accessoire les prochaines années, comme cela a été le cas par le passé. b) Dans la décision attaquée (p. 9, 1er §), uniquement l’année 2014 a été prise en compte pour déterminer le montant du revenu accessoire de l’appelant. Or, les pièces du dossier (DO/avis de taxation 2012 = bordereau du 14.03.2014, pce 28 ; avis de taxation 2013 = bordereau annexé à l’appel du 12.05.2015, pce 4 ; fiche de salaire de l’académie du 31.10.2014 = bordereau du 24.11.2014, pce 44) indiquent en fait que l’appelant a été en mesure de réaliser un revenu accessoire une année sur deux. Cela étant, l'appelant n'a pas soutenu que E.________ AG ne veut plus faire appel à lui, respectivement qu'il n'exercera plus cette activité de participation à la correction d'examens. Partant, il n'y a pas de raison d'écarter ce revenu mais il convient en revanche de le réduire de moitié, soit de CHF 89.25 par mois. Le revenu total sera donc retenu à CHF 13'889.25 (13'978.50 - 89.25). 3. a) Dans un deuxième grief, l’appelant critique la décision attaquée dans la mesure où elle ne retient pas les frais liés à l’exercice du droit de visite élargi qu’il a allégués et qui s’élèvent à CHF 300.- par mois. Il se réfère notamment à l’arrêt modifiant la décision sur les mesures protectrices dans lequel ces frais avaient été retenus (appel, p. 8 ss, let. A, ch. 2). Dans sa réponse, l’intimée soutient qu’il se justifie de tenir compte de ces frais uniquement lorsque la situation financière des parties est particulièrement difficile, dans l’intérêt des enfants. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. De surcroît, les parties vivant dans le même village à une centaine de mètres l’une de l’autre, les frais de déplacement des enfants n’engendreraient ainsi aucun frais supplémentaire à l’appelant (réponse p. 5 s., ad let. A, ad ch. 2). b) La jurisprudence du Tribunal fédéral n'impose pas de règle stricte mais opte pour une solution nuancée. Elle retient qu'en principe, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit mais des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3; l'arrêt postérieur 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 que cite l'intimée n'apporte pas d'éclairage supplémentaire). Fondamentalement le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde est reconnu et doit être mis en équilibre avec son intérêt à voir son entretien couvert (cf. arrêt 5A_679/2011 précité). En l’espèce, d'une part vu les ressources des parents, il n'existe aucun danger pour la couverture des coûts d'entretien des enfants. D'autre part, s'il est vrai que vu le domicile de chaque parent il n'y a pas à compter avec des frais de déplacement, les relations personnelles concernent deux adolescents, de 14 et 15 ans, et selon la convention passée et ratifiée, elles sont très largement exercées puisque prévues un weekend sur deux du vendredi à 17 h. au dimanche à 18 h., un lundi soir sur deux de 18 h. 30 jusqu'au lendemain matin, un mercredi sur deux de 12 h. jusqu'au lendemain matin, chaque jeudi pour le repas de midi, durant le "pont" de l'Ascension ou celui de la Fête-Dieu, une semaine durant les vacances de Noël, une semaine durant celles de Pâques, une semaine celles d'automne, ainsi que sur la moitié des vacances d'été et, un an sur deux, pour les vacances de Carnaval. Cela représente tout de même le ravitaillement de deux personnes sur un bon tiers des jours de l'année et des activités sociales ou personnelles étendues. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter de ce qui a été retenu dans l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. 4. a) Dans un troisième grief (appel, p. 10 ss, let. A, ch. 3), l’appelant soutient que la charge de loyer retenue pour l’intimée est trop élevée. Il explique que le montant de CHF 1'470.- a été repris par le Tribunal civil de l’arrêt cantonal qui a fixé un montant de CHF 1'469.10. Or, une erreur aurait été commise car dans l’arrêt cantonal un montant de CHF 500.- a été retenu pour les frais accessoires et un montant de CHF 708.30 pour la dette hypothécaire. Le total de ces deux montants est de CHF 1'208.30, arrondi à CHF 1'210.-, et non de CHF 1'470.-. Il soutient également que l’autorité de première instance aurait perdu de vue le fait que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial l’appelant s’est obligé à prendre à sa charge l’intérêt de 4% relatif à la dette hypothécaire de CHF 100'000.-. Par conséquent, la charge de loyer de cette dernière serait réduite de CHF 333.35 et les charges de l’appelant augmentées d’autant. Ensuite, l’appelant mentionne une diminution des frais accessoires, soit de chauffage en raison de la diminution du prix du mazout qui était, selon l’Office fédéral de la statistique, en 2012 de CHF 115.45 pour 100 litres et actuellement de CHF 80.