Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 263 Arrêt du 8 février 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________ et B.________ tous deux défendeurs et appelants, représentés par Me Frédéric Forclaz, avocat contre C.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat
Objet Litige entre plusieurs administrateurs / actionnaires d'une société anonyme, mesures provisionnelles Appel du 26 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 12 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ est herboriste. En collaboration avec la station fédérale de recherche Agroscope, elle a contribué, avec son compagnon B.________, à la culture et la pérennisation de la présence, au sein des montagnes valaisannes, de la plante D.________. En 2010, les précités ont constitué, notamment avec E.________, une société simple – C.________ – dans le but de commercialiser pour le grand public un élixir produit à base de cette plante. Le 24 avril 2014, les associés ont fondé C.________ SA, dont ils sont devenus co-administrateurs conjointement avec F.________. La convention d'actionnaires signée le 24 avril 2014 (pièce 3 du bordereau de la requête) prévoit notamment (ch. 2.3) : "Tous les « actifs », cultures, baux à loyer ou accords d'exploitation de parcelles de tiers, fournitures, outils, produits, recettes et secrets de fabrication, récoltes, matières premières, matières premières en cours de fabrication, produits finis (teinture végétale et élixir spagirique), analyses, noms réservés, attestations, certifications, autorisations, documentations, études, littératures, clientèle, débiteurs, contrat de toute nature, etc. sont propriétés de la société C.________ SA. En conséquence, tout ce qui a été fait, produit ou en relation avec le développement du projet C.________ est, ce jour, propriété de la société C.________ SA ". Cependant, il n'est pas allégué qu'un brevet aurait été déposé au sujet de la recette et/ou de la méthode de fabrication de l'élixir. En mars 2015, un litige est survenu entre A.________ et B.________, d'une part, et E.________, d'autre part, ce dernier soutenant que ses associés auraient commis des actes de gestion répréhensibles envers la société. A.________ et B.________ ont ensuite démissionné de leurs fonctions d'administrateurs et, le 30 avril 2015, C.________ SA a déposé à leur encontre une plainte pénale, ainsi qu'une requête civile de mesures superprovision-nelles et de mesures provisionnelles. Par décisions des 1er et 15 mai 2015, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé des mesures superprovisionnelles, interdisant et ordonnant divers actes aux défendeurs. Après le dépôt de plusieurs écritures de part et d'autre et la tenue d'une audience le 26 juin 2015, au cours de laquelle il a entendu E.________ et F.________, au nom de C.________ SA, ainsi que A.________, B.________ étant dispensé de comparution, le Président a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 12 octobre 2015. Il a prononcé les mesures suivantes : " 1. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'utiliser, divulguer, de remettre à titre gratuit ou non la recette et le protocole de production d'élixir appartenant à la société C.________ SA, sous quelque forme que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 2. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de cultiver, fabriquer, de mettre en vente et ou de remettre à titre gratuit tout produit à base d'une recette et d'un processus de fabrication identique et / ou similaire à celui appartenant à la société, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 3. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de divulguer ou d’utiliser tout secret d’affaire, dont notamment le business plan de la société, sous la menace prévue à l’art. 292 CP. 4. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'aliéner, de dissimuler, de détruire ou d'abîmer le matériel de la société (y compris les documents sous forme informatique), le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 stock de produits finis ou semi-finis, ou de porter préjudice à la société de quelque manière que ce soit en rapport avec ce matériel et ces stocks, appartenant à la société C.________ SA, sous la menace prévue à l'art. 292 CP. 5. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de résilier, transférer, ou d'entreprendre tout acte modifiant la Convention de location du 8 août 2007 passée avec le Consortage de l'alpage G.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 6. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'entraver l'accès, par les représentants et/ou employés de C.________ SA, aux parcelles louées conformément à la Convention de location du 8 août 2007 passée avec le Consortage de l'alpage G.________. 7. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de de résilier, transférer, ou d'entreprendre tout acte modifiant la Convention de location du 31 août 2011 entre Messieurs H.