Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 21 Arrêt du 17 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Roland Henninger Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur de l'enfant et de l'épouse Appel du 9 février 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 28 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1965, et B.________, née en 1964, se sont mariés en 1992. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 1993, et D.________, née en 1997. B. Les époux vivent séparés depuis le 31 août 2014. Par décision du 28 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente du Tribunal) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 1'250 francs du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015, de 1'150 francs du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 et de 1'100 francs à partir du 1er août 2016. L'époux a également été astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de 2'000 francs à compter du 1er septembre 2014. C. Par mémoire du 9 février 2015, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée, concluant à ce que la pension due à sa fille soit fixée à 500 francs par mois et celle due à son épouse à 1'000 francs par mois, ce dès le 1er septembre 2014. Il a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif. B.________ a déposé sa réponse par acte du 11 mars 2015, concluant au rejet tant de l'appel que de la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 16 mars 2015, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'effet suspensif. D. Par courrier du 1er juin 2015, D.________, devenue majeure en cours de procédure, a été invitée à indiquer à la Cour si elle acceptait que le principe et le montant de la contribution due pour son entretien soient discutés et fixés dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant ses parents. Par courriel du 23 juin 2015, D.________ a informé la Greffière soussignée être d'accord avec les conclusions prises par sa mère à son égard. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 30 janvier 2015. Déposé le 9 février 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requises et en partie contestées par l'époux en première instance, la valeur litigieuse en appel est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) Le 23 juin 2015, D.________, devenue majeure en cours de procédure, a informé la Greffière soussignée être d'accord avec les conclusions prises par sa mère à son égard. On doit en conclure qu'elle a donné procuration à sa mère s'agissant des pensions postérieures à son accès à la majorité (ATF 129 III 55; TF, arrêt 5A_237/2013 du 29 août 2013, consid. 1). c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); il semble en aller de même s'agissant des aliments en faveur d'un enfant majeur (ATF 139 III 368, consid. 3.1 et 3.4). De plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; F. HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Le recourant s'en prend tant aux contributions d'entretien fixées en faveur de sa fille qu'à celle due à son épouse. a) aa) Concernant ses propres charges, il allègue tout d'abord que c'est à tort que la Présidente du Tribunal n'a pas retenu dans celles-ci un montant de 1'674 fr. 75 à titre de charge d'entretien pour son fils aîné, C.________, qui, après un séjour linguistique en Allemagne, est toujours en formation (appel, p. 3-4). Pour sa part, l'intimée soutient que le séjour linguistique de C.________, en raison de l'abaissement du taux plancher de l'euro, a coûté moins cher que prévu; elle ajoute qu'il convient cependant de tenir compte de l'entretien de C.________ qui poursuivra sa formation à son retour et estime son coût d'entretien hypothétique à 1'562 fr. 40 (1'860 francs - 16% [poste "soins et éducation"]; cf. réponse, p. 4 et 8). bb) En l'espèce, le premier juge a rejeté la conclusion tendant à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension alimentaire, considérant que ce dernier était majeur lors de l'ouverture de la procédure (décision querellée, p. 5-6), raisonnement qui, en soi, ne prête pas le flanc à la critique. Il n'en demeure pas moins que l'entretien de C.________ a un coût et qu'il convient de déterminer dans quelle mesure et par qui celui-ci doit être assumé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 cc) S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après paiement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte donc sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209, consid. 2.3). La doctrine a précisé que, vu l'état de fait de l'arrêt précité, l'entretien d'enfants majeurs ne faisait pas partie du minimum vital du droit des poursuites, mais sans doute de celui du droit de la famille (F. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, note 80). Il s'ensuit que si l'on ne peut refuser une pension à l'épouse au motif que le mari s'acquitte de frais d'entretien en faveur de l'enfant majeur, en revanche, si le minimum vital de l'épouse est couvert, l'on ne peut faire abstraction de l'entretien de l'enfant majeur, ce pour autant que la situation financière du couple le permette. En l'espèce, aucun des époux ne soutient que l'un ou l'autre ne devrait pas contribuer à l'entretien de leur fils et la Cour ne voit aucune raison de se substituer à leur jugement. Se pose dès lors uniquement la question de savoir si ce coût doit être pris en considération dans les charges respectives des époux et, le cas échéant, à concurrence de quel montant. Vu les situations financières des parties, il est parfaitement équitable de retenir que le coût de C.________ sera supporté exclusivement par le père (qui a lui-même déclaré, lors de l'audience du 30 septembre 2014, être prêt à assumer les coûts de son séjour linguistique [DO/32]), en sus de la contribution d'entretien due à l'épouse. Cela étant, le coût allégué par le père est trop élevé. Il convient plutôt de prendre en considération un montant de 1'000 francs à titre de minimum vital (F. BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 77, note 80), auquel s'ajoute sa prime d'assurance-maladie par 206 fr. 95 (bordereau du 6 juin 2014, pièce no 7), si bien que le coût d'entretien de C.________ peut être établi à 1'206 fr. 95. Compte tenu du coût de son séjour linguistique, puis des frais supplémentaires qu'engendrera sa formation (cf. DO/19), le montant admis par l'intimée, par 1'562 fr. 40, sera retenu. Le grief du recourant est partiellement bien fondé. b) aa) A.________ reproche encore à la Présidente du Tribunal d'avoir pris en compte dans ses revenus ceux résultant de ses activités accessoires, soutenant que dans la mesure où il travaille à plein-temps et réalise un revenu mensuel de 8'165 fr. 80, celui-ci est suffisant pour remplir ses obligations alimentaires (appel, p. 4-5). Son épouse, pour sa part, allègue que la prise en considération de ses activités accessoires s'impose, tout comme le sont les heures supplémentaires, le cas échéant, sous forme d'une moyenne. Elle ajoute que ce n'est pas parce que son époux gagne un revenu supérieur à la moyenne qu'il remplit correctement ses obligations alimentaires (réponse, p. 4-5). bb) Pour calculer la contribution, il faut examiner les ressources de chaque conjoint, soit le revenu du travail, c'est-à-dire le salaire ou, pour un indépendant, le bénéfice net, y compris le revenu d'une activité accessoire, s'il est régulier et nécessaire à l'entretien de la famille (F. BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 77 [80 s.]). Certes, le recourant réalise un salaire correct, sans toutefois que celui-ci soit si important qu'il se justifierait de ne pas tenir compte en sus des revenus réalisés de par ses activités accessoires. La situation des parties n'est en effet pas suffisamment confortable pour que l'intimée, dont la situation est d'ailleurs déficitaire (cf. infra, consid. 2e), puisse se passer des contributions qui lui sont dues pour subvenir ne serait-ce qu'à ses besoins indispensables. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu dans les revenus du recourant également ceux résultant de ses activités accessoires, à concurrence de 788 francs par mois, montant qui, en soi, n'est pas remis en cause.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Le grief de A.________ est infondé. c) aa) Le recourant critique en outre l'appréciation du premier juge quant à l'affectation par D.________ à son entretien d'une partie des revenus qu'elle perçoit en tant qu'apprentie. Il ajoute que selon la jurisprudence et la doctrine, la part du revenu que l'enfant doit affecter à son propre entretien se monte à 60 à 80 % en moyenne et requiert qu'en l'espèce, cette part ascende à 80 %, pour tenir compte des revenus des parents et de la majorité de sa fille (appel, p. 5-6). B.________, dans sa réponse, s'en remet à la décision attaquée, la Présidente du Tribunal ayant procédé aux ajustements nécessités par les augmentations salariales de D.________ durant son apprentissage. Elle ajoute que l'enfant doit participer en premier lieu à son entretien à l'égard du parent avec lequel il vit et que pour le cas où sa participation serait en partie portée en déduction de la contribution due par son père, le principe de l'art. 276 al. 2 CC doit être relativisé, en particulier s'agissant d'enfants majeurs qui n'ont pas encore 20 ans. Elle précise enfin que le fait que D.________ devienne majeure n'a aucune influence sur le coût de ses besoins, qui restent ceux d'une adolescente en apprentissage (réponse, p. 5-7). bb) Dans sa décision, le premier juge, se référant à un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 octobre 2004 (5C.149/2004), a estimé raisonnable d'exiger de D.