-. Le montant mensuel à retenir pour les frais de chauffage serait ainsi de CHF 62.55 réduisant la charge de "loyer" initiale à CHF 812.45. Dans sa réponse (p. 6 ss, ad let. A, ad ch. 3), l’intimée souligne que le Juge du divorce n’est pas tenu par l’arrêt cantonal sur mesures protectrices de l’union conjugale, et que la contestation dans le cadre de l’appel du montant de son loyer est tardive. En effet, elle relève que le montant de CHF 1'000.-, part au logement des enfants non comprise, allégué dans son mémoire de réponse du 3 janvier 2014, n’a pas été contesté par l’appelant dans le cadre de sa réplique du 14 mars 2014. Elle ajoute que celui-ci a allégué dans cette même écriture qu’il y avait lieu de retenir un montant de CHF 1'500.-, part aux enfants comprise. Ainsi, de l’avis de l’intimée, le Tribunal civil n’a commis aucune erreur dans la mesure où le montant retenu correspond à celui allégué par l’appelant. Elle conclut que ce grief de l’appelant est irrecevable. Cela étant et dans la mesure où il devait être considéré comme recevable, l’intimée conteste le montant allégué à titre d’intérêt hypothécaire. En se référant aux conventions bancaires en vigueur, elle soutient que l’intérêt relatif à la dette de CHF 100'000.- n’est plus de 4% depuis le 30 avril 2013 mais de 1.2%, soit de CHF 118.-/mois. Ensuite, elle précise avoir toujours payé ces intérêts et que l’accord y relatif a été réglé dans le cadre de la convention du 14 janvier 2015 qui ne fait pas l’objet du présent appel. Elle ajoute aussi que les taux d’intérêt des autres dettes hypothécaires ont tous augmenté depuis

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2012, qu’elle s’acquitte actuellement d’un montant de CHF 576.- et non CHF 375.- comme le prétend l’appelant et que des frais de CHF 250.- lui sont facturés à chaque renouvellement de la convention bancaire. L’intimée rappelle que l’arrêt cantonal avait considéré que le montant alloué pour les frais accessoires de CHF 500.- était équitable. A son avis, le raisonnement de l’appelant n’est pas fondé car la facture de mazout sur laquelle il se base est de 2011 alors que les frais avaient largement augmenté en 2012 et 2013. Par conséquent, au vu de la fluctuation du prix du mazout et de la consommation de celui-ci, le montant fixé dans la décision attaquée doit être maintenu car il tient notamment compte de ces variations. Enfin, l’intimée allègue les frais liés à l’ancienneté de la maison qui a plus de 25 ans et qui se sont élevés pour un semestre à CHF 1'717.95, soit à CHF 290.- par mois. b) Selon l’art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). Comme déjà évoqué, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Dans la décision attaquée (p. 9, 5e §), le Tribunal civil a estimé les frais de logement de l’intimée à CHF 1'470.- puis il a déduit la part au logement des deux enfants par CHF 441.-, soit 30% du loyer, pour arriver au montant final de CHF 1'029.-. Comme le fait remarquer l’appelant, les montants relatifs au logement ont effectivement été repris de l’arrêt cantonal qui retient un montant de CHF 500.- pour les charges extraordinaires et un montant de CHF 969.10 pour les intérêts hypothécaires jusqu’au 30 avril 2012, puis de CHF 708.30 dès cette date. Ainsi, les frais relatifs à cette charge retenus dans l’arrêt cantonal sont de CHF 1'469.10 jusqu’au 30 avril 2012, puis de CHF 1'208.30 dès cette date. Cela étant, il convient également de constater que cette charge de loyer, déduction de la part aux enfants, est proche de celle de CHF 1'000.- alléguée par l’appelant dans sa demande motivée du 30 juillet 2013 (DO/28 ss, ch. 9). Dans sa réponse du 3 janvier 2014 (DO/58 ss, ch. 18), l’intimée a repris le montant de CHF 1'000.- allégué par l’appelant qui ne l’a pas contesté dans sa réplique du 14 mars 2014 (DO/93 ss, ch. 18). Bien au contraire, l’appelant y soutient que la villa revient à l’intimée à CHF 1'500.- (DO/93 ss, ch. Ad 34). Par conséquent, le Tribunal a retenu le montant de CHF 1'470.-, respectivement de CHF 1'029.- non seulement car il figure dans l’arrêt cantonal mais aussi parce que les parties l’ont toutes les deux allégué. L’appelant critique également le fait qu’il n’ait pas été tenu compte de la reprise à sa charge de l’intérêt relatif à la dette hypothécaire de CHF 100'000.- convenu dans la convention réglant les effets accessoires du divorce (DO/196 ss, ch. 5.2). Cette reprise de la dette a été mentionnée lors de la séance du 2 décembre 2014 (DO/185 ss, p. 4) sans que l’appelant ne modifie son allégation s’agissant du montant concernant le coût du logement de l’intimée. Il n’a pas non plus réagi lors de la séance du 14 janvier 2015 (DO/193 ss). Par conséquent, le montant de ce coût tel qu’allégué en premier lieu dans la demande de divorce motivée par l’appelant lui-même est demeurée incontestée. Dans ces circonstances, cette charge ne peut pas être remise en cause au stade de l’appel. Enfin, l’appelant souligne la baisse de CHF 35.45 du prix du mazout pour 100 litres entre 2012 et 2015 et produit une page du site internet de Migrol donnant des nouvelles du marché du mazout du 12 mai 2015 (bordereau de l’appel, pce 5). Il en ressort effectivement que le prix du mazout a baissé entre 2012 et 2015. Cependant, il en ressort également que le prix du mazout avait déjà