________ et la société simple C.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 8. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'entraver l'accès, par les représentants et/ou employés de C.________ SA, aux parcelles louées conformément à la Convention de location du 31 août 2011 passée avec Messieurs H.________. 9. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de résilier, transférer, ou d'entreprendre tout acte modifiant la Convention de location du 5 août 2012 passée avec le Consortage de l'alpage G.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 10. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'entraver l'accès, par les représentants et/ou employés de C.________ SA, aux parcelles louées conformément à la Convention de location du 5 août 2012 passée avec le Consortage de l'alpage G.________. 11. Interdiction est faite à Mme A.________ et à M. B.________ de résilier, transférer, ou d'entreprendre tout acte modifiant la Convention de location passée avec I.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 12. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'entraver l'accès, par les représentants et/ou employés de C.________ SA, aux parcelles louées conformément à la Convention de location passée avec I.________. 13. Interdiction est faite à A.________ de procéder à tout acte de disposition, sous quelque forme que ce soit, sur la parcelle formant l’article no J.________ du Registre Foncier de la Commune de K.________, remise à titre gratuit en faveur de la société simple C.________, respectivement de C.________ SA, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 13bis. Interdiction est faite à A.________ et B.________ de procéder à tout acte de disposition, sous quelque forme que ce soit, sur la parcelle formant l’article no L.________ du Registre Foncier de la Commune de K.________, remise à titre gratuit en faveur de la société simple C.________, respectivement de C.________ SA, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 14. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de procéder à tout acte lié à l'exploitation des cultures sises sur les parcelles formant les articles nos L.________ et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 J.________ du Registre Foncier de la Commune de K.________ remises à titre gratuit en faveur de la société simple C.________, respectivement de C.________ SA. 15. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de procéder à tout acte de dégradation des cultures sises sur les parcelles propriété de A.________ et/ou B.________ sur la Commune de K.________ mise à disposition de la société simple C.________, respectivement de C.________ SA, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 15bis. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d’entraver l’accès, par les représentants et/ou employés de C.________ SA, aux parcelles formant les articles nos L.________ et J.________ du Registre foncier de la Commune de K.________ remises à titre gratuit en faveur de la société simple C.________, respectivement de C.________ SA, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. 16. Interdiction est faite à A.________ et à B.________, d'entraver de quelque manière que ce soit, la bonne marche des affaires de la société C.________ SA, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 17. Ordre est donné à A.________ et à B.________ de restituer sans délai le fichier client complet, informatique et physique, de la société C.________ SA, sous la menace prévue à l'art. 292 CP. 18. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'utiliser le texte et les images figurant sur le site internet appartenant à C.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP." Le Président a aussi rappelé la teneur de l'art. 292 CP, imparti à la requérante un délai de 3 mois pour introduire son action au fond, avec avis qu'à défaut les mesures ordonnées deviendraient caduques, et réservé les frais, précisant que ceux-ci seraient mis à la charge de la requérante à défaut d'introduction de l'action au fond dans le délai susmentionné. B. Le 26 octobre 2015, A.________ et B.________ ont interjeté appel contre la décision du 12 octobre 2015. Ils concluent, avec suite de frais, principalement à la révocation des mesures n° 2, 4 à 8, 11 à 14, 17 et 18, et à la modification des mesures n° 1, 15 et 15bis, subsidiairement à la révocation des chiffres 4 à 8, 11, 17 et 18, et à la modification des chiffres 1, 2 et 12 à 15bis, et encore plus subsidiairement à la révocation des mesures n° 4 à 8, 11, 17 et 18, et à la modification dans une autre teneur (encore modifiée le 18 novembre 2015) des chiffres 1, 2 et 12 à 15bis. En annexe de leur appel, les appelants ont produit plusieurs documents complémentaires. C. Dans sa réponse du 23 novembre 2015, rectifiée le 25 novembre 2015, C.