Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-41 Arrêt du 30 juillet 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Paul- Arthur Treyvaud, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat Objet Divorce, contribution d'entretien pour l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 4 mars 2015 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 30 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1962, et B.________, né en 1965, se sont mariés en 1993. Trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 1994, D.________, née en 1995, et E.________, née en 1998. A ce jour, seule la cadette est encore mineure; elle vit avec sa mère. Les époux vivent séparés depuis le 8 janvier 2001 et, le 20 février 2001, un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment une pension mensuelle globale de CHF 4'700.-, allocations familiales incluses, pour les enfants et l'épouse a été prononcé. Le 2 avril 2014, une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel a été introduite. Dans ce cadre, par décision de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014, le jugement du 20 février 2001 a été modifié en ce sens, notamment, que dès le 1er février 2014 B.________ verserait pour chacune de ses filles une pension mensuelle de CHF 800.-, plus allocations, et pour son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'900.- par mois. Par décision du 30 janvier 2015, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux. Il a notamment astreint l'intimé à verser à son ex-épouse une pension mensuelle de CHF 1'900.- jusqu'au 30 juin 2015, la contribution étant supprimée dès cette date, et a décidé que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice. B. Le 4 mars 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 30 janvier 2015. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que son ex-époux lui verse une pension mensuelle de CHF 1'500.- jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de recevoir des prestations AVS et à ce qu'il soit tenu de lui "verser (…) des dépens de première instance et de la relever d'une partie des frais mis à la charge de celle-ci". Parallèlement, l'appelante a de plus requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 12 mars 2015. Dans sa réponse du 7 avril 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il a de plus requis l'exécution anticipée de la décision attaquée, en ce sens qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de son ex-épouse dès le 1er juillet 2015. Après que A.________ s'est déterminée le 28 avril 2015 sur la requête d'exécution anticipée, en concluant à son rejet, la Juge déléguée de la Cour a statué le 4 mai 2015. Considérant que les conclusions de l'intimé constituaient de fait une requête de modification des mesures provisionnelles, elle a partiellement admis celle-ci et a réduit, dès le 1er juillet 2015, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à CHF 1'500.- par mois, soit le montant réclamé en appel. Le 25 juin 2015, la Juge déléguée de la Cour a communiqué à l'intimé des pièces produites par l'appelante en annexe à sa requête d'assistance judiciaire d'appel, en lien avec ses revenus et activités lucratives actuels. Par courrier du 14 juillet 2015, l'intimé a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler à cet égard.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 2 février 2015. Déposé le 4 mars 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu la durée contestée, en première instance, de versement de la contribution d'entretien de CHF 1'900.- par mois réclamée par l'épouse, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimum requis ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3 et les références citées). En l'espèce, en tant qu'il concerne la contribution d'entretien destinée à l'épouse, l'appel est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. La même solution s'applique à l'appel sur la répartition des frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 1'600.- par le Tribunal civil, dont l'appelante demande, dans sa motivation (appel, p. 5), qu'ils soient entièrement supportés par l'intimé. En revanche, il en va différemment en ce qui concerne l'attribution des dépens de première instance, A.________ se bornant à cet égard à conclure à ce que son exépoux soit "tenu de verser (…) des dépens" : ces conclusions qui ne chiffrent pas, au moins approximativement, le montant dont l'appelante requiert l'allocation à ce titre et en annexe desquelles la liste de frais de son mandataire, par exemple, n'est pas produite, sont irrecevables, dans la mesure où la fixation des dépens doit avoir lieu dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC, art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dans sa teneur révisée au 1er juillet 2015; cf. arrêt TC FR 104 2013-20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35) et où, en cas d'admission de l'appel, les conclusions de l'appelante ne pourraient pas être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui de la décision attaquée. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, A.________ produit nouvellement en appel un certificat établi le 2 mars 2015 par son médecin traitant, selon lequel son état de santé ne lui permet pas de travailler à plus de 60 % pendant les 6 prochains mois. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de ce moyen de preuve, qui aurait selon lui pu et dû être produit en première instance à l'appui de l'allégué de l'appelante selon lequel sa capacité de travail serait réduite (réponse, p. 6). L'appelante a produit devant le Tribunal civil un certificat médical du 22 septembre 2014 attestant que sa capacité de travail était réduite à 70 % durant 6 mois, soit jusqu'au 22 mars 2015. La pièce produite en appel, qui couvre la période postérieure de début mars à début septembre 2015, est dès lors essentiellement complémentaire à celle portée à la connaissance des premiers juges, étant précisé que le taux de capacité de travail indiqué est similaire. De plus, vu l'établissement du nouveau certificat le 2 mars 2015, A.________ ne pouvait évidemment pas le produire auprès du Tribunal civil, qui avait rendu sa décision le 30 janvier 2015. Il s'ensuit que cette pièce, jointe à l'appel interjeté 2 jours plus tard que la date qu'elle porte, est recevable au regard de l'art. 317 CPC. Il en va de même de sa fiche de salaire de janvier 2015 auprès de F.________ SA, de ses certificats de salaire 2014 auprès de cette société et de l'Association de la Crèche G.________, ainsi que d'un contrat de travail à 40 % et d'un avenant à celui-ci, conclus les 12 novembre 2014 et 21 janvier 2015 avec cette association, pièces qu'elle a produites en annexe à la requête d'assistance judiciaire déposée conjointement à l'appel : ces documents ont été établis entre la clôture de la procédure probatoire en première instance, intervenue à l'issue de la séance du 30 juin 2014, et la reddition de la décision attaquée, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être portés à la connaissance du Tribunal civil (art. 229 al. 2 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. f) Vu le montant et la durée contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante critique le fait qu'une contribution d'entretien ne lui ait été allouée, à la charge de son ex-époux, que jusqu'au 30 juin 2015, le Tribunal civil estimant qu'elle serait en mesure de travailler à 100 % depuis le 1er juillet 2015. Elle conclut à l'octroi d'une pension mensuelle de CHF 1'500.- jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge lui donnant droit à des prestations AVS. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2) le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins 10 ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans cette hypothèse, il faut procéder selon les trois étapes qui suivent : dans un premier temps, on doit déterminer l'entretien convenable en établissant à cet effet les conditions d'existence que connaissaient les époux ; dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie, l'entretien convenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu'avaient les époux à la fin du mariage (y compris les charges supplémentaires afférentes au divorce), les deux parties ayant droit, si les moyens le permettent, au maintien de ce standard de vie; il s'agit là toutefois de la limite supérieure de l'entretien convenable et, lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure les époux peuvent, chacun, pourvoir personnellement à cet entretien; la priorité donnée à l'autonomie se fonde directement sur la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'un des époux ne peut atteindre passagèrement ou durablement cette autonomie, ou que l'on ne peut raisonnablement l'exiger de sa part, de telle manière qu'il dépende des prestations d'entretien de son conjoint, alors intervient le troisième temps, c'est-à-dire l'appréciation de la capacité contributive du conjoint débiteur et la fixation d'une contribution d'entretien appropriée; celle-ci repose sur le principe de la solidarité après le divorce (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.2). b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intimé gagne CHF 9'120.85 net par mois et qu'après déduction de ses charges, il peut dégager un disponible avant impôts de CHF 5'508.60 (décision attaquée, p. 7). Nul ne critique cette situation financière en appel. Quant à l'appelante, il n'est pas contesté que, lors du prononcé du divorce, elle subissait un déficit mensuel avant impôts de CHF 2'034.55, compte tenu d'un salaire mensuel net de CHF 1'200.- et de charges à hauteur de CHF 3'234.55 (décision attaquée, p. 7 à 10). Les ex-époux ne s'en prennent pas non plus aux constats du Tribunal civil selon lesquels, d'une part, le mariage a concrètement influencé la situation financière de A.________, de par sa durée et le fait que trois enfants communs en sont issus, et, d'autre part, vu les durées de la vie commune (8 ans) et de la séparation (14 ans), c'est le niveau de vie connu durant cette dernière période qui est déterminant. Sur cette base, les premiers juges ont considéré que le train de vie de l'épouse correspondant à son entretien convenable s'élève à CHF 3'100.- par mois (décision attaquée, p. 12), ce qui n'est pas non plus véritablement critiqué en appel : l'ex-épouse se borne à relever que cette somme, qui ne tient pas compte des pensions en faveur des enfants ni de l'indexation, paraît extrêmement basse (appel, p. 5), sans contester que, durant les 14 ans de séparation, son mari a d'abord versé pour elle et les trois enfants un montant mensuel global de CHF 4'700.-, puis pour elle-même une pension de CHF 1'900.- par mois. Or, compte tenu des http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_275%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-598%3Afr&number_of_ranks=0#page598