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 commencé à baisser dès fin septembre 2014 soit avant le prononcé de la décision attaquée. Par conséquent, la recevabilité de ce grief est contestable et même si elle ne l’était pas il convient de d’écarter ce grief. En effet et comme le relève l’intimée, la réduction mensuelle de cette charge de CHF 62.55 ne doit pas être prise en compte vu que le montant de CHF 500.- alloué pour les frais accessoires est un montant moyen pour une maison de plus de 25 ans. 5. a) Dans un quatrième grief (appel, p. 14, let. A, ch. 4), l’appelant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte d’un minimum vital élargi comme cela avait été le cas dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale tant en première qu’en deuxième instance. Il souligne que l’intimée avait expressément admis cette charge et que ce calcul ne lui est pas préjudiciable vu que son propre minimum vital se verrait augmenté de 20%. b) Il est exact que la majoration de 20% du minimum vital de base avait effectivement cours sous l’ancien droit. Mais la jurisprudence l'a abandonnée il y a plusieurs années (TF arrêts 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2) et le l'appelant ne tente de démontrer qu'il serait nécessaire de réexaminer cette question. 6. a) aa) Dans un cinquième grief (appel, p. 15 ss, let. A ch. 6 et let. B ch. 7), l’appelant critique le montant de la charge fiscale retenue pour l’intimée, à CHF 1'282.50 par mois. A son avis, il aurait fallu non pas se baser sur les acomptes mais retenir le montant annuel de CHF 12'958.30, soit de CHF 1'079.85 par mois, qui ressort de l'avis de taxation pour l’année 2012. Il précise ne pas contester le montant de CHF 1'547.- retenu pour sa propre charge fiscale. Il soutient que les montants dus au fisc par chacune des parties ne sont pas comparables et que le raisonnement de l’autorité intimée est contraire à la jurisprudence fédérale citée dans la décision attaquée. Il ajoute que ses charges fiscales iront en s’accroissant à l’avenir car dès que ses enfants auront atteint l’âge de 18 ans révolus, il ne pourra plus porter en déduction du revenu imposable les contributions d’entretien versées. Tandis que l’intimée ne sera plus imposée sur ces montants puisque les enfants auront la faculté d’avoir leur propre chapitre fiscal. bb) Dans sa réponse (p. 13 s, ad let. A ch. 6 et let. B, ch. 7), l’intimée relève que l’appelant compare sa propre charge fiscale pour l’année 2013 à celle de 2012 de son épouse. A son avis, il convient de retenir la même période, à savoir l’année 2013 pour laquelle la charge d’impôt de l’intimée s’est élevée à CHF 1'138.- par mois. L’intimée soutient que c’est à bon droit que l’autorité intimée a décidé de ne pas comptabiliser les impôts dans les charges des parties et que cela se justifie au regard de sa situation financière déficitaire. S’il est vrai que l’appelant ne pourra plus déduire de son revenu imposable les contributions versées à ses enfants majeurs, cela ne justifie pas pour autant une réduction des contributions d’entretien. De surcroît, l’intimée relève que l’appelant pourra toujours bénéficier des déductions sociales pour les frais d’entretien (cf. art. 35 LIFD et art. 36 LICD). b) aa) Dans la décision attaquée (p. 10 s, 1er §), la charge d’impôts de l’appelant a été fixée à CHF 1'547.- sur la base de son avis de taxation 2013 et celle de l’intimée à CHF 1'282.50 sur la base des acomptes pour l’année 2012. Comme allégué par l’intimée dans sa réponse (p. 14), il convient de tenir compte de la période fiscale 2013 et de lui imputer un montant de CHF 1'138.- (DO/bordereau de la réponse du 01.07.2015, pce 7 à 9). bb) S’agissant de la prise en compte de la dette fiscale dans les charges des parties, il ressort de la jurisprudence fédérale citée par le Tribunal civil (p. 10 1er §) que si les moyens du débirentier sont insuffisants, il ne faut pas prendre en considération les impôts courants. Par contre, s’il résulte

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 de la comparaison des revenus et des charges respectives des époux que ceux-ci disposent d’un solde à répartir entre eux, la charge fiscale courante - à l’exclusion des arriérés d’impôts - doit être prise en considération (arrêt 5A_511/2010 du 04.02.2011 consid. 2.2.3 et les références citées). La décision attaquée (p. 9, 3e et 6e §) retient un disponible, avant impôts, de CHF 10'112.- pour l’appelant. La situation financière de l’intimée est déficitaire de CHF 111.30 tant qu’elle travaille à 50% en réalisant un revenu mensuel net de CHF 2'587.95, le revenu accessoire par CHF 150.- en sus. Par contre, dès le 1er juin 2018, le Tribunal civil a estimé qu’elle pourrait travailler à 70% et réaliser un revenu mensuel net de CHF 3'740.-, le revenu accessoire en sus. Ainsi, dès le 1er juin 2018, celle-ci aurait un solde positif de plus de CHF 800.