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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.08.2015 101 2015 66

18. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,100 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 66 Arrêt du 18 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Délia Charrière- Gonzalez, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse, répartition des dépens Appel du 17 avril 2015 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 31 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1973, et B.________, née en 1986, se sont mariés en 2010. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2010. B.________ est en outre la mère d'une fille, D.________, née en 2005 d'une précédente relation. B. Saisie d'une requête de l'époux, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rendu un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale le 31 mars 2015, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 915.- du 20 décembre 2013 prorata temporis au 31 décembre 2014, puis de CHF 185.- dès le 1er janvier 2015, chaque partie supportant la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. C. Par mémoire du 17 avril 2015, A.________ a déposé un "recours" (en réalité un appel) à l'encontre du jugement précité, concluant à ce qu'il contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 847.- du 20 décembre 2013 prorata temporis au 16 mai 2014, de CHF 523.- du 17 mai 2014 prorata temporis au 31 décembre 2014, le montant de CHF 185.- dès le 1er janvier 2015 demeurant inchangé. Il a également conclu à ce que les dépens de première instance soient mis à sa charge à raison de 1/3, les 2/3 restants étant supportés par son épouse. Par mémoire séparé, l'appelant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 30 avril 2015, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par l'époux. B.________ a déposé sa réponse par acte du 18 mai 2015, concluant au rejet de l'appel. Par mémoire séparé, l'intimée a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 19 mai 2015, la Juge déléguée a admis la requête d'assistance judiciaire de l'épouse. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); dans le cas contraire, c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 8 avril 2015. Le mémoire du 17 avril 2015 a dès lors été déposé en temps utile. S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message, in FF 2006 6841 [6978]). Or, en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, celle-ci est largement supérieure à CHF 10'000.-, dans la mesure où

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 B.________ a requis pour elle-même, le 1er mai 2014, une pension de CHF 2'450.- par mois pour une durée indéterminée, A.________ concluant de son côté au rejet (jugement querellé, p. 13). Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte en l'occurrence. Le fait que A.________ ait intitulé son acte "recours" ne saurait cependant lui nuire, son mémoire réunissant les conditions de recevabilité d'un appel et devant ainsi être converti d'office (cf. arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014). b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; F. HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l'appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu'il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimal requis ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3 et les références citées). En l'espèce, en tant qu'il concerne la pension due à l'épouse, l'appel est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. Il en va différemment s'agissant de l'attribution des dépens de première instance, A.________ se bornant à demander qu'ils soient mis à la charge de son épouse à raison des 2/3 (appel, p. 2, 12-13); cette conclusion qui ne chiffre pas, au moins approximativement, le montant dont l'appelant requiert l'allocation à ce titre est irrecevable, dans la mesure où la fixation des dépens doit avoir lieu dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dans sa teneur révisée au 1er juillet 2015; cf. arrêt TC FR 101 2015 19 du 24 avril 2015 consid. 2b; arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35; cf. ég. arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2) et où, en cas d'admission de l'appel, les conclusions de l'appelant ne pourraient pas être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui du jugement attaqué. S'ajoute à ce qui précède le constat selon lequel A.________ n'attaque pas le chiffre 8 § 2 du dispositif du jugement querellé, qui prévoit que chaque partie supporte la moitié des frais de justice. Aussi la répartition des frais judiciaires de première instance ne peut-elle pas être revue, le principe de disposition s'appliquant. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625, consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (arrêt TC FR 101 2012-269 du 19 décembre 2012, consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal, ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Cependant, dans un arrêt non publié du 13 mai 2014 (arrêt TF 5A_22/2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire d'imposer à l'appelant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d'informer l'autorité immédiatement, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait connaissance de l'ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d'influer sur la décision à prendre. En appel, A.