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 revenus réalisés parallèlement par l'appelante, soit dans un premier temps CHF 800.- puis CHF 1'100.- à 1'200.- par mois, le niveau de vie de l'épouse estimé par le Tribunal civil, qui a retenu pour chaque enfant un coût mensuel modéré de CHF 800.-, ne semble pas erroné [4'700 + 800 (revenu propre) - (3 x 800, coût des enfants) = 3'100; 1'900 + 1'200 = 3'100), même s'il fallait l'augmenter légèrement pour prendre en considération l'indexation. Cela étant, le point contesté réside dans la question de savoir si, comme les premiers juges l'ont retenu, l'appelante est en mesure de travailler à 100 % depuis le 1er juillet 2015, ce qui selon eux peut lui rapporter un revenu mensuel net de quelque CHF 4'000.- par mois lui permettant d'assurer elle-même son entretien convenable (décision attaquée, p. 9 et 13). c) Selon le Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, après un délai de transition convenable, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, l'âge lors de la séparation définitive étant déterminant (arrêt TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais il ne s'agit pas d'une règle stricte et la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.3). Tout dépend en définitive des critères rappelés plus haut. De plus, la limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans. Enfin, la charge que représente la garde d'enfants mineurs ne s'oppose en principe plus à une activité à plein temps lorsque le dernier d'entre eux a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 précité). En l'espèce, les premiers juges ont retenu en substance que l'épouse, âgée de presque 53 ans, en avait 38 lors de la séparation en 2001 et qu'elle est déchargée de l'éducation de ses enfants, la cadette ayant maintenant 17 ans. Quand bien même elle a peu travaillé durant la vie commune, elle s'est ensuite réinsérée professionnellement, d'abord en s'occupant de l'intendance d'une école puis en travaillant pour une entreprise de cosmétiques; en parallèle, elle a acquis une formation d'assistante socio-éducative, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives, preuve en soit la production de deux projets de contrats de travail avec une crèche, à 69 et 100 %. Malgré ses problèmes de santé, son médecin a attesté en septembre 2014 une capacité de travail à 70 % – soit une incapacité de 30 % – pour une durée de 6 mois seulement. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté de la séparation et du fait que l'épouse devait s'attendre à devoir augmenter son taux d'activité aux 16 ans de sa dernière fille, ils ont pris en compte un revenu de CHF 4'000.-, réalisable par un emploi à plein temps, dès le 1er juillet 2015 (décision attaquée, p. 9). L'appelante leur reproche d'avoir fait fi de ses nombreux problèmes de santé, qui l'empêchent de travailler à plus de 50 %, ainsi que du fait qu'elle n'a pas encore pu trouver une place de travail correspondant à sa récente formation d'assistante socio-éducative et compatible avec son autre emploi, qui consiste à faire du démarchage par téléphone. Elle fait aussi valoir que, durant la séparation, elle s'est occupée des enfants et a reçu une aide financière volontaire de son époux, que le délai de quelques mois qui lui est maintenant laissé pour trouver un autre emploi n'est pas suffisant et que, compte tenu de la durée du mariage, de son âge, de son état de santé et de la bonne situation financière de l'intimé, il est choquant de supprimer toute contribution d'entretien (appel, p. 4 s.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il est vrai que le mariage a duré 22 ans, mais la vie commune seulement 8 ans, et que des enfants communs, dont l'appelante s'est principalement occupée, en sont issus. Toutefois, ces éléments ont déjà conduit à admettre, sur le principe, que l'ex-épouse a droit à une contribution d'entretien au-delà du divorce et ils ne sont pas déterminants, vu l'âge actuel des enfants, dans l'examen du caractère raisonnable de l'imputation d'un revenu hypothétique. Il n'est pas non plus décisif que le mari ait une situation financière confortable, dans la mesure où, vu la longue période de séparation, c'est le niveau de vie connu par l'épouse durant celle-ci – évalué à environ CHF 3'100.par mois – qui est déterminant. S'agissant des possibilités de gain de A.________ et, ainsi, du revenu qui doit être pris en compte chez elle, il est relevé avec les premiers juges qu'elle avait environ 40 ans lors de la séparation, qu'elle s'est ensuite réinsérée professionnellement avec le soutien de l'intimé et qu'elle a acquis une formation. Depuis la fin de l'année 2014, elle a trouvé dans une crèche un emploi à 40 % correspondant à cette formation, ce qui lui rapporte un revenu mensuel brut de CHF 1'827.15 (1'686.60 + 140.55; avenant du 21 janvier 2015 au contrat de travail du 12 novembre 2014, produit le 4 mars 2015), soit compte tenu de 14 % de déductions sociales environ CHF 1'570.- net, et en parallèle a conservé une activité dans le démarchage téléphonique lui procurant environ CHF 460.- net par mois (fiche de salaire de janvier 2015, produite le 4 mars 2015). Ses ressources totales actuelles s'élèvent dès lors mensuellement à CHF 2'030.