- (3'740 - 2'932.60), voire de plus de CHF 900.- (3'740 + 150 - 2'932.60) à un taux de 70% et de plus de CHF 2'400.- (5'342.60 - 2'932.60) à un taux de 100%. Contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, les charges d’impôts ne sont pas totalement comparables. En effet, celle de l’appelant est actuellement supérieure d'environ CHF 400.- par mois. Il reste que le montant de la charge fiscale et celui de la contribution d’entretien sont interdépendants et que la charge fiscale de l'intimée va s'accroître avec l'augmentation des revenus pris en considération. Par simplification seront retenues une charge moyenne de l'ordre de CHF 1'500.- du côté appelant et une charge de CHF 1'200.- du côté intimée. 7. a) Dans un sixième grief (appel, p. 19 ss, let. B, ch. 9), l’appelant critique le montant retenu à titre de contribution d’entretien pour les enfants. Il conteste l’augmentation de 10% des montants figurant dans les tabelles zurichoises car les revenus confortables des parties ne sont pas extraordinaires. Il estime que le poste nourriture devrait être réduit d’un tiers, soit à CHF 118.35, car il reçoit et nourrit les enfants un certain nombre de jours. Il soutient que le poste "soin et éducation" devrait être complètement supprimé compte tenu du budget déficitaire de l’intimée et l’absence de frais de garde. Il reproche aussi à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l’allocation formation à laquelle auront droit les enfants dès qu’ils auront atteint l’âge de 16 ans révolus ce qui réduit d’autant l’entretien restant à la charge de leur mère. Enfin, il critique la charge de loyer retenue en faveur des enfants qui est supérieure à ce qu’elle devrait être. En tenant compte de ces griefs, le coût résiduel se voit réduit à CHF 1'043.50 par enfant, puis de CHF 60.supplémentaires dès le versement de l’allocation de formation. Cela étant, l’appelant s’estimant lié par ses conclusions, malgré la maxime d’office, il conclut aux mêmes montants que ceux auxquels il avait conclus en première instance. Dans sa réponse (p. 15 ss, ad let. B, ad ch. 9), l’intimée est d’avis que l’augmentation de 10% est parfaitement justifiée au regard de la situation financière des parties et du train de vie dont les enfants ont bénéficié. Elle ajoute que selon la jurisprudence fédérale les montants fixés par les tabelles zurichoises pouvaient être augmentés jusqu’à 25% car celles-ci se fondent sur un revenu moyen net de CHF 7'000.- à CHF 7'500.-, soit moins de la moitié de ce que perçoivent les parties en l’espèce. S’agissant du poste "soins et éducation", l’intimée souligne qu’il est notoire que la prise en charge d’adolescents exige une attention et une disponibilité importantes. Ainsi, il ne se justifie pas de déduire du coût des enfants l’entier de ce poste. L’intimée conteste également le grief de l’appelant en lien avec la charge de loyer des enfants. Elle conclut que la contribution d’entretien retenue est adaptée aux besoins des enfants et au niveau de vie de la famille. Elle souligne que la contribution d’entretien devrait s’élever à CHF 1'556.80 par enfant, si l’on prenait en compte l’ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée et en corrigeant l’erreur de plume qui s’y est glissée. Enfin, elle rappelle que le coût d’entretien d’un enfant ne diminue pas mais au contraire augmente avec le temps.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 b) aa) A teneur de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d’un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d’un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_234/2011 du 21.11.2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20.08.2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas toutefois de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a ; 120 II 285 consid. 3b/bb ; arrêt 5A_507/2007 du 23.04.2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d’élément essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1 ; 130 III 571 consid. 4.3 ; 128 III 161 consid. 2c/aa). Les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants" éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_507/2007 du 23.04.2008 consid. 5.1 in FamPra.ch 2008 992, 5A_234/2011 du 21.11.2011 consid. 4.4.3). Le coût d’entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d’entretien effectif d’un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse (TF arrêt 5A_100/2012 du 30.08.2012). Dans la décision attaquée (p. 10, 2e §), le Tribunal civil a relevé que le Tribunal fédéral admet une augmentation du montant retenu par les tabelles zurichoises en cas de situation très favorable, soit un revenu cumulé des parents bien supérieur à CHF 10'000.-. Ensuite, il a estimé que les revenus cumulés des parties étant d’environ CHF 16'800.-, une légère majoration de 10% du montant prévu par les tabelles paraissait équitable, même si le coût de la vie dans le canton de Fribourg était moindre que dans le canton de Zurich. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique cela d’autant plus que, comme exposé ci-dessus, les montants figurant dans les tabelles zurichoises correspondent à la moyenne des coûts au niveau national et non dans le canton de Zurich. En effet, la légère augmentation de 10% permet aux enfants de participer au niveau de vie de leurs parents et n’est pas constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation du juge. bb) En cas d’exercice d’un droit de visite très élargi, comme il existe pour ces enfants (cf. ch. 3 cidessus), soit de l'ordre d'un tiers, on ne perçoit pas ce qui s'opposerait à une diminution correspondante dans les dépenses de nourriture. En l'occurrence, cela ramène ce poste à un montant de CHF 236.65 (355.00 - 118.35). cc) S’agissant du poste "soin et éducation", dans la décision querellée la moitié du montant y relatif a été retenu. Vu que l’intimée n’a actuellement pas de solde disponible, elle ne subit pas de double charge (LEUBA/BASTONS BULLETTI in Symposium en droit de la famille, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 86 s). Par contre, vu qu’il a été retenu dans la décision attaquée que dès le 1er avril 2018, l’intimée pourra augmenter son taux d’occupation à 70%, elle aura un solde disponible. Ainsi, il convient de supprimer le poste "soin et éducation" jusqu’au 31 mai 2018 uniquement et de comptabiliser ensuite les 2/3 du montant, soit CHF 176.70.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 dd) L’appelant invoque également le fait que les enfants disposeront dès leurs 16 ans révolus d’une allocation de formation complémentaire ce qui réduira leur entretien. L’allocation professionnelle remplace l’allocation pour enfant (art. 16 al. 1 et 17 LAFC) et s’élève actuellement à CHF 305.- (art. 19 al. 2 LAFC). La différence de CHF 60.- entre les deux allocations est justifiée par l’augmentation des coûts engendrés par la formation de l’enfant et dont il conviendrait de tenir compte dans ses frais. Ainsi, par simplification des calculs, il convient de ne pas tenir compte de cette différence de CHF 60.-. ee) Enfin, l’appelant reproche à l’autorité intimée, ce qui est la conséquence du grief relatif au montant du loyer effectif de l’intimée, d’avoir retenu, au titre de charge de loyer des enfants, un montant supérieur à celui qu’il est en réalité. Vu que le dit grief est infondé (cf. ch. 4 ci-dessus), il convient en conséquence de confirmer le montant retenu par le Tribunal civil. ff) Comme relevé par l’intimée, une erreur de calcul s’est effectivement glissée dans la décision attaquée (p. 10). En effet, le montant intermédiaire de CHF 1'507.- est erroné car la déduction du montant de CHF 310.- n’a pas été effectuée et le montant de CHF 220.50 quant à lui a été déduit au lieu d’être ajouté. Si le calcul avait été correctement effectué, le montant intermédiaire aurait été de CHF 1'638.- et le montant final, après majoration de 10% et déduction des allocations familiales, de CHF 1'556.80. c) Au vu de ce qui précède, le coût des enfants s’élèvera jusqu’au 31 mai 2018 à CHF 1'280.85 [(1'860 – 310 + 220.50 – 265 – 355 + 236.65 + 138.70 (10% de 1387.15) – 245], et dès le 1er avril 2018 à CHF 1'475.25 [(1'860 - 310 + 220.50 - 265 + 176.70 – 355 + 236.65 + 156.40 (10% de 1'563.85) – 245]. En conséquence et dans la mesure où à partir de juin 2018 la mère aura une certaine capacité contributive, il paraît équitable de fixer les contributions dues par le père de manière moyenne et linéaire à CHF 1'300.-. 8. a) Dans un septième grief (appel, p. 22 ss, let. B, ch. 10 à 12), l’appelant formule plusieurs critiques relatives au montant et à la durée de la contribution d’entretien octroyée à l’intimée. aa) Il invoque la violation de l’art. 125 CC en relation avec le revenu hypothétique imputable à l’intimée (appel, p. 22 ss, let. B, ch. 10). En effet, il considère qu’à partir des 16 ans révolus de D.________, soit dès le 1er juin 2018, celle-ci pourrait travailler à temps plein et réaliser un revenu de CHF 5'340.-. L’appelant invoque les compétences professionnelles de l’intimée et soutient que ce n’est que par pure convenance personnelle qu’elle ne travaille pas davantage. Il ajoute que l’intimée dispose d’une certaine fortune et que ses placements privés s’élevaient à CHF 118'394.selon l’avis de taxation 2012, qu’à ceci viendra s’ajouter le montant de CHF 160'932.65 qu’il s’est engagé à lui verser tout comme la somme du remboursement de ses biens propres par CHF 56'600.- rectifié ensuite à CHF 64'724.70 (cf. lettre du 5 août 2015). Enfin, elle obtiendra la moitié du prix de vente de la maison qui devrait avoisiner le montant de CHF 100'000.-. Ainsi, la fortune totale de l’intimée s’élèvera à CHF 435'926.65, respectivement à CHF 444'051.35. bb) L’appelant reproche aussi à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte conformément à la jurisprudence fédérale et la doctrine de la limite maximale de la contribution d’entretien que constitue le maintien du niveau de vie effectif des parties durant le mariage (appel, p. 25 ss, let. B, ch. 11). A cet égard, il relève que les montants épargnés par les parties ne participent pas au train de vie des époux et qu’ils doivent être soustraits des montants qui étaient à leur disposition. Il se réfère à son mémoire de réplique du 14 mars 2014 (ch. 21), dans lequel il a établi les sommes qui

