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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.09.2015 101 2015 95

14. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,463 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sistierung des Verfahrens (Art. 126 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 95 Arrêt du 14 septembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________ et B.________ SÀRL, recourants dans la cause qui les opposent à C.________, intimée, D.________ SA, intervenante et intimée et E.________, intervenant et intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Restitution d’avances de frais Recours du 11 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Un litige civil en lien avec la construction d’un chemin oppose depuis 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère B.________ Sàrl et son administrateur A.________ à la Commune de F.________, désormais C.________. Lors d’une audience préparatoire qui s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) le 9 juillet 2014, les recourants ont confirmé leur requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise technique. Ils ont également requis la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur une procédure pénale pour faux témoignage à l’encontre de deux anciens syndics de la commune et un fonctionnaire de l’État de Fribourg. Par décision du 10 juillet 2014, le Président a indiqué qu’il examinerait, à réception des déterminations, si la procédure pénale justifiait une suspension, mais a considéré que quoi qu’il en soit, rien ne s’opposait à la mise en œuvre immédiate de l’expertise technique. Le 11 juillet 2014, il a sollicité de chaque recourant le paiement d’une avance de frais (CHF 5'000.- chacun). La Cour de modération a confirmé cette décision par arrêt du 15 septembre 2014 (104 2014 23 et 24). A.________ et B.________ Sàrl ont recouru le 8 août 2014 contre la décision du 10 juillet 2014 ordonnant la mise en œuvre de l’expertise technique. Ce recours a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel civil (arrêt TC FR 101 2014 180 et 181 du 11 septembre 2014). Le 11 février 2015, la Cour précitée a rejeté le recours de A.________ et B.________ Sàrl pour déni de justice. À cette occasion, la Cour a invité le Président à statuer formellement sur la requête de suspension (arrêt TC FR 101 2014 263 du 11 février 2015). Par décision du 7 avril 2015, le Président a prononcé la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur le sort des procédures pénales en cours. B. Par une requête du 15 avril 2015, les recourants ont demandé que les avances des frais liées à l’expertise leur soient restituées. Par décision du 17 avril 2015, le Président a rejeté ladite requête et mis les frais judiciaires, par CHF 150.-, à la charge des recourants. C. Le 11 mai 2015, A.________ et B.________ Sàrl ont interjeté recours. Ils ont conclu, avec suite de frais, à la restitution des avances et du « projet de questionnaire et [de] la liste des 3 experts », subsidiairement qu’un délai leur soit fixé pour « verser solidairement une avance de frais de CHF 10'000.- pour les débours présumés de l’expertise judiciaire». Toutes les parties ayant été invitées à se déterminer, seule la C.________ a fait part de ses observations par réponse du 17 juin 2015 et a conclu, sous suite de dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) A.________ et B.________ Sàrl ont intitulé leur mémoire « recours contre la décision du 7 avril 2015 ». Il s’agit toutefois d’une erreur de plume, les recourants n’entendant visiblement pas contester la décision du 7 avril 2015 suspendant – comme ils l’avaient requis – la procédure civile, mais celle du 17 avril 2015 refusant de leur restituer les avances prestées à concurrence de CHF 10'000.-. b) aa) Selon l’art. 319 CPC, sous réserve du recours pour retard injustifié, le recours est recevable premièrement contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et secondement contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). En l’espèce, la décision attaquée n’est pas une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens des art. 236, 237 ou 261 CPC; seules les hypothèses prévues à l’art. 319 let. b CPC pourraient dès lors entrer en considération. Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Cet article ne concerne cependant que les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC (CPC-TAPPY, 2011, art. 103 n° 13). Or, ces dispositions ne prévoient pas qu’une avance prestée peut être restituée à une partie avant qu’il ne soit statué, en règle générale dans la décision finale, sur le sort des frais (art. 104 CPC), respectivement qu’une décision refusant le remboursement d’une telle avance de frais puisse faire l’objet d’un recours. Aussi, cette décision ne peut être contestée que si elle cause aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable doit être distinguée de celle de préjudice irréparable utilisée à l’art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique (ATF 134 I 83 consid. 3.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (arrêt TC FR 101 2012 137-138 du 11 juin 2012 consid. 1a et les références citées). L’existence d’un préjudice difficilement réparable doit être admis lorsque le préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement favorable au recourant (FREIBURGHAUS/ AFHELDT, in SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 319 n°14); cela peut être le cas si des droits absolus sont atteints (STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, t. 2, 2012, art. 319 n°13). bb) En l’espèce, les recourants ne démontrent aucunement que la décision attaquée leur cause un préjudice irréparable et tel n’est manifestement pas le cas. Le seul désagrément pour les recourants consécutif à la décision du 17 avril 2015 est l’impossibilité de disposer actuellement de la somme de CHF 10'000.- avancée en vue d’une expertise qu’ils ont eux-mêmes requise, et dont on ne peut retenir qu’elle est devenue à l’évidence superflue. Partant, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice irréparable. Seuls pouvaient être contestés les frais judiciaires mis à la charge des recourants par CHF 150.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Quant au chef de conclusions tendant à la restitution d’un projet de questionnaire et de la liste de trois experts, outre le fait qu’on ne perçoit pas la pertinence d’une telle requête, il doit être déclaré irrecevable, la décision attaquée ne se prononçant pas sur ces points. Enfin, on ne perçoit pas non plus pourquoi un délai devrait « subsidiairement » être fixé aux recourants pour verser une avance de frais de CHF 10'000.- dont il n’est pas contesté qu’elle a déjà été prestée. Cette requête est elle aussi incompréhensible. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2. a) Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge des recourants qui succombent intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision lequel est fixé à CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). b) La C.________, seule à conclure à l’octroi de dépens, n’est pas représentée par un avocat. L’établissement de la réponse du 17 juin 2015 n’a pas nécessité une charge de travail trop considérable, étant précisé que les administrations communales disposent en règle générale de services chargés de telles taches. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ et de B.________ Sàrl, solidairement. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, seront prélevés sur l’avance. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2015/are Président Greffier .

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