Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.03.2016 101 2015 49

3. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,486 Wörter·~27 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 49 Arrêt du 3 mars 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre B.________ et C.________, défendeurs et intimés, représentés par Me Denis Schroeter, avocat Objet Droits réels - servitude Appel du 18 mars 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ est propriétaire depuis 1985 de l’article ddd du Registre foncier de E.________. Sur cette parcelle sont érigés un chalet et un garage double avec deux entrées séparées. B.________ est propriétaire de l’article fff du même registre sur lequel se trouve un chalet. Ces deux propriétés sont situées de part et d’autre de l’extrémité de la route d’accès, à savoir l’article ggg, propriété de H.________. Cette route s’arrête, en cul-de-sac, à la hauteur des propriétés des parties. Pour faciliter le rebroussement, cette route présente un arrondi également goudronné, qui se trouve sur la propriété de B.________, en vertu d’une servitude foncière. Cette place prend la forme d’un arc de cercle légèrement coupé vers l’ouest. Aucun plan au registre foncier ne détermine toutefois exactement l’assiette de la servitude. L’article ddd est bénéficiaire d’un droit au chemin sur la route article ggg. L’entente entre A.________ et les époux B.________ et C.________ s’est détériorée au fil des années. Le 27 septembre 2007, A.________ a déposé plainte pénale pour injures contre C.________. Lors de l’audience préfectorale du 4 décembre 2007, les parties ont passé une transaction. Outre l’arrangement intervenu sur le plan pénal, les parties ont convenu de : « mettre en œuvre le relevé géométrique de la place de rebroussement, dans la mesure du nécessaire, afin d’en assurer la mise à ban et l’inscription au RF. Elles prendront en charge chacune la moitié des frais y-relatifs. Chaque partie honore son mandataire, M. C.________ assurant les frais de la séance de conciliation, soit CHF 51.70 ». B. Par acte du 26 juillet 2011, A.________ a déposé une requête de conciliation devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après le Président) dans le cadre d’une action en raison du trouble, en exécution et du droit de voisinage. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Interdiction est signifiée, sous les peines du droit, à savoir l’amende (art. 292 CPS), à Madame B.________ et à Monsieur C.________, d’entraver sous quelque forme que ce soit l’exercice par Monsieur A.________ des servitudes de passage et de rebroussement dont il est bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire de l’art. ddd du Registre foncier de la Commune de E.________ et qui grèvent les art. ggg et fff du dit Registre. En particulier, ordre leur est donné : - de retirer à distance suffisante la clôture sèche et ses piquets de support posée fin avril 2011 sur l’art. fff en empiétant sur l’assiette de la servitude de rebroussement ; - d’enlever cette clôture sèche et ses piquets de support en saison hivernale, soit du 15 octobre au 15 avril, pour permettre le déneigement correct de la route et de la place de rebroussement par le service communal de la voirie ; - de réduire la haie vive plantée en limite de l’assiette de servitude de rebroussement à la hauteur réglementaire de 0,90 m et de la tailler annuellement pour la maintenir à cette hauteur, subsidiairement à la réduire à la hauteur de 1,2 m et de la maintenir à cette hauteur conformément aux règles du droit de voisinage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. En exécution de la convention passée sous l’autorité de Monsieur le Préfet du District de la Veveyse, le 4 décembre 2007, ordre est donné à Madame B.________, sous les peines du droit, soit l’amende (art. 292 CPS), de prendre les mesures nécessaires pour effectuer, en contradictoire, le relevé géométrique de la place de rebroussement, dans le respect des droits de ses usagers et des propriétaires voisins afin d’en assurer la mise à ban et l’inscription au Registre foncier. » B.________ et C.________ ayant annoncé leur non-comparution par lettre du 15 septembre 2011, A.________ a comparu seul devant le Président le 27 septembre 2011. Il a alors complété ses conclusions dans le sens que B.________ et C.________ soient condamnés à lui payer la somme de CHF 21'619.45 à titre de frais d’avocat avant procès, ce avec intérêt à 5% dès le 27 septembre 2011. Par décision du 29 septembre 2011, le Président a délivré une autorisation de procéder. Le 17 janvier 2012, A.