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 avaient été épargnées durant le mariage. Il en ressort que les parties ont dû payer durant leur mariage des primes du 3e pilier, le rachat du 2e pilier ainsi que d’autres investissements et épargnes qui s’élevaient à un montant mensuel total de CHF 3'192.-. Ainsi durant leur mariage, les parties disposaient, après paiement des charges, d’un montant de CHF 5'427.85 duquel il faut encore soustraire la précitée somme pour arriver au montant final de CHF 2'235.85. Il en déduit que chaque partie a droit à la moitié de cette somme à concurrence de CHF 1'120.- en précisant encore qu’il était hors de question pour lui que l’intimé ait, grâce au divorce, un train de vie supérieur à celui que les parties avaient durant leur mariage. Au vu de ce qui précède, l’appelant accepte de couvrir le déficit de l’intimée par CHF 1'000.- et de lui laisser un disponible dont celle-ci jouissait durant la vie commune, soit de CHF 1'120.-. Ainsi, il conclut au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 2'120.- jusqu’aux 16 ans révolus de la cadette. cc) L’appelant invoque également la violation de l’art. 125 CC en relation avec le versement de la contribution d’entretien au-delà de l’âge à partir duquel il percevra la rente AVS (appel, p. 27 ss, let. B, ch. 12). Il soutient qu’à partir de ce moment-là ses revenus seront inférieurs et se composeront d’une rente AVS dont le maximum est de CHF 2'350.- et d’une rente LPP dont le montant ne devrait pas dépasser CHF 3'000.-. Il ajoute que bien que déchargé de l’entretien de ses enfants, il devra réduire ses charges qui sont actuellement de CHF 6'286.85. Ainsi, il n’aura pas la possibilité de verser une contribution d’entretien à son épouse. De surcroît, il calcule un disponible de CHF 4'719.- en faveur de celle-ci et conclut que le fait de devoir lui verser une contribution d’entretien, alors qu’il ne pourrait plus couvrir ses charges, est manifestement choquant. b) aa) Dans sa réponse (p. 17 s, ad let. B, ad ch. 10), l’intimée rappelle que lorsque la cadette sera âgée de 16 ans, elle-même aura 50 ans. Dès lors, l’on ne saurait exiger d’elle d’augmenter son temps de travail à 100%. Elle souligne que les chances concrètes qu’elle retrouve un emploi à plein temps seraient très faibles. Elle relève que l’autorité intimée avait clairement indiqué qu’elle avait, d’ores et déjà, totalement optimalisé son taux d’occupation jusqu’au 1er juin 2018, et ce sans se reposer sur son statut d’épouse en attente du prononcé du divorce (cf. décision attaquée p. 12 s), ceci n’étant pas contesté par l’appelant. De même, elle précise que la prise en charge des enfants, dont se prévaut l’appelant, correspond uniquement et strictement au droit de visite convenu. Ensuite, elle ajoute que ses éléments de fortune ont été exposés de manière totalement erronée par l’appelant et rappelle que selon la jurisprudence fédérale pour respecter le principe d’égalité entre époux, on ne peut exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si l’on impose à l’autre d’en faire autant (cf. ATF 129 III 7). Elle souligne que l’appelant dispose de la même fortune qu’elle-même puisqu’elle est en grande partie constituée d’acquêts qui ont été partagés par moitiés. bb) S’agissant de la limite maximale du montant de la contribution d’entretien, l’intimée se réfère aux éléments exposée en première instance (p. 19, ad let. B, ad ch. 11). Elle ajoute qu’il convient de se fonder sur les montants retenus dans la décision attaquée, ce calcul permettant le maintien du train de vie antérieur des parties (cf. consid. 6 de la décision attaquée). cc) En lien avec la durée de la contribution d’entretien, l’intimée soutient qu’il est parfaitement admissible que celle-ci soit due jusqu’à la retraite du débiteur lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à une réinsertion professionnelle complète assurant l’entretien convenable du créancier, ce qui serait le cas en l’espèce (p. 19 s, ad let. B, ad ch. 12). Elle souligne que l’appelant bénéficiera en plus des rentes AVS et LPP de montants importants provenant de ses troisièmes piliers.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 c) Selon l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la solidarité entre les époux, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 précité consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arrêt 5A_891/2012 précité). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a ; arrêt TF 5A_442/2014 du 27.08.2014 consid. 3.1). En pratique, la durée de la contribution d’entretien est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_424/2014 du 15.12.2014 consid. 