________ qu'elle consacre 20 % de son revenu d'apprentie à son entretien (décision querellée, p. 9). cc) Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337, consid. 2.2.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF, arrêt 5A_329/2014 du 28 août 2014, consid. 4.1.2). De plus, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent donc également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF, arrêt 5A_680/2014 du 21 novembre 2014, consid. 6.1). En outre, conformément à l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des parents dure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux, si, à ce moment-là, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée et s'il achève celle-ci dans des délais normaux. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 CC n. 30; BSK ZGB I, 5ème éd., 2014, art. 276 CC n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80% de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (TF, arrêt 5A_574/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2.4) et bernoise (TF, arrêt 5A_272/2011 du 7 septembre 2011, consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289, consid. 11.1.1 et les références citées). dd) En l'espèce, quand bien même on peut certes admettre que D.________ doive supporter certains frais non couverts par les indemnités perçues de son employeur et qu'il convient de lui laisser un montant à titre d'argent de poche, il n'en demeure pas moins qu'elle est raisonnablement en mesure de consacrer une part de son revenu à son entretien. En revanche, à teneur de la jurisprudence précitée, exiger d'elle une participation à hauteur de 80 % de ses revenus, telle que souhaitée par le recourant, est excessive. Cela étant, vu le salaire du père et les revenus réalisés par D.________ – soit 600 francs bruts par mois la première année, 900 francs la deuxième année et 1'200 francs la troisième année –, une participation de 20 % seulement n'est pas suffisante; on peut dès lors équitablement retenir qu'elle affecte 30 % de son revenu à son propre entretien, ce qui représente 192 francs (600 francs - 10 fr. 50 [déductions sociales par 1.75 %] = 589 fr. 50 x 13 / 12 = 640 francs [cf. bordereau du 20 octobre 2014, pièces nos 13 et 14] x 30 %) pour la première année, respectivement 288 francs (900 francs - 15 fr. 75 [1.75 %] = 884 fr. 25 x 13 / 12 = 960 francs x 30 %) et 384 francs (1'200 francs - 21 francs [1.75 %] = 1'179 francs x 13 / 12 = 1'280 francs x 30 %) pour les deuxième et troisième années. Le grief du recourant est ainsi partiellement bien fondé. ee) Concernant le coût d'entretien de D.________, dont la méthode de calcul n'est remise en cause par aucune des parties, la Présidente du Tribunal, considérant la situation financière des parties, a considéré que leurs revenus cumulés (8'953 fr. 80) dépassaient leurs minima vitaux élargis (5'396 fr. 60) de plus de 20 %, si bien qu'elle n'a pas opéré la réduction de 25 % sur le coût d'entretien résultant des Tabelles zurichoises et fixé celui-ci à 1'365 francs (décision querellée, p. 9). Même à considérer à présent la charge d'entretien représentée par C.________ et désormais imputée au père, les minima vitaux élargis des parties ascendent à 6'959 francs (5'396 fr. 60 + 1'562 fr. 40), de sorte que les revenus cumulés des époux dépassent toujours, certes de justesse, de 20 % leurs minima vitaux élargis. La critique de A.________ tendant à opérer une réduction de 25 % (appel, p. 6-7) est dès lors mal fondée. ff) En conséquence, compte tenu de ce qui précède et des points non contestés de la décision attaquée, le coût de D.________ peut être établi à 1'170 francs (1'365 francs - 192 francs = 1'173 francs, arrondis à 1'170 francs) du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 (première année d'apprentissage), à 1'080 francs (1'365 francs - 288 francs = 1'077 francs, arrondis à 1'080 francs) du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 (deuxième année d'apprentissage) et à 980 francs (1'365 francs - 384 francs = 981 francs, arrondis à 980 francs) à compter du 1er août 2016 (troisième année d'apprentissage). Il s'ensuit l'admission très partielle de l'appel sur ce point. d) aa) A.________ reproche enfin à la Présidente du Tribunal d'avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée, qui a refusé un emploi à E.________ en qualité de téléphoniste pour des raisons qui ne sont pas admissibles; il soutient que l'âge de leurs enfants (23 et 18 ans) ne saurait être un frein à l'acceptation d'un travail et que si un déménagement n'était pas envisageable pour son épouse, celle-ci avait l'option d'effectuer les trajets en train ou en voiture. Se fondant sur l'enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, il ajoute qu'un revenu hypothétique à concurrence de 4'983 francs bruts, part au 13e salaire comprise, doit être imputé à l'intimée pour une activité à plein-temps (appel, p. 8). Quant à B.________, elle
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 précise avoir débuté ses recherches d'emploi bien avant de s'inscrire au chômage, en automne dernier, et mettre tout en œuvre pour trouver un emploi, ses recherches demeurant en l'état infructueuses. Elle ajoute qu'à l'heure actuelle, elle n'a plus droit aux prestations de chômage et se trouve sans ressource aucune. Enfin, elle expose ne pas avoir refusé le poste de téléphoniste à E.________ pour des raisons de confort et rappelle qu'à l'époque, les parties vivaient encore sous le même toit et qu'il n'était pas question de s'installer ailleurs; la situation est tout autre aujourd'hui, de sorte qu'elle est prête à faire toutes les concessions nécessaires (taux d'activité, lieu de travail, déménagement, etc.) (réponse, p. 8-9). bb) La Présidente du Tribunal a retenu que B.________, qui n'a pas de formation professionnelle, a toujours travaillé jusqu'en 1992, année où elle a donné son congé à la boutique où elle travaillait du fait qu'elle était enceinte. Elle est ensuite toujours restée à la maison pour s'occuper des enfants. Depuis l'automne 2013, elle recherche un emploi dans n'importe quel domaine, en vain. Elle a considéré qu'un revenu hypothétique ne saurait être imputé à l'intimée, compte tenu de son âge (50 ans), de la répartition des tâches – elle s'est toujours occupée de ses enfants – durant le long mariage (22 ans), de son absence de formation professionnelle, du fait qu'elle n'a plus travaillé depuis plus de 20 ans et que ses recherches d'emploi sont demeurées vaines (excepté une en rapport avec laquelle elle a refusé un emploi à E.________, car elle ne voulait pas quitter F.________ et les horaires de travail ne lui permettaient en outre pas d'être présente pour les enfants) (décision querellée, p. 6). cc) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 387, consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8, consid. 3c; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1; CR CC I-CHAIX, n. 5 ad art. 176 et n. 3 ad art. 173). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65/JdT 2002 I 459, consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115) – se pose alors. Dans l'ATF 137 III 387 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (TF, arrêts 5A_795/2008 du 2 mars 2010, consid. 4.5.3 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011, consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2), en cas de garde attribuée à un seul parent, la reprise d'une activité lucrative à 50 % ne peut en principe être exigée de ce parent que lorsque le plus jeune enfant a atteint l'âge de 10 ans et un emploi à plein-temps que lorsque cet enfant a 16 ans révolus. De plus, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: TF, arrêt 5C.320/2006 du 1er février 2007, consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (TF, arrêt 5C.32/2001 du 19 avril 2001, consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (F. BASTONS BULLETTI, op. cit., in SJ 2007 II 77 [97]). Enfin, comme précédemment rappelé, le juge dispose, en matière de fixation de contributions d'entretien, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289, consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I-CHAIX, n. 5 ad art. 176 et n. 3 ad art. 173). dd) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée, qui était âgée de 50 ans au moment de la séparation, n'a pas de formation professionnelle, que son expérience en qualité de vendeuse date de plus de 20 ans, qu'elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1992 pour se consacrer entièrement à l'éducation de ses deux enfants et qu'en l'état, ses recherches d'emploi sont demeurées lettres mortes (excepté une, qu'elle a refusée au motif principal de l'éloignement de son domicile). Par conséquent, la prise d'un emploi, même peu qualifié, ne semble a priori pas aisée pour elle à court terme. De plus, lui imputer un revenu hypothétique reviendrait à contourner la jurisprudence fédérale selon laquelle, en règle générale, on ne peut exiger d'une personne âgée de 50 ans qui s'est consacrée à l'éducation de ses enfants qu'elle retrouve une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 III 102 [109]; cf. ég. TF, arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 5.1). Cette présomption peut certes être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (TF, arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009, consid. 