________ a déposé une demande au fond auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal), réitérant les conclusions susmentionnées. Le 11 juin 2012, B.________ et C.________ ont conclu à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet ; ils ont invoqué l’incompétence ratione materiae du Tribunal, la valeur litigieuse étant selon eux insuffisante. Cette exception a été rejetée le 24 août 2012. A.________ a répliqué le 18 janvier 2013 et les époux C.________ ont dupliqué le 5 septembre 2013. Les parties ont comparu devant le Tribunal le 4 décembre 2013. Après leur audition, le Tribunal a procédé à une inspection des lieux. Une seconde séance s’est tenue le 26 novembre 2014. Par décision du 10 février 2015, le Tribunal a rejeté la demande et mis les frais à la charge de A.________, lesquels comprennent CHF 3'300.– de frais judiciaires et des dépens par CHF 16'503.50. C. Le 18 mars 2015, A.________ a déposé un appel contre cette décision ; il conclut à sa réforme et à l’admission des conclusions prises en première instance. En outre, il demande qu’un plan produit comme pièce à l’appui de la demande fasse l’objet d’un relevé géométrique. Le 22 mai 2015, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de l’appel et à ce que des dépens par CHF 2'961.10 leur soient alloués pour la procédure de deuxième instance. en droit 1. a) En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.– (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties ne contestent pas les constatations des premiers juges selon lesquelles la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-. Le délai précité a été respecté. L’appel est par ailleurs dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il est recevable. b) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Dans un premier moyen, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir constaté les faits de manière lacunaire et inexacte. Il allègue que la place de rebroussement est utilisée illicitement à des fins de stationnement par les intimés ou leurs proches ; il reproche aux premiers juges de ne pas en avoir tenu compte dans le cadre des actions en cessation et en interdiction du trouble. Il invoque à cet effet les photographies qu’il a produites à l’appui de sa demande du 17 janvier 2012 puis dans le cadre d’une détermination du 10 avril 2014. Les photos produites le 10 avril 2014 sont irrecevables, dès lors que les débats principaux ont été ouverts le 4 décembre 2013 et que l’appelant ne démontre pas que les conditions de l’art. 229 al. 1 let. b CPC sont remplies, ce qu’il lui incombait de faire. Cela importe peu au demeurant car ces pièces, de même que les photographies produites le 17 janvier 2012, ne prouvent strictement rien, dès lors qu’on ne peut lier avec certitude les véhicules photographiés aux intimés, étant rappelé qu’un stationnement temporaire et nécessaire, par exemple pour une livraison de mazout, ne constituerait pas un trouble dont l’appelant pourrait se plaindre. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. L’appelant estime également que la barrière et les piquets qui sont installés à l’ouest de la place de rebroussement, ainsi que la haie de sapins située au nord, entravent l’usage de la place de rebroussement et qu’il subit des difficultés pour entrer avec un véhicule dans son garage qui se situe face à cette place. Il convient d’abord d’établir quel est le contenu de la servitude de rebroussement et quelle est son assiette. a) L’inscription faite à l’article fff du registre foncier et qui a pour origine un contrat datant de 1981 décrit la servitude comme un « [d]roit en faveur des usagers de la route de quartier d’utiliser la place de rebroussement selon PJ 451 et plan ». Par conséquent, cette servitude n’a pas pour objectif de permettre à l’appelant de simplifier l’accès à ses garages. D’ailleurs, un tel but ne pouvait être envisagé par les parties au contrat de servitude puisque cette dernière a été inscrite au registre foncier le 6 mai 1981 alors que les garages ont été construits à la suite d’un permis de construire accordé en 1986 (P 108 bordereau du 11.06.2012). Aussi, c’est au seul rebroussement à l’extrémité de cette impasse qu’est destinée cette servitude, comme l’ont relevé les premiers juges (décision p. 6 consid. 