4.1 ; 5A_435/2011 du 14.11.2011 consid. 7.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 186 et les références). Pour respecter le principe d’égalité entre époux, on ne peut exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si l’on impose à l’autre d’en faire autant (ATF 134 III 581, consid. 3.2 ; ATF 138 III 289, consid. 11). Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 précité consid. 4.1.2). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si le juge entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_181/2014 du 03.06.2014 consid. 4.3). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_181/2014 du 03.06.2014 consid. 4.4). Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé qu’une crédirentière de 52 ans au moment où elle pourra reprendre une activité lucrative à plein temps ne sera pas handicapée par son âge pour augmenter effectivement son taux d’occupation, puisqu’elle aura repris depuis cinq ans déjà une activité à temps partiel (arrêt TF du 27.08.2014, consid. 3.2.2). Lorsqu’il détermine le revenu hypothétique, le juge doit procéder en deux étapes. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce ou augmente http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_891%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_891%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-II-103%3Afr&number_of_ranks=0#page103 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_891%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 son activité lucrative (question de droit). Lorsqu’il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait) (arrêt TF 5A_99/2011 du 26.09.2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604; 5A_860/2011 du 11.06.2012 consid. 4.1.2). Pour imputer un revenu hypothétique à un conjoint, il faut notamment prendre en considération le besoin d'éducation des enfants (arrêt TF 5A_894/2010 du 15.04.2011 consid. 5.2.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (TF arrêt 5A_397/2012 du 23.08.2012 consid. 2.2 ; ATF 115 II 6 consid. 3c / JdT 1992 I 261). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt TF 5A_592/2011 du 31.01.2012 consid. 5.1). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêt TF 5A_894/2010 du 15.04.2011 consid. 5.1.2). Le juge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les réf. citées). d) aa) En l’espèce, l’intimée a déclaré à la séance du 2 décembre 2014 (DO/190 s) qu’elle est de langue maternelle française, qu’elle a de bonnes connaissances de l’allemand en tout cas oral, des connaissances courantes, et qu’elle parlait l’anglais parce qu'elle avait fait un séjour linguistique. Elle a ajouté avoir travaillé en employant l’anglais avant son mariage, à savoir dans l’entreprise F.________. Actuellement, son utilisation de l’anglais se résume aux vacances. De mars 2009 à juillet 2011, elle a suivi des cours qui lui ont permis d’obtenir un certificat en formation G.________ (DO/bordereau de réponse à la requête de mesure protectrices du 28.11.2011, pce 19). Elle soutient avoir réduit en 1998, soit avant la naissance de ses enfants, son activité à 70% en accord avec son mari. Après, la naissance de leur fille, toujours d’entente avec son mari, elle a décidé d’arrêter de travailler. Au cours de la procédure, elle a indiqué avoir fait de la comptabilité lorsqu’elle travaillait pour H.________ entre 1998 et 2002 (DO/191), avoir travaillé du 28 mars 2011 au 23 mai 2011 auprès de I.________ SA en réalisant un revenu mensuel net de CHF 5'876.45 (DO/réponse à la requête de mesures protectrices du 28.11.2011). Il ressort de la décision de mesures protectrices de l’union conjugales du 29 février 2012 (DO/34 verso) que depuis le mois de septembre 2011, elle travaille à 40% comme secrétaire à J.________ pour un salaire mensuel net de CHF 2'097.90. Elle a en outre une activité de catéchiste dans son unité G.________ qui lui rapporte un petit revenu entre CHF 1'600.- et CHF 2'000.- par année, soit en moyenne CHF 150.- par mois. Elle n’a pas d’autre activité lucrative mais elle exerce plusieurs activités bénévoles pour l’église. A la séance du 2 décembre 2014 (DO/ 189 ss), elle a déclaré que son employeur a changé de nom et de structure au 1er septembre 2014 et qu’il s’appelle désormais K.________. Elle a ajouté que son salaire brut était de CHF 3'006.- pour une activité à 50% versé 12 fois l’an et qu’elle recevait une gratification qui était d’environ CHF 1'000.- en juin 2014. Il peut ainsi être constaté que l’intimée a une formation aboutie qu’elle a complétée par un diplôme obtenu en 2011. Depuis le mariage et jusqu’à la naissance de sa fille, l’intimée a travaillé pendant