________ SA conclut principalement au rejet de l'appel, étant toutefois constaté que les chiffres 7 et 8 sont devenus sans objet postérieurement à la décision querellée, et subsidiairement à son admission très partielle, en ce sens qu'il soit constaté que les chiffres 7 et 8 sont devenus sans objet et que les chiffres 13 et 13bis soient modifiés. En tout état, elle a requis que le délai imparti pour ouvrir action au fond commence à courir dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour et que les frais d'appel soient supportés par les appelants. En annexe à sa réponse, l'intimée a produit un bordereau de pièces complémentaires, qu'elle a encore complété le 8 décembre 2015.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 D. Le 11 décembre 2015, A.________ et B.________ ont déposé une détermination sur la réponse du 23 novembre 2015, confirmant leurs propres conclusions. C.________ SA s'est encore déterminée sur cette écriture le 22 décembre 2015. E. Par arrêt du 17 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif partiel formulée par C.________ SA, en lien avec le point de départ du délai pour introduire l'action au fond. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire commun des appelants le 16 octobre 2015 (DO II/95). Déposé le 26 octobre 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'objet de la procédure, qui concerne notamment l'interdiction de fabriquer un produit similaire à celui commercialisé par l'intimée et de porter atteinte à des plants de D.________ qui, selon l'intimée, pourraient représenter un chiffre d'affaires potentiel de plusieurs millions de francs (DO I/23), la valeur litigieuse paraît largement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (art. 91 al. 2 CPC). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des parties en première instance et le fait que tous les éléments nécessaires au traitement du cas figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Il est constaté à titre préliminaire que les chiffres 3, 9, 10 et 16 ne sont pas attaqués en appel. Partant, s'agissant de ces points, la décision du 12 octobre 2015 est entrée en force. De plus, les parties s'accordent sur le fait que les mesures n° 7 et 8 ordonnées sont aujourd'hui devenues sans objet, l'intimée ayant signé le 16 octobre 2015 une convention judiciaire avec les bailleurs H.________ au sujet des parcelles louées à ces derniers (réponse, p. 36 à 38). Cette modification de conclusions reposant sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) survenus
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 après le prononcé de la décision attaquée, il y a lieu d'en prendre acte et de modifier celle-ci en ce sens que les chiffres 7 et 8 sont supprimés. 3. a) Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC – BOHNET, 2011, art. 261 n. 7 et les références citées). A cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CPC – BOHNET, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC – BOHNET, art. 261 n. 17). En particulier, lorsque sont en jeu des mesures d'exécution anticipée provisoires qui, en pratique, ont un effet durable, voire définitif, le requérant doit rendre plus hautement vraisemblable l'existence des conditions d'octroi, vu l'atteinte particulièrement grave que ces mesures sont susceptibles de porter à la situation juridique du défendeur : en effet, dans un tel cas, le litige n'aura souvent plus d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles, de sorte qu'il ne faut prononcer la mesure requise que de façon restrictive. Les exigences accrues portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 139 III 86 consid. 6.4).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 b) Les appelants demandent la modification de la mesure n° 1, par laquelle le premier juge leur a interdit d'utiliser la recette et le protocole de production d'élixir appartenant, selon lui, à l'intimée. Ils ne critiquent pas l'interdiction d'utilisation, mais font valoir que, la titularité de la recette et du protocole étant litigieuse, il faut supprimer la mention de l'appartenance de ceux-ci à C.________ SA et indiquer qu'il s'agit de la recette et du protocole utilisés pour la production de l'élixir (appel, p. 27 s.). Seul un objet matériel peut faire l'objet d'un droit de propriété au sens de l'art. 641 CC ; les biens immatériels ne sont pas l'objet de droits réels, mais peuvent être protégés par d'autres droits (droit au brevet, droit d'auteur, etc. ; cf. STEINAUER, Les droits réels, T. I, 5ème éd. 2012, n. 61 et 62). Or, rien de tel n'est allégué en l'espèce, de sorte qu'il n'est effectivement pas possible à ce stade de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que la recette et le protocole de production appartiendraient à l'intimée. Le fait que, dans la convention d'actionnaires du 24 avril 2014, la propriété de tout ce qui concerne le projet C.________ ait été transférée à l'intimée n'y change rien. Partant, afin de ne pas préjuger le fond de la cause, il n'y aurait pas eu lieu d'interdire aux appelants d'utiliser la recette et le protocole de production d'élixir. Cependant, ces derniers ne contestent pas en soi cette interdiction, de sorte qu'en vertu du principe de disposition la Cour admettra leurs conclusions d'appel sur ce point, qui tendent à ce qu'il ne soit pas mentionné que les droits précités appartiendraient à l'intimée. c) Les appelants concluent à la suppression de la mesure n° 2, par laquelle le Président leur a interdit de cultiver, fabriquer et remettre à des tiers tout produit à base d'une recette et d'un processus de fabrication identique et/ou similaire à celui appartenant à la société. Ils exposent qu'elle est beaucoup trop vague et qu'elle les prive de la faculté d'exercer leur métier (appel, p. 28 à 30). Comme la Cour vient de l'exposer, il n'est pas rendu vraisemblable, à ce stade, que la recette et le processus de fabrication – pour lesquels aucun droit immatériel ne semble s'appliquer – appartiendraient à l'intimée, ni que celle-ci disposerait d'un droit d'exclusivité à cet égard, d'autant que la mesure concernée est une exécution anticipée provisoire pour le prononcé de laquelle les exigences sont accrues. C'est donc à tort que le premier juge a admis qu'une prétention de la société risquerait de subir une atteinte et qu'il a fait droit à ce chef de conclusions à titre provisoire. L'appel doit être admis à cet égard, et la mesure supprimée. d) Les appelants requièrent la suppression du chiffre 4, par lequel le premier juge leur a interdit d'aliéner, dissimuler ou abîmer le matériel et le stock de la société, y compris les documents sous forme informatique, ou de porter préjudice à l'intimée à cet égard. Ils font valoir que la majeure partie du matériel de la société qu'ils possédaient a été séquestrée dans la procédure pénale et qu'ils ont remis le solde aux employés de C.________ SA, de sorte qu'il n'y a aucun risque d'atteinte ni de préjudice (appel, p. 30 s.). Toutefois, il faut admettre avec le premier juge (décision attaquée, p. 9) que l'interdiction de porter atteinte au matériel de l'intimée est de nature à sauvegarder les droits légitimes de celle-ci sans léser disproportionnellement les appelants. A cet égard, il est relevé que A.________ a déclaré en audience (DO II/50) qu'elle ne souhaitait pas disposer du matériel éventuellement en sa possession ou le détruire et si, comme ils l'allèguent, aucun bien de l'intimée ne devait se trouver chez les appelants, on ne voit pas en quoi la mesure ordonnée serait propre à entraîner des conséquences pour eux. Dès lors, l'appel doit être rejeté sur cette question.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 e) Les appelants s'en prennent aux mesures n° 5 et 6, par lesquelles le Président leur a interdit de résilier ou entreprendre tout acte modifiant la convention de location du 8 août 2007 passée avec le Consortage de l'alpage G.________, ainsi que d'entraver l'accès à ces parcelles par les représentants ou employés de l'intimée. Ils font valoir que ce contrat concerne un bâtiment qu'ils louent à titre privé, et non un terrain loué pour l'intimée pour y cultiver des plantes, contrairement à ce qu'a constaté le premier juge, de sorte que les mesures précitées doivent être supprimées (appel, p. 31 s.). Il est vrai que la convention de location du 8 août 2007 (pièce 48 du bordereau de la requête) concerne un bâtiment dit "La Fromagerie", situé sur l'alpage G.________, que les appelants semblent avoir loué à titre privé. Toutefois, selon la pièce 50, des terrains situés devant les bâtiments de l'alpage ont aussi été loués en 2012 pour le compte de l'intimée et, selon cette dernière, l'arrivée d'eau relative à l'arrosage des plantes cultivées sur ces terrains se trouve dans le chalet faisant l'objet de la convention de 2007 (réponse, p. 36), ce qui rend vraisemblable un certain intérêt de l'intimée à pouvoir y accéder afin de garantir l'approvisionnement en eau des cultures. De plus, ce dernier contrat a été conclu pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 31 juillet 2017, de sorte qu'en l'état les appelants – qui n'indiquent pas avoir l'intention de le résilier – ne paraissent pas subir d'atteinte disproportionnée du fait de l'interdiction prononcée. Il s'ensuit que l'appel sera rejeté sur ces questions. f) Les appelants concluent à la suppression des chiffres 11 et 12 leur interdisant de résilier ou entreprendre tout acte modifiant la convention de location passée avec I.________, ainsi que d'entraver l'accès aux parcelles louées par les représentants ou employés de l'intimée. Ils font valoir qu'il n'existe aucun contrat conclu entre B.________ et I.________, comme ce dernier l'a confirmé dans un courrier du 17 juillet 2015 au mandataire de l'intimée, et qu'au surplus la société est en contact direct avec I.________ (appel, p. 33 s.). Il résulte toutefois de la pièce 57 du bordereau de la requête que, le 11 décembre 2014, une demande d'autorisation de construire concernant "culture + réalisation d'une barrière de protection" sur un terrain appartenant à I.________ a été déposée par C.________ SA, représentée par B.________. Il est dès lors rendu vraisemblable qu'une convention de location existe avec ce dernier et le fait qu'il l'ait contesté ultérieurement n'est pas déterminant, dans la mesure où il semble s'agir d'un ami des appelants. Au surplus, ceux-ci ne s'en prennent pas au risque potentiel d'atteinte aux plantes cultivées et de préjudice difficilement réparable pour l'intimée, que le premier juge a considéré comme vraisemblable, ni au fait que les mesures ordonnées ne paraissent pas, en l'état, léser les appelants. L'appel doit dès lors être rejeté sur ces points. g) A.________ et B.________ critiquent les mesures n° 13 et 13bis, par lesquelles le Président leur a interdit de procéder à tout acte de disposition, sous quelque forme que ce soit, sur les art. L.________ et J.________ RF K.________, remis à titre gratuit à l'intimée. Ils concluent à la suppression de ces chiffres, subsidiairement à leur nouvelle formulation en ce sens que les appelants doivent avertir l'intimée de tout potentiel acquéreur de ces parcelles et prévenir ce dernier de l'obligation de tolérer la culture de plants de D.________ jusqu'à leur récolte, aucun nouveau plant n'étant cultivé et ceux existant devant être déplacés dans la mesure de leur degré de maturité ; encore plus subsidiairement, ils requièrent que leur droit de réclamer tout dommage résultant de la perte d'un quelconque contrat relatif aux terrains en question soit expressément réservé. Quant à l'intimée, elle conclut au rejet de l'appel sur ces questions, subsidiairement à la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 reformulation des chiffres 13 et 13bis en ce sens qu'il soit ordonné aux appelants de tolérer la présence, sur leurs parcelles, des cultures lui appartenant, respectivement d'y obliger tout éventuel acquéreur, ce jusqu'au 31 octobre 2018, date de maturation des plantes (réponse, p. 41). A cet égard, le premier juge a retenu que la société invoque un droit de propriété sur les cultures en cause, que celles-ci ne peuvent, en l'état, être déplacées sans risque et que les appelants ont affecté leurs parcelles en toute connaissance de cause à la culture des plantes, qui se poursuivrait selon toute vraisemblance si un litige n'était pas survenu entre les parties. Partant, il a considéré que la restriction à la propriété immobilière des appelants était justifiée par l'intérêt de l'intimée à amener les plantes à la maturité nécessaire pour produire l'élixir (décision attaquée, p. 13 s.). Les appelants font valoir que les mesures prononcées sont beaucoup trop restrictives, dès lors qu'elles les empêchent notamment de prendre des dispositions pour cause de mort et de changer de logement, et qu'elles sont aussi disproportionnées par rapport au risque d'atteinte envisagé ; de plus, ils exposent que les terrains n'ont jamais été remis à titre gratuit à l'intimée (appel, p. 35 à 38). Il n'est ainsi pas contesté que les appelants ont mis à la disposition de la société leurs terrains pour cultiver des plants de D.________, sans que le caractère gratuit ne soit prouvé en l'état, ni qu'un déplacement de ceux-ci ou toute autre atteinte risqueraient de porter préjudice à l'intimée. Les appelants doivent dès lors être tenus de continuer à tolérer ces cultures sur leurs biens-fonds et informer tout acquéreur des parcelles de son obligation à cet égard. Cependant, sous l'angle du principe de proportionnalité, les mesures ordonnées semblent dépasser ce qui est nécessaire à atteindre le but visé, en tant qu'elles interdisent de manière excessive aux propriétaires tout acte de disposition, sous quelque forme que ce soit. Afin de respecter les intérêts de toutes les parties, la formulation proposée par l'intimée à titre subsidiaire, qui rejoint celle des conclusions subsidiaires de l'appel, peut être admise, sous la réserve que les termes "à titre gratuit" seront supprimés. L'appel est partiellement admis sur ces questions. h) Les appelants s'en prennent aussi au chiffre 14, par lequel le Président leur a interdit de procéder à tout acte lié à l'exploitation des cultures sises sur leurs parcelles, remises à titre gratuit à la société. Ils concluent à son annulation, subsidiairement à la précision que les cultures visées sont celles de D.________ uniquement et à la suppression des termes "à titre gratuit" ; ils font valoir que A.