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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.11.2015 101 2015 165

26. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,098 Wörter·~30 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 165 Arrêt du 26 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Suat Ayan, avocate Objet Mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – recevabilité de l'appel, pension en faveur de l'épouse Appel du 24 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 10 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1971, et B.________, née en 1981, se sont mariés en Turquie en 2014. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 9 juin 2015, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles urgentes. A.________ a déposé sa réponse le 8 juillet 2015. Les époux ont ensuite comparu à l'audience du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal), le 10 juillet 2015, au cours de laquelle ils ont été entendus, le Président précisant qu'il rendrait ce jour encore une décision de mesures provisionnelles et que la décision sur l'exception d'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices serait rendue ultérieurement. B. Par décision du 10 juillet 2015, le Président du Tribunal a notamment astreint A.________ à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 1'800.-, dès le 1er juin 2015; il a en outre autorisé cette dernière à prendre possession du mobilier nécessaire pour meubler un appartement convenant à ses besoins. C. Par mémoire du 24 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 10 juillet 2015, notifiée à son mandataire le 14 juillet 2015. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son épouse et à ce que la conclusion de cette dernière tendant à ce qu'elle soit autorisée à prendre possession du mobilier pour meubler un appartement convenant à ses besoins soit rejetée. Il a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 18 août 2015, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil lui a octroyé l'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 31 août 2015, B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire pour l'appel, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée du 3 septembre 2015. Le 3 septembre 2015 également, la Juge déléguée a partiellement admis la requête d'effet suspensif formée par l'appelant, en ce sens que l'exécution du chiffre 2 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2015 a été réduite au versement, en faveur de l'épouse, d'un montant mensuel de CHF 1'600.-. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de mesures protectrices (art. 271 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 aa) Dans sa réponse, l'intimée soulève la question de la recevabilité de l'appel, en lien avec la nature même de la décision rendue (réponse, p. 3-4). bb) Sous réserve des art. 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale. Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tient en général une audience (art. 273 al. 1 CPC). Quant aux mesures provisionnelles, elles sont également soumises à la procédure sommaire, réglée aux art. 248 à 270 CPC, procédure censée se caractériser par sa souplesse et sa rapidité (cf. Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile, in FF 2006 p. 6956). Il apparaît que les art. 248 à 270 et 271 à 273 CPC ne prévoient pas que puissent être requises des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure plus large de mesures provisionnelles également, hormis des mesures superprovisionnelles. L'art. 265 CPC dispose en effet qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour autant que les conditions en soient remplies, il est donc possible de rendre une décision d'urgence dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. notamment CPC-TAPPY, 2011, art. 273 n. 14). Toutefois et même si la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale exige que la requête y relative soit traitée avec une certaine rapidité, il n'est pas exclu, concrètement, que le procès se prolonge en raison de l'instruction de la cause, soit par exemple dans l'attente d'une enquête sociale lorsque sont litigieuses la garde et le droit de visite des enfants ou d'une expertise nécessaire à l'établissement de la situation financière de l'un des époux. Dans ce cadrelà, il convient alors, sur requête des parties, de rendre les seules mesures provisionnelles nécessaires à l'organisation de la vie séparée jusqu'au prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire (sous réserve des art. 272 et 273 CPC), il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale aux seuls cas justifiés par la nécessité de l'instruction de la cause, à laquelle n'appartient toutefois pas la surcharge d'une autorité judiciaire (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 175; cf. ég. arrêt TF 