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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2015 101 2015 58

24. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,292 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 58 Arrêt du 24 avril 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérant et recourant contre B.________, intimé, C.________, intimée tous deux représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – irrecevabilité pour défaut d'avance de frais (art. 101 al. 1 et 3 CPC) "Recours" du 26 mars 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 9 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 9 mars 2015, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) a déclaré irrecevable la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 14 janvier 2015 par A.________ à l'encontre de B.________ et C.________ en relation avec la construction de leur villa familiale. Cette décision était motivée par le fait que le requérant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, malgré deux prolongations de délai accordées d'office. B. Par acte du 26 mars 2015, A.________ a interjeté "recours" à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, à titre préliminaire, à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de restitution de délai qu'il a introduite auprès du Président du Tribunal. C. Le 27 mars 2015, le Président du Tribunal a rendu une décision par laquelle il rejette la requête en restitution de délai formulée par A.________. D. La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, A.________ a intitulé son acte "recours". Tout d’abord, il sied de noter que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379, consid. 1.2; TF, arrêt 2C_852/2011 du 10 janvier 2012, consid. 1.2). La Cour de céans a du reste admis cette conversion pour les procédures soumises au CPC, par application analogique de la solution pratiquée par le Tribunal fédéral (TC FR, arrêt du 31 janvier 2014 dans la cause 104 2013 20, consid. 1a). Ainsi, l'acte déposé par le recourant doit être considéré comme un appel, dès lors qu'il en remplit les conditions de recevabilité. En effet, son écrit a été déposé le 26 mars 2015, soit en temps utile – la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 17 mars 2015 (DO/42 s.) –, et est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d) La valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). e) Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu la situation juridique claire et le sort qui doit être donné à l'appel (cf. infra, ch. 2), il importe de ne pas engendrer de frais supplémentaires pour les parties. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures. 2. L'art. 101 al. 1 CPC prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Même si la loi ne le dit pas expressément, ce délai doit être convenable (cf. Message, in FF 2006 6841 [6907]). Un délai supplémentaire est octroyé d'office en cas de défaut de versement et, si les avances ou sûretés ne sont pas fournies à l'échéance de ce dernier délai, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). En l'espèce, l'avance de frais requise par le Président du Tribunal n'a pas été versée dans le délai initialement fixé au 4 février 2015 (ordonnance du 15 janvier 2015 [DO/6]), ni dans les délais supplémentaires impartis par ordonnances des 9 et 24 février 2015 et échéant respectivement les 16 février et 6 mars 2015 (DO/26 et 34), dûment notifiées. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas, dans son appel, que le délai prolongé a expiré le 6 mars 2015, lui-même ayant "cru", selon ses propos, qu'il était autorisé à verser l'avance encore le 9 mars 2015 (appel, motivation ch. 2). En outre, son grief relatif au non-respect du principe de l'égalité des parties par le Président du Tribunal n'est pas pertinent. Le fait que les intimés aient obtenu plusieurs prolongations de délai pour déposer leur détermination ou la révocation dudit délai pour leur permettre de fournir des sûretés ne remettent pas en question la conséquence procédurale attachée au non-versement de l'avance de frais dans le délai – qui plus est, en l'occurrence, également prolongé à plusieurs reprises –, soit l'irrecevabilité de la demande, pas plus d'ailleurs que d'éventuelles informations erronées de la part du greffe du tribunal, dont le recourant n'a pas non plus démontré la réalité. Ce faisant, A.________ n'amène aucun élément susceptible de remettre en cause le raisonnement du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la requête de A.________ irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), sanction dont l'annonce figurait expressément dans l'ordonnance du 24 février 2015 portant délai supplémentaire pour le versement de l'avance. Ainsi, l'appel ne peut qu'être rejeté. 3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de 600 francs, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et seront acquittés par prélèvement sur l'avance de frais prestée. Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre. 4. La reddition, par le Président du Tribunal, de sa décision du 27 mars 2015 rejetant la requête en restitution de délai formulée par le recourant rend sans objet la requête de ce dernier tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans celle en restitution de délai.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 9 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de la Broye est intégralement confirmée. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à 600 francs, sont mis à la charge de A.________ et seront acquittés par prélèvement sur l'avance de frais prestée. III. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ et C.________ pour la procédure d'appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure

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