________, en tant qu'herboriste, cultive d'autres plantes sur ces terrains, de sorte que l'interdiction prononcée met en péril son activité professionnelle (appel, p. 38 s.). En lien avec le point précédent, il est rappelé que le risque d'atteinte à une prétention de l'intimée et de préjudice difficilement réparable n'est pas critiqué, d'une part, et que la mise à disposition des terrains à titre gratuit n'est pas prouvée en l'état, d'autre part. En revanche, l'argument selon lequel l'appelante, de par sa profession, cultive encore d'autres plantes sur les terrains en cause semble pertinent. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de l'appel sur ce point, qui paraissent respecter les intérêts de toutes les parties et le principe de proportionnalité. i) Concernant les mesures n° 15 et 15bis, qui interdisent aux appelants de procéder à tout acte de dégradation des cultures sises sur leurs parcelles et d'entraver leur accès aux représentants et employés de l'intimée, il est demandé qu'elles soient complétées par la mention que ces interdictions sont prononcées en lien avec les cultures de D.________ uniquement et que les termes "à titre gratuit" soient supprimés (appel, p. 39 s.).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Il faut admettre avec les appelants qu'ils doivent pouvoir disposer comme ils l'entendent des autres cultures situées sur leurs terrains, d'une part, et empêcher l'accès à leur habitation et aux autres espaces privés pour tout ce qui ne concerne pas les cultures de D.________, d'autre part. Dès lors, l'appel, qui respecte mieux le principe de proportionnalité, doit être admis sur ces questions. j) Les appelants concluent encore à la suppression du chiffre 17, par lequel ordre leur a été donné de restituer à l'intimée le fichier clients qu'ils détiendraient, sous formes informatique et physique. Ils font valoir que ce fichier a été séquestré dans la procédure pénale, comme tout le matériel de la société qui était en leur possession, et qu'ils n'en disposent plus (appel, p. 41). Selon le procès-verbal de perquisition du 11 mai 2015 (pièce 124 du bordereau de la réponse), la police a notamment saisi (réf. 7) un "classeur orange "VENTE – LISTE CLIENTS". Dès lors, comme les appelants le font valoir, tout risque d'atteinte à une prétention de l'intimée semble écarté et la mesure ordonnée doit être supprimée, les conditions de l'art. 261 CPC ne paraissant pas réalisées à cet égard. L'appel est admis sur cette question. k) Enfin, les appelants requièrent l'annulation de la mesure n° 18, par laquelle le premier juge leur a interdit d'utiliser le texte et les images figurant sur le site internet de A.________ sous la rubrique consacrée à D.________, qui appartiennent selon lui à l'intimée. Ils font notamment valoir que les textes, différents de ceux figurant sur la page internet de l'intimée, ne contiennent aucun lien décelable avec celle-ci et que les photos ont été faites par l'un de leurs amis, qui les leur a offertes à titre privé (appel, p. 41 s.). C.________ SA a allégué en première instance que les textes avaient été préparés en collaboration avec les appelants, qui les lui avait ensuite cédés par la convention d'actionnaires du 24 avril 2014, au même titre que les photos (DO II/29 et 30). Cependant, aucun élément au dossier ne vient corroborer le fait que les textes (pièce 103 du bordereau de la requête), qui ne font aucune mention de l'intimée, auraient été préparés en collaboration avec celle-ci dans le cadre du projet C.________, étant rappelé que l'appelante travaille sur la plante en cause depuis bien avant la création de l'intimée, et même de la société simple l'ayant précédée. Partant, il n'est pas rendu vraisemblable qu'une prétention de la société – développée par celle-ci ou cédée par la convention d'actionnaires – risquerait de subir une atteinte et c'est à tort que le Président a fait droit à cette partie du chef de conclusions. Quant aux images, les appelants ne contestent pas que, comme le premier juge l'a retenu, l'intimée a produit le 10 juillet 2015 un CD contenant les fichiers en question, qui sont dès lors à sa disposition. Cependant, même sans tenir compte de la version présentée en appel – qui est a priori irrecevable, car non invoquée devant le Président alors que c'était possible (art. 317 al. 1 CPC et arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1) – selon laquelle ces photos auraient été faites en 2011 et 2012 par un ami des appelants (pièce 11 du bordereau de l'appel), l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que ces derniers auraient été titulaires des droits d'auteur, qu'ils lui auraient transmis par la cession de 2014 : elle s'est contentée d'affirmer que tel serait le cas (DO II/30), sans autre élément de preuve, ce que le mandataire des appelants a contesté en début d'audience (DO II/46 au verso). Or, il s'agit là d'une mesure d'exécution anticipée provisoire, pour le prononcé de laquelle les exigences de vraisemblance sont accrues, d'autant que selon l'art. 16 al. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA ; RS 231.1) le transfert de la propriété d'une œuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas forcément celui des droits d'auteur. Partant, c'est là aussi à tort que le premier juge a fait droit à la requête.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 L'appel doit ainsi être admis sur ces questions, et les mesures prononcées annulées. 3. En résumé, l'appel est admis en tant qu'il concerne les mesures n° 1, 2, 7, 8, 14, 15, 15bis, 17 et 18, partiellement admis en lien avec les mesures n° 13 et 13bis, et rejeté s'agissant des points 4, 5, 6, 11 et 12. Un délai pour ouvrir action au fond ayant déjà été imparti à l'intimée et l'appel sur mesures provisionnelles n'ayant pas effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), que la Juge déléguée de la Cour a de plus refusé d'octroyer le 17 décembre 2015, il n'y a pas lieu de fixer un nouveau délai à cet égard, contrairement à ce qui est requis dans la réponse du 23 novembre 2015. 4. Les appelants et l'intimé ayant partiellement gain de cause dans une proportion similaire, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et que les frais judiciaires soient répartis à raison de la moitié à l'intimé et de l'autre moitié aux appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et al. 3 in fine CPC). Indépendamment de cette attribution, ces frais, fixés à CHF 2'000.-, seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________ et B.________, qui pourront obtenir le remboursement de la somme de CHF 1'000.- de la part de C.________ SA (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres I.1, I.2, I.7, I.8, I.13 à I.15bis, I.17 et I.18 du dispositif de la décision prononcée le 12 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés comme suit : "I. 1. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'utiliser, divulguer, remettre à titre gratuit ou non, la recette et le protocole utilisé pour la production de l'élixir « C.________ ® », sous quelque forme que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 2. (supprimé) (…) 7. (supprimé) 8. (supprimé) (…) 13. Ordre est donné à A.________, en tant que propriétaire de la parcelle formant l'art. J.________ RF K.________, de tolérer la présence des cultures appartenant à la société C.________ SA sur dite parcelle, mise à la disposition de la société pour dites cultures, respectivement d'obliger tout éventuel nouvel
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 acquéreur de la parcelle de tolérer la présence des cultures précitées, et ce jusqu'au 31 octobre 2018, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. 13bis. Ordre est donné à A.________ et B.________, en tant que propriétaires de la parcelle formant l'art. L.________ RF K.________, de tolérer la présence des cultures appartenant à la société C.________ SA sur dite parcelle, mise à la disposition de la société pour dites cultures, respectivement d'obliger tout éventuel nouvel acquéreur de la parcelle de tolérer la présence des cultures précitées, et ce jusqu'au 31 octobre 2018, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. 14. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de procéder à tout acte lié à l'exploitation des cultures de D.________ sises sur les parcelles formant les art. L.________ et J.________ RF K.________, mises à la disposition de la société simple C.________, respectivement de C.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. 15. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ de procéder à tout acte de dégradation des cultures de D.________ sises sur les parcelles formant les art. L.________ et J.________ RF K.________, mises à la disposition de la société simple C.________, respectivement de C.________ SA, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. 15bis. Interdiction est faite à A.________ et à B.________ d'entraver l'accès, par les représentants et/ou employés de C.________ SA, aux parcelles formant les art. L.________ et J.________ RF K.________, mises à la disposition de la société simple C.________, respectivement de C.________ SA, ce uniquement en relation avec les cultures de D.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. (…) 17. (supprimé) 18. (supprimé) Au surplus, les chiffres I.4, I.5, I.6, I.11 et I.12 de ce dispositif sont confirmés. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de C.________ SA à raison de la moitié, et à celle de A.________ et B.________, solidairement entre eux, à raison de l'autre moitié. Indépendamment de cette attribution, ces frais seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________ et B.________, qui pourront obtenir le remboursement de la somme de CHF 1'000.- de la part de C.________ SA. III. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2016/lfa Président Greffier-rapporteur