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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.01.2016 101 2015 266

6. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,368 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 266 Arrêt du 6 janvier 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, respect du délai (art. 839 al. 2 CC) Appel du 2 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 5 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l'immeuble art. ccc RF D.________, sur lequel il fait ériger une maison par le biais de E.________ Sàrl, promoteur. Celle-ci a conclu un contrat de maçonnerie avec F.________ SA, aujourd'hui en liquidation suite à sa déclaration de faillite, qui a sous-traité la fourniture de béton à B.________ SA. Cette dernière a livré le béton entre le 16 mars et le 2 avril 2015, selon factures des 9 et 17 avril 2015 pour des montants respectifs de CHF 11'658.65 et CHF 97.80, qui font état de la fourniture de plus de 50 m3 de ciment et de sable, ainsi que de la mise à disposition d'un malaxeur ; le 9 juin 2015, elle a encore livré 0.45 m3 de ciment, selon facture du 16 juin 2015 pour un montant de CHF 140.20, alors que par convention du 22 mai 2015 le maître d'ouvrage et l'entreprise de maçonnerie avaient résilié avec effet immédiat le contrat les liant – ce qu'elle ignorait cependant. Les factures précitées étant demeurées impayées, B.________ SA a déposé, le 8 septembre 2015, une requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale pour un montant total de CHF 11'896.65. Après avoir donné au défendeur l'occasion de se déterminer, ce qu'il a fait le 30 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Broye, par décision du 5 octobre 2015, a admis la requête et imparti à la requérante un délai de 60 jours pour ouvrir action au fond. B. Le 2 novembre 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 5 octobre 2015, dont l'expédition intégralement rédigée a été notifiée à son mandataire le 21 octobre 2015. Il conclut, sous suite de frais, à son annulation et à la radiation de l'hypothèque légale inscrite provisoirement. C. Dans sa réponse du 2 décembre 2015, B.________ SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'expédition intégralement rédigée de la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 21 octobre 2015 (DO/22). Déposé le lundi 2 novembre 2015, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'objet de la procédure, qui a trait à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale pour un montant de CHF 11'896.65, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, mais inférieure à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. 2. a) Selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale, notamment, les artisans et entrepreneurs employés à la construction de bâtiments, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite à partir du jour où l'artisan ou entrepreneur, notamment celui qui livre du béton frais (ATF 104 II 348 consid. II.1), s'est obligé à exécuter le travail ou l'ouvrage promis ; elle doit l'être au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 1 et 2 CC). Il s'agit d'un délai de péremption, qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire selon l'art. 76 al. 3 ORF (ATF 137 III 563 consid. 3.3). Par "achèvement des travaux", il faut entendre l'exécution de tous les travaux constituant l'objet du contrat d'entreprise, qui rend l'ouvrage livrable ; n'entrent pas en considération – c'est-à-dire n'empêchent pas le point de départ du délai – des prestations tout à fait accessoires et de peu d'importance ou de simples travaux de mise au point, tels les retouches, le remplacement de pièces défectueuses ou la réparation d'autres défauts (ATF 125 III 113 consid. 2b ; arrêt TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). Lorsqu'un entrepreneur a travaillé en vertu de contrats différents, qu'ils aient été conclus à différentes dates ou le même jour, il possède autant de créances qu'il y a de contrats ; en conséquence, le délai d'inscription commence à courir, pour chacun des contrats, à partir de l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte. Toutefois, lorsque les travaux objets de différents contrats sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout, on doit considérer qu'il y a un seul travail spécifique : l'entrepreneur est alors en droit de faire inscrire l'hypothèque légale pour le montant total de ce qui lui est dû, après l'achèvement de l'ensemble des travaux (ATF 106 II 123 ; BSK ZGB II – HOFSTETTER / THURNHERR, 4ème éd. 2011, art. 839/840 n. 30). Le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 131 III 473 consid. 2.3). En matière d'hypothèque légale, l'inscription provisoire ne peut être refusée que si l'existence de la prétention invoquée ou la réalisation des conditions d'inscription paraissent exclues ou hautement invraisemblables ; en cas de doute, le juge doit ordonner l'inscription et renvoyer la décision à cet égard au juge du fond (ATF 112 Ib 482 consid. 3b ; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ème éd. 2008, n. 1'394). Il appartient cependant au requérant de rendre vraisemblable le montant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de sa créance, en se référant soit à la rémunération prévue contractuellement, soit à la valeur des prestations fournies en régie au sens de l'art. 374 CO (SCHUMACHER, op. cit., n. 462 ss et 547 ss). b) En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il n'était pas invraisemblable, vu les pièces produites, que la requérante soit titulaire d'une créance envers le défendeur pour des travaux réalisés sur son immeuble. Il n'a pas examiné les objections soulevées par ce dernier, qui a notamment allégué que le délai d'inscription pour les montants des deux factures d'avril 2015 serait échu, la livraison de juin 2015 concernant un contrat distinct voire un autre bien-fonds, et a renvoyé leur traitement à la procédure au fond. Il a dès lors ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale requise (décision attaquée, p. 3). L'appelant lui reproche d'avoir retenu que la livraison de juin 2015 concerne son immeuble, alors que le contrat de maçonnerie avec l'entreprise ayant sous-traité la fourniture de béton à l'intimée avait été résilié avec effet immédiat le 22 mai 2015. De plus, il fait valoir que la facture relative à cet achat est de peu d'importance en comparaison avec la livraison et la fabrication du béton en mars/avril 2015, de sorte que le délai d'inscription pour ces derniers travaux était échu lors du dépôt de la requête, le 8 septembre 2015. Il en conclut que l'hypothèque légale ne devait pas être inscrite (appel, p. 6 à 8). c) L'examen des factures produites par l'intimée montre qu'en mars 2015 elle a livré plus de 50 m3 de ciment et du sable, et qu'elle a fabriqué le béton sur place à l'aide d'un malaxeur. A l'inverse, en juin 2015 elle s'est bornée à livrer 0.45 m3 de ciment – soit une quantité plus de 100 fois inférieure – qu'elle n'a, en outre, apparemment pas transformé en béton. Dès lors, comme le défendeur le soutenait en première instance (DO/6), cette simple vente de ciment semble a priori être une prestation qui, sur le principe, ne donne pas droit à l'inscription d'une hypothèque légale, la fourniture de seuls matériaux fongibles n'étant pas suffisante selon l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (ATF 97 II 212 consid. 1). De plus, vu l'écoulement de quelque 2 ½ mois entre les travaux de mi- et fin mars 2015 et cette livraison le 9 juin 2015, il paraît douteux que les différentes prestations découlent d'un contrat unique. Au demeurant, l'intimée elle-même ne l'a ni soutenu, ni a fortiori rendu vraisemblable. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte dès lors que, même à supposer que tel ait été le cas, il faudrait alors considérer qu'en mars 2015 l'intimée a livré et fabriqué plus de 50 m3 de béton pour un prix supérieur à CHF 11'000.-, tandis qu'en juin 2015 elle a uniquement livré 0.45 m3 de ciment pour un prix de CHF 140.-, soit une quantité et un coût environ 100 fois inférieurs. Dans ces conditions, la Cour devrait, dans tous les cas, retenir que l'opération du 9 juin 2015 était de peu d'importance et qu'elle n'a pas empêché, s'agissant des factures d'avril 2015, le point de départ du délai de 4 mois pour obtenir l'inscription d'une hypothèque légale. Partant, ce délai était échu le 8 septembre 2015, lorsque la requête a été déposée. Vu ce qui précède, c'est à tort que le Président a fait droit aux conclusions de la requête. L'appel doit ainsi être admis, et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête est rejetée. A l'entrée en force du présent arrêt, ordre sera donné au Conservateur du registre foncier de la Broye de radier l'hypothèque légale provisoirement inscrite. 3. a) Vu le sort de l'appel, les frais de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de B.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 b) Les frais judiciaires seront fixés à CHF 600.- pour la première instance et à CHF 1'000.pour l'appel. Les premiers seront prélevés sur l'avance versée par la requérante, tandis que les seconds seront acquittés par prélèvement sur l'avance de l'appelant, qui pourra obtenir remboursement de cette somme de la part de l'intimée (art. 111 al. 1 et 2 CPC). c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens d'appel de A.________ à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-). Il est précisé que des dépens ne lui sont pas alloués pour la première instance, dès lors qu'il n'avait pas de mandataire professionnel et qu'il n'a pas requis, au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, d'indemnité pour les démarches effectuées. la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, la décision prononcée le 5 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformée comme suit : « 1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 8 septembre 2015 par la société B.________ SA contre A.________ est rejetée. 2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________ SA et prélevés sur son avance. Il n’est pas alloué de dépens à A.________. » II. A l’entrée en force du présent arrêt, ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye de radier l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement sur l’art. ccc RF D.________, propriété de A.________, pour un montant de CHF 11’896.65 en faveur de B.________ SA. III. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1’000.-. Indépendamment de cette attribution, ceuxci seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra obtenir remboursement de la somme précitée de la part de B.________ SA. IV. Les dépens d’appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1’200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2016/lfa Président Greffier-rapporteur .

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