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 7 ans (1995 - 2002). Ensuite, elle a fait une pause de plus de 9 ans et a repris une activité depuis septembre 2011. A ce jour, l’intimée a une expérience professionnelle de plus de 11 ans et elle sera de pratiquement de 18 ans lorsque sa fille aura 16 ans. Le fait que l’intimée ait optimalisé son taux d’occupation avant juin 2018 pourrait avoir une incidence sur le montant dû à titre de contribution d’entretien pour la dite période. Par contre, ce n’est pas un motif pertinent de réduction du taux de 100% à 70%. De surcroît, le critère de l’âge est pondéré par l’expérience professionnelle dont elle bénéficiera au moment topique. Dans ces circonstances, il peut être tenu compte d'une activité accrue mais, étant donné l'âge au moment de ce changement, pas forcément dans la même catégorie de rémunération. C'est dès lors un montant de l'ordre de CHF 5'000.- qui sera retenu. bb) Au cours de la procédure, l’appelant a allégué que les époux ont réalisé des économies (DO/20 ss) en restreignant leur train de vie, fait que l’intimée ne conteste pas mais modère en soutenant que les montants épargnés l’ont été en partie par des amortissements indirects obligatoires provenant des économies du couple (DO/155 s). Vu que l’intimée a consenti à reprendre dès la séparation une activité professionnelle sans se reposer sur son statut d’épouse, elle a activement participé à la diminution de son déficit. En effet, entre le moment de la séparation intervenu le 4 décembre 2010 et le dixième anniversaire de D.________ qui a eu lieu le 21 mai 2012, l’intimée n’avait aucune obligation de reprendre une activité professionnelle. Or, elle l’a fait et cette attitude doit être encouragée en lui étant profitable. Dès lors, il n’est pas arbitraire de lui allouer jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt une contribution d’entretien qui n’est pas modérée par la restriction volontaire du train de vie qui a eu lieu au cours de la vie commune. Ensuite et surtout, des économies possibles en vie commune ne sont plus identiquement d'actualité en cours de vie séparée, notoirement plus onéreuse que la précédente, d'une part, et d'autre part les dépenses sont bien plus nombreuses avec des enfants plus âgés. Etant donné par ailleurs que l’intimée a sacrifié sa carrière professionnelle pendant plus de neuf ans au profit de celle de son époux, il reste justifié de tenir compte d'une certaine répartition de l’excédent. cc) Dès 2018, l’amélioration de la situation financière de l’intimée ne justifie pas la suppression de la contribution d’entretien car le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’intimée, en particulier du fait que l'interruption d'activité a fait perdre à l'intimée le degré de statut professionnel et de rémunération qui auraient été les siens avec une activité continue. Par contre, cette contribution d’entretien devra prendre fin dès l'entrée de l'appelant à l'âge légal de la retraite, en 2028, même si cela intervient quatre ans avant celle de l’intimée. En effet, il n’y a aucune raison de s’écarter de cette pratique, qui résulte prioritairement du partage des prestations de sorties constituées durant le mariage et aussi, en l'espèce, des économies constituées par chaque conjoint durant la même période. e) Jusqu’au 31 mai 2018, le disponible de l’appelant représente CHF 5'622.75 (13'889.25 – 3'866.50 – 300 – 1'500 – 1'300 – 1'300), après paiement des contributions en faveur des enfants. La situation de l’intimée est en revanche déficitaire de CHF 1'311.30. Partant et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il paraît équitable de fixer la pension de l’intimée à un montant de CHF 3'000.-. A partir du 1er juin 2018, la situation de l’intimée passera à un disponible de l'ordre de CHF 600.- (5'000 – 2'932.60 – 1'200 – participation au coût d'entretien des enfants). Dans les circonstances

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 de l'espèce, il paraît dès lors équitable de fixer la pension de l’intimée à un montant de CHF 1'500.-. 9. Il en découle l’admission partielle de l’appel et la modification de la décision attaquée en fonction de ce qui précède. 10. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, la cause relève précisément du droit de la famille et, surtout, vu le sort de l’appel et la situation des parties il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat qui seront prélevés sur l’avance de frais de l’appelant. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres III al. 1 et IV de la décision du 26 mars 2015 sont modifiés comme suit : III. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________, né en 2001, et D.________, née en 2002, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’300.par enfant, les allocations pour enfants étant payables en sus. IV. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'000.- jusqu’au 31 mai 2018, puis de CHF 1’500.- jusqu’à ce que A.________ atteigne l’âge ordinaire de l’AVS. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'500.- et qui seront prélevés sur l'avance de l'appelant avec droit pour lui au remboursement de la moitié par l'intimée. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 27 janvier 2016/abj Président Greffière

101 2015 97 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.01.2016 101 2015 97 — Swissrulings