Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 24 101 2015 26 Arrêt du 29 juin 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Michel Esseiva, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat Objet Mesures provisionnelles – modification de jugement de divorce (art. 286 al. 2 CC et 276 al. 1 CPC) et suspension de la poursuite (art. 85a LP) Appel et recours du 9 février 2015 contre les décisions du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 19 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1956, et B.________, née en 1979, se sont mariés en 2000. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2002, et D.________, née en 2004. B. Le 17 mars 2011, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a rendu un jugement de divorce, prononçant la garde partagée des enfants et astreignant l'épouse à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 300 francs en faveur de chacun d'eux, étant précisé que les allocations familiales seront versées au père. C. En parallèle, suite à la saisine de la Justice de paix de la Veveyse qui, par décision du 27 février 2014, a retiré la garde des enfants à A.________ pour la confier à B.________, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal a rendu sur recours un arrêt le 25 juin 2014, constatant que les conditions pour un retrait de la garde au père n'étaient pas réunies et maintenant le système de la garde alternée, tout en en modifiant les modalités en cas de mésentente entre les parties, en ce sens que la garde s'exerce d'entente entre les parties; à défaut, A.________ accueillera ses enfants deux jours par semaine du samedi soir à 18.00 heures au lundi soir à 18.00 heures, ainsi que deux semaines pendant les vacances d'été, une semaine alternativement, pendant les fêtes de Noël/Nouvel-An et une semaine à choix pendant les autres vacances scolaires (cf. dos. 106 2014-41). D. Par mémoire du 12 décembre 2014, B.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A.________ a déposé sa réponse par acte du 9 janvier 2015. Le 12 décembre 2014 également, B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de la Veveyse d'une demande en annulation de la poursuite no eee de l'Office des poursuites de la Veveyse introduite à son encontre en recouvrement des pensions impayées, assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension provisoire des poursuites nos eee et fff. E. Le 19 janvier 2015, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles, prenant acte du fait que depuis le 7 février 2014, les enfants C.________ et D.________ résidaient principalement chez leur mère et voyaient leur père à raison de huit jours en moyenne par mois. Il a en outre fixé provisoirement la contribution mensuelle due par B.________ pour l'entretien de ses enfants lorsqu'ils sont chez leur père à 100 francs par enfant pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014, portant ce montant à 150 francs dès le 1er janvier 2015 (cf. dos. 10 2014 538). Par mémoire du 9 février 2015, A.________ a déposé un appel (cf. dos. 101 2015-24) à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'admission de celui-ci et à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision précitée qui fixe la contribution mensuelle due par B.________ à A.________ pour l'entretien de ses deux enfants à 100 francs par enfant du 1er mars au 31 décembre 2014. Le recourant a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé le 17 février 2015, par arrêt de la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil. L'intimée a déposé sa réponse par acte du 9 mars 2015, concluant au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 F. Par décision séparée du 19 janvier 2015 également, le Président du Tribunal a déclaré irrecevable la requête de suspension de la poursuite no fff et ordonné la suspension, dès la délivrance du procès-verbal de saisie, de la poursuite no eee de l'Office de poursuites de la Veveyse, ouverte contre B.________, à concurrence de tout montant dépassant 200 francs par mois, seul ce dernier montant étant exigible (cf. dos. 10 2014 540). Par mémoire du 9 février 2015, A.________ a interjeté recours (cf. dos. 101 2015-26) à l'encontre de cette décision, concluant à l'admission de celui-ci et à ce que la poursuite no eee ouverte contre B.