________ produit son certificat de salaire pour l'année 2014 (bordereau du 17 avril 2015, pièce no 3). Il apparaît toutefois que ce document est daté du 23 janvier 2015 et que les débats ont eu lieu le 22 septembre 2014, lors desquels la procédure probatoire avait été close, sous réserve de la production de diverses pièce et détermination transmises les 23 septembre et 27 octobre 2014. Or, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, l'appelant aurait pu produire ce document avant la notification du jugement attaqué, daté du 31 mars 2015 et notifié quelques jours plus tard. Il n'avance par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire auparavant, ce qui entraîne l'irrecevabilité de ce document en appel. Cela étant, dite irrecevabilité n'entraîne pas de facto celle du grief de l'époux relatif à ses revenus réalisés auprès de E.________ SA, dès lors qu'il fonde ce dernier sur d'autres motifs encore (cf. infra, consid. 2c). f) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 g) Vu les montants contestés en appel sur une période limitée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). h) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC-SCHWEIZER, Bâle 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, A.________ modifie ses conclusions relatives à la contribution d'entretien due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension en faveur de l'intimée, il propose CHF 847.- du 20 décembre 2013 prorata temporis au 16 mai 2014, CHF 523.- du 17 mai 2014 prorata temporis au 31 décembre 2014 et CHF 185.- dès le 1er janvier 2015 (inchangé selon jugement). L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 2. A.________ s'en prend à la contribution d'entretien due à son épouse, fixée à CHF 915.- du 20 décembre 2013 prorata temporis au 31 décembre 2014. Il demande qu'elle soit réduite à CHF 847.- du 20 décembre 2013 prorata temporis au 16 mai 2014, puis à CHF 523.- du 17 mai 2014 prorata temporis au 31 décembre 2014. Pour le surplus, il ne remet pas en cause le montant de CHF 185.- au versement duquel il a été astreint à compter du 1er janvier 2015. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385, consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Il faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I- CHAIX, art. 176 n. 5 et art. 173 n. 3). b) Au chapitre des charges de son épouse tout d'abord, A.________ reproche au premier juge de n'avoir retenu au titre de diminution de ses charges de loyer effectives qu'un montant correspondant à 30 % du loyer effectif (soit CHF 360.-), alors que selon lui, cette part doit, pour deux enfants, ascender à 40 %, de sorte qu'un montant de CHF 480.- doit être porté en déduction du loyer de l'intimée (appel, p. 9).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 S'agissant de la part au loyer des enfants, la jurisprudence de la Cour de céans commande de tenir compte d'un pourcentage du loyer, plutôt que du montant indiqué dans les tabelles zurichoises, étant donné que de cette manière, il est mieux tenu compte de la situation effective (RFJ 2010 337 consid. 3b; cf. ég. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 [100, note 127; 102, note 140], qui considère que la valeur retenue pour la part au logement dans lesdites tabelles est souvent trop faible, préférant imputer 20 % à 30 % du loyer raisonnable, pour un, respectivement deux enfants). Selon le Tribunal fédéral, l'étendue de la réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (arrêt TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Dans l'arrêt ayant fait l'objet de la jurisprudence cantonale précitée, il avait été retenu, pour un enfant unique, une participation de 30 % au loyer effectivement payé. En l'espèce, à l'instar de ce que soutient l'intimée (réponse, p. 6), le premier juge n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant le pourcentage de 30 % (jugement querellé, p. 12), ce d'autant qu'il ressort du dossier que D.________, en l'état non reconnue par son père biologique, ne perçoit pas de contribution de ce dernier pour son entretien. Le grief de A.________ est infondé. c) Pour ce qui concerne sa propre situation, A.________ reproche à la Présidente du Tribunal d'avoir arrêté son revenu pour la période courant entre le 20 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 à un montant de CHF 5'818.30, soit à un montant qui excède selon lui le revenu effectivement perçu durant cette période. S'il ne conteste pas le salaire réalisé auprès de F.________ SA, à concurrence de CHF 4'802.30 mensuellement, il remet en question celui retenu pour son activité accessoire de disc-jockey. aa) Ainsi qu'exposé ci-dessus (cf. supra, consid. 1e), la production nouvelle, par l'appelant, de son certificat de salaire pour l'année 2014 (bordereau du 17 avril 2015, pièce no 3) est tardive, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ses allégations y relatives. Cela étant, A.________ fait valoir que le revenu de CHF 406.75 n'a été réalisé que pour le mois de décembre 2013, alors que le revenu inférieur de CHF 348.10 a été réalisé pendant 12 mois (durant l'année 2014), si bien que son revenu mensuel moyen pour son activité de disc-jockey auprès de E.