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 et les références citées). Le prononcé de mesures provisionnelles est en tous les cas subordonné à la vraisemblance que les conditions posées par l'art. 261 CPC sont réunies, ce qui implique en particulier qu'elles soient nécessaires, c'est-à-dire indispensables pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message CPC, in FF 2006 p. 6962), et que l'atteinte ne puisse être écartée autrement. Ces conditions doivent être remplies au moment où il est statué sur la requête: on ne saurait en effet prononcer des mesures provisionnelles si l'atteinte invoquée a cessé et ne peut pas se reproduire ou lorsque d'autres moyens que le prononcé de mesures provisionnelles permettent désormais d'écarter l'atteinte alléguée (arrêt TC FR 101 2012-214 du 30 octobre 2012, in RFJ 2012 p. 368 consid. 2b). S'agissant des voies de recours, les mesures provisionnelles se distinguent des mesures superprovisionnelles. Alors que l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), aucun recours n'est ouvert en matière de mesures superprovisionnelles (Message CPC, in FF 2006 p. 6964; cf. dans ce sens GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, art. 265 n. 2 s.; BSK ZPO-SPRECHER, art. 265 n. 46; CPC-TAPPY, art. 273 n. 16).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 cc) Dans la décision querellée, le Président du Tribunal a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'intimée dès le 1er juin 2015, justifiant le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices par l'urgence de la situation. Ce faisant, il a implicitement reconnu que les conditions de l'art. 261 CPC étaient réunies. En effet, dans la mesure où il devait examiner la recevabilité de la requête de mesures protectrices du 9 juin 2015, A.________ ayant soulevé l'exception de litispendance en raison d'une procédure de divorce engagée en Turquie, le premier juge a considéré que les parties étaient toujours mariées, puisque le jugement de divorce prononcé en Turquie faisait l'objet d'un recours par l'épouse, et que la situation précaire de cette dernière justifiait de prononcer des mesures provisionnelles, après avoir interrogé les époux quant à leurs situations personnelle et financière. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que la décision attaquée pouvait être rendue, à tout le moins s'agissant du versement d'une contribution d'entretien en faveur de B.________, dès lors que cette dernière, sans formation professionnelle, ne sachant ni lire ni écrire le français et résidant auprès de Solidarité Femmes, n'avait d'autre ressource que celle-ci. Cette appréciation de la situation scelle le sort du premier grief soulevé par l'appelant (appel, p. 7), lequel se méprend également lorsqu'il affirme qu'aucun versement pécuniaire ne peut être ordonné à titre provisionnel dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, faute de base légale (appel, p. 8). En effet, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15 août 2012 cité par l'appelant (5A_212/2012 consid. 2.2.2), n'a nullement écarté la possibilité du versement de contributions d'entretien à titre de mesures provisionnelles, mais a laissé la question ouverte, considérant que celle-ci nécessitait un examen approfondi des principes juridiques applicables, en particulier l'art. 262 let. e CPC, de sa portée par rapport à d'autres normes du droit de l'entretien (p. ex. l'art. 303 al. 1 CPC) et de la question de savoir s'il existait une lacune involontaire dans la procédure de mesures protectrices, qui peut durer un certain temps malgré son caractère sommaire et l'éventuelle urgence d'une réglementation. En tout cas dans l'examen des chances de succès (au sens de l'art. 117 CPC) d'un recours qui s'y rapporte, la question de l'admissibilité de mesures provisionnelles portant sur le versement d'un entretien en procédure de mesures protectrices ne peut pas être niée, selon les juges fédéraux. De son côté, la doctrine, en particulier BOHNET, est d'avis que la faculté pour le tribunal d'octroyer des contributions d'entretien à titre provisionnel dans une procédure de mesures protectrices semble trouver sa réponse dans la nature même des mesures protectrices: celles-ci consistent en des mesures provisionnelles de réglementation, de sorte que rien n'empêche le juge d'accorder une contribution d'entretien à titre superprovisionnel ou à titre provisionnel sur la base des éléments en ses mains, tout en annonçant d'ores et déjà d'autres preuves pouvant le cas échéant justifier ultérieurement une modification du prononcé (cf. note BOHNET, in RSPC 2013 p. 27). dd) Dans l'arrêt du 3 novembre 2014 cité par l'intimée, le Tribunal cantonal bâlois a retenu qu'une contribution d'entretien ordonnée provisoirement dans le cadre de mesures provisoires dans la procédure de divorce, et qui ne doivent s'appliquer que jusqu'à