3.1). S’agissant de l’usage fait par l’appelant de la place en question pour faciliter l’entrée dans son garage, il ne saurait correspondre au but de cette servitude qui consiste précisément à permettre aux véhicules de faire demi-tour. La servitude de rebroussement ne saurait être interprétée largement afin d’y inclure un droit de passage pour accéder aux garages de l’appelant ; en effet, les servitudes doivent être interprétées restrictivement, en ce sens que les droits du propriétaire grevé ne doivent être restreints que dans la mesure nécessaire à l’exercice normal de la servitude (ATF 109 II 412 consid. 3). De plus, en vertu du principe dit de l'identité de la servitude, celle-ci ne peut pas être utilisée dans un but différent de celui pour lequel elle a été constituée, même s'il n'en résulte aucune aggravation pour le propriétaire du fonds servant (ATF 117 II 536 consid. 4b ; arrêt TF 5C.73/2001 du 17 juillet 2001 consid. 3b). Dès lors, la servitude de rebroussement, dont les bénéficiaires sont tous les usagers, doit être interprétée comme la possibilité qui est donnée à ceux-ci d’utiliser la place afin de faire demi-tour, et non pas comme une place permettant à l’appelant d’entrer plus facilement dans son garage. Par conséquent, les entraves dénoncées par l’appelant ne peuvent pas être examinées en lien avec

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l’utilisation qu’il fait de la place pour entrer dans son garage, mais comme l’usage qu’il a de cette place de rebroussement conformément au but de cette servitude. b) aa) Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie de l’immeuble grevé, l’acte constitutif doit préciser quelle est l’assiette de la servitude, par exemple au moyen d’un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant (plan privé, description par des mots) ; la confection d’un plan n’est ainsi pas indispensable, si le contenu de la servitude est déjà suffisamment déterminé par les parties et les tiers (PFÄFFLI, Rechtsprechung und ausgewählte Rechtsfragen 1997, Le notaire bernois [NB] 1997 p. 156 n. 17; MOOSER, La description de l'assiette d'une servitude, Revue suisse du notariat et du registre foncier [RNRF] 1991 p. 259 ; STEINAUER, Les droits réels, t. 2, 2012, n. 2228). En l’espèce, l’assiette de la servitude ne peut pas être déterminée par pièce ; en effet, selon le registre foncier, la parcelle fff est grevée d’un « droit en faveur des usagers de la route du quartier d’utiliser la place de rebroussement, selon plan ». Or, un tel plan n’existe pas. L’appelant requiert désormais qu’un plan établi par le bureau d’architecte I.________ à l’occasion de la construction des garages de l’appelant (P 111 bordereau du 11.06.2012), et qui représente l’assiette de la servitude par un arc de cercle parfaitement circulaire, fasse l’objet d’un relevé géométrique dans le terrain afin que l’assiette de la servitude telle qu’elle figure sur ce plan soit reportée sur un plan de géomètre mentionnant les limites de propriété des parcelles concernées. Ce faisant, l’appelant entend pallier à l’absence initiale de plan. La réalisation de ces mesures est cependant superflue car il apparaît d’emblée que celles-ci n’auraient aucune portée probante ; en effet, lors de son audition par les premiers juges, J.________ du bureau I.________ a déclaré que ce plan avait été établi sur la base d’un plan de situation et qu’aucune mesure n’avait été effectuée sur place, s’agissant du tracé de la servitude (procès-verbal du 26 novembre 2014 p. 6 lignes 226 ss DO 285). On ne peut dès lors retenir que ce plan établit avec certitude l’assiette de la servitude. Il s’ensuit le rejet de la réquisition. bb) Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC) (arrêt TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 5.3.1). En outre, selon la jurisprudence (ATF 137 III 153 ; arrêt TF 5C.71/2006 du 19 juillet 2006 consid. 2.3.1), si le tiers acquéreur d'un immeuble au profit duquel est inscrite une servitude peut se fier de bonne foi à l'inscription y relative (art. 973 al. 1 CC) en ce qui concerne l'étendue de la servitude en question (art. 738 al. 1 CC), il ne peut pas se fier à l'inscription quant à des points qu'elle ne précise pas, et il ne peut pas invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Or comme une personne raisonnable n'achète en principe pas un immeuble au bénéfice d'une servitude de passage sans visiter les lieux, le tiers acquéreur ne pourra ignorer de bonne foi - sauf dans des circonstances tout à fait particulières - les particularités non mentionnées dans l'inscription (assiette de la servitude, ouvrages, largeur rétrécie par