________ SA s'établit à CHF 352.60 ([CHF 348.10 x 12] + CHF 406.75 = CHF 4'583.95 / 13), et non à CHF 377.40 (CHF 406.75 + CHF 377.40 = CHF 754.85 / 2), comme retenu par le premier juge (cf. jugement querellé, p. 6-7). Ce faisant, il se réfère aux pièces produites en première instance (bordereau du 17 septembre 2014, pièces nos 27 et 28; certificat de salaire pour l'année 2013, produit le 5 mai 2014) (appel, p. 6-8). Dans sa réponse, l'épouse allègue que dans la mesure où le revenu retiré par l'appelant est fluctuant, il paraît évident que seule une moyenne des salaires perçus durant près de 18 mois est propre à déterminer un salaire mensuel moyen pertinent, si bien que le montant de CHF 377.40 retenu l'a été à juste titre (réponse, p. 4). bb) Lorsqu'il établit les situations financières des parties, le juge doit tenir compte des revenus effectifs de celles-ci. Dans la mesure du possible, les pensions sont calculées sur la base des revenus réalisés durant les périodes qu'elles concernent. Certes, selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 et 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in Fampra.ch 2010, p. 678 et les références citées), pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 années (arrêt TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2); cela étant, cette jurisprudence n'est pertinente que pour autant qu'il s'agisse de fixer une contribution d'entretien sur le long terme et pour une durée indéterminée. Quoi qu'il en soit, l'on aboutit en l'espèce à une différence mensuelle de CHF 24.80 (CHF 377.40 - CHF 352.80) au mieux sur quelque cinq mois. En définitive, dans son appel, A.________ admet avoir réalisé un salaire mensuel de CHF 5'803.- (appel, p. 10), alors que pour la même période, la Présidente du Tribunal a retenu CHF 5'818.30 (jugement querellé, p. 11). La différence n'étant que de CHF 15.25, elle ne justifie pas une quelconque modification de la pension, qui sera maintenue à CHF 915.- du 20 décembre 2013 prorata temporis au 31 mai 2014, dans la mesure où les charges retenues par le premier juge sont confirmées par la Cour (cf. supra, consid. 2b). Le grief de l'appelant est mal fondé. cc) A.________ fait encore grief à la Présidente du Tribunal de lui avoir imputé un revenu issu de son activité accessoire indépendante de disc-jockey (hors E.________ SA) au-delà du 16 mai 2014. En effet, dans son jugement, celle-ci a retenu que l'époux avait perçu un revenu moyen net de CHF 638.55 par mois (CHF 2'873.55 / 4.5 mois) pour l'animation de soirées privées (hors E.________ SA) durant toute l'année 2014 (jugement querellé, p. 8). L'appelant allègue que, témoignage à l'appui, il a cessé son activité au mois de mai 2014. Lors de l'audience du 5 mai 2014, il a déclaré que son activité principale à plein-temps ne lui permettait plus de poursuivre son activité accessoire; s'il a affirmé que les manifestations dont à tenir compte se terminaient en février 2014, il entendait par là qu'au-delà de cette date, il n'avait pas repris d'autres mandats; il restait toutefois des prestations réservées avant février 2014 qui devaient se dérouler au-delà, soit en l'occurrence jusqu'en mai 2014. Il ajoute que le premier juge aurait dû, ce faisant, déterminer trois périodes (appel, p. 8-9). L'intimée, pour sa part, relève que dans sa détermination, son époux ne mentionne que deux périodes à distinguer, soit celle antérieure au 31 décembre 2014 et celle qui lui est postérieure. Elle ajoute qu'il ne ressort pas des déclarations du témoin G.________ lors de l'audience du 22 septembre 2014 que l'appelant a cessé d'animer des soirées privées à partir de la fin du mois de mai 2014. De plus, ce dernier n'a eu de cesse, selon elle, de minimiser les revenus perçus de par son activité accessoire. Enfin, l'intimée indique qu'elle a récemment eu connaissance du fait que son époux avait animé l'assemble générale de H.________, si bien qu'elle affirme qu'il est très vraisemblable, pour ne pas dire établi, que son époux a animé des soirées privées, à titre indépendant, au-delà du mois de mai 2014 (réponse, p. 4-6). Après avoir été interpellé, A.________, dans un courrier du 2 juillet 2015, a confirmé à la Cour avoir effectivement animé l'assemblée générale de H.________ le 13 décembre 2014, précisant l'avoir fait à la demande de G.________, qui n'a pas été en mesure de l'assumer. Il a en outre indiqué, pièces à l'appui, estimer son gain net à quelque CHF 550.-, relevant que cette prestation était unique et n'était pas appelée à se renouveler. Certes, G.________ n'a pas expressément déclaré, lors de l'audience du 22 septembre 2014, que l'appelant avait cessé d'animer des soirées privées à partir de la fin du mois de mai 2014; il a néanmoins affirmé avoir mixé pour la dernière fois avec lui en mai 2014, précisant souhaiter terminer sa carrière en solo, afin de gagner davantage d'argent pour pouvoir financer son mariage (DO II/11). Dans la mesure où A.________ et G.________ fonctionnaient en duo, l'on peut déduire des propos de ce dernier que A.________ et lui ont décidé de mettre un terme à leur collaboration à compter de cette date et admettre que l'appelant n'a plus fonctionné en tant que disc-jockey indépendant depuis lors (hormis pour l'assemblée générale de H.________, prestation dont il sera tenu compte et qui, répartie sur les mois de juin à décembre 2014, s'élève à CHF 78.60 [CHF 550.- / 7]). L'intimée n'a d'ailleurs pas pu