la fixation définitive de la contribution d'entretien – mesures provisionnelles à l'intérieur d'une procédure de mesures provisionnelles – ne pouvait pas faire l'objet d'un appel: au contraire d'une contribution d'entretien définitivement fixée, qui est établie pour la durée de la procédure de divorce et dont l'adaptation éventuelle à des circonstances de fait modifiées ne produit d'effets que pour l’avenir, l'ordonnance fixant une contribution purement provisoire, sous réserve de fixation définitive ultérieure, serait réversible, dès lors que la contribution d'entretien ne sera définitivement fixée que plus tard, en se fondant sur les allégués des parties et les preuves administrées entre-temps, et qu'elle remplacera les contributions fixées provisoirement seulement; la situation juridique serait comparable à celle https://app.zpo-cpc.ch/articles/262 https://app.zpo-cpc.ch/articles/303

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 de mesures superprovisionnelles, qui ne sont pas sujettes à appel (KGer/BL 400 14 244 du 3 novembre 2014 consid. 2 et 3). Cette jurisprudence ne saurait cependant être suivie. En effet, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, le prononcé de mesures provisionnelles immédiates était justifié en l'espèce, et l'a été après que les parties ont été entendues, de sorte que l'on ne saurait assimiler la décision attaquée à une mesure superprovisionnelle au sens de l'art. 265 CPC, non sujette à appel. La décision du 10 juillet 2015 est dès lors susceptible d'appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. ee) En outre, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 14 juillet 2015. Déposé le 24 juillet 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Enfin, vu le montant de la contribution requise en première instance par l'épouse (CHF 3'000.- par mois depuis le 1er juin 2015) et contesté entièrement par l'époux, qui rejette toute contribution, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. ff) Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, comme le fait qu'il s'agisse de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'est pas manifeste que la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral soit supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) L'appelant entend tout d'abord remettre en question le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale (appel, p. 7-8). Comme précédemment exposé, le premier juge était parfaitement fondé à rendre la décision du 10 juillet 2015, de sorte que la critique de A.________ tombe à faux (cf. supra consid. 1a/cc), de même que celle liée à une violation du principe de la proportionnalité (appel, p. 8). En effet, ainsi que l'a indiqué le premier juge, les époux sont, en l'état, toujours mariés (décision querellée, p. 3); or, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En l'occurrence, B.________ a saisi le juge d'une requête de mesures protectrices tendant notamment au versement d'une contribution à son entretien. Lors d'une séparation, le juge a, sur requête de l'un ou l'autre époux, ou des deux, le devoir de régler provisoirement une situation, en vertu des art. 172 ss CC, de manière urgente ou après avoir entendu les parties. Le Président du Tribunal, au vu des circonstances prévalant en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 l'espèce, a jugé que des mesures provisionnelles étaient objectivement justifiées au moment où il a rendu sa décision. En somme, il n'a fait que prendre les mesures qui s'imposaient pour sauvegarder les intérêts de l'épouse, à un moment où la situation était critique, sans violer le principe de la proportionnalité. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'appartient pas à l'aide sociale de suppléer le devoir d'entretien qui lui incombe envers son épouse. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. b) aa) Dans un deuxième grief, A.________ remet en cause le principe du versement d'une contribution d'entretien à son épouse, évoquant l'idée d'imposer à cette dernière la prise d'une activité lucrative. Il ajoute que la communauté conjugale n'a existé entre les époux que durant une période éphémère, de septembre à octobre 2014 (soit au moment où, selon lui, ils se sont rendus en Turquie pour annoncer leur séparation à leurs familles), ce qui peut s'expliquer par le fait que le mariage a été contracté de manière traditionnelle, les époux n'ayant fait connaissance qu'une fois que les parents avaient organisé le mariage. Il soutient que son épouse souhaitait obtenir un permis de séjour, alors que lui-même désirait fonder une famille, qu'ils n'ont jamais véritablement vécu ensemble et qu'aucun d'eux n'a contribué, en espèces ou en nature, à l'entretien de l'autre, de sorte que l'intimée n'a aucun droit à une contribution à son entretien (appel, p. 8-10). Dans sa réponse, B.