2.2; ATF 135 III 158). Or, aucun élément au dossier ne plaide en faveur de la prise d'une activité lucrative. Au contraire, les circonstances sont plutôt défavorables à une insertion de l'intéressée dans la vie professionnelle. L'épouse n'a aucune formation et n'a plus travaillé depuis plus de 20 ans. En outre, s'agissant d'un mariage de longue durée durant lequel elle n'a jamais travaillé hors du foyer conjugal depuis qu'elle a été enceinte, elle peut se prévaloir d'une situation de confiance qui a été créée par le mariage et de la répartition des rôles qui a été alors convenue. C'est dès lors à juste titre que la Présidente du Tribunal n'a pas tenu compte d'un revenu hypothétique de l'épouse, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Le grief du recourant est infondé.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 e) Au vu de ce qui précède et des éléments de la décision non remis en cause en appel, l'intimée subit un déficit de 1'341 fr. 35 de novembre 2014 à février 2015, puis de 2'459 fr. 95 (décision querellée, p. 8). Quant au recourant, il a un disponible de 4'454 fr. 75 (6'017 fr. 15 [disponible selon décision attaquée] - 1'562 fr. 40 [entretien C.________]). Dans la mesure où la situation de son épouse est déficitaire, c'est à lui qu'incombe la charge d'entretien de D.________, qui s'élève à 1'170 francs du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015, 1'080 francs du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 et 980 francs à compter du 1er août 2016. Quant à la pension due à l'épouse, vu le disponible de A.________ après paiement de la contribution due à sa fille (3'284 fr. 75 [4'454 fr. 75 - 1'170 francs] du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015, 3'374 fr. 75 [4'454 fr. 75 - 1'080 francs] du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 et 3'474 fr. 75 [4'454 fr. 75 - 980 francs] à compter du 1er août 2016), elle sera maintenue à 2'000 francs par mois, telle que requise par cette dernière. Cela étant, même à admettre le grief du recourant relatif à la non-prise en compte de son revenu résultant de ses activités accessoires par 788 francs et celui concernant le coût d'entretien de C.________, allégué à concurrence de 1'674 fr. 75, le résultat n'aurait pas été différent. Au demeurant, la comparaison des situations financières respectives des enfants et du père, telle que souhaitée par ce dernier (appel, p. 7), importe peu. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point. 3. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). b) En l'espèce, le recourant n'a que partiellement gain de cause, sur la pension en faveur de D.________, qui est diminuée de respectivement 80, 70 et 120 francs selon les périodes, étant précisé qu'elle l'a été dans une mesure bien moindre que ce qui avait été requis par ce dernier dans ses conclusions. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie de prévoir que le recourant supportera les 2/3 des frais d'appel, l'intimée devant assumer le solde par 1/3. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 1'200 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance de frais prestée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), ce dernier pouvant obtenir remboursement de la somme de 400 francs de la part de son épouse (art. 111 al. 2 CPC). d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 900 francs, débours compris, mais TVA en sus. Partant, le recourant devant supporter les 2/3 des dépens de l'intimée (soit 600 francs) et l'intimée devant prendre en charge le 1/3 de ceux de son époux (soit
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 300 francs), le recourant sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'intimée la somme de 300 francs, TVA par 24 francs en sus (8 % de 300 francs). e) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision rendue le 28 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est réformé, pour prendre désormais la teneur suivante : « 6. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : - 1’170 francs du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 ; - 1’080 francs du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 ; - 980 francs à partir du 1er août 2016. Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des 2/3, le solde par 1/3 étant supporté par B.________. III. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l’appel sont fixés à 1’200 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l’Etat par prélèvement sur l’avance de frais prestée par le recourant, ce dernier pouvant obtenir à ce titre remboursement de la somme de 400 francs de la part de son épouse. IV. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de 324 francs (300 francs + TVA par 24 francs). V. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2015/sze La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure .