Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 57 Arrêt du 21 mai 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Président: Roland Henninger Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Maude Roy Gigon, avocate Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 26 mars 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 17 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ et B.________ sont propriétaires d'immeubles contigus à C.________; le 11 octobre 2006, dans le cadre d'un litige de droit de voisinage, ils ont conclu une transaction, reprise par décision du Tribunal civil de la Sarine du même jour, réglementant la tonte des thuyas (hauteur maximale de 3.2 mètres), la taille des arbres (hauteur maximale de 9 mètres) et les mesures à prendre concernant les bambous, toutes plantes se trouvant en limite de propriété ou 6 mètres à l'intérieur au maximum; que le 29 août 2014, B.________ a déposé une requête d'exécution de la décision du 11 octobre 2006; il a fait valoir que A.________ ne respecterait pas celle-ci, ce qui résulte d'un rapport d'expertisé privé produit en annexe à la requête, selon lequel les thuyas et les arbres – ces derniers n'ayant pas été taillés récemment – ont des hauteurs respectives de 3.7 mètres et plus de 10 mètres et les bambous se sont propagés sur toute la profondeur de la haie; que dans sa réponse du 1er octobre 2014, A.________ a allégué que, chaque année en février ou mars, il remet toutes les plantations à la hauteur prévue et a demandé qu'on arrête de lui écrire à ce propos; que par décision du 17 mars 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a admis la requête d'exécution; il a ordonné à A.________, dans un délai au 30 avril 2015, de tondre les thuyas de manière ce qu'ils n'excèdent pas une hauteur de 3.2 mètres, de procéder à la coupe des arbres se situant entre la limite de propriété et 6 mètres à l'intérieur de manière à ce qu'ils n'excèdent pas une hauteur de 9 mètres, de couper toutes les pousses de bambou qui empiètent sur le fonds de B.________, d'enlever les bambous se trouvant à une distance inférieure à 1 mètre de la limite de propriété et de couper ceux-ci de manière à ce qu'ils n'excèdent pas une hauteur de 9 mètres; pour le cas où ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai imparti, il a autorisé B.________ à en confier la réalisation à l'entreprise de son choix, aux frais et aux risques de A.________; enfin, il a mis les frais à la charge de ce dernier et a fixé les dépens dus à la mandataire du demandeur; que par acte du 26 mars 2015, A.________ a recouru contre la décision du 17 mars 2015; son argumentation consiste à alléguer que "Chaque année je suis intervenu et j'ai coupé de façon réglementaire la haie de thuyas et les bambous"; en conséquence, il conteste devoir payer les frais et dépens de première instance et s'oppose à ce que la partie adverse puisse faire exécuter les travaux à ses frais, puisque selon lui ceux-ci ont déjà été effectués; que dans sa réponse du 30 avril 2015, B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens; qu'en vertu de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes ou provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel; le délai de recours est de 10 jours lorsque la décision a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas d'une décision d'exécution (art. 339 al. 2 CPC); qu'en l'espèce, le recours du 26 mars 2015 a été déposé dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée, intervenue le 24 mars 2015 (DO/52); qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et TF arrêt 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); que dans le cas particulier, le recourant se borne à indiquer qu'il est intervenu chaque année pour couper de façon réglementaire la haie de thuyas et les bambous; cette motivation, bien qu'extrêmement sommaire, permet toutefois de comprendre qu'il conteste ne pas avoir respecté le jugement dont l'exécution forcée est demandée; compte tenu du fait qu'il n'est pas assisté d'un avocat, il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours; que la Cour peut statuer sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC; qu'il n'est pas contesté que, comme le premier juge l'a retenu, la décision du 11 octobre 2006 est exécutoire, ni qu'elle est sujette à exécution forcée; qu'en revanche, le recourant fait valoir qu'il a respecté les termes de cette décision, en tondant et coupant chaque année la végétation selon ce qui a été convenu; que le premier juge a cependant écarté cet argument, également invoqué en première instance, en relevant que, contrairement à ce qui est requis par l'art. 341 al. 3 CPC, A.________ n'avait pas établi par titre l'extinction de son obligation; que dans son recours, ce dernier se borne à répéter qu'il a exécuté les travaux en cause, sans toutefois le démontrer par titre; que les photographies de la haie et des arbres qu'il produit ne sauraient revêtir cette qualité, dès lors qu'elles ne sont pas datées et ne contiennent aucune référence, par exemple une latte de mesure, qui permettrait d'établir la hauteur réelle des plantations; que le recours ne peut dès lors être que rejeté, la décision entreprise – qui ne prête pas le flanc à la critique – étant confirmée; que vu le sort de la requête d'exécution et du recours, les frais des deux instances doivent être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC); que les montants des frais judiciaires de première instance et des dépens de la partie adverse ne sont pas critiqués en soi, de sorte qu'il n'y a pas matière à les revoir; que les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à 800 francs, seront prélevés sur l'avance versée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC); qu'il est équitable de fixer les dépens de l'intimé pour la procédure de recours, globalement, à 500 francs, débours compris, TVA en sus par 40 francs (8 % de 500 francs), vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision d’exécution rendue le 17 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt, fixés à 800 francs, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à 500 francs, débours compris, TVA en sus par 40 francs. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 21 mai 2015/lfa Le Vice-Président Le Greffier-rapporteur