________ relève que son époux contredit les propos qu'il a lui-même tenus lors de l'audience du 10 juillet 2015, lorsqu'il a affirmé que son épouse allait partir en Turquie pour un délai de trois mois pour passer son permis de conduire, si bien que son interlocuteur auprès de l'office régional de placement (ORP) lui a indiqué que son épouse devrait s'inscrire pour des cours de français à son retour (procès-verbal p. 9 [DO/39]). Elle ajoute que son séjour en Turquie n'avait rien à voir avec une séparation, raison pour laquelle elle a séjourné auprès de sa belle-famille, et qu'elle est ensuite revenue auprès de son époux par ses propres moyens (réponse, p. 7-8). bb) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). Le juge des mesures protectrices ou provisionnelles ne doit en outre pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; pour le tout, arrêt TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). cc) Compte tenu de ces principes, l'argumentation de l'appelant, autant qu'elle est suffisamment motivée, apparaît entièrement infondée, s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et non d'un divorce. Lorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 al. 2 CC dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans la procédure au fond. En l'occurrence, le premier juge a procédé à cet examen, considérant la situation effective de l'intimée, à savoir qu'elle n'a aucune ressource financière, n'a pas de formation professionnelle, n'exerce aucune activité lucrative en Suisse et ne travaillait pas en Turquie, ne sait pas lire le français et cherche actuellement du travail dans le secteur du nettoyage (décision querellée, p. 3). Peu importent, enfin, les circonstances de la conclusion du mariage et le fondement de celui-ci, à ce stade de la séparation. Le grief de l'appelant tombe ainsi à faux. Pour autant que besoin, il sera précisé que les allégués de chacune des parties relatifs à la procédure de divorce ouverte en Turquie ne seront pas traités dans le présent arrêt, dès lors que la question de la recevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale devra être examinée par le premier juge. c) Concernant les charges de son épouse, l'appelant remet en question les montants retenus à titre de frais de logement ainsi que de prime d'assurance-maladie (appel, p. 10-11). aa) Si A.________ ne conteste pas qu'il faille retenir un loyer dans les charges de son épouse, il allègue qu'il ne s'agit pas en l'état d'une charge effective, dès lors qu'elle réside à l'heure actuelle à Solidarité Femmes, et qu'il ne faudra en tenir compte que dès la preuve de son paiement effectif (appel, p. 10). Pour sa part, l'intimée s'en remet à l'appréciation du premier juge, soutenant qu'elle ne pouvait, jusqu'au prononcé d'une pension, chercher un logement, puisqu'elle n'avait aucun moyen financier (réponse, p. 8). Si, dans certains cas, il est admissible de prendre en compte un loyer hypothétique, il y avait effectivement lieu de s'en tenir aux charges effectives de l'intimée en l'espèce, puisque cette dernière n'assumait pas, à tout le moins jusqu'au 31 août 2015, date de sa réponse à l'appel, de charge de logement. Cela étant, un montant de CHF 1'000.- à titre de loyer – montant qui paraît admissible et n'est, en tant que tel, pas contesté par l'appelant – pourra être pris en compte à compter du 1er janvier 2016, B.________ ayant implicitement indiqué, dans sa réponse (p. 8), qu'elle chercherait un logement dès qu'elle aurait obtenu le paiement d'une pension. Or, l'effet suspensif n'ayant été octroyé que partiellement à l'appel (cf. arrêt de la Juge déléguée du 3 septembre 2015), elle doit d'ores et déjà percevoir de son époux un montant, à titre de contribution à son entretien, de CHF 1'600.- par mois, de sorte que la date du 1er janvier 2016 est raisonnable. La critique de l'appelant est donc partiellement fondée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 bb) S'agissant de la prime d'assurance-maladie de l'intimée, le premier juge a retenu un montant de CHF 50.- après subventionnement (décision querellée, p. 3). L'appelant allègue, d'une part, qu'aucune décision de subsides n'est entrée en force et, d'autre part, que cette prime est actuellement acquittée par lui-même dans son intégralité (appel, p. 11). L'épouse, dans sa réponse, conteste les allégués de l'appelant, en ce sens qu'en l'état, c'est le service social qui est amené à prendre en charge ces frais, dans la mesure où elle-même n'a pu obtenir, pour l'heure, aucun versement de son époux (réponse, p. 8). Il résulte de la décision du Service social de C.