________ auprès de l'Office des poursuites de la Veveyse ne soit pas suspendue. Le recourant a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé le 17 février 2015, par arrêt de la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil. L'intimée a déposé sa réponse par acte du 9 mars 2015, concluant au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. en droit 1. a) Dès lors que les décisions contestées opposent les mêmes parties et à des fins de simplification, il se justifie de joindre les causes, en application de l'art. 125 let. c CPC. b) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure en modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Dans les autres cas, notamment lorsque la valeur litigieuse de 10'000 francs n'est pas atteinte, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est également de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées au mandataire du recourant le 29 janvier 2015. Déposés le lundi 9 février 2015, les mémoires d'appel et de recours ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant des contributions contesté en première instance par l'intimée dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce – qui conclut à la suppression des pensions dues pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014 (300 francs x 10 mois = 3'000 francs par enfant, soit 6'000 francs), allocations familiales non comprises (2'300 francs [460 francs x 5 mois; cf. bordereau du 12 décembre 2014, pièce no 4] + 1'470 francs [490 francs x 3 mois; cf. bordereau du 12 décembre 2014, pièces nos 5-6] = 3'770 francs, auxquels s'ajoutent les allocations perçues en août et septembre [cf. appel, p. 3]), la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, de même que celle du recours (dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs). c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office dans les procédures de droit matrimonial (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 et, s'agissant d'une question touchant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). d) S'agissant des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Pour ce qui concerne la suspension provisoire de la poursuite, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais limitée, pour les faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 327 al. 1 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces, cette dernière possibilité résultant également de l'art. 327 al. 2 CPC. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. f) Vu les montants contestés dans la procédure d'appel et dans celle du recours, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral n'excède pas 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel dirigé contre la décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, le recourant conteste l'admissibilité d'une modification rétroactive provisoire des contributions d'entretien en faveur des enfants C.________ et D.________. a) Il allègue en substance que le prononcé de mesures provisionnelles, en l'espèce, avait uniquement pour objectif de l'empêcher, pendant la durée du procès en modification du jugement de divorce, de rechercher son ex-épouse en recouvrement des pensions impayées liées à la période en cause, de sorte que le premier juge a excédé la latitude qui lui est laissée par la loi. Il ajoute que dans le contexte décrit, une telle mesure ne répond absolument pas au critère de nécessité imposé par la loi. Il soutient encore que pour la période précédant la litispendance du procès en modification du jugement de divorce, les relations entre les parties étaient déjà réglées par le jugement de divorce, si bien que le juge des mesures provisionnelles n'était compétent pour modifier la réglementation en vigueur que pour la période suivant la litispendance de la procédure en modification du jugement de divorce, et non pour la période précédant le dépôt de la demande. Enfin, le recourant fait valoir que selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification, seuls des motifs particuliers justifiant qu'un effet rétroactif puisse être accordé pour une période précédant le dépôt de la demande en modification. Or, s'il ne conteste pas qu'un changement notable de circonstances est survenu en février 2014 déjà, rien n'empêchait B.________ d'introduire une procédure en modification du jugement de divorce avant le 12 décembre 2014 (appel, p. 5-7). Pour sa part, l'intimée conclut au rejet, soutenant avoir rendu vraisemblable l'existence de son droit ainsi que l'atteinte à ses intérêts patrimoniaux, en ce sens qu'aucune raison ne justifie qu'elle doive contribuer à l'entretien de ses enfants comme prévu dans le jugement de divorce, alors que ces derniers vivent désormais auprès d'elle. Elle ajoute que si, sur le principe, la modification prend effet au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, la situation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 particulière doit permettre au juge d'utiliser son pouvoir d'appréciation, dès lors qu'il serait contre l'équité et le sentiment de justice d'en décider autrement. Le fait qu'elle n'ait pas ouvert action en modification du jugement de divorce plus tôt ne doit pas être retenu à son encontre. Elle souligne encore qu'en consentant au déplacement du domicile des enfants chez leur mère, A.________ a implicitement consenti à l'extinction de la contribution d'entretien qu'il recevait en contrepartie de l'exercice de son droit de garde tel que prévu par le jugement de divorce (réponse, p. 5-8). b) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189, consid. 2.7.4; TF, arrêt 5A_217/2009 du 30 octobre 2009, consid. 