-. Si l'on doit certes admettre avec le Tribunal civil que, compte tenu de la durée de la séparation – quasiment deux fois plus longue que le vie commune – ainsi que des perspectives de gain de l'appelante, celle-ci peut et doit raisonnablement augmenter à terme son taux d'activité et assumer en large partie son propre entretien, le délai de 5 mois qui lui a été laissé à cet égard paraît trop court, vu son âge actuel. Un délai d'une année environ depuis le prononcé du divorce, soit jusqu'au 1er janvier 2016, est plus adéquat; dans l'intervalle, il sera tenu compte de ses revenus effectifs, soit les CHF 2'030.précités. Pour la période dès 2016, les premiers juges ont retenu un taux d'occupation de 100 %, relevant que le certificat médical produit n'attestait qu'une diminution à hauteur de 30 % de la capacité de travail, et ce pour 6 mois uniquement. Cependant, il n'est pas contesté que l'appelante a des problèmes de santé et, en appel, elle a produit un nouveau certificat médical prolongeant de 6 mois son incapacité partielle de travail. Cet élément ne saurait être occulté et il semble peu probable qu'elle puisse à terme exercer une activité lucrative à un taux supérieur à 70 ou 80 %. Vu le revenu perçu à 40 %, soit CHF 1'570.-, sa capacité de gain raisonnablement exigible ne dépasse dès lors pas quelque CHF 3'100.- à 3'150.- par mois, ce qui couvre à peine le niveau de vie connu durant la séparation, sans même inclure la charge fiscale. Partant, même après prise en compte d'un revenu hypothétique, elle continuera à avoir besoin d'une aide financière de son exépoux pour assurer son entretien convenable. d) En résumé, jusqu'au 31 décembre 2015, A.________ gagne CHF 2'030.- par mois. Il lui manque donc CHF 1'070.- pour couvrir le niveau de vie de CHF 3'100.- qu'elle a connu depuis 2001. Après adjonction d'un montant pour acquitter ses impôts, la contribution d'entretien due par B.________ peut équitablement être fixée à CHF 1'500.- par mois, ce qui correspond à celle due provisoirement. Dès le 1er janvier 2016, avec son revenu hypothétique de CHF 3'100.- à 3'150.- par mois, l'appelante est en mesure de se procurer elle-même les moyens nécessaires à assurer le niveau de vie connu durant la séparation. Toutefois, afin de lui permettre de régler sa charge fiscale et de lui laisser un montant à disposition en sus de son strict minimum vital, il est adéquat d'astreindre
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'intimé à lui servir une pension mensuelle de CHF 500.-, ce que ce dernier est largement en mesure de faire avec son disponible supérieur à CHF 5'500.- par mois. Comme demandé, cette contribution sera due jusqu'à l'âge AVS de l'ex-épouse, dans la mesure où l'intimé est plus jeune qu'elle et où, selon la jurisprudence, il pourrait devoir lui verser une pension jusqu'à sa propre mise à la retraite (arrêt TF 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 4.3.2 in fine). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question. 3. A.________ critique encore, de manière recevable, la répartition par moitié des frais judiciaires (supra, ch. 1b). Elle conclut à ce qu'ils soient entièrement mis à la charge de son exmari (appel, p. 5). Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires; cependant, une dérogation peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, les époux se sont finalement mis d'accord sur l'ensemble des effets accessoires de leur divorce, hormis la pension en faveur de l'appelante. Sur ce point, celle-ci concluait en première instance à se voir octroyer CHF 1'900.- par mois jusqu'à son âge AVS, tandis que l'intimé proposait ce montant jusqu'à fin 2014 uniquement (décision attaquée, p. 11). En définitive, A.________ obtient CHF 1'500.- mensuels jusqu'au 31 décembre 2015, puis CHF 500.- jusqu'à sa mise à la retraite. Dès lors, chaque partie ayant gain de cause dans une proportion plus ou moins similaire sur la seule question litigieuse, la décision des premiers juges de répartir par moitié les frais judiciaires est équitable, d'autant que l'épouse est au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'appel est rejeté sur cette question. 4. En appel, l'épouse a partiellement gain de cause s'agissant de la pension en sa faveur, sur le principe et en partie sur le montant de celle-ci, tandis qu'elle succombe, dans la mesure de la recevabilité de son appel, en ce qui concerne l'attribution des frais de première instance. Dès lors, compte tenu encore de l'importante disparité entre les situations économiques des parties, il est équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante, chacune d'elles supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre VI. Du dispositif de la décision rendue le 30 janvier 2015 par le Tribunal civil de la Sarine est confirmé et le chiffre III. De ce dispositif est réformé, pour prendre la teneur suivante : « III. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’500.- jusqu’au 31 décembre 2015, puis de CHF 500.- jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de recevoir les prestations de l’AVS. La pension est payable d’avance le 1er de chaque mois. Elle sera en outre indexée conformément à la formule usuelle, le débiteur pouvant s’opposer à l’indexation si son salaire n’a pas ou pas intégralement indexé. » II. Pour l’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1’200.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juillet 2015/lfa Président Greffier-rapporteur Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à Me Paul-Arthur Treyvaud pour produire sa liste de frais relative à l'appel, exclusivement, afin de fixer l'indemnité de défenseur d'office qui lui revient. .