________ du 9 juillet 2015 produite en annexe de la réponse à l'appel que la prime d'assurancemaladie de l'intimée est effectivement prise en charge par ce service, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à juste titre que le Président du Tribunal en a tenu compte dans les charges de cette dernière. A ce stade, il convient cependant de relever ce qui suit: vu sa situation et même en considérant la contribution d'entretien qu'elle doit percevoir de son époux, l'intimée entre à n'en pas douter dans le cercle des personnes pouvant bénéficier d'une réduction de leur prime d'assurance-maladie. Il appartiendra dès lors à B.________ d'entamer les démarches y relatives, si ce n'est déjà fait, étant précisé qu'elle ne pourra bénéficier des subsides qu'à compter du 1er janvier 2016, dès lors que même si elle a pu obtenir une taxation séparée (sur laquelle se base la Caisse de compensation), au vu de sa situation, ce changement ne pourra être pris en compte qu'à partir de cette date (cf. art. 5 al. 3 de l'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie [ORP; RSF 842.1.13]). Dans l'intervalle, c'est donc un montant de CHF 312.80 qui sera retenu dans ses charges. En revanche, dès le 1er janvier 2016, l'épouse pourra compter avec une réduction de prime de l'ordre de 56% (art. 3 al. 1 let. a 6 al. 1 let. d ORP), de sorte que celle-ci sera fixée, après subventionnement, à CHF 90.- (CHF 312.80 [bordereau du 8 juillet 2015, pièce no 13] - [56% de la prime moyenne régionale 2016 de CHF 397.-]; cf. http://www.caisseavsfr.ch/particuliers/reduction-des-primes-dassurancemaladie/reduction-des-primes-dassurance-maladie). Le grief de l'appelant est partiellement bien fondé. d) aa) Au chapitre de ses propres charges, A.________ conteste le montant retenu au titre de prime d'assurance-maladie par le premier juge (soit CHF 50.- [décision querellée, p. 3]), alléguant qu'aucune décision de subside n'a été rendue et que son revenu déterminant dépasse largement la limite de CHF 53'900.- pour un couple marié sans enfant à charge (appel, p. 10-11). Il est exact qu'en l'état, aucune décision de la Caisse de compensation n'a été rendue et que l'appelant ne pourra, le cas échéant, justifier de son changement de situation personnelle qu'à compter du 1er janvier 2016 (art. 5 al. 3 ORP), comme exposé précédemment. Cela étant, même à compter de cette date, l'appelant n'entre pas dans le cercle des personnes pouvant bénéficier d'une réduction de prime, son revenu annuel ascendant à CHF 52'132.80 (CHF 4'344.40 x 12), soit à un montant largement supérieur à la limite fixée pour une personne seule sans enfant à charge (art. 3 al. 1 let. a ORP). Le grief de l'appelant est dès lors bien fondé et c'est le montant de CHF 171.30 (bordereau du 8 juillet 2015, pièce no 12) qui doit être retenu. bb) A.________ remet encore en question le montant de son minimum vital élargi retenu dans la décision contestée (appel, p. 11-12), l'intimée se référant à cet égard aux calculs détaillés et convaincants du premier juge (réponse, p. 8-9). Ce faisant, l'appelant se contente d'avancer les chiffres de CHF 200.- pour d'autres dépenses et CHF 70.- à titre de frais de téléphone/TV/radio, sans critiquer pour autant le raisonnement du Président du Tribunal, pas plus d'ailleurs que pour ce qui concerne les autres charges non retenues (assurance-ménage et RC privée et bâtiment,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 assurance et impôt du véhicule), uniquement listées dans son mémoire d'appel, sans qu'elles soient formellement alléguées, ni prouvées. Partant, ne remplissant pas les exigences de motivation requises (cf. art. 311 al. 1 CPC), son grief doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, s'agissant du grief de A.________ relatif aux autres dépenses et aux frais de téléphone/TV/radio, même à considérer qu'il fût recevable, il ne serait pas fondé. En effet, l'évaluation d'une "réserve" pour des imprévus dépend sans conteste du pouvoir d'appréciation du premier juge; elle permet par exemple de tenir compte de frais dentaires, de frais médicaux non couverts, d'un montant pour les assurances privées (RC, ménage) ainsi que de coûts pour le véhicule qui n'auraient pas été pris en compte dans le cadre des frais de déplacement (RFJ 2003 p. 227 [231]). En l'espèce, vu le niveau de vie des parties et leurs bas revenus (en l'état seuls ceux de l'époux), le Président du Tribunal n'a en rien outrepassé son pouvoir d'appréciation en n'ajoutant pas ce montant de CHF 200.- dans les charges de l'époux. Enfin, le minimum vital élargi s'entend frais de téléphone/TV/radio compris (ATF 126 III 353 consid. 1a [arrêt publié postérieur à l'arrêt non publié cité par l'appelant]). e) Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée, le montant du minimum vital élargi de l'appelant sera donc établi à CHF 2'644.50 (CHF 924.90 + CHF 104.60 + CHF 171.30 [prime d'assurance-maladie] + CHF 203.70 + CHF 40.- + CHF 1'200.-), alors que celui de l'épouse peut être fixé à CHF 1'512.80 (CHF 312.80 [prime d'assurancemaladie] + CHF 1'200.-) jusqu'au 31 décembre 2015, puis à CHF 2'290.- (CHF 90.- [prime d'assurance-maladie] + CHF 1'000.- [loyer] + CHF 1'200.-) à compter du 1er janvier 2016. A.________ bénéficie dès lors d'un solde disponible de CHF 1'699.90 (CHF 4'344.40 - CHF 2'644.50), tandis que B.________ accuse un déficit de CHF 1'512.80 jusqu'au 31 décembre 2015, qui sera porté à CHF 2'290.- dès le 1er janvier 2016. Partant, A.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'600.- du 1er juin au décembre 2015 (CHF 1'699.90 - CHF 1'512.80 = CHF 187.10 / 2 = CHF 93.55 + CHF 1'512.80 = CHF 1'606.35), puis de CHF 1'700.- à compter du 1er janvier 2016, montants qui respectent le minimum vital du débirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). L'appel sera partiellement admis et la décision attaquée corrigée sur ce point. 3. a) Enfin, l'appelant reproche au premier juge d'avoir autorisé son épouse à prendre possession du mobilier nécessaire pour meubler un appartement convenant à ses besoins. Ce faisant, il invoque une violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée n'étant nullement motivée sur ce point et faisant totalement abstraction du statut juridique du mobilier (appel, p. 12- 13). Son épouse souligne pour sa part l'obligation d'assistance entre les époux, qui doit lui permettre de prendre possession de certains meubles, elle-même n'étant nullement à même de se procurer des meubles en vue de s'installer (réponse, p. 9). b) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 III 670 consid. 3.3.1). Le droit d'être entendu est un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). En l'occurrence, le Président du Tribunal n'a pas mentionné, dans sa décision, les motifs pour lesquels il a fait droit à la conclusion de l'épouse tendant à ce qu'elle soit autorisée à prendre possession du mobilier nécessaire pour meubler un appartement convenant à ses besoins. Il s'est contenté de faire droit à l'intégralité de celle-ci, sans aucune explication. C'est dès lors à juste titre que A.________ invoque une violation du droit à une décision motivée, n'étant pas à même de faire valoir ses moyens à l'encontre de la décision exempte de toute argumentation. La question de savoir si cette violation pourrait être guérie au stade de l'appel – l'appelant ayant alors la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure – peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où, la conclusion formulée par l'intimée n'étant pas suffisamment précise, le premier juge aurait dû instruire la question. En l'état, cette conclusion ne peut dès lors qu'être rejetée et l'appel admis sur ce point. Il appartiendra au premier juge de statuer à nouveau dans le cadre de son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale – pour autant qu'il ne déclare pas la requête irrecevable –, le cas échéant après avoir interpellé les parties à ce sujet et invité l'épouse à préciser sa conclusion. 4. a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En appel, A.________ a partiellement gain de cause, sur le montant de la contribution d'entretien due à son épouse, qui est quelque peu réduit, ainsi que sur la conclusion de cette dernière tendant à ce qu'elle soit autorisée à prendre possession du mobilier pour meubler un appartement convenant à ses besoins, laquelle est rejetée en l'état. Il perd en revanche sur le principe même du versement d'une contribution d'entretien à son épouse. Pour sa part, l'intimée avait notamment conclu, à titre préliminaire, à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement du recours. Dans ces conditions, vu également le sort donné aux divers arguments développés par les époux et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. c) La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Ade&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Ade&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-201%3Ade&number_of_ranks=0#page201

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision rendue le 10 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante: « 2. A.________ est astreint à verser à B.________ une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1’600.- du 1er juin au 31 décembre 2015, puis de CHF 1’700.dès le 1er janvier 2016. Cette contribution d’entretien sera versée le 1er de chaque mois et portera intérêt à 5% l’an dès chaque échéance de retard. 3. La conclusion de B.________ tendant à être autorisée à prendre possession du mobilier nécessaire pour meubler un appartement convenant à ses besoins est rejetée. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1’200.-. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 26 novembre 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à Me Tarkan Göksu et à Me Suat Ayan pour produire leurs listes de frais relatives à l'appel, aux fins de fixer les indemnités de défenseurs d'office qui leur reviennent.

101 2015 165 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.11.2015 101 2015 165 — Swissrulings