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 démontrer à satisfaction que son époux avait persisté de manière régulière dans l'exercice de cette activité accessoire. Partant, il se justifie de calculer à nouveau la pension de l'épouse. Compte tenu du revenu principal de l'époux par CHF 4'802.30, auquel s'ajoutent CHF 78.60 ainsi que le revenu obtenu auprès de E.________ SA (CHF 377.40 pour la Présidente du Tribunal et CHF 352.60 pour l'appelant), on peut retenir un revenu moyen de CHF 5'250.-, dont à déduire les charges par CHF 3'600.- environ (CHF 3'601.85 selon le jugement querellé, p. 11), de sorte que le disponible de A.________ peut être fixé à CHF 1'650.-. Après déduction de la pension pour C.________ par CHF 1'015.-, il reste à l'appelant un solde mensuel de CHF 635.- qu'il doit consacrer à l'entretien de son épouse, dont le déficit doit être maintenu à CHF 627.75, tel qu'établi par le premier juge. En effet, la fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique. L'appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), l'intimée, qui indique dans sa réponse (p. 7) avoir renoncé à déposer un recours s'agissant des montants retenus pour ses revenus et charges, ne peut plus s'en prévaloir dans le cadre de sa réponse à l'appel. Au surplus, elle précise qu'il faut s'en tenir aux charges et revenus retenus pour chacun des époux dans le jugement attaqué (cf. réponse, p. 7). La pension due à l'épouse pour son entretien peut ainsi être fixée, pour les mois de juin à décembre 2014, à CHF 630.-, montant qui respecte le minimum vital du débirentier. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 3. Il sied encore de préciser que même recevable (cf. supra, consid. 1c), le grief de A.________ relatif à une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance (appel, p. 12-13) aurait dû être rejeté. En effet, devant la Présidente du Tribunal, les parties ont pris des conclusions concordantes sur le principe de la vie séparée, l'attribution du domicile conjugal ainsi que l'attribution de la garde de l'enfant C.________. En revanche, leurs positions sont restées divisées au sujet des modalités du droit de visite du père ainsi que sur l'entretien de l'enfant et de l'épouse. Sur ce dernier point, alors que l'appelant concluait au rejet de toute contribution, l'intimée, qui réclamait CHF 2'450.- par mois, a obtenu un montant de CHF 915.- du 20 décembre 2013 prorata temporis au 31 décembre 2014, puis de CHF 185.- à compter du 1er janvier 2015. L'épouse a donc eu gain de cause sur le principe du versement d'une contribution à son entretien, tandis que chaque partie a en partie eu gain de cause sur la quotité de celle-ci. S'agissant de la pension en faveur de C.________, fixée à CHF 1'015.- par mois, elle correspond plus ou moins à la moyenne des conclusions des parents, avec un léger avantage pour le père (qui proposait CHF 860.-, alors que la mère demandait CHF 1'495.-). En outre, comme le soutient l'intimée, c'est à l'initiative du premier juge – et non sur requête de l'intimée – que le témoin G.________ a été entendu, aux fins d'établir les revenus accessoires de l'appelant, les éléments au dossier n'étant pas suffisants (DO I/86). Il apparaît dès lors que la décision de la Présidente du Tribunal, qui a usé de sa liberté d'appréciation – que la Cour doit respecter –, de répartir les frais à parts égales n'est pas inéquitable au regard de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, d'autant que chaque partie est au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est ainsi probable que les honoraires de leurs mandataires seront pris en charge par l'Etat, une éventuelle indemnité de dépens étant vraisemblablement irrecouvrable. 4. a) Pour ce qui concerne les frais d'appel (cf. art. 106 et 107 CPC), l'appelant n'a que partiellement gain de cause, sur la pension en faveur de son épouse, qui est quelque peu diminuée, dans une mesure toutefois moindre que ce qu'il a requis dans ses conclusions. En outre, sa conclusion relative à une nouvelle attribution des dépens de première instance a été

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 déclarée irrecevable. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie, sous réserve de l'assistance judiciaire, de répartir les frais d'appel, en ce sens que l'appelant en supportera les 2/3 et l'intimée le 1/3 restant. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens d'appel pour chaque partie sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, l'appelant devant supporter les 2/3 des dépens de son épouse (soit CHF 800.-) et l'intimée devant prendre en charge le 1/3 de ceux de son époux (soit CHF 400.-), A.________ sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à son épouse la somme de CHF 400.-, plus TVA par CHF 32.- (8% de CHF 400.-). la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu le 31 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est réformé pour prendre la teneur suivante : « 6. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de : - CHF 915.- du 20 décembre 2013 prorata temporis au 31 mai 2014 ; - CHF 630.- du 1er juin au 31 décembre 2014 ; - CHF 185.- dès le 1er janvier 2015. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des 2/3, le solde par 1/3 étant supporté par B.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-. III. A.________ est reconnu devoir à B.________, à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 432.- (CHF 400.- + TVA par CHF 32.-). IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2015/sze La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à Me Danièle Mooser et à Me Délia Charrière-Gonzalez pour produire leurs listes de frais relatives à l'appel, aux fins de fixer les indemnités de défenseurs d'office qui leur reviennent. .

101 2015 66 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.08.2015 101 2015 66 — Swissrulings