3.2.1). La modification de la contribution d'entretien demandée par le débirentier prend effet au plus tôt au moment de l'ouverture d'action. Une modification rétroactive ne peut intervenir que dans l'intérêt de l'enfant (E. DE LUZE/A.-C. PAGE/P. STOUDMANN, Droit de la famille, code annoté, Lausanne 2013, no 1.14 ad art. 286 CC). En vertu des renvois des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles durant une procédure de modification de jugement de divorce sont ordonnées par application analogique des dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lesquelles ne peuvent toutefois être prononcées qu'en cas d'urgence particulière (ATF 118 II 228; TF, arrêt 5A_732/2012 du 4 décembre 2012, consid. 3.2) – on pense notamment au cas où, en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d'entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu'alors – et uniquement si elles répondent à l'intérêt de l'enfant (E. DE LUZE/A.-C. PAGE/P. STOUDMANN, no 1.16 ad art. 286 CC). Les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoire, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 117 II 368, consid. 4c/bb; TF, arrêt 5A_732/2012 du 4 décembre 2012, consid. 3.2). Le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (TF, arrêts 5A_393/2010 et 5A_394/2010 du 9 mars 2011, consid. 4.5). c) En l'espèce, le Président du Tribunal a considéré, dans sa décision du 19 janvier 2015 (cf. dos. 15 2014 39), que depuis le 7 février 2014, les enfants C.________ et D.________ n'avaient été gardés par le père en moyenne que huit jours par mois et une semaine pendant les vacances de fin d'année, celui-ci ayant assumé les frais de nourriture ainsi que quelques frais de déplacement et d'argent de poche. Ce faisant, il a estimé qu'un tel changement dans les modalités de la garde des enfants devait être considéré comme important et durable, au point de nécessiter une réglementation différente (décision querellée, p. 2). d) Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'il n'est pas contesté – ni contestable – que les circonstances à l'origine du jugement de divorce du 17 mars 2011 s'étaient modifiées au moment du dépôt de la requête du 12 décembre 2014, les enfants C.________ et D.________ résidant principalement auprès de leur mère depuis le 7 février 2014, ce que le recourant a précisément admis. Demeure litigieuse la question de savoir si le premier juge pouvait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 prononcer, à titre de mesures d'exécution anticipée, la diminution des contributions dues par la mère avec effet rétroactif au 1er mars 2014, alors que la requête en modification du jugement de divorce n'a été déposée que le 12 décembre 2014, soit quelque 11 mois après le changement de résidence principale, question à laquelle il s'impose de répondre positivement. Certes, selon la jurisprudence (TF, arrêt 5A_506/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.1), l'action en modification du jugement de divorce intentée par le débirentier ne peut déployer d'effets antérieurs à l'introduction de la demande de modification; seule la demande introduite par le crédirentier pourrait, par application analogique de l'art. 279 CC, être admise avec un effet rétroactif, ce à l'aune de l'intérêt des enfants (cf. dans ce sens ég. P. MEIER/M. STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 1032 et note 2244, qui réservent cependant le cas d'un abus droit: arrêt TC SG du 6 juin 2005, in FamPra.ch 2006, p. 206). Cela étant, se prévaloir de la jurisprudence précitée dans le cas d'espèce est clairement constitutif d'un abus de droit, dès lors qu'en présence d'une modification notable relative à la garde ou au droit de visite des enfants, chacun des parents doit s'attendre à des conséquences sur le plan financier. En l'occurrence, le père ne conteste pas que, dans les faits, ses enfants résident désormais principalement auprès de leur mère depuis février 2014 et admet d'ailleurs une diminution des pensions dues à compter du 1er janvier 2015. Partant, dans la mesure où il semble dans l'intérêt d'C.________ et D.________ que les ressources de leur mère, qui assume leur charge, soient laissées à la disposition de cette dernière, c'est à raison que le Président du Tribunal a, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014, diminué la pension provisoirement due par B.________ à A.________ pour l'entretien de ses deux enfants lorsqu'ils sont chez lui à 100 francs par enfant. Quant au montant de la contribution de 150 francs par enfant à compter du 1er janvier 2015, il n'est pas remis en cause au stade de l'appel. Il s'ensuit le rejet de l'appel. Cela étant, le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2015 par le Président du Tribunal dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce sera précisé d'office, en ce sens que les mesures provisionnelles prononcées le sont à titre d'exécution anticipée, B.________ devant s'acquitter d'un montant mensuel de 100 francs en faveur de chaque enfant, en lieu et place des 200 francs par enfant prévus dans la décision attaquée. 