endroits, etc.) qu'une telle visite pouvait lui révéler (PIOTET, Le contenu d'une servitude, sa modification conventionnelle et la protection de la bonne foi, in RNRF 2000 p. 284 ss, 288). Lorsque l'exercice de la servitude nécessite un ouvrage sis sur le fonds grevé, tel qu'un chemin par lequel s'exerce une servitude de passage, cet ouvrage détermine le contenu de la servitude et en limite l'étendue vis-à-vis du tiers acquéreur; les limitations résultant de l'état des lieux qui sont visibles sur le terrain sont ainsi opposables au tiers acquéreur, lequel ne pourra pas invoquer sa bonne foi s'il n'en a pas pris connaissance (LIVER, in Zürcher Kommentar, Band IV/2a/1, 1980, art. 738 CC n. 55).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 cc) En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’assiette de la servitude correspond à la place goudronnée visible sur le terrain, aucun document n’établissant l’existence d’une surface de rebroussement plus grande (décision p. 7 consid. 3.1). Cette opinion doit être suivie. L’appelant ne démontre pas que la surface de la place asphaltée aurait subi une modification depuis qu’il a acquis le chalet en 1985. Le témoin H.________, propriétaire de la route, a du reste déclaré le 26 novembre 2014 : « Selon moi, la surface de goudronnage de la place de rebroussement n’a pas changé… Je ne me souviens pas d’une réfection du goudronnage de la place en 2005. » (procès-verbal p. 7 lignes 287 à 291, DO 286). Le témoin K.________ a quant à lui affirmé : « Je n’ai pas le souvenir que les époux C.________ aient diminué la surface de la place de rebroussement. A mon avis, la place tournante est restée la même qu’avant la construction. » (le même procès-verbal p. 4 ligne 161 DO 283). En conséquence, cette surface détermine à l’égard de l’appelant l’étendue de la servitude. Il ressort en outre du dossier que la place asphaltée permet aux usagers de faire demi-tour, ce qui est son rôle. Lors de l’inspection des lieux, il a été constaté que les véhicules disposaient de 12,90 m entre le garage de l’appelant et la haie des intimés pour faire demi-tour ; la place telle qu’elle existe est suffisante pour effectuer une telle manœuvre sans difficulté. De nombreux riverains l’ont attesté par écrit (P 113 bordereau du 11.06.2012). Par conséquent, la place de rebroussement, dans sa forme actuelle, est conforme à l’usage paisible et de bonne foi qu’en ont fait les usagers depuis longtemps. dd) L’appelant affirme avoir construit ses garages en fonction de la servitude, afin qu’il puisse y entrer aisément. Il fait en particulier valoir que l’ellipse de l’arrondi que forme l’assise de la servitude ne se terminerait pas à 1,55 m — selon la mesure effectuée lors de la séance du 4 décembre 2013 (lignes 234 ss) — avant la limite séparative des parcelles fff et lll, mais que cet arrondi se termine précisément à la limite des parcelles précitées. Cet argument frôle la témérité ; en effet, il peut aisément être constaté sur le plan établi lors de la construction des garages de l’appelant (P 111 bordereau du 11.06.2012) que l’arrondi que forme la place de rebroussement se termine environ 1,2 mètre avant la façade ouest du garage. Par conséquent, l’appelant savait lors de la construction de ses garages que ceux-ci ne se trouveraient pas face à la place de rebroussement telle qu’elle a été représentée par l’architecte de sa propre construction. ee) Partant, il peut être exclu que la servitude de rebroussement ait une assiette plus large que celle qui résulte d’un exercice paisible, long et de bonne foi, et qui est clairement limité à la place asphaltée. 4) a) L’appelant reproche aux premiers juges une mauvaise application de l’art. 737 al. 3 CC, aux termes duquel le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude. Il reproche aux intimés d’avoir installé une barrière et des piquets à l’ouest de la place de rebroussement, et d’avoir laissé grandir une haie le long de cette même place ; il argue que cela a pour effet de restreindre la surface à disposition pour effectuer les manœuvres de rebroussement. b) Selon la jurisprudence, le principe « servitus civiliter exercenda » qui concrétise la règle de l’art. 2 CC signifie que le bénéficiaire de la servitude devrait renoncer à exercer son droit d’une manière qui porte préjudice au propriétaire grevé, dans la mesure où cet exercice du droit serait sans utilité ou si son intérêt serait en tout cas dans une disproportion grossière par rapport à l’intérêt du propriétaire grevé à ce que le dommage soit évité. Ce principe ne limite pas le contenu ou l’étendue de la servitude, mais il interdit seulement de l’exercer de manière abusive. Au regard de l’art. 737 al. 3 CC, il résulte comme effet réflexe de ce principe que le propriétaire grevé peut

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 imposer à l’ayant droit certaines incommodités qui ne gênent pas sensiblement l’exercice de la servitude (ATF 137 III 145 consid. 5.4 et 5.5). Pour déterminer quelles mesures peuvent être imposées à l’ayant droit, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 113 II 151 consid. 5). À cet égard, il n’est pas admissible que l’exercice d’une servitude soit fortement entravé par des constructions telles que des piquets ou des barrières, même lorsque ces constructions se trouvent en bordure de l’assiette de la servitude (ATC Lucerne du 13 avril 1988 in RNRF 1991 p. 132). c) Comme déjà relevé, il n’est pas contestable que les véhicules peuvent aisément faire demi-tour sur la place. De nombreux riverains l’ont attesté (P 113 bordereau du 11.06.2012). Selon les constatations des premiers juges, ni la barrière, ni le piquet planté à son extrémité, ni enfin la haie n’entravent cette manœuvre, étant par ailleurs précisé que ces constructions et plantations n’empiètent pas sur la place elle-même. Il ressort également de l’administration des preuves que le déneigement de la place, lequel est effectué par un privé sur mandat de la commune, n’est pas non plus véritablement entravé. Deux employés de la commune, dont le responsable de l’organisation du déneigement, ont affirmé ne pas avoir connaissance de difficultés liées à la présence du piquet (procès-verbal de la séance du 26 novembre 2014 p. 1 ligne 49, DO 280). En réalité, il appert que la perturbation de l’appelant réside non pas dans des difficultés à manœuvrer sur la place pour faire demi-tour, mais dans le fait qu’il lui serait plus difficile de pénétrer dans le 2ème garage (l’autre étant dévolu au rangement du matériel, procès-verbal du 4 décembre 2013 p. 3 lignes 114 à 118, DO 176 : « A l’heure actuelle, il serait totalement impossible de parquer ma voiture dans le premier garage, ce en raison de son agencement. En outre, je l’ai toujours stationné dans le 2ème garage et je ne sais pas pourquoi je changerais. »). Il a longuement insisté sur ce point (ainsi ledit procès-verbal p. 2 lignes 84 s et 106 s DO 175 : « Les défendeurs entravent la possibilité de rebroussement car des personnes stationnent sur cette place. Ils entravent également la possibilité pour moi d’entrer et de sortir dans mon garage… J’estime que même en été, il m’est difficile de sortir de mon garage en raison du piquet installé par les défendeurs au bout de la place qu’ils estiment correspondre à l’assiette de la servitude. Dernièrement, j’ai renoncé à l’achat d’une voiture plus grande que celle que je possède actuellement, acquisition qui me serait pourtant utile en raison de la taille de mon chien. »). Mais comme il a été rappelé ci-dessus, la servitude ne vise nullement à permettre un accès facilité à ce garage ; il n’est enfin pas inutile de rappeler que, lors de l’inspection des lieux, il a été démontré que l’accès audit garage était aisé, le greffier ayant pu y pénétrer en une seule manœuvre au volant de son véhicule Audi A4 break (procès-verbal du 4 décembre 2013 p. 10 DO 183). Du reste, l’appelant exige le retrait des piquets afin que sa manœuvre d’entrée ou de sortie du garage en soit facilitée. Il estime que cette « aisance » doit lui être accordée (appel p. 14). Mais tel n’est pas le but de l’art. 737 al. 3 CC, qui ne vise qu’à empêcher que l’usage de la servitude soit sensiblement entravée, non à accorder des « aisances » au bénéficiaire ; le léger désagrément dont se plaint l’appelant – à supposer qu’il soit réel, ce que la procédure n’a pas établi - n’entre manifestement pas dans ce cadre. Il s’ensuit le rejet de ce grief. d) L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté le caractère chicanier de la barrière et des piquets litigieux. Pour A.________, la pose d’une solide clôture et de ses forts piquets constituent un « mur de chicane », dès lors que son but invoqué (protection des plantations) ne mérite aucune protection, le but réel étant de gêner les voisins. En outre, leur déplacement est aisé et n’engendrerait ni coût, ni perte de temps. Il estime le comportement des intimés constitutif d’un abus de droit.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible. L'art. 2 al. 1 CC permet au juge de ne pas donner effet au droit invoqué dans des circonstances exceptionnelles. Il s'agit d'un moyen exceptionnel aussi fréquemment invoqué en pratique que rarement admis. Les tribunaux font preuve d'une grande retenue pour admettre, dans un cas concret, que l'exercice d'un droit est abusif, puisque cette exception permet de faire échec à un droit existant dont les conditions sont réalisées (CR CC I-CHAPPUIS art. 2 n° 24 et 25). Le tribunal doit en effet veiller à ne pas substituer trop facilement son propre jugement de valeur avec celui du législateur. En cas de doute, pas d'abus de droit (STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1, 2009 p. 213 n. 570). Il a déjà été relevé que la présence d’une barrière et de piquets n’entravent pas sérieusement l’exercice de la servitude, et n’empêchent du reste même pas véritablement l’appelant de rentrer et de sortir de son 2ème garage, étant précisé qu’il n’entend pas parquer son véhicule dans le premier. On ne perçoit ainsi pas quelles circonstances exceptionnelles justifieraient de faire application de l’art. 2 CC. Il sied en outre de noter que des témoins ont attesté que l’épouse de l’appelant avait volontairement endommagé le parterre de « Vaudoises » (Chlorophytum) que la barrière tend précisément à protéger (déclarations de M.________ et de N.________, procès-verbal du 26 novembre 2014 p. 8 et 9 DO 286 et 287). Ce grief, soulevé sans analyse sérieuse, ne peut qu’être rejeté. 5. L’appelant conclut que la haie vive plantée en limite de l’assiette de servitude de rebroussement soit réduite à la hauteur réglementaire de 0.90 m et qu’elle soit taillée annuellement pour la maintenir à cette hauteur, subsidiairement à ce qu’elle soit réduite à la hauteur de 1.2 m et maintenue à cette hauteur conformément aux règles de voisinage. Dans sa demande du 17 janvier 2012, il alléguait que : « La haie de sapin, à hauteur illégale, si elle ne pose pas prioritairement de problème de vue pour la circulation routière, maintient en hiver une zone de froid dangereuse, formatrice de verglas », plusieurs personnes ayant chuté au cours de l’hiver (demande p. 14 ch. XXV DO 46). Les intimés rétorquent que la haie, qui est taillée chaque année par un professionnel, ne provoque aucune ombre sur la place de rebroussement, et que sa hauteur, de 2.60 à 3.40 m, est licite. Les premiers Juges ont retenu que la présence de cette haie ne gêne pas les usagers de la route. Ils ont constaté qu’elle est plantée au plus loin à 6.5 m du bord droit de la route, et au plus près à 2 m, sa hauteur variant de 2.6. à 3.4 m. Ils ont ensuite noté que la route, bien qu’étant une propriété privée, est une route publique au sens de la LCR et est soumise à la loi cantonale sur les routes (LR, RSF 741.1), que celle-ci impose la plantation des haies vives à une distance minimale de 1.65 m et impose une hauteur maximale de 90 cm (art. 92 LR), soit une hauteur inférieure à celle s’appliquant aux plantations séparant les fonds privés (1.2 m, art. 58 de la loi d’application du code civil [LACC / RSF 201.1]). Ils ont ensuite estimé que l’appelant ne pouvait se plaindre d’une violation des dispositions du droit privé sur les plantations, et qu’il n’est pas en droit d’exiger, dans le cadre d’une procédure civile, le rabattement de la haie sur la base de la loi sur les routes. Ils ont enfin noté qu’à une altitude de 1'200 m, la présence de neige et de verglas en hiver correspond à des états de faits naturels à cet endroit, de sorte que la hauteur de la haie ne perturbe en rien l’utilisation de la place, et donc l’utilisation de la servitude. En appel, A.________ soutient pouvoir se prévaloir des prescriptions de droit public, qui peuvent contribuer à la détermination du contenu de la servitude. Il note qu’en tant que titulaire de la servitude de rebroussement, il peut agir contre quiconque trouble son exercice ; il estime être dès

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 lors en droit d’exiger le respect des règles de droit privé sur la hauteur des plantations, et note enfin qu’il est notoire que le verglas est dangereux tant pour les automobilistes que pour les piétons. Il est naturel qu’en hiver, des routes de montagne, qu’elles soient privées ou publiques, soient glissantes en raison de la neige ou du verglas. En réclamant que la haie des intimés soit rabaissée pour éviter la formation de verglas en hiver, en pleine montagne, à 1'200 m d’altitude, l’appelant adopte une attitude chicanière qu’il tente de justifier par des développements spécieux. Manifestement, la présence de verglas ne constitue pas une immission excessive au sens de l’art. 684 CC. En outre et dès lors qu’il n’agit que comme titulaire de la servitude, en d’autres termes comme utilisateur de la route et non comme propriétaire de l’art. ddd du Registre foncier de E.________, ce qu’il reconnaît expressément (appel p. 12 in fine), la haie ne séparant pas les biens-fonds des parties, A.________ ne pourrait que se plaindre d’une entrave à l’exercice serein de la servitude. Or, on ne perçoit pas en quoi la présence éventuelle de verglas compliquerait véritablement les manœuvres de rebroussement. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 6. L’appelant requiert qu’en exécution de l’accord passé devant le Préfet de la Veveyse, ordre soit donné aux intimés de prendre les mesures pour effectuer, en contradictoire, le relevé géométrique de la place de rebroussement et l’inscrire au registre foncier. Ledit accord prévoyait que : « Les parties s’engagent à mettre en œuvre le relevé géométrique de la place de rebroussement, dans la mesure du nécessaire, afin d’en assurer la mise à ban et l’inscription au RF. Elles prendront en charge chacune la moitié des frais y-relatifs. Chaque partie honore son mandataire, M. C.________ assurant les frais de la séance de conciliation, soit CHF 51.70 ». Tout d’abord et comme le Tribunal l’a pertinemment relevé, la procédure introduite le 25 juillet 2011 n’a pas pour objet l’instauration d’une mise à ban (art. 258 ss CPC). Ensuite, il est établi qu’après l’accord passé devant le Préfet le 4 décembre 2007, les intimés ont pris contact avec le bureau de géomètre O.________, qui a établi un plan le 14 août 2008 (P 118 – 119 bordereau 11.06.2012). Dans sa décision du 13 novembre 2008 (P 19 bordereau du 17.01.2012), la Conservatrice du registre foncier de la Veveyse, à la suite de l’intervention de l’appelant, a rejeté la réquisition d’inscription (complément d’inscription de servitude), en relevant que : « le plan qui délimite la place de rebroussement a été déposé de manière unilatérale par Mme C.________. Quand bien même il présente l’avantage de définir l’assiette de la servitude et qu’il a été établi par un géomètre officiel, le fait qu’un litige oppose Mme B.________ avec ses voisins M. et Mme A.________ ne peut être ignoré. Dès lors, un plan spécial délimitant la place de rebroussement ne sera admis en complément de l’inscription qu’avec l’accord exprès des bénéficiaires, soit les usagers de la route de quartier. » Or, précisément, les parties ne s’entendent pas sur l’assiette de la servitude, ce qui a, en partie en tout cas, provoqué le présent litige. On ne perçoit pas comment un géomètre pourrait établir un plan qui recevra l’approbation des deux parties. Dans ces conditions, le Tribunal a refusé avec raison d’entrer en matière sur ce chef de conclusions. 7. S’agissant des frais d’avocat avant procès revendiqué par l’appelant, aucun chef de responsabilité (acte illicite, enrichissement illégitime, violation d’un contrat) ne permet de les mettre à la charge des intimés. Ce grief doit être rejeté. 8. Vu le sort de l'appel, les frais y relatifs seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires, soit un émolument forfaitaire de décision fixé en l’occurrence à CHF 3'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) ; d’autre part, ils comprennent les dépens fixés de manière détaillée (art. 65 RJ) compte tenu du temps

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ), sur la base d’un tarif horaire de CHF 230.– (art. 65 aRJ), les opérations étant antérieures aux modifications légales entrées en vigueur le 1er juillet 2015. En l'espèce, les démarches de l’avocat des intimés (p. 15 de la réponse à l’appel) apparaissent justifiées. Sa liste de frais sera entièrement admise, de sorte que les dépens des intimés sont fixés à CHF 2'961.10 (honoraires : CHF 2’683.55, débours : CHF 58.20 ; TVA : 219.35). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de la Veveyse du 10 février 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 3'000.– et seront acquittés par A.________, par prélèvement sur son avance. III. Les dépens dus à B.________ et C.________ par A.________ pour l’appel sont fixés à CHF 2'961.10, TVA par CHF 219.35 comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2016/jde Président Greffière .

101 2015 49 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.03.2016 101 2015 49 — Swissrulings