3. Dans son recours dirigé contre la décision de mesures provisionnelles prononçant la suspension de la poursuite no eee à concurrence de tout montant dépassant 200 francs par mois, A.________ conteste que les conditions d'une suspension provisoire de la poursuite introduite contre B.________ soient réunies. a) Il fait valoir que l'intimée n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que sa dette n'existait plus. Il allègue que la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien et que lui-même a d'ailleurs contesté tout effet rétroactif à la demande de modification de jugement de divorce. Il ne résulte pas du simple fait que les enfants résident désormais principalement chez leur mère que cette dernière est déliée des contributions d'entretien au versement desquelles elle est tenue selon le jugement de divorce. Il ajoute enfin qu'il appartient au juge, et à lui seul, de décider si le changement de circonstances allégué est propre à engendrer une modification des pensions fixées précédemment et, dans l'affirmative, à partir de quel moment (recours, p. 4-5). B.________, dans sa réponse, conclut au rejet, alléguant avoir rendu très vraisemblable l'existence de son droit et invoquant en substance les mêmes motifs que ceux soulevés dans la procédure en modification du jugement de divorce (cf. supra, consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 b) En l'espèce, le premier juge a retenu, dans sa décision du 19 janvier 2015 (cf. dos. 10 2014 540), qu'au vu des faits nouveaux non contestés, l'on devait constater que la pension due par l'intimée dès le mois de mars 2014 serait forcément réduite. Il en a déduit que vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du même jour fixant la pension due en faveur de chacun des enfants pour cette période à 100 francs, la poursuite devait être partiellement suspendue, à savoir à concurrence de tout montant dépassant 200 francs par mois (décision querellée, p. 3-4). c) Aux termes de l'art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (al. 2). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). L'action de l'art. 85a LP revêt une double nature. Elle entraîne, d'une part, sur le plan du droit matériel, la constatation de l'inexistence de la dette ou de l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a des effets en droit des poursuites, en ce sens que la poursuite est annulée ou suspendue si l'action est admise (ATF 129 III 197, consid. 2.1). Cela étant, le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (TF, arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013, cité in SJ 2014 p. 189 [extraits], consid. 4.1). d) En l'occurrence, le juge des mesures provisionnelles ayant ordonné, à titre d'exécution anticipée, une diminution rétroactive des contributions dues par B.________ en faveur de ses enfants, c'est à raison que le juge de la poursuite a prononcé la suspension de la poursuite no eee de l'Office des poursuites de la Veveyse, B.________ ayant, contrairement à ce que soutient le recourant, rendu vraisemblable que sa dette n'existait plus, à tout le moins provisoirement. Il s'ensuit le rejet du recours, la décision rendue le 19 janvier 2015 (cf. dos. 10 2014-540) étant néanmoins d'office réformée, en ce sens que la poursuite est suspendue à concurrence de 3'200 francs (4'000 francs - 800 francs [100 francs par mois et par enfant pendant 4 mois, soit de mars à juin 2014]), seul le montant de 800 francs étant exigible. 4. a) Vu le sort de l'appel, respectivement du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à 1'000 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel et de recours de B.________ sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de 1'200 francs, débours compris, plus TVA par 96 francs (8% de 1'200 francs). d) Les décisions de première instance n'étant pas finales, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Cependant, le chiffre 4 de la décision de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce est réformé d’office, pour prendre la teneur suivante : « 4. A titre d’exécution anticipée, du 1er mars au 31 décembre 2014, B.________ s’acquittera d’un montant mensuel de 100 francs en faveur de chaque enfant. « Le recours est rejeté. Cependant, le chiffre 1 du dispositif de la décision de suspension de la poursuite rendue le 19 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé d’office, pour prendre la teneur suivante : « 1. La poursuite no eee de l’Office des poursuites de la Veveyse, ouverte contre B.________, est suspendue à concurrence de 3’200 francs, seul le montant de 800 francs étant exigible. « II. Les frais d’appel et de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 1’000 francs. IV. Les dépens d’appel et de recours de B.________ sont fixés globalement à la somme de 1’200 francs